‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 44 sur 100 · ACCEPTATION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION

n'est pas échue et si ie porteur y consent, toute personne qui ne soit pas engagée dans l'elTet peut l'accepter pour tout ou partie de la somme tirée (i) ; cette personne prend le nom d'accepteur pour honneur supi^a potest (accepteur par intervention). Elle devra signer l'effet en indiquant que son acceptation est « pour honneur » ; on présume que c'est une acceptation pour honneur du tireur, à moins qu'il ne soit spécifié que l'acceptation pour honneur est faite pour quelque autre signataire. L'acceptation pour honneur est attestée d'habitude par un « acte d'honneur » [act of honoiir) dressé par un notary [nolariat), enregistrant le fait {process) ; mais cela n'est pas nécessaire (/t).

La ligne de conduite à adopter par le porteur d'un effet refusé (en anglais : déshonoré faute d'acceptation) et qui reçoit l'offre d'une acceptation pour honneur, a été ainsi définie : « 11 devra d'abord faire protester la lettre de change, puis la faire accepter supra potest de la manière décrite plus haut. A l'échéance, il devra la présenter à nouveau pour paiement au tiré, qui aura pu dans l'intervalle être mis en fonds par le tireur, à cet effet. Si le paiement est refusé par le tiré, la lettre devra une seconde fois être protestée faute de paiement, puis présentée en paiement à l'accepteur pour honneur (intervenant) » {l).

Acceptations sous réserves {qualified). — Sont acceptations sous réserves (i.) l'acceptation conditionnelle,

(t) Art. 65. Cela peut se faire si l'accepteur est insolvable ou failli, et l'efTet est protesté pour plus ample garantie : art. 51 (5).

{h) Chalmers, Lettres de Change, p. 227.

[l\ Byles, Des lettres de Change, pp. 275, 276, et voir § 67 ; Wî7«amî, V. Germaine^ 7 B. et C. 477.

i. e., qui soumet le paiement de la lettre à une condition y énoncée; (ii.) l'acceptation partielle, i. e., qui limite la promesse de payer à une portion spécifiée du montant pour lequel la lettre est tirée; (iii.) réserves quant au terme; (iv.) acceptation par quelques-uns des tirés mais non par tous; (v.) réserve du lieu ; par exemple : « accepté payable à la Banque de Londres et du Comté, rue des Lombards, seulement ». Toutefois, une acceptation de payer en un lieu particulier n'est pas une acceptation sous réserves et le paiement peut être exigé n'importe où, si l'effet ne déclare pas que le paiement doit se faire en un lieu particulier seulement [ojily] et non ailleurs (//z). Mais on ne traitera pas une acceptation comme sous réserves, à moins que les termes employés ne contiennent clairement des réserves [ii). Le porteur n'est pas tenu de recevoir une acceptation sous réserves, et si le tiré en refuse toute autre, on peut traiter l'effet comme refusé (litt : déshonoré faute d'acceptation) (o) ; et si, sans le consentement exprès ou implicite du tireur ou d'un endosseur, le porteur se contente d'une acceptation sous réserves, il libérera ceux qui n'auront pas consenti [p).

Négociation. — Une lettre de change peut contenir tels termes (ivords) qui interdisent le transfert ou qui indiquent l'intention que l'effet ne soit pas susceptible de transfert ; si elle contient pareils termes {ivo?'ds), elle n'est pas négociable quoique valable entre les

(m) Art. 19 ; et voir Modèles de Lettres de Change, III, supra,

(n)Decroix,\. Meyer, par Bowen, L; J. 25 Q. B. D p. 349; (1891) A. G. 520.

(o) Art. 44 (i).

{p) Art. 44 (2) (3). ,

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