DESTINATION DES BIENS
être certains, [real] et non présumés {constructive, par induction) ; en effet, la bonne opinion est celle qui pense que la doctrine de la connaissance par induction n'est pas applicable ici {s).
Il a été décidé sur des principes analogues qu'un créancier de l'exploitation {fîrni) devenu débiteur à la suite de la perpétration d'une fraude par les associés, ou l'un quelconque d'entre eux, peut produire à raison de sa créance contre le patrimoine conjoint (social) ou les biens séparés des associés coupables de fraude à son choix (/).
Et s'il n'y a pas ^q joint estate et d'associé solvable qu'on puisse actionner, les créanciers sociaux peuvent produire contre les biens séparés sur le môme pied que les créanciers séparés (ii).
Les associés ne peuvent entrer en concours avec les créanciers de l'exploitation, soit sur des biens conjoints (sociaux), soitsur aucun des biens séparés ; à moins que les biens séparés d'un associé n'aient été détournés à l'usage de la société (firm), ou vice verset, et que ce détournement n'ait été frauduleux. Les remarques faites plus haut quant à la fraude et aux pouvoirs s'appliquent ici.
Un créancier de l'exploitation qui détient pour la sûreté de sa créance une valeur du patrimoine séparé d'un associé, peut produire sur les biens sociaux et garder sa sûreté sur le bien séparé pourvu qu'il ne reçoive pas en tout plus que le montant entier de sa créance. Un créancier personnel d'un associé qui
(s) Voir Lacey, v. Hilt, supra; et Pollock, pages 163 et suivantes.
(/) Ex parle Adamson, 8 ch. D. 807 ; peut-être contre le bien d'un associé de bonne foi : Ex parte Salting, 25 Ch. D. 148.
(u) Re Budgett (1894),2 Ch. 557.
344 SOCIÉTÉ PARTNERSHIP
détient en garantie une valeur du patrimoine social se trouve dans une situation correspondante. La raison de la règle ci-dessus est que la restitution de la sûreté n'augmenterait pas l'actif contre lequel on serait en train de produire {x).