‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 45 sur 100 · NÉGOCIATION · texte numérisé non relu

NÉGOCIATION

parties ; mais l'intention de prohiber la négociation doit être exprimée clairement. Il semble douteux que la négociabilité d'une lettre de change payable à ordre puisse être restreinte par de tels termes {q). Nous avons déjà indiqué les caractères de la négociabilité ; il ne nous reste plus à montrer que la manière dont l'effet est mis en circulation. VAcf dit qu'une lettre de change est négociée lorsqu'elle est transmise de manière àfaire du cessionnaire {transférée) le détenteur (holder) de l'effet (r). Dans le cas de lettres de change payables au porteur, cela s'opère simplement par tradition {s). Dans le cas de lettres de change payables à ordre, l'endossement est exigé, en outre de la tradition {t) ; et la cession, même contre valeur, sans endos ne transmet que les droits que possédait le cédant sur l'effet, avec un droit d'exiger l'endossement {u). Par exemple, A. a une lettre de change payable au porteur [bearer), il en fait transmission régulière à B., B. la détient et il est investi de toutes les actions qui en résultaient pour A., sans que les vices de la propriété de A. vicient son propre titre ; si la lettre est payable à ordre, B. cessionnaire peut requérir d'A. un endossement, mais il détient la lettre jusque-là sans être couvert contre aucune des exceptions qu'on pourrait soulever contre A. ; cet endossement ultérieur produit l'effet d'une négociation, mais

[q) Art. 8 (1) ; National Bank, v. Silke (1891), 1 Q. B. 435 ; quant aux chèques barrés « non négociables ». voir post, p. 299.

(s) Art. 31 (2).

(0 Art. 31 (3). La lettre de change ne devient réellement un instrument négociable que lorsqu'elle a été endossée de façon à être rendue payable au porteur {bearer).

(u) Art. 31 (4).

il ne couvrira aucun vice de titre du cédant porté à la connaissance du nouveau porteur (ifidorsee) avant que Tendos fût acquis [x). L'endos {indorsemenî) doit être écrit sur la lettre de change et signé de l'endosseur (en général on met la signature seule au dos, ou, s'il n'y a pas sur l'effet de place suffisante, sur un papier y annexé dénommé « allonge » [allonge) ; et cela suffit) (?/) ; si le nom de l'endosseur a été mal orthographié, il peut signer suivant l'erreur d'ortographe, puis ajouter son nom correctement (;). L'endossement partiel est sans utilité en tant que négociation {a) ; il en serait de même de la signature d'un seul de plusieurs porteurs (non associés) à l'ordre collectif de qui le billet serait payable, à moins que ce porteur ne fût autorisé par les- autres à agir pour eux quant à ce (6). Les endossements sont de deux sortes : ('1) en blanc (2), spéciaux [spécial) (c'est-à-dire à personne dénommée). Un endossement est en blanc {in blanl{) lorsque la signature de l'endosseur est écrite sans aucune indication de la personne à qui ou à l'ordre de qui la lettre de change doit être payable ; elle est alors payable au porteur [bearer). L'endossement spécial (à personne dénommée) spécifie le bénéficiaire (c). Par exemple : A. endosse ainsi une lettre de change : « Payez à B. et Gie ou à leur ordre » ; cet endos a la valeur d'un endos spécial [h personne dénommée) et si B. et Gie désirent négocier l'effet, il faut qu'ils l'endossent eux-mêmes ; et ils peuvent le faire en blanc ou

{x) Whistler, v. Forster, 14 C. B. (N. S.) pp. 257, 258.

(y) Art. 32 (1).

(z) Art. 32 (4).

(a) Art. 32 (2).

{b) Art. 32 (3).

(c) Art. 34.

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