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ment particulier alors que l'acceptation originaire était générale.
Il faut que le changement soit material (porte sur des mentions intégrantes). Dans le cas Garrard v. Leivis (/"), le défendeur signa une acceptation, la somme étant laissée en blanc ; mais les chiffres de la marge accusaient 14 1. Os. 6 d. ; le tireur remplit la lettre de change pour 164 1. Os. 6, et modifia les chiffres de façon à les faire correspondre ; il fut décidé que les chiffres de la marge ne faisant pas intrinsèquement partie de la lettre de change, la modification apportée ne donnait pas lieu à une exception opposable à un porteur bona fide {g).
Le statut et ces décisions s'accordent avec l'ancien droit sur la matière, établi dans le cas Master v. Miller {h) ; dans ce cas Ashurst, J. déclare : « Je ne vois pas de raison pour qu'un principe en vertu duquel un contrat solennel {deed) aurait été annulé, ne s'étende pas au cas d'une lettre de change. Tous les contrats écrits, par acte {deed) on non, sont destinés à servir de preuve permanente contre les parties qui s'y engagent. Il n'y a pas de magie dans le parchemin ou la cire. Et une lettre de change, quoique ce ne soit pas un acte solennel (deed) est aussi bien qu'un deedlsi preuve d'un contrat; et le principe à extraire des cas cités, c'est que tout changement annule le contrat. »
Extinction par confusion {Merger). — La confusion peut, dans certains cas, libérer la lettre de change ; par exemple, lorsque l'accepteur devient, en vertu
{g) Ces règles ne s'appliquent pas aux billets de banque (voir infra, p. 306.
{h) 4 T. R. à la page 331.
d'un droit propre, porteur de l'effet à l'échéance ou après l'échéance {i). Il faut toutefois que la lettre de change fasse retour à l'accepteur en vertu d'un droit valable contre tous et qui ne soit soumis à celui d'aucun autre, de sorte que si elle était transférée à l'accepteur sans contre-valeur, en fraude des droits d'un porteur régulier antérieur, l'accepteur resterait encore obligé (k).
Pluralité d'exemplaires.
Les lettres de change sont fréquemment tirées à plusieurs exemplaires {drawn in a sel), c'est-à-dire en deux, trois exemplaire ou plus, qui numérotés et se référant l'un à l'autre, ne constituent dans leur ensemble qu'une seule lettre de change. Le tiré n'en devra accepter qu'un exemplaire ; s'il en accepte plus d'un, il s'engagera pour chacun comme si c'était une lettre de change séparée, sauf le cas où tous les exemplaires passent aux mains d'un seul porteur; il ne devra pas payer à moins que l'exemplaire accepté ne lui soit produit, car s'il le fait, et que le dit exemplaire se trouve être présenté ensuite par un porteur légitime, il faudra qu'il paie de nouveau. Si le porteur d'une série d'exemplaires endosse différents exemplaires à des personnes différentes, il est pour chacune responsable du montant total, et tous les endosseurs subséquents le seront de même pour les exemplaires par eux endossés. Sous le bénéfice des remarques précédentes, le paiement d'un seul exemplaire libère la série. Lorsque deux exem-
[i) Art. 61.
{k) Nash V. De Freville (1900;, 2 Q. B. 72.