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DROIT INTERNATIONAL

plaires d'une série, ou plus, sont négociés à différents porteur réguliers, le porteur à qui le titre a été d'abord négocié est jugé, parmi ces porteurs, propriétaire véritable de la lettre de change; mais ceci ne doit pas préjudicier à la situation de celui qui accepte ou paie régulièrement le premier exemplaire qu'on lui présente.

Lettres de change internationales.

Une lettre de change intérieure (m/«;z^) est celle dont le recto montre qu'elle est tirée et payable à l'intérieur des Iles Britanniques, ou qu'elle a été tirée dans ces Iles sur une personne qui y réside. Tout autre efîet est international iforcign). A moins que le contraire ne ressorte du libellé de la lettre de change, le porteur peut traiter un effet comme effet intérieur (m).

La forme d'un effet international diffère ordinairement d'un effet intérieur ; le premier se tire en règle générale à plusieurs exemplaires, payable à une ou plusieurs iisances {i. e. le délai de paiemennt alloué par l'usage entre le lieu de souscription et le lieu du paiement). Lorsqu'une lettre de change internationale est refusée au paiement, le protêt est obligatoire, sauf contre l'accepteur; dans le cas d'un effet intérieur, le protêt est facultatif (?z).

Il est assez délicat de déterminer quelle est la loi qui régit une lettre de change internationale, loi du lieu de souscription ou du lieu de paiement. On trouvera les règles concernant la question dans l'art. 72

(0 Art. 71.

{m) Art. 4.

(n) Art. 51, 52(3).

de l'Âct sur les lettres de change, 1882 ; il paraît en résulter surtout que la loi de chaque pays où se réalisera une opération doit être la loi qui régit l'accomplissement de cette opération. Prenons pour exemple une lettre de change tirée en Angleterre, acceptée en France, payable en Hollande, les lois anglaises régiront la création, les lois françaises l'acceptation,, les lois hollandaises le paiement (o).

Conventions tendant à modifier l'effet négociable.

Il arrive parfois que des conventions soient faites par les parties au moment de l'acceptation, de l'endossement, etc.. Ces conventions, si elles sont faites par écrit, peuvent avoir un effet dans les rapports entre elles des parties qui y figurent, comme aussi à l'égard des preneurs à qui ces conventions sont notifiées. Si la convention est concomitante et verbale, la preuve n'en est pas admise ; car ce serait une tentative de modification d'un instrument écrit par des témoignages oraux. Si, par exemple, une lettre de change ayant été tirée, il y a convention orale entre tireur et accepteur qu'elle sera renouvelée, on ne saurait donner à cette convention son effet, parce qu'elle contredit le contrat, contenu dans la lettre de change, de payer à échéance. Entre parties contractantes et en tant qu'il s'agit des dites parties, on peut invoquer la preuve testimoniale à l'effet de

(o) Voir en ce qui concerne le droit aalériéurement à l'Act, les cas Rothschild, v. Currie, 1 Q. B. 43; Rouquette, v. Overmann, L. R 10 Q. B. 525 ; Trimbeij, v. Vignier, 1 Bing N. G. 151 ; Lebel, v. Tncker, L. R. 3 Q.B. 77; Bradlaiigh, v. De Rin, L. R. 5 G. P. 473. Et depuis YAct : In re Ma7'seilles Extension Rail and Land Co, 30 Gh. D. 598.

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