‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 48 sur 100 · PRÉSENTATION AU PAIEMENT · texte numérisé non relu

PRÉSENTATION AU PAIEMENT

en un lieu donné, la présentation doit être faite en ce lieu; si l'adresse de l'accepteur est sur l'effet, cette adresse (s'il n'est point spécifié d'autre lieu) indiquera le lieu où il convient de faire |la présentation; s'il n'est point spécifié de lieu ni donné d'adresse, l'effet sera présenté à l'accepteur au siège habituel de ses affaires s'il est connu, et sinon, à sa résidence ordinaire; en tout autre cas on peut le présenter à l'accepteur à son dernier domicile particulier ou commercial connu, ou à lui-même où qu'on le puisse trouver (m). Il faut que la présentation soit faite par le porteur ou une personne autorisée à recevoir paiement à sa place, à une heure convenable, un jour ouvrable. Il faut qu'elle soit faite au payeur ou à quelque personne autorisée par lui à payer ou à refuser le paiement, si l'on en peut trouver. S'il y a plusieurs payeurs désignés et qu'il ne soit pas spécifié de lieu de paiement, elle sera faite à eux tous, à moins qu'ils ne soient associés. Si le tireur ou l'accepteur est mort, la présentation doit se faire, si possible, à son représentant pour les meubles (^perso7ial 7'^;?r(?5e/z/«/2t;f). La convention ou l'usage peut autoriser la présentation par la poste (o).

Le retard à faire la présentation est excusé s'il provient de circonstances qui échappent au pouvoir du porteur et ne sont pas imputables à sa faute, à sa mauvaise gestion ou à sa négligence. On se passera de présentation : (i.) lorsqu'après manifestation d'une diligence raisonnable, elle ne peut s'effectuer ; (ii.) lorsque le tiré est une personne fictive [p) ; (iii.) au regard du tireur, lorsque le tiré ou l'accepteur

(o) Art. 45.

(p) Voir supra, p. 276.

n'est pas tenu (en vertu d'un accord entre lui-même et le tireur) d'accepter ou de payer la lettre de change et que le tireur n'a pas lieu de croire qu'elle serait payée si on la présentait (7) ; (iv.) au regard d'un endosseur lorsque la lettre de change a été acceptée ou souscrite par complaisance pour cet endosseur, et qu'il n'a aucune raison de s'attendre à ce qu'elle soit payée, si on la présente ; (v.) si l'on y renonce, expressément ou implicitement (r).

Le porteur doit, au moment de la présentation, exhiber l'effet à la personne de qui le paiement est exigé {s).

Paiement pour l'honneur. — Si une lettre de change n'est pas payée à échéance elle se trouve « déshonorée » {dislionoured) faute de paiement, et le porteur acquiert immédiatement contre les parties les droits qui en sont la conséquence. Si elle a été protestée faute de paiement, n'importe qui peut intervenir et payer pour l'honneur de l'une des parties quelconques obligées, ou au compte de qui la lettre de change est tirée (/) ; l'intervention s'appelle alors : ^ paiement pour l'honneur » et le payeur est subrogé au porteur, à concurrence de ses droits contre celui qui fait défaut et ceux qui étaient responsables envers lui; les parties subséquentes à celle pour l'honneur de qui l'effet est payé, sont libérées [ii)\ il faut que ce « paiement pour l'honneur supra protêt » soit attesté par

{q) Par exemple : si c'esl entre eux une lettre de change dej complaisance, (r) Art. 46.

(s) Art. 52 (4).

[t) Art. 68 (i).

(m) Art. 68 (5).

PAIEMENT POUU HONNEUR 289

un acte d'honneur d'un notary qui peut être annexé au protêt {x).

La somme payable est généralement la somme due avec intérêt, s'il y a convention d'intérêt. L'intérêt court de la date de l'effet, ou (s'il n'en a poini) de la date de l'émission, à moins que la lettre de change n'en dispose autrement (y) ; en cas d'acceptation partielle, l'accepteur n'est tenu que de la somme pour laquelle il a accepté. Lorsque le tireur acquitte une certaine partie de la somme, l'accepteur est-il WhéYé, pro tailla ou peut-il être actionné pour le tout, le porteur étant alors responsable vis-à-vis du tireur de l'excédent recouvré ? Dans une action intentée par le porteurà l'accepteur, le paiement d'une partie quelconque par le tireur ou un endosseur n'est opposable que dans le cas d'une lettre de change de complaisance, donnée par complaisance pour le tireur {a).

Renonciation [Remise de la dette) {Waiver). — Pour qu'une remise emporte décharge de la lettre de change, il faut que le porteur renonce absolument et sans condition à ses droits contre l'accepteur ; et il faut qu'il le fasse par écrit, à moins que l'effet ne soit rendu à l'accepteur. Si lu lettre de change est laissée en circulation, la remise de dette (renonciation) n'est pas opposable au porteur régulier qui n'a pas reçu connaissance de la remise {b). En common

{x) Art. 68 r3).

(?y) Art. 9 (3,,

(;) Art. 59 (2) ; /one.?, V. Broadhaust, 9 C. B. 173; Chalmers, Des lettres de change, 205.

(a) Lazarus, v. Cowic, 3 Q. B. 459 ; Cook, v. Lisler, 32 L. J. C. P. 121 ; ar!. 59 (3).

{b) Art. 62.

law l'accord non suivi de satisfaction {accord without satisfaction) (remise gratuite) n'a pas l'efficacité pour décharger une partie de son obligation, à moins qu'il ne soit donné décharge solennelle {iiuder seal) : le droit commercial n'a pas adopté ce principe et il a permis au porteur d'une lettre de change de libérer l'accepteur sans équivalent {considération), et V Act, sans préjudice des conditions sus-mentionnées, a reconnucette règle particulière du droit commercial.

Rature {cancellation). — Une rature [cancellation) libère la personne dont le nom est biffé, ainsi que tous les endosseurs qui auraient eu un recours contre elle, à moins que (1) la rature ne soit pas intentionnelle ; ou (2) qu'elle soit faite sans le consentement du porteur; ou (3) par erreur; la preuve que la rature s'est produite dans ces conditions-là est à la charge de la partie qui cherche à invoquer la lettre de change. Si la lettre de change est ainsi biffée en entier, toutes les parties sont libérées.

Changements {altération) (surcharges) {d). — Un changement des mentions intégrantes de la lettre de changeoudel'acceptation sans l'assentiment de toutes les parties obligées entraîne lanullité de l'effet, hormis contre une partie qui a fait, autorisé ou approuvé le changement et contre les endosseurs subséquents. Si, toutefois, le changement n'estpas apparent, le porteur légitime peut poursuivre le paiement du montant de l'effet, tel qu'il se trouvait avant le changement (c^) Les changements intrinsèques sont inter alia les changements de date, de montant, de temps et de lieu de paiement, ou bien l'addition d'un lieu de paie-

{c) Art. 63. \d) Art. 64.

(e) Voir i^ichollield, v. Earl o( Londesborough (1896), A. C. 514.

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