‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 46 sur 100 · NÉGOCIATION · texte numérisé non relu

NÉGOCIATION

« spécialement ». Le « détenteur » [holder] a toujours le choix de convertir l'endos en blanc en endos spécial: il le fait en écrivant au-dessus de la signature de l'endosseur l'ordre de payer l'effet à ou à l'ordre de luimême ou de quelque autre personne {d).

Les endossements sont parfois conditionnels, par exemple les endossements par agent ou une autre personne voulant rejeter toute obligation personnelle, i. e. cette personne ajoute à son nom les mots sans recours [sic dans le texte); par exemple encore les endossements conditionnels subordonnés à l'arrivée d'un navire, à la survenue d'un événement (e). Une forme particulière d'endossement conditionnel est « l'endossement v(i?>iv\i\^ {restrictive indorsement']. Un endos restrictif peut conférer simple pouvoir d'utiliser la lettre de change ainsi qu'il est indiqué ; ou bien il peut interdire d'autres négociations ; par exemple : « Payez à D. seulement », « Payez à D. ou à son ordre pour encaissement [for collection) y), « Payez à A. B. ou à leur ordre pour mon usage ». Cet endos donne au nouveau porteur {indorsec, bénéficiaire) le droit de recevoir paiement de l'effet et d'actionner les signataires que son endosseur eût pu actionner, mais le porteur ne peut transférer ses droits de bénéficiaire d'endossement sans pouvoir exprès donné par l'effet. Et même, en cas d'un tel pouvoir, tout transfert ne transfère que les droits et avec eux les obligations du bénéficiaire d'endossement restrictif à l'égard de l'effet (/■). Le bénéficiaire d'endossement restrictif

((i) Art. 34 (4).

[e) L'accepteur peut payer le bénéficiaire (indorsee) à échéance même si la condition n'est pas encore remplie : art. 33.

264 LETTRJÎS DE CHANGE

devient le mandataire de l'endosseur à l'égard de l'effet.

On appelle « cédant par tradition » itransferor Inj delivery) le détenteur [holder) qui négocie une lettre de change payable au porteur ibearer) par tradition sans endossement ; il n'encourt pas les obligations résultant de la lettre. Si pareil cédant négocie l'effet, il garantit à son cessionnaire immédiat (si le cessionnaire est porteur contre valeur): (i.) que l'effet est bien ce qu'il prétend être ;(ii.) qu'il a, lui cédant, ledroit de le transférer; (iii.) qu'au moment du transfert il n'a connaissance d'aucun fait qui le rende sans valeur {g).

Droits et obligations.

Droits du porteur. — Le porteur [holder) désigne par définition le bénéficiaire oj ^vqwqxxv [pay eé) ou le dernier titulaire d'un endossement sur la lettre de change ou sur un billet de change {indorsee) en possession de l'effet, ou bien le porteur (bearer) de l'effet au porteur. Les povleurs{holders) se classent en deux catégories^ à savoir ceux qui sont porteurs légitimes {m due course) et ceux qui ne le sontpas {h).

Un porteur légitime (m due course) est celui qui a pris une lettre de change: (1) complète et régulière au recto; (2) avant l'échéance et sans avoir eu connaissance que la lettre ait été refusée {dishonoured) (à l'acceptation ou au paiement) auparavant, si tel était le cas ; (3) de bonne foi et contre valeur ; (4) sans avoir eu connaissance d'aucun vice dans la propriété du porteur qui la négociait. Les quatre conditions sont nécessaires {i).

(g) Art. 58.

(/i) Art. 2.

(i) Art. 29. Quant à ce qui constitue un titre entaché de vice,

Les droits da porteur in due course sont de poursuivre en son propre nom l'un quelconque des signataires de la lettre de change ou tous les signataires en étant à l'abri de toute exception provenant d'un vice dans la propriété des précédents porteurs, ou de tout autre moyen de défense, purement personnel, que lesdits signataires auraient pu invoquer contre ces précédents porteurs (A).

Un porteur n'ayant pas acquis l'efîet m due course peut agir en son propre nom^ mais on peut lui opposer les vices affectant la propriété de ses prédécesseurs ou les exceptions de nature personnelle qui leur auraient été opposables, autres que la compensation(.?e/-o//') (/). Ce porteur peut cependant endosser la lettre à un porteur qui soit un porteur légitime, auquelcas ce dernier acquiert une propriété {tille) valable et complète; il peut légitimement en recevoir le paiement et donner au payeur quittance payable {m).

« Un porteur (contre valeur ou non) qui tient la propriété d'une lettre de change d'un porteur légitime et qui n'est lui-même complice d'aucune fraude ou illégalité concernant la lettre, a tous les droits de ce porteur légitime et régulier en ce qui regarde l'accepteur et tous les signataires de la lettre de change qui ont précédé ce porteur » [n).

Il est clair, d'après ce qui précède, que le porteur ne saurait être porteur légitime [in due course)^ que s'il est resté ignorant d'une fraude ou illégalité, relative à la

voir infra, p. suiv. Le titre d'un faussaire n'est pas un tilré vicié, il n'est point un titre du tout; voir infra , p. 301.

{k) Art. 38.

(0 Art. 38 ; Ex parle Sivan, L. R. 6 Eq. 344.

{m) Art. 38 (3).

(n) Art. 29 (3).

lettre de change qu'aurait commise son cédant ef que s'il en a fourni la valeur. Cette disposition de l'art. 29 de VAct de 1882 remonte au très ancien droit. « Lorsque argent ou billets sont acquis de bonne foi et pour une cojisidei'ation (équivalent) de quelque valeur [valuahle, litt. ayant de la valeur) ils ne seront jamais récupérés parle véritable propriétaire ; mais s'ils viennent??2«^« fide aux mains d'un porteur, ils ont la nature de corps certains {spécifie), et si l'on peut suivre et reconnaître leur identité, l'intéressé pourra se faire restituer (o). »

Les vices de lapropriété (///'/é')du porteur mentionnés spécialement dans VAct, comme justifiant une exception à l'action intentée en vertu de la lettre de change par tout porteur en ayant connaissance, sont : la fraude [fraud), la contrainte {di/res s), \a.Yio\enee [force) et la crainte [fear]^ les autres moyens illicites, une cause illicite, et la négociation constituant un abus de confiance ou faite dans des circonstances quiconstituent une fraude (/;\

La connaissance réelle de ces vices suffit^, cela va sans dire, à invalider le titre de celui qui se prétend porteur légitime; cette connaissance sera présumée à rencontre du porteur, si l'on peut démontrer qu'il a reçu des informations qui lui faisaient un devoir de prendre de plus amples renseignements, et qu'il s'est abstenu de le faire parce que ces renseignements auraient pu préjudicier à son titre. Cependant « il ne suffit pas de démontrer qu'il y a eu insouciance, négligence ou sottise à ne pas

(o) Lord Mansfield dans Clarke, v. Schee Cowp. 197 à la p. 200.

(p) Art. 49 (2). Cette liste n'est pas complète ; « force and /ear », violence et crainte, est une expression technique de droit écossais, iniérée parce que VAct s'applique à l'Ecosse.

soupçonner que la lettre de change était mauvaise {wrong) (viciée), lorsqu'il existait des circonstances qui auraient pu conduire à des soupçons. Ce sont bien là des reproches tendant à démontrer qu'il y a eu malhonnêteté à ne point avoir ces soupçons, mais ils ne constituent pas un moyen de défense opposable à une action résultant de la lettre de change ». La négligence ne vicie pas la propriété du porteur lorsqu'en fait sa conduite est honnête {q).

Une « cause » {cm/sa civilis ou équivalent) « de quelque valeur « {paluahle considéra lion') en matière de lettres de change, cela s'entend de tout équivalent tel que celui qui est nécessaire pour appuyer un contrat simple (r) ou bien de toute dette ou obligation préexistante; et lorsque la valeur a été fournie à un moment quelconque en vue de l'effet, le porteur actuel est tenu pour porteur contre valeur à l'égard de l'accepteur et de toutes les parties à la lettre qui sont devenues telles antérieurement au moment où la valeur a été fournie (.s). Et comme la loi ne se préoccupe pas de la proportionnalité d'une considération^ le fait de prendre un effet contre une valeur beaucoup moindre ne suffit pas en soi à vicier la propriété d'un porteur, lors même que dans les circonstances d'un cas particulier ce fait pourrait être la preuve qu'on n'agissait pas honnêtement (/).

Un effet est parfois signé par quelqu'un qui agit en qualité de tireur, d'accepteur ou d'endosseur, sans avoir d'équivalent et dans le but de prêter son nom

[q) Art. 90; Jones v. Gordon per Lord Blackburn, 2 App. Cas. p. 628; Miller, v. Race, 1 Sm. L. C. (10e édit.) 447. (r) Art. 27 et voir supra, p. 20.

(5) Art. 27.

(0 Jones, V. Gordon, 2 App. Cas. 616.

à une autre personne. Celui qui signe dans ces conditions est signataire de complaisance {accomodation party) de l'effet, il se trouve être en réalité garant de celui qui doit profiter de la complaisance {accomodated); mais un porteur contre valeur peut poursuivre « le complaisant » même s'il le connaissait pour tel en prenant l'effet {li). L'absence de valeur reçue {considération) bien qu'elle donne lieu à une exception opposable à un porteur qui n'a pas fourni de valeur ne constitue pas un vice de la propriété [title] de la lettre suffisant pour invalider une négociation.

Il devient souvent important de décidera qui incombe la preuve démonstrative de la « bonne foi » et de la valeur fournie ; voici la règle ordinaire : lorsqu'il est démontré que l'acceptation, rémission ou la négociation d'une lettre de change est entachée de fraude, contrainte ou illégalité, il faut que le porteur prouve que postérieurement à la fraude, etc., alléguée, valeur a été de bonne foi fournie contre l'effet {x). Mais jusqu'à ce que la preuve d'un tel vice de fraude, soit rapportée, on présume le porteur légitime (y).

Nous avons déjà dit que pour constituer un porteur régulier il faut que la négociation soit antérieure à l'échéance ; car un effet négocié après cette date n'est acquis que sous réserve de tout vice altérant la propriété de la lettre lors de l'échéance ; à partir de cette date nul ne peut transmettre un droit meilleur que celui qu'il a lui-même (3). Une lettre de change

(u) Art. 28.

{x) Art. 30(2); el voir Hall, v. Fealherstone, 3 H. et N. 284; Tatam, V. liaslar, 23 Q. B. D. 345.

{y) Art. 30. Si un chèque est versé à une banque, avec convention qu'on pourra de suite tirer sur le montant, la banque en est détenteur régulier, ex parte Richdale, 19 Ch. D. 409,

(z) Art. 36 (2).

payable à présentation a passé l'échéance (est overdué) lorsqu'il ressort de son examen qu'elle a été en circulation pendant un temps plus que raisonnable («) ; l'échéance des autres effets dépend de leur date et de leur rédaction (6). Le paiement avant échéance n'acquitte pas l'effet, et si l'effet est remis ensuite en circulation, ce paiement ne sera pas opposable à un porteur légitime (c).

Le porteur savait-il que l'effet avait été l'objet d'un refus (d'acceptation ou de paiement [dhhonoureciy^. on traite l'effet au regard de ce porteur comme s'il était échu 'd).

Si la lettre vient à être perdue avant l'échéance, le tireur peut être contraint d'en délivrer un autre exemplaire de la même teneur, à la requête de celui qui en était porteur : ce dernier donnant caution contre les réclamations de celui qui pourrait se trouver en possession du titre perdu ie).

Il surgit un cas assez particulier lorsque la lettre de change revient par négociation en la possession d'un porteur qui l'a signée auparavant en qualité de tireur ou d'endosseur : Exemple: A. tire une lettre de change en faveur de C. ; G. l'endosse à D., D. à E. et E. à A. Dans ce cas A. ne peut en poursuivre le paiement (enforce it\ contre aucune des parties intermé-

(rt) Art. 36 (3). Il n'en est pas ainsi dans le cas des billets de change ; voir \)0&l^ p. 30 i.

(/;) Voir infra, pp. 283, 285.

(c) Burbidge, v. Uanners, 3 Camp. 193.

(d) Art. 36 (5).

(e) Arl. 69. El la Cour, dans toute procédure résultant d'une lettre de change, peut ordonner que la perte n'en sera pas invoquée pourvu qu'il soit donné une couverture pour répondre aux réclamations de toute autre personne fondées sur l'instrumenl ;

diaires, car elles ont elles-mêmes contre lui un droit exactement correspondant (voir plus loin). On dit alors qu'il est déchu de ses droits pour cause de « circuit d'action » icircuity of action) ; mais il peut remettre en circulation la lettre de change 7). Mais si, par suite de quelque circonstance, le porteur n'eût pas été garant vis-à-vis de l'endosseur particulier qu'il poursuit, sa propre signature antérieure ne peut plus alors être opposée à son action. Par exemple, A. ayant acheté des marchandises à B., C. devait être garant du prix; B. tira surA.,endossant les effets à G. qui les réendossa à B. Il fut décidé que, comme dans ce cas il existait un état de faits excluant l'intention de réserver à C. un droit d'action contre B., l'exception de « circuit d'action « ne serait pas valablement opposable à une action de B. contre G. \q).

Droits des parties autres que le porteur. — Chacun des endosseurs de la lettre de change est garant visà-vis du porteur et de tout endosseur subséquent qui paie l'effet à l'échéance. Corrélativement, chacune des parties qui a apposé son nom sur l'effet peut recourir contre tout précédent signataire ayant signé, soit pour accepter, tirer ou endosser ; par exemple : le tireur peut se retourner pour s'indemniser contre l'accepteur; le premier endosseur a recours contre l'accepteur et le tireur, et ainsi de suite. Tout signataire, l'accepteur excepté, peut signer l'effet sans recours, i. e. peut apposer son nom sur l'effet en se dégageant expressément et par une clause écrite sur la lettre même de toute responsabilité personnelle ; de sorte

(/) Art. 37.

{g) Wilkinson and Co, v. Unwin, 7 Q. B. D. 636.

DROITS ET DEVOIUS 271

que celui qui prendra ensuite la lettre sera soumis à cette clause vis-à-vis de lui [li).

On comprendra d'après ce qui précède qu'une lettre de change portant plusieurs signatures est une sorte de contrat de cautionnement {suretyship) {i) ; l'accepteur étant le débiteur principal, les autres signataires ses cautions, mais non pas en général, cautions les uns des autres (A); ils n'ont aucun droit de contribution inter se. L'endosseur qui paie le porteur a droit, comme l'aurait un garant qui paie le créancier, à tous les avantages dont le porteur était investi relativement à la lettre de change (/). Aussi, si le porteur convient de donner du temps à l'accepteur après échéance, les endosseurs qui n'y consentent pas sont libérés {m). Si la lettre de change a été acceptée par complaisance pour le tireur, l'accepteur est tenu envers le porteur, mais il a contre le tireur un recours en indemnité, avec les droits d'une caution {n,.

Droit à la signification du refus de la lettre {dis/ionour). — Lorsqu'une lettre de change a été refusée, soit faute d'acceptation, soit faute de paiement (o), il y adans le premier cas droit de recours immédiat contre le tireuret les endosseurs, et dans le second, contre l'accepteur, le tireur, et les endosseurs successifs ; mais ceux-ci ont en général droit à la signification du

[h) Art. 16.

(i) Voir Jones, v. Broadhurst, C. B. 173. [k) Macdonald, v. Whitfield, 8 App. Cas. 733, 734. (/) Duncan Fox and Co v. Norlh and Soiiths Wales Bank, ô App. Cas. 1.

{m) Timbal, v. Broivn, IT.R. 167. Voir in/ra, chapitre Caulionne

ment, (n) Rechervaise v. Lewis. L. R. 7 C. P. p. 377 ; supra, p. 268. (o) Quant au paiement, voir infra, p. 283.

refus, et ceux qui ne la reçoivent pas lorsqu elle est . prescrite sont libérés de leur responsabilité. L'accepteur n'a pas le droit d'exiger la signification du refus de la lettre (p).

La signification doit être faite dans un délai reasonable après le refus d'acceptation ou de paiement, et les règles suivantes sont applicables en l'absence de circonstances spéciales : — Délai (i). Lorsque les parties, qui doivent respectivement faire et recevoir la signification, résident dans le môme lieu, la signification devra être envoyée en temps voulu pour parvenir au destinataire le lendemain du refus d'acceptation ou de paiement; (ii.) lorsqu'elles habitent des localités différentes, la signification devra être envoyée le lendemain du refus, ou bien, s'il n'y a pas de courrier à une heure convenable ce jour-là, ))ar le prochain courrier qui suivra (y). Si la lettre de change au moment du refus d'acceptation ou de paiement se trouve entre les mains d'un agent, pareil délai est alloué à l'agent pour communiquer avec son mandant, puis le mandant à son tour reçoit pareille concession; le mandataire peut cependant notifier directement aux parties intéressées (?') ; et chacun de ceux qui reçoivent la signitication a pareil délai après la réception delà signification pour donner notification aux prédécesseurs (.*;). Le retard à faire la signification du refus d'acceptation ou de paiement est excusé lorsqu'il est causé par des circonstances

(p) Art. 52 (3).

\q) Art. 49 (12). Lorsque la leilre a été dûment adressée et mise à la poste; il n'y aura pas préjudice aux droits de l'expédileur si elle s'égare : art. 49 (15).

(r) Art. 49 (13).

(.s) Art. 49 (14).

qui échappent à la surveillance de la partie qui fait la signification, et n'est pas imputable à sa négligence (t). — A qtd et par qui elle est faite: (1) Elle doit être faite par le porteur, ou par un endosseur lui-même engagé par la lettre de change, ou par un mandataire agissant aux lieu et place de l'un ou de l'autre [u)\ elle doit être faite à la personne qui y a droit, ou à son mandataire qualifié (x), ou bien (si le tireur ou l'endosseur qui a droit à la signification est mort, et que le porteur en soit informé) à son représentant en matière mobilière (personal représentative, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession), s'il y en a un, et qu'on puisse le trouver avec la diligence convenable [fj] ; ou bien (s'il est failli) soit à lui-même ou au syndic de la faillite {:.) ; lorsqu'il y a deux tireurs ou endosseurs, ou davantage, qui ne soient pas associés, la signification sera faite à chacun, à moins que l'un d'eux n'ait pouvoir de recevoir la notification pour les autres («).

Il n'y a pas de forme particulière exigée; écrit, communication personnelle (verbale), partie l'un et partie l'autre, cela suffira, pourvu que fideiitité de la lettre de change et son refus d'acceptation ou de paiement soient suffisamment indiqués ; il en sera de même pour le retour de l'elTet refusé au tireur ou à l'endosseur {b). Lorsque la signification est faite

(0 Art. 50 (1).

(m) Art. 49 (1) (2).

(x) Art. 49 (8).

{y) Art. 49 (9).

iz) Art. 40 (10).

(a) An. 49(11).

(b) Art. 49 (5), (6), (7). Voir pour les exemples de notification tenues pour suffisantes : Chalmers, Des lettres de change, 157.

par le porteur, elle profite à tous les porteurs subséquents, et à tous les endosseurs précédents qui ont des droits contre le signataire à qui elle a été notifiée ; et la notification faite par un endosseur profite au porteur et à tous les endosseurs postérieurs au signataire qui l'a reçue (c).

La signification est requise dans la généralité des cas : il est d'ailleurs évidemment équitable qu'il en soit ainsi. Quelqu'un pourrait endosser et passer une lettre de change, valeur 100 1. due le 3 septembre; s'il n'en entend pas parler, mettons, vers le 12 septembre, ses recours contre les signataires garants envers lui pourraient perdre de leur valeur ou s'éteindre du fait qu'il ne peut promptement les exercer. Si plus tard on lui demande de payer, c'est peut-être lui infliger de grandes difficultés ; de là la nécessité d'une notification de refus de paiement. Cependant dans les cas suivants, devant ce dilemme : ou bien l'exigence de la signification ne s'appliquerait pas, ou bien ce serait infliger au porteur des difficultés plus grandes que cela ne comporte que d'exiger de lui la notification, le statut dispose en conséquence que la signification n'est pas nécessaire (d) :

a) Lorsque la lettre de change a été « déshonorée » faute d'acceptation, en ce qui concerne la conservation des droits d'un porteur légitime devenu tel postérieurement à l'omission ;

b) Lorsque la signification du refus d'acceptationl est dûment faite lors de la non-acceptation, et qu'ilj n'y a pas d'acceptation dans l'intervalle, la noti-j fication faute de paiement est inutile.

{c) Art. 49 (3), (4).

(d) Art. 48, 50 (2).

c) Lorsqu'il a été fait diligence reasonable, mais que la notification est impossible ou ne parvient pas à la personne contre qui l'on veut recourir.

d) Lorsque la partie qui y a droit renonce à la signification.

é) En ce qui concerne le « tireur», lorsque: (i.) tireur et tiré sont une même personne ; (ii.) lorsque le tiré est une personne fictive ou une personne qui n'a pas capacité de contracter; (iii.) lorsque le tireur est la personne à qui l'on présente la lettre de change au paiement ; (iv.) lorsque le tiré ou accepteur n'est pas soumis à l'obligation, vis-à-vis du tireur, d'accepter ou de payer la lettre de change {é) ; (v.) lorsque le tireur a contremandé le paiement ; /') En ce qui concerne « l'endosseur « — (i.) Jorsque la lettre de change a été acceptée, ou tirée, par complaisance pour lui ; (ii.) lorsque c'est à l'endosseur que l'on présente l'effet en paiement ; (iii.) lorsque le tiré est une personne fictive, ou une personne n'ayant pas capacité de contracter, et que l'endosseur en était informé au moment de l'endossement.

Dans un cas bien connu {f) l'on a examiné le sens du mot c( fictif » [ficlitious) ; et bien que la décision soit relative à un article différent de VAct, l'interprétation donnée s'appliquerait sans doute au mot tel qu'il est employé dans notre article. Voici les faits : G. Petridi et C® était la raison sociale très réelle d'une maison dont l'exploitation était à Constantinople ;

[e) Par exemple, lorsqu'un banquier n'a pas de fonds pour répondre à un chèque; ou que l'effel a été accepté par complaisance pour le tireur.

(/■) Bank of England, v. Vagliano (1891;, A. G. 107.

Vulcina, correspondant étranger de MM. Vagliano de Londres, avait l'habitude de tirer sur MM. Vagliano des lettres de change à l'ordre de Petridi et G'''. Un employé de MM. Vagliano fabriqua de fausses lettres de change, y introduisant lui-même les noms de Petridi et C'S comme bénéficiaire et Vulcina, comme tireur ; il obtint l'acceptation sincère de ces effets par sa maison ; puis il imita l'endos Petridi et C'^, falsifiant cet endos au profit d'une personne non-existante, « Maratis » ; il porta alors les effets à la banque et en reçut paiement au comptoir {across the counler). Les faux découverts, la question se posa : « Qui allait supporter la perte ? » Au nom de la banque on prétendait que les effets, payables à l'ordre d'une personne fictive, devaient être considérés comme payables au porteur {(j) ; le procès reposait donc, dans une large mesure, sur le sens du mot « fictif» {fictitious), employé dans l'Ac/sur les lettres de change, 4882. L'argument était que « fictif;; signifie « fictif pour la circonstance » et que le seul fait d'utiliser un nom réellement porlé par quelqu'un, n'empêcherait pas ce nom d'être^ en ce sens, fictif. 11 fut décidé par Charles, J. (/^)et par la Cour d'appel, EsHER, M. R. dissen(ie?ite[i), que Petridi etC n'étaient pas fictifs ; la Chambre des Lords aboutit cependant, à la majorité, à des conclusions différentes, et soutint la façon de voir de Lord Esher (Aj ; Lord Hers- GHELL déclara : « J'ai abouti à cette conclusion que, toutes les fois que le nom inséré comme celui du bénéficiaire ne l'est purement et simplement que pour

[g] Art. 7 (3).

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