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CONVENTIONS PARTICULIÈRES

montrer ou qu'il n'y a pas eu de contre-valeur ou que la remise de la lettre n'a pas été faite dans l'intention que la lettre de change opérât comme un contrat, ou qu'elle était conditionnelle, ou pour montrer que le contrat a été acquitté ip).

On peut passer une convention subséquente pour modifier les termes de la lettre ; cette convention liera tous ceux qui en auront notification ; mais c'est une convention nouvelle et qui doit recevoir l'appui d'une connderation (q).

Il arrive parfois qu'entre tireur et accepteur se passe une convention spéciale, par laquelle le premier s'engage à donner en garantie au second certaines sûretés, au cas où il ne serait pas muni des fonds avant l'échéance de l'effet. Si ces parties deviennent insolvables, le porteur de l'effet peut-il prétendre au bénéfice de la convention, et prendre les sûretés en paiement de son effet? Si l'une des parties reste solvable^ ceci n'aura pas d'importance ; car c'est de celle-là que le porteur obtiendra le paiement; mais si tireur et accepteur deviennent tous deux insolvables, le cas prend de l'importance, et d'après les principes ordinaires, le porteur semblerait n'avoir aucun droit à la sûreté même {spécifie). Ce n'est pourtant pas une règle absolue. On applique la règle contenue dans le cas Ex parte Warhig [r). Voici comme cette règle a été exposée [s) : « Lorsque

(p) New London Crédit Syndicale, v. Neele (1898), 2 Q. B. 4S7 ; Abrey, v. Crux, L. R. 5 C. P. 37 ; Foster, v. Jolly, 1 C. M. et R.

{q) Me Mamis, v. Bark, L. R. 5 Exch. 65.

(r) 19 Ves. .345.

(s) Par M. Eddis, cité par Brett, M. R. dans Ex parte Dever, 14 Q. B. D. 611, 620.

entre tireur et accepteur d'une lettre de change, une valeur {secwift/) a été spécialement (specificallij) affectée, en vertu d'un contrat passé entre eux, au règlement dudit effet à l'échéance, et a été déposée, dans ce but, par le tireur chez l'accepteur; si tireur et accepteur deviennent alors insolvables tous deux, et que leurs biens soient soumis à une administration forcée, le porteur de Teifet, bien qu'il ne soit partie ni ayant cause au contrat, a le droit de faire appliquer au paiement ou en vue du paiement de l'effet la sûreté spécialement affectée. » Et Cotton, L. J., a dit que '< s'il y a eu affectation générale de valeur au règlement des effets tirés par A. sur B., il faut appliquer les sûretés conformément à la règle » (t). Si la personne à qui sont envoyées les valeurs s'en sert à ses propres fins et ne les applique pas à l'effet, et que l'expéditeur ne soulève pas d'objection, la règle cesse alors de s'appliquer (?/). Cette règle est d'un caractère exorbitant et son application donne naissance à mainte difficulté; consulter pour son examen complet Williams : De la Faillite, pp. 184 et suivantes.

VAct sur les Lettres de change, 1882, traite des chèques et dans l'article 73 les définit des Lettres de change tirées sur un banquier, payables à présentation [on demand). La définition de la lettre de change donnée dans Y Act s'applique aux chèques (.r), ainsi

(m) In re Gothenburg Commercial Co, 29 W. R. 358. {x) Lord Blackburn, dans Mac Lean, v. The Cly desdale Banking Co, 9 App. Cas. 95, 106 : art. 73.

d'ailleurs généralement que toutes les dispositions de YAct applicables aux effets payables à présentation, sauf lorsqu'il est autrement disposé à la Partie 111 (art. 73-82).

Nous avons déjà, parlé de l'histoire des chèques dans la décision sur le cas Goodiviii v. Robarts, citée plus haut 1?/ .

Lorsqu^pn lui présente un chèque, le banquier doit payer, s'il a en mains des fonds appartenant au tireur (::) ; il s'expose sans cela à une action contractuelle • et à une action délictuelle de son client (à une action fondée sur le contrat ou à une action fondée sur une faute [tort) (a).

Le porteur d'un chèque doit le présenter au paiement dans un délai raisonnable à dater de l'émission (6); si le tireur, au moment où cette présentation pouvait avoir lieu, est en droit de faire payer le chèque par le banquier, et si la non-présentation dans un délai raisonnable lui cause préjudice (par exemple par suite de l'insolvabilité postérieure du banquier), il est libéré à concurrence du préjudice souffert; dans ce cas, le porteur peut obtenir contre le banquier condamnation en paiement de cette somme (c).

Le pouvoir du banquier de payer le chèque d'un client est révoqué (i.) par un contre-ordre de paiement (c/); (ii.) par la notification delà mort du client;

(y) Supra, p. 237.

(x) Voir dans les « dicta » dans le cas Goodwin, v. Robarts, supra; Poltv. Clegg, 16 M. et W. 321.

(a) Marxetii, v. Williams, 1 B. et Ad. 415.

(b) Art. 74 (2).

(c)Art. 74(1), (3).

(rf) Arl. 75.

(iii) par la notification que le client a commis un acte susceptible d'entraîner la faillite [available). Il peut refuser de payer un chèque sur un compte qui fait l'objet d'une ordonnance de séquestre {é). Un chèque ne constitue pas un transfert fondé sur Vequity d'un solde de compte existant au profit du tireur; en conséquence, le preneur n'a aucun droit d'action contre le banquier qui refuse d'y faire honneur (/").

Chèques barrés {crossed chèques^. — Un chèque en travers duquel sont tirées deux lignes parallèles (entre lesquelles on peut placer les mots « et compagnie » ou n'importe quelle abréviation de ces mots) s'appelle chèque barré. Un chèque barré généralement ic.rossed generally) barrement général) ne contient que les mots cidessus ; un chèque barré spécialement {crossed specially) barrement spécial) contient en outre le nom d'un banquier ; on le dit alors barré au nom de ce banquier (g).

Ce barrement qui est un élément intégrant {materiat) du chèque {h) peut être ajouté à un chèque non barré par le tireur ou le porteur ; l'un et l'autre peuvent transformer en chèque barré spécialement un chèque barré généralement {i). Un banquier peut convertir en chèque barré un chèque non barré, ou un barrement général en un barrement spécial à son nom. 11 peut re-barrer {re-cross) un chèque barré spécialement au nom d'un autre banquier pour l'encaissement; dans aucun autre cas un chèque barré spécialement ne peut l'être au nom de plus d'un

(e) Rogers, v. Whiteley (1892), A. C. 118.

{{) Schroeder, v. Tlie Central Bank of London, 34, L. T, 735.

[g] Art. 76.

{h) Art. 78.

{i) Art. 77.

banquier, et s'il en est ainsi, le devoir du banquier auquel on le présente au paiement, est de le refuser (k).

11 faut qu'un chèque barré soit payé par un banquier, et s'il est barré spécialement, par le banquier dont il porte le nom. Pour plus de sûreté^, on y ajoute souvent les mots « non négociable » qui enlèvent au chèque tout caractère négociable et exposent l'acquéreur à se voir opposer les vices affectant le titre opposables contre son prédécesseur. Aux termes même de YAci « il n'aura pas et ne sera pas capable de conférer sur ce chèque un titre meilleur que le titre possédé par le porteur de qui il le tient » (/). Il arrive fréquemment que le chèque soit en outre barré « au compte de A. B. » ; dans ce cas, il sera, suivant l'indication, versé au crédit de ce compte à la banque à laquelle se réfère le chèque barré spécialement.

Le banquier qui paie un chèque tiré sur mi sans se conformer au barrement, est responsable envers le véritable propriétaire de toute perte qu'il pourra subir du fait de ce paiement (/??.). Si le barrement est oblitéré, ou que le chèque paraisse n'être pas barré^ ou ne point porter d'addition, ou de modification autrement qu'en confirmité avec VAct, le banquier agissant de bonne foi et sans négligence n'est plus responsable alors s'il traite le chèque comme non barré (fi). Et s'il paie conformément au barrement, de bonne foi et sans négligence, il est placé dans la

(k) Art. 79 (1).

(/) Art. 8i. Il semble que ce soit là la seule manière dont ud chèque payable à ordre ou au porteur puisse être rendu non négociable : National Bank, v. Silice (1891), 1 Q. B. 435.

(m) Art. 79.

(n) Art. 79 (2).

même situation que s'il avait payé le véritable propriétaire; et si le chèque est parvenu au preneur, le tireur a droit à la même protection (o).

Un banquier encaisseur est protégé dans le maniement des chèques barrés par l'art. 82 de VAct sur les Lettres de change, 1882 (;;), qui dispose : « Lorsqu'un banquier de bonne foi et sans négligence reçoit pour un client (q) paiement d'un chèque barré généralement ou spécialement à son propre nom, et que le client ne possède sur ce chèque aucun droit {titlc, ou n'a qu'un droit entaché de vice, le banquier n'encourra aucune responsabilité vis-à-vis du propriétaire véritable du chèque, pour le seul motif qu'il aurait reçu pareil paiement ». Mais cette protection est limitée aux cas où le banquier reçoit le chèque en qualité pure et simple de mandataire pour encaissement : un banquier peut donner et donne en effet souvent au client crédit immédiat du montant du chèque, avec l'intention que le client aura le droit de tirer en conséquence, avant même que le montant du chèque ait été touché en espèces. Donner ce crédit fait en soi du banquier un détenteur du chèque contre valeur et on ne peut alors considérer le banquier comme recevant paiement pour le client. Il

(o) Art. 80. En vertu de l'art. 17 de VAct sur le Trésor {Revenue Ad), 1883, cette protection (^ui était limitée aux seuls chèques) s'éiend à d'autres effets lires sur des banquiers et qui ont pour objet de permettre à toute personne de toucher la somme qui y est mentionnée.

(p) Voir encore Revenue Ad, 1883, art. 17.

{q) Quand est-ce qu'une personne est un « client >' aux termes de cet article ? question de fai,t. Mais cette personne doit avoir avec la banque un compte quelconque : Gréai Western Rail Co, v. London and Coiinhj Banking Co (1901), A. C. 414, 6Gom. Cas. 275.

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