‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 47 sur 100 · PROTÊT · texte numérisé non relu

PROTÊT

l'apparence, sans aucune intention que le paiement soit fait en conformité, le bénéficiaire est une personne fictive au sens du statut, que le nom sous lequel il est présenté soit celui d'une personne existante ou d'une personne qui n'a point d'existence, et la lettre de change peut dans tous les cas être traitée par unporteurlégitime comme payable au porteur. «Ainsi donc un chèque tiré à l'ordre d'une personne fictive ou non-existante peut être traité comme un chèque payable au porteur, même si le tireur croit et veut le chèque payable à une personne réelle (/).

Protêt. — Dans le cas d'une lettre de change intérieure, le protêt, bien que parfois utile, est facultatif, sauf lorsqu'on désire acceptation ou paiement pour honneur {m). Mais dans le cas d'une lettre de change internationale {foreign, de l'Angleterre sur l'extérieur ou inversement) {n)^ et paraissant telle d'après sa teneur, le tireur et les endosseurs sont libérés, si, le cas échéant, la lettre de change n'est pas protestée faute d'acceptation; et le protêt n'est pas moins nécessaire, si une lettre de change extérieure n'ayant pas subi de refus d'acceptation, est l'objet d'un refus de paiement (o). On peut se dispenser de protêt dans des circonstances semblables à celles que nous avons mentionnées plus haut pour la notification du refus (/9). — (A..) Forme du protêt ; Il doit conte-

(0 Clutton, V. Altenborough (1897), A. C. 90.

(m) Art. 51 (1).

(il) Infra, p. 293. — Un effet extérieur est celui qui (a) n'est pas à la fois tiré et payable dans les Iles Britanniques, ou qui (b) nVst pas tiré dans les Iles Britanniques sur une personne qui y réside : art. 4.

(.0) Art. 51 (2).

(p) Art. 51 (9).

nir copie de la lettre de change, être signé du notary qui le dresse, et spécifier la personne à la requête de laquelle l'effet est protesté, le lieu et la date du protêt, la cause ou raison qui a fait protester l'etlet, la demande faite et la réponse donnée, s'il yen a ; ou bien le fait qu'on ne peut rencontrer tiré ou accepteur [rj). Il faut que le protêt soit timbré (r). Si l'on ne peut se procurer le concours d'un notary, un propriétaire ou habitant notable du lieu, peut, en présence de deux témoins, délivrer un certificat, signé •des témoins, qui atteste le refus de la lettre de change, et le certificat aura à tous égards le même effet qu'un protêt en forme (5) — B.) Délai du "protêt : La lettre de change devra être protestée le jourdu refus mais si elle est l'objet d'un constat (;^o^efl?)ne jour-là, on pourra la protester plus tard aussi bien qu'à cette date {t) ; le retard est excusé s'il est justifié par des circonstances qui échappent au pouvoir du porteur et non imputables à sa faute, à sa mauvaise gestion au à sa négligence {11). — (G.) Lieu du protêt : Le lieu du refus d'acceptation ou de paiement est celui du protêt, sauf que (i.) lorsqu'une lettre de change est envoyée, puis retournée refusée par la poste, on peut la faire protester au lieu où elle a été retournée et que (ii.) si la lettre de change est tirée payable au siège d'atîaires

(7) Art. 51 (7). Si la lettre de change est perdue ou détruite, on retenue à tort loia de la personne qui a droit à la détenir, on peut dresser le protêt sur une copie ou sur des écrits contenant le détail de l'effet ; art. 51 (8).

(r) Act sur le Timbre 1891, art. 90 et Annexe. I.

{s) Art. 94. Uq modèle spécial est donné dans l'annexe de VAcl.

(t) Art. 51 (4) ; art. 93. Le noting constat est la minute faite par le notary sur laquelle est basé le certificat en forme : le protêt ; voir Chalmers, Des lettres de change, p. 171.

(?() Art. 51 (9).

RESPONSABILITÉ DE l'ACCEPTEUR 27^

OU à la résidence d'une personne autre que le tiré, puis est « déshonorée » faute d'acceptation, il faut la faire protester au lieu où elle est déclarée payable (,r). Responsabilité de C accepteur . — Le tiré n'est pas obligé d'accepter la lettre de change et sa responsabilité n'en est nullementengagée en cas de refus {y). Mais s'il accepte, il s'engage à payer suivant la teneur de son acceptation [z), et cela, qu'il ait ou non reçu une contre-valeur {considération). En acceptant, il affirme comme tenue pour établie, à l'égard du porteur légitime, l'existence, la signature et la capacité du tireur et son pouvoir de tirer, et, si l'effet est payable à l'ordre du tireur, la capacité du tireur au moment de l'endossement ; de plus, si la lettre de change est payable à l'ordre d'un tiers, il tient pourétabliel'existence du bénéficiaire etsa capacité au moment de l'endossement ; mais au nombre des faits que l'accepteur accepte de tenir pour établis ne sont pas compris l'authenticité ou la validité des endossements [a). La responsabilité de l'accepteur qui a donné son acceptation pour honneur supra potest^ n'est pas absolue, mais ne se produit que si le tiré ne paie pas, et alors seulement que l'effet a été dûment présenté au paiement et refusé {dishonoured) puis protesté à nouveau (le protêt faute d'acceptation étant insuffisantpar lui-même); et avec cette remarque que l'accepteur par intervention a droit à recevoir signification de tout ceci [h). Sa responsabilité, lorsqu'elle est engagée, l'est vis-à-vis du porteur, et de

{x) Art. 51 (6).

(y) Art. 53 (1).

{%) Art. 54 (1).

(a) Art. 54 (2).

{b) Art 66 (1).

tous les signataires postérieurs à celui pourl'honneur de qui l'effet a été accepté (c).

Responsabilité du tireur. — Il faut que le tireur paie la lettre de change, si elle est « déshonorée » faute d'acceptation ou faute de paiement du tiré et si notification du refus a été dûment faite {cl). On a fait ressortir que « l'effet tiré sur un tiers pour servir à la libération d'une dette actuelle peut être considéré en réalité comme constituant une offre faite par le tireur, si le preneur veut lui accorder du temps pour le paiement de la dite dette, de lui donner sur son débiteur (l'accepteur) l'ordre de payer une somme déterminée à une date et en un lieu déterminés. Le bénéficiaire convient de prendre, cet ordre, et d'accorder le délai requis, avec cette clause que si l'accepteur n'accepte pas et ne paie point l'effet et que lui, bénéficiaire (où porteur du billet), notifie ce refus au tireur, le tireur lui paiera la somme spécifiée sur l'effet, avec l'intérêt légal « [e). Le tireur ne peut pas contester au porteur légitime l'existence du bénéficiaire ni sa capacité au moment de l'endossement (/"). Respoîisabilité de l'endosseur. — L'endosseur s'engage, si la lettre de change est dûment présentée et « déshonorée », à indemniser le porteur ou tout endosseur subséquent, pourvu qu'ait eu lieu la notification de « déshonneur » {dishonour) requise (/"). On doit considérer que l'endosseur accepte de tenir pour établie vis-à-vis du porteur légitime, l'authenticité des signatures du tireur et des endosseurs précédents ; et il ne peut contester à rencontre d'un en-

(c) Art. 66 (2;.

(rf) Art. 55 (/i).

(«) Broom, Common Laxv, p. 466.

(/•) Art. 55(1).

RESPONSABILITÉ DE l'ENDOSSEUR 281

dosseur subséquent la validité de l'efTet, ni prétendre qu'il eût un moyen de contester cette validité au moment de l'endossement (g).

Celui qui signe une lettre de change en une autre qualité que celle de tireur ou d'accepteur encourt par là la responsabilité d'un endosseur vis-à-vis d'un porteur légitime (hj. Mais cet endosseur ne saurait être obligé vis-à-vis du tireur. Par exemple, les demandeurs avaient tiré sur A. une lettre de change à leur propre ordre, sans l'endosser, et A. la renvoya acceptée et contresignée du défendeur pour garantir le paiement; les demandeurs ne purent obtenir le paiement de la lettre du défendeur. Lorsque lesdemandeurs reçurent l'effet, il n'était pas complet et régulier dans sa teneur, puisqu'il y manquait leur propre endos ; ils n'étaient donc pas porteurs réguliers, eten droit commercial, le tireur est responsable à l'égard de l'endosseur, et non pas l'endosseur àl'égard du tireur {ij.

Comme il a été dit plus haut, chaque endosseur peut être appelé à payer, à titre d'indemnité, le montant tout entier (à moins qu'il ne se soit protégé contre cette éventualité par la forme de son endos) payé sur l'effet par un endosseur subséquent, et cette règle suffira généralement pour régler les recours des endosseurs inler se. Mais on peut se référer à toutes circonstances spéciales quelconques, pour établir les rapports véritables des parties. Ainsi, par exemple : A., B., G., directeurs (administrateurs) {(lireclors) d'une compagnie avaient convenu réci-

(9j Art. 55 (2).

{h) Art. 56.

(i) Jen'dns, v. Coomber (1898) 2Q. B. 168; Sleelev. Me Kinlay,5. App. Cas. 754.

proquoment de se porter vis-à-vis d'une banque cautions {sureties) d'une certaine dette de la compagnie, et ils avaient signé en conséquence de cette convention trois billets à ordre de la compagnie : il fut statué que le premier des trois endosseurs n'avait pas à indemniser les autres, mais que chacun était responsable pour une somme proportionnelle (A). La règle est de présumer que les endossements se sont faits dans l'ordre où ils se voient sur la lettre de change (/).

Etendue de f obligation lorsque la lettre de change est refusée {à\%\\o^o\ivQà). — L'étendue de l'obligation diffère suivant que la lettre de change est refusée dans les Iles Britanniques ou suivant que l'effet est « déshonoré » à l'étranger. Le montant de l'indemnité due sur effet refusé chez nous s'élève : (i.) au montant de l'effet, plus : (ii.) l'intérêt à dater de l'échéance ou, si l'effet est payable à présentation, à dater de la présentation au paiement, plus : (iii.) les frais de constat {jioting) et de tout protêt nécessaire (m). Dans le cas d'un effet « déshonoré » à l'étranger, l'indemnité comprend [71) : le montant du rechange avec l'intérêt jusqu'au moment du paiement (0) i. e., la somme pour laquelle une lettre de change à vue aurait dû être tirée à la date et au lieu du refus de la lettre, pour réaliser en ce lieu le montant de l'effet refusé, et les frais occasionnés par son « déshonneur »

(/.) Macdonald, v. Whitfield, 8 App. Cas, 733, 744.

(/) Art. 32 (5).

(m) Art. 57 (i). Voir supra, p. 277. 7V

(n) Le porteur n'a pas la faculté d'actionner en paienaent des (iommages accordés pour le cas de « déshonneur » à l'intérieur; Be Commercial Bank of Soulh auslralia, 36 Gh. D. 522.

(0) Art. 27 (2).

eu égard au cours du change, ce jour-là, entre le lieu du refus, et celui où réside le signataire responsable et qu'on veut mettre en cause [p). Il a été décidé qu'en dépit de ce qui précède, si un effet tiré de rétranger est refusé à Tintérieur; et que le tireur soit, d'après le droit étranger, tenu vis-à-vis du porteur de payer le rechange, il pourra, si la lettre de change a été dûment protestée, recouvrer de l'accepteur ce rechange {q).

Si la justice l'exige, l'intérêt peut être refusé, que la lettre de change soit intérieure ou internationale (r).

Libération de la lettre de change.

Les motifs de libération [dischargé) sont les suivants : paiement par l'accepteur (ou quelquefois par d'autres) (.ç) ; renonciation {icaiver) ; rature {cancellaiion)^ confusion [merger) ; altération {altération). En outre, certaines parties peuvent être libérées faute de signification du refus ou faute de présentation de la lettre de change.

Paiement. — Pour emporter libération, il faut que le paiement soit fait par lapersonne désignée (proper) et dans les termes voulus (in due course, régulièrement;. Le paiement par l'accepteur ou en son nom à l'échéance ou après l'échéance emportera toujours libération {discharge) s'il est fait bona fide au porteur sans qu'aucun vice pouvant affecter son titre ait été

(p) Voir Chalmers, Des lettres de change, pp. 192, 193. (q) In re Gillespie, Ex parte nobarls, 18 Q. B. D. 286. (r) Art. 57 (3).

[i) Infra, et p. suiv.

connu (/) ; le paiement par le tireur ou l'endosseur ne libère pas la lettre de change, exception faite pour l'effet de complaisance qui est libéré s'il est payé par celui qui bénéficie de la complaisance (?/).

II faut que le paiement soit fait à celui qui y a droit, et c'est pour cela que le preneur doit être en premier lieu une personne nommée ou indiquée avec une certitude suffisante {reasonable), bien qu'une lettre de change puisse être rendue payable à plusieurs bénéficiaires collectivement, ou alternativement à l'un d'eux, ou au titulaire d'une fonction alors en exercice (^), et payable au porteur. Lorsqu'une personne fictive [y] ou non-existante est désignée comme bénéficiaire, on peut traiter cette lettre de change comme payable au porteur {z). Prima facie le porteur a droit au paiement. Lorsqu'une lettre de change à ordre, payable sur présentation {p7i demand), tirée sur un banquier, est présentée en paiement à ce banquier, il est de son devoir de payer ; et s'il paie de bonne foi et selon les habitudes commerciales, il n'encourt pas de responsabilité, même si l'endos est faux, ou apposé sans autorisation («).

La somme payée doit être la somme exacte, qui doit, par suite, être une somme certaine (b). La lettre de change est payable à échéance. Elle est payable (( sur demande » [on demcmd), si cela est exprimé, ou si l'on n'indique pas de date de paiement; ou si la

(l) Art. 59.

[n] Art. 59 (2), (3).

(.r) Art. 7.

{y) Voir Vagliano Bros, v. The Bank of England, supra, p. 270.

(i) Art. 7 (3).

[a) Art. 60.

(//) Supra, p. 251.

lettre est donnée comme payable à vue ou à présentation ; on déclare également payable sur demande, la lettre acceptée ou endossée aprèsTéchéance, en ch qui concerne cet accepteur ou endosseur (c . Si elle est payable à lin certain délai de date ou de vue, ou bien dans un certain délai ou après un certain délai, après un événement quelconque dont l'arrivée est certaine, la date est déterminée suivant la teneur Ul). Une lettre de change « sur demande » (à présentation) est payable le jour de la demande, mais dans les autres cas on détermine comme suit le délai de paiement : — Le jour du paiement est compris et le jour à partir duquelle délai doit commencer à courir n'est pas compris dans le délai {e)\ en outre, trois jours de grâce sont alloués, et le troisième jour, la lettre de change doit être payée (/). Le jour entier est valable pour le paiement, i, e., en général l'ensemble des heures de travail de la journée (g). On peut

(r) Art. 10.

((/)Art. 11. 11 faul remarquer cependant qu'un effet payable « éventuellement » n'est pas une lettre de change ; voir art. 12 en ce qui concerne la mise après coup de la date lorsque l'efTel a été émis sans date.

{e) Art. 14 (2).

(/■) Art. 14. — On trouvera dans cet article des dispositions pour le cas oli le dernier jour de grâce tombe un dimanche ou un jour de fêle légale (Bank holiday) — c'est à savoir — que : (a) si le dernier jour de grâce tombe un dimanche, le jour de Noël, le Vendredi Saint ou un jour désigné par proclamation royale comme jour de jetîne public ou d'actions de grâces publiques, la lettre de change est due et payable le jour ouvrable qui précède ; mais (1)) si le dernier jour de grâce est une autre fête légale que les fêtes ci-dessus, ou bien si le dernier jour est un dimanche et le second une fête {Bank lioiiday) la leUre de change est due et payable le jour ouvrable qui suit.

(y) Kennedy, v. Thomas (1894), 2 Q. B. 759.

effectuer le paiement avant qu'il soit dû, mais dans ce cas il n'aura l'effet d'une décharge qu'entre les parties qu'y seront intervenues et ne sera pas opposable au porteur légitime {/t].

La lettre de change payée, le porteur peut être contraint de la remettre à celui qui paie («').

La préaejitation au paiement est nécessaire (sauf dans les cas mentionnés ci-dessous) et faute de cette présentation le porteur n'aurait pas droit à l'action en paiement contre le tireur et les endosseurs de la lettre de change [k), mais si l'effet est accepté, la présentation n'est en général pas requise à l'encontre de l'accepteur (/).

Le délai de présentation est déterminé comme suit: si la lettre de change est payable « sur demande » (à présentation) il faut l'pour conserver recours contre le tireur) qu'elle soit présentée dans un délai raisonnable après son émission (et pour le recours contre un endosseur) dans un délai raisonnable après son endossement; si elle est payable autrement, il faut alors qu'elle soit présentée le jour de l'échéance [m). Le retard amené par des circonstances que le porteur ne pouvait pas prévoir est excusé s'il n'est pas imputable à une faute, à une mauvaise gestion ou à une négligence du porteur (7?).

Le lieu de présentation est déterminé par les termes de l'acceptation. En cas d'acceptation payable

{h) Art. 59 (2).

(t) Art. 52 (4).

(A) Art. 45.

(/) Art. 52 (1).

(m) Art. 45. L'accepteur ne peut pas toujours exiger l'accomplissement exact de ce devoir : voir art. 52 (2j, (n) Art. 46 (1).

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