ACHALANDAGE
Dans quelques formes de commerces {busi?iess), l'achalandage est personnel {a), par exemple : il est provoqué par l'habileté de la personne qui tient le fonds de commerce ; dans d'autres, au contraire, il s'attache plutôt aux choses qu'à la personne du propriétaire, par exemple : l'achalandage d'une buvette bien située (6). Certaines entreprises {business) dépendent si entièrement de l'habileté et de l'influence personnelles que l'achalandage ne saurait exister que difficilement : une étude de solicitor par exemple (c). Un achalandage personnel est susceptible de transport, comme aussi l'autre et même ce dernier s'attache aux biens, de sorte qu'il peut se transmettre avec eux, passant à un créancier hypothécaire, par exemple {d).
La question qui a donné le plus de peine aux Cours est celle de savoir dans quelle mesure le cédant de la clientèle est tenu de ne pas entrer en concurrence avec l'ancienne exploitation (/îrm). Dans le cas Churton v. Douglas {e) il avait été dit que le vendeur pouvait poursuivre des affaires de même ordre et avec les mêmes clients, pourvu qu'il ne leur représentât pas sa maison comme l'ancienne, ou qu'il ne se donnât pas comme successeur de l'ancienne ; mais il a été décidé dans le cas Labouchere v. Dawson (/),
(a) Coopen, v. The Metropiiliiain Board of Works, 25 Ch. D. 472.
(b) Ex parte Punnett, 16 Ch. I). 226.
(c) Aulen, v. Boys, 27 L. J. Gh. 714 ; Arundell, v. Bell, 31 W. R. 477; mais Baggallay, L. J. pensait qu'il pouvait exister quelque chose d'analogue à un achalanda;j;e.
((/) Cocper, V. The MeLropolilain Board of Works, 25 Ch. D. 472 ; cf. Inre Bennett(lS99), 1 Ch. 316.
{e) Johns, 174.
(/•) L. U. 13 Eq. 329.
346 SOCIÉTÉ PARTNERSHIP
qu'après vente de la clientèle, il ne faut pas que le vendeur sollicite ses anciens clients de cesser les relations d'affaires avec l'acheteur ; bien que cependant il puisse traiter avec ces personnes si elles viennent à lui sans sollicitation {g). 11 a été décidé dans le cas Walker v. Mottram 'h) que cette règle plus stricte ne s'appliquait pas à une aliénation non volontaire, par exemple, à la vente du fonds de commerce d'une personne par le syndic de sa faillite.
Nouç pouvons résumer en ces termes l'état actuel du droit [ï) :
[a) L'acquéreur de la clientèle peut seul se donner comme le continuateur ou successeur dans le fonds de commerce du vendeur, 'b) Mais le cédant peut néanmoins poursuivre une entreprise semblable en concurrence avec l'acquéreur, non point toutefois sous un nom qui équivaudrait à la déclaration qu'il poursuit encore l'ancienne entreprise. (c) Le cédant peut faire des annonces publiques,^ mais il ne peut pas personnellement, ou par circulaire, solliciter les clients de l'ancien fonds de commerce.
Nous avons déjà parlé de la façon dont il faut traiter de l'achalandage, en cas de dissolution de société (A).
(g) Leggoti, v. Barretl, 15 Ch. D. 306.
[h) 19 Gh. D. 355. ,
[i) Trego, v. Hunt (1896), A. C. 7.
[k] supra, p. 322.
ASSURANGt]
On a défini l'assurance {insurance) le contrat portant obligation soit d'indemniser d'une perte qui naîtrait de la survenance d'un événement, soit de payer, lors de la survenance d'un événement, une somme d'argent à la personne assurée. L'acte qui contient le contrat s'appelle « police d'assurance » {policy of insurance) ^\di personne qu'on assure s'appelle (( l'assuré » {the assured ou tlie insiired) et la personne qui assure « l'assureur » {ùisiirer, assurer ou
underwriter) ; ce dernier terme {iinderwriter) est surtout employé dans le cas d'assurance contre les risques de navigation.
Ce contrat peut oiïrir maintes formes ; car on peut convenir d'assurer n'importe quoi, depuis une simple vitre jusqu'à sa propre vie : mais les trois formes qui ont la plus grande importance sont : « l'Assurance sur la vie », Life Insurance, « l'Assurance contre l'incendie », Fire Insurance, et « l'Assurance Maritime » Marine Insurance. Nous les examinerons séparément.
Dans le cas Carier, v. Bolim (a) Lord Mansfieli> a dit : « L'assurance est un contrat de spéculation y> ; cela étant admis, il est fréquemment difficile de distinguer, au point de vue de leur nature, un coula) 1 Sm. L. C.(10« éciit.),474.
trat d'assurance d'un pari ordinaire. Lord Ellenbo- ROUGHa dit, dans le cas GodsallyV. Boldero (6), que l'assurance est un contrat d'indemnité et non un jeu. Car la convention n'est pas de donner une somme à la survenance d'un certain événement, mais d'indemniser l'assuré de tout dommage souffert du fait de cet événement. Bien que cela soit vrai de l'assurance maritime et de l'assurance contre l'incendie^ ce n'est pas le cas pour l'assurance sur la vie; cette dernière est purement et simplement le contrat de payer certaine somme d'argent à la mort d'une personne, et cette somme une fois fixée, est constante et invariable (c). Une autre distinction proposée, c'est que, dans le cas d'un pari, les parieurs n'ont pas d' « intérêt » dans le résultat de l'événement quidonnedroitàun versement sicetévénement ne se produit pas, tandis que dans tous les contrats d'assurance, il faut que cet intérêt existe ; id est, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un intérêt assurable. La distinction réelle semble résider dans le désir des Cours et du législateur de reconnaître toute opération comportant évidemment un objet commercial légitime, et de refuser de reconnaître tout ce qui est simple spéculation de jeu.
On vient de dire que sous quelques-unes de ses formes le contrat est un contrat d'indemnité; idesl^ A, assure une maison contre l'incendie pour 1.000 livres st.; encours du temps prévu supposez que la maison brûle ; si 550 livres st. suffisent à la restaurer, cette somme pourra être obtenue, mais seulement cette somme. « Le fondement même, à mon
[h] 2 Sm. L. C. (lO-^ édit.),254.
(c) Dalby, v. The Indian and London Life Insw-ance Co., 15 G, B. 365; 2Sm. L. G. (10« édit.) 362.
avis, de toutes les règles établies par les Cours ei servant de base à leurs décisions sur le droit de? assurances est celui-ci, que le contrat d'assurance contenu dans une police d'assurance maritime ou contre l'incendie, est un contrat d'indemnité et d'indemnité seulement, et que ce contrat signifie que l'assuré, dans le cas d'une perte en vue de laquelle la police a été passée, sera complètement indemnisé, mais ne sera jamais plus que complèteindemnisé » (d). Par exemple, A était convenu de vendre à B. une maison pour 3.100 livres st., et avait assuré les locaux contre l'incendie. Avant l'exécution du contrat de vente, la maison brûle, et la Compagnie d'assurances n'ayant pas été informée du contrat de vente, paie le montant des dommages ; l'achat est exécuté dans la suite, et le vendeur obtient entièrement le prix convenu ; il a été décidé que le montant de l'argent de l'assurance devrait être remboursé à la Compagnie {e). Bowen, L. J. dit, pour rendre le jugement : « Quel est en réalité l'intérêt des vendeurs, les assurés ? Leur intérêt assurable est le suivant: — ils s'étaient assurés contre l'incendie, puis avaient contracté avec les acquéreurs pour la vente de la maison ; et après le contrat, mais avant son exécution, l'incendie se produisit; dès lors, at law (c'est-àdire en droit commun) ils ont la propriété at law (domaine éminent), mais, en équité leur « droit utile » est le « domaine utile » de vendeurs qui ont un droit de rétention à l'effet de recouvrer le prix de l'achat non encore payé. C'est ce qui fut décidé dans le cas CoUingridge, v. Royal Exchange Assurance Corpora-
[d) Brett, L. J., dans Castellain, v. Preston, 11. Q. B. D. 380,
(e) Castellain, v. PreUoî's, supra.
tion (/); mais peuvent-ils garder le tout, n'ayant perdu que la moitié? Assurément, il serait monstrueux de dire qu'ils pourraient garder le tout, n'ayant perdu que moitié... Ce serait retirer une aubaine de l'incendie ; leur contrat d'assurance ne serait pas un contrat pour parer aux pertes, mais une spéculation en vue d'un gain [g). »
Les contrats d'assurance sont des contrats uberrimse fidei et tous les faits de quelque importance pour le contrat doivent être déclarés, faute de quoi il y a matière à rescision. « La bonne foi interdit à Tune des parties d'attirer dans un contrat, en dissimulant un fait dont elle a la connaissance particulière, l'autre partie qui est dans l'ignorance de ce fait et la persuasion du contraire » {h) ; et dans ces contrats d'assurance la règle est strictement appliquée, attendu que les faits importants sont en général à la connaissance des seuls assurés. C'est ainsi qu'en parlant d'assurance maritime, Arnould dit (i) : « Le principe est aujourd'hui fermement établi que la fausse déclaration, par erreur, ignorance ou accident, de quelque fait important, de si bonne foi qu'elle soit faite, fera annuler la police tout autant que dans les cas où cette fausse déclaration vient d'une intention préméditée de tromper ».0n a considéré que l'assurance sur la vie devait être traitée différemment ; on a déclaré qu'une dissimulation ne la viciait que lorsqu'une déclaration intégrale devenait une condition expresse, ou que dans le cas où la dissimulation équivalait à
{g) CasieUain,v. Preslon, supra, loc. cit. p. 401. [h] Lord Mansfieli) dans Carter, v. Boehm 1. Sin. L. G. p. 478. (i) Assurance muritioie, s. 535, et voir Blackburn, J., dans lonides, v. Pender, L. R. 9 Q. B. 537.
une fraude ; mais. Jessel, M. R. n'a pas approuvé cette façon de voir dans le cas de The London Assurance Co. V. Mansel{k). Il dit au cours de son jugement : « En ce qui concerne le principe général, je ne suis pas disposé à fixer le droit en ce sens qu'il y y aurait une différence essentielle entre un contrat d'assurance d'une certaine espèce et un autre. Qu'il s'agisse d'assurance sur la vie, contre l'incendie ou d'assurance maritime, je tiens pour moi que la bonne foi est exigible dans tous les cas ; et bien qu'il puisse exister certaines circonstances qui, d'après la nature particulière de l'assurance maritime, exigent d'être révélées, circonstances qui ne s'appliquent pas aux autres contrats d'assurance, c'est là plutôt, à mon avis, un exemple de l'application du principe, qu'une différence de principes. » 11 est établi maintenant que ce principe s'applique à tous les contrats d'assurance ; par exemple à la police qui couvre les risques d'insolvabilité du débiteur (/ .
La dissimulation qui n'est inspirée par aucune fraude ou n"est point amenée par la négligence, et qui vient de l'ignorance, peut être la source d'un vice de la police, si dans la teneur de la convention cela paraît conforme à l'intention des parties ; par exemple, quand l'exacte vérité des faits exposés est affirmée en termes équivalant à une garantie (m).
Les observations générales ci-dessus s'appliquent
( ) 11 Ch. D. 363; el voir Lindenau, v. Desborougli, 8 B. et C. 586, 592.
{l)Seaton, v. Healh [1899] 1 Q. B. 782 ; 4 Corn. Cas. 193; cassé sur les faits, sub nom. Seatov, v. Burnand (1900), A. C. 137; 5 Com. Cas. 198.
(m) Thompson, w. Weems, 9 App. Cas. G71.
à toute espèce d'assurance. Nous allons traiter maintenant de questions particulières aux formes importantes de ce contrat.
L'Assurance sur la Vie (Life însurance^ assurancevie) est « un contrat par lequel l'assureur, en considération d'une certaine prime, versée soit en totalité, soit par paiements annuels, s'engage à payer à la personne au profit de laquelle l'assurance est contractée, une certaine somme d'argent ou une annuité, à la mort de la personne dont la vie est assurée » {n)...
C'est pour empêcher les spéculations de jeu dans ces opérations que fut promulgué le statut 14 Geo. 3, c. 48. Il décrète qu'une assurance ne peut être contractée par une ou plusieurs personnes quelconques, ni par des corps politiques ou corporations, sur la vie ou les vies d'une autre ou d'autres personnes, assurance à laquelle la personne ou les personnes à l'usage, au profit ou au compte de qui ces polices seront passées, n'aura ou n'auront aucun intérêt (ce qui s'entend d'un intérêt pécuniaire (o) ; ou n'aura qu'un intérêt de jeu ou de pari ; et que toute assurance contractée en opposition aux intentions et à la signification véritable de cet article, sera nulle et de nul effet à toutes fins et propos [p) ; (2) que le nom de la personne ainsi intéressée, ou au profit de laquelle la police estpassée, sera inséré dans la police {q) (3) ;
(h) Smith, Le droit commercial, p. 491.
{o) Lord Tenterden, dans H al fard, v. Kymer, lOB.et C.724.
(p) Art. 1.
(7) ArL. 2.
que dans tous les cas où l'assuré possédera un tel intérêt, l'assuré ne pourra pas recevoir une somme plus considérable que la valeur dudit intérêt à la date de la police (r). Si, dans l'intervalle, son intérêt prend fin, il pourra cependant avoir droit de recouvrer lors de la mort, car il est seulement essentiel qu'il possède un intérêt à la date où la police est passée (s). 11 faut en outre faire remarquer que le cessionnaire d'une police valable (valîd) n'a pas besoin d'avoir un intérêt (/).
Qu'est-ce qu'un intérêt assurable ? Il est difficile de le définir, mais les exemples suivants montreront quelle a été l'opinion des Cours dans les circonstances qui s'y rencontrent. Un créancier peut assurer la vie de son débiteur à concurrence de sa créance {u) ; un truslee peut s'assurer pour les intérêts dont il est trustée [x) ; une femme peut assurer son mari (y) ; et l'on peut s'assurer soi-même, mais un père n'a pas nécessairement d'intérêt assurable sur la vie de sou fils (:;).
VAct sur les Biens des Femmes mariées, 18S2, Art. 11, dispose qu'une femme mariée peut passer une police sur sa propre vie, ou celle de son mari, pour son intérêt particulier (.•ieparate ?^.«e). 11 dispose en outre que si un homme ou une femme mariée passent une police sur leur propre vie, ou sur la vie l'un de l'autre, et qu'ils rédigent la police l'un au profit
(r) Art. 3.
(s) Dalbii,\. Tlie India, etc. Co., supra, (t) AMeij,v. Asiileij 3 Sim. 149. H.
(m) Godsall, V. Boldero, 2Sm. L. C. (10'= édit.), 254. (x) Tidsivetl, v. Angerstain, Peake, 151.
[y) Reed, v. The IXoijal ExcJmnge Assurance Co, Peake. Add. Ga.
{%) Halford, v. Kijmer, 10 B. et C. 724.
de l'autre ou au profit des enfants, cela créera un t7'ust (^/)qui ne fera pas partie des biens de l'assuré et qui échappera à l'engagement de ses dettes, aussi longtemps qu'une fin quelconque du trust restera inaccomplie. Mais si l'on vient à prouver que la police a été passée et la prime payée pour frauder les créanciers de l'assuré, ces derniers auront droit, sur l'argent payable en vertu de la police, à une somme égale aux primes payées.
Cession de la police. — ■ Le cessionnaire ne pouvait pas jadis actionner en son propre nom; mais depuis 1867 ce pouvoir lui a été donné (6) ; cependant (i.) le cessionnaire est exposé à ce qu'on lui oppose les exceptions qui eussent été valables contre le cédant {c) ; (ii.) il fera notification écrite de la cession à la Compagnie d'assurances, car en cas de seconde ou troisième, etc. cession, la priorité dépendra de la date de la notification ; en outre tout paiement fait bona fide par la Compagnie avant qu'elle n'ait reçu la dite notification sera valable en faveur de la Compagnie {d). La Compagnie doit spécifier sur la police le siège d'affaires où ces notifications peuvent être envoyées et, en les recevant, elle doit en accuser réception par écrit {e).
(a) Si le fidéicommis (Irusi) tombe, l'argenl passe aux biens du défunt: Cleaver, v. Mutual Reserve Fund Life Association [1892], 1. Q. B. 147.
{b)30 et 31 Vict. C. 144.
(c) Art. 2.
{(i) Art. 3.
(é>) Art. 4, 6.
L'Assurance contrel'Incendie {Fire Insurance, assurance-incendie) est un contrat où l'une des parties s'engage à indemniser l'autre des conséquences d'un incendie survenu pendant la durée d'une période convenue, en retour d'un versement d'argent en une somme globale ou par annuités. 11 faut que l'assuré ait sur les locaux assurés un intérêt assurable, i. e. il doit être en situation d'encourir une perte du fait de l'incendie; c'est ainsi qu'un créancier peut assurer une maison sur laquelle il a une hypothèque (/") ; un entrepositaire peut assurer les marchandises de son client {g).
Comme le contrat est un contrat d'indemnité, le montant seul de la perte réellement subie pourra être recouvré ; c'est ce que Bowen, L. J., appelle la « règle infaillible » [li).
Un Act de 14 Geo. 3. c. 78, et 83, dispose que toute personne intéressée peut exiger que l'argent de l'assurance soit employé à rebâtir les locaux, mais il faut alors qu'une requête de rebâtir claire et non ambiguë soit faite aux assureurs. Au lieu de rebâtir le local, elle-même, la Compagnie peut permettre de le faire aux parties qui réclament l'argent sur garanties suffisantes données que le dit argent sera employé à cette reconstruction {i).
(/■) Westminster Fire Office, v. The Glasgow Provident Inve&iment Society, 13 App. Cas. 699.
{g) Walers, v. The Monarch Assurance Co, 5 E. et B. 870.
(/i.) Castellain v. Preslon, 11 Q. B. [). 401 ; voir aussi supra, pp. 348-350, où les faits sont exposés et l'application de ce principe aux contrais d'assurance en général discutée.
(/)Voir Westminster Fire Office, v. Tlie Glasgow Provident Invest-
Cession de la Police. — Elle n'est permise qu'avec le consentement de la Compagnie (A) ; le bénéfice de l'assurance n'accompagne pas la propriété ; et le vendeur n'est même pas dépositaire (/ri/5/ee) pour le compte de l'acheteur de l'indemnité qu'il aurait recouvrée (/); en fait, il devra la rendre à la Compagnie (voir plus haut).
Droits et devoirs. — Il y a, cela va sans dire, le droit ordinaire de toucher la valeur de l'intérêt assurable en cas d'incendie des biens, et aussi l'obligation correspondante de payer les primes. Les biens doivent être décrits avec soin dans la police, et toute inexactitude importante sera fatale; par exemple : il a été décidé qu'une police passée par une personne qui n'était pas marchande de nouveautés et qui comprenait « linge, vêtements et vaisselle » excluait tout ce qui n'était pas linge d,e ménage ; du linge acheté en vue de le revendre n'y était donc pas compris {m). On convient fréquemment que la notification des pertes sera faite dans un certain délai à la Compagnie ou à ses agents, et que cette notification sera accompagnée du détail ; on peut en faire une condition antécédente au recouvrement Qi).
L'assureur est investi de tous les recours de l'assuré, que ces recours soient fondés sur un contrat, un tort, ou autrement. Comme le dit Brett, L. J. : « Entre assureur {underwriter) {o) et assuré, l'assu-
ment Society, iupra. Il est douteux que ce statut soit applicable en Angleterre au delà des territoires de banlieue.
[k] Sadlers Company , v. Bedcock, 2 Atk. 554 (décidé en 1734).
(/) Rayner, v. Preston, 18 Gh. D. 1.
(m) Wadchorn, v. Longford, 3 Camp. 422.
(n) Mason,v.Harvey,S Exch. 819.
(o) Le contrat dans ce cas particulier était une police d'in-
reur doit avoir le bénéfice de tous les droits de l'as-suré^ que ces droits consistent dans un contrat, accompli ou non, dans une action récursoire pour faute, en mesure d'être soutenue ou déjà soutenue, ou dans tout autre droit résultant d'une condition on autrement, fondé al law ou en equity qui puisse être exercé, ou l'ait été, ou soit reconnu ; et soit que ces droits puissent ou non être réalisés {enforc^c/) par l'assureur au nom de l'assuré; par l'exercice ou l'acquisition desquels droits ou conditions les pertes contre lesquelles s'est couvert l'assuré pourront être ou auront été diminuées » [p). C'est ce qu'on appelle la doctrine de la subrogation. Elle donne à l'assureur qui paie l'assuré le droit, non seulement à la valeur d'un profit retiré par ce dernier en compensation d'une perte réelle, mais aussi à la valeur de tous droits et recours que pourra posséder l'assuré contre les tiers sous le rapport des dommages : si donc l'assuré renonce à ces droits, auxquels l'assureur serait subrogé, il est tenu du montant envers l'assureur {q). Mais, d'autre part, cette doctrine ne permet à une Compagnie d'assurances de faire valoir que les droits qu'eût pu faire valoir l'assuré lui-même. Aussi, lorsqu'une Compagnie, une femme ayant délibérément incendié les biens de son mari, intenta contre mari et femme une action pour le méfait de cette dernière, elle fut dé-
cendie ; mais bien que le terme underivriler se rencontre plus fréquemment en matière d'assurance maritime, son emploi n'est pas restreint à cette forme d'assurance.
{p) Castellain,\'. Preston, supra.
(r/) IFesl of England Fire Insurance Cj, v. Imacs (1897), 1. Q. B.
boutée ; car le mari ne pouvait pas, aux termes de la ' loi d'alors, intenter d'action contre la femme (/').
ASSURAXCE-MARITniE
L'assurance maritime {ma?i?îei?2Siira?ice) est un contrat d'indemnité contre les pertes qui accompagnent les risques ou aventures {adveiitwé) de mer survenus au navire, à la cargaison, au fret, ou à un autre objet couvert par la police, pendant une traversée ou des traversées données, ou bien pendant une durée déterminée. La personne indemnisée s'appelle l'assuré {the assured ou insured) : l'autre partie est dénommée imderwriter (assureur — litter. signataire). La police peut être étendue jusqu'à protéger l'assuré contre les pertes survenues sur des eaux intérieures, ou du fait de risques de terre interposés au cours d'une traversée ou subsidiaires et accessoires à la traversée. Le contrat se passe généralement par l'intermédiaire de courtiers, responsables delà prime vis-à-vis des assureurs (/); et le mode de contracter ainsi que les détails divers sont pour une bonne part réglementés par les usages {custom) des différentes associations dont les membres s'occupent de ce genre particulier d'opérations.
Toutes les personnes qui ont des intérêts assurables peuvent s'assurer, à moins que ce ne soient des étrangers ennemis {aiicn enemies) {u) et toutes les compagnies ou personnes qui ne se trouvent pas sous le coup d'une incapacité peuvent être assureurs. Lors-que quelqu'un a assuré son intérêt dans un na-
(r) Midland Insurance Co,v. Smith, 6 Q. B. D. 36!.
(t) Voir supra, p. 227.
(w) Brandon, v. Nesbill, G T. R. 23
vire, une cargaison, un fret, quelconques, il peut céder sa police à un autre, à moins que les termes de la police ne l'interdisent, et cet autre peut actionner en son propre nom, mais les mêmes exceptions lui sont opposables qui eussent été valables contre l'assuré primitif. La cession après une perte est valable ; avant la perte la cession à une personne qui n'a pas d'intérêt assurable n'est pas valable. La cession peut se faire par endossement, ou (si la police est endossée en blanc) par la simple délivrance (v). La simple cession par l'assuré de ses droits sur l'objet de l'assurance, ne transfère pas les droits qu'il tient de la police.
Au nombre des objets de polices d'assurance nous pouvons citer le navire, les objets qui y sont associés la cargaison, le fret, l'argent prêté à la grosse aventure, etc. Mais de même que dans les autres contrats il ne peut y avoir dans une assurance maritime de convention valable en vue d'une opération illicite ; et une police de pari (i. e. lorsque l'assuré n'a pas d'intérêt légal) n'est pas valable.
En common l.aw un intérêt assurable n'était pas une nécessité pour l'assuré, mais en vertu du statut 19 Geo. 2, c. 37, une police est illégale lorsqu'elle est passée par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans ce qui fait l'objet de l'assurance ; et lors d'une action intentée en vertu d'une telle police, si l'illégalité est apparente, la Cour ne recevra pas la demande, lors même que le défendeur pourrait ne pas désirer profiter derillégaiité [x). Il faut que cet intérêt existe au
[v) 31 et 32 Vict. c. 86. Voir le JudicaLure Act. 1873, 20, 25 (6).
{x)Gedge, \. Roij al Exckange Insurance Corporation [1900], 2 Q.
B. 214 ; 5 Com. Cas. 229. Les perles couvertes par des polices, ne
moment de la perle, mais il peut être acquis seulement pendant le cours de la police, et si les marchandises sont assurées, sur bonnes ou mauvaises nouvelles [lost or not lost], cet intérêt peut être acquis même après que la perte s'est réellement produite, si au moment de passer l'assurance, l'assuré ne connaissait pas l'accident et agissait de bonne foi(?/).Il y a intérêt assurable lorsqu'une personne est dans une telle relation avec la chose assurée qu'elle tire profit de son existence, préjudice de sa destruction ou de son avarie 3 .
Voici des exemples de personnes possédant un intérêt assurable.
(a) Les QiTïndXeMvs [sliipowners) et propriétaires
(oivners de marchandises — à concurrence de la valeur de leur droit.
(b) Le créancier hypothécaire (//^or/^ff^e^) à con-
currence de la sommée qui lui est due.
(c) Celui qui hypothèque {mortAjagor) — pour
l'entière valeur des biens (a).
(d) L'assureur — à concurrence de ses engage-
ments.
(e) Le prêteur à la grosse aventure {bottomry bon-
dholder), à concurrence delà somme due sur l'obligation.
(f) La personne à qui le fret est payable.
pouvant donner lieu à une action en justice, faute d'intérêt assurable, sont en générai payées par les assureurs ; on dénomme ces polices, polices «d'honneur ».
{y) Sutherland, v. Pralt, 11 M. et W. 29ô.
[z] Lucena, v. Crmifurd, 2 B. et P. N. R. 269, 289, et suiv.
(a) Alston, v. Campbell, 4 Bro. P C. 475.
(g) Le capitaine (?7iaste?') peut assurer son salaire [b), mais non pas le matelot {seaman) (c).
Conditions essentielles de validité. — Le contrat n'est pas valable s'il n'est passé en forme de police et timbré. Il doit en outre spécifier les risques ou aventures particuliers, le nom des assureurs et la somme ou les sommes assurées.
Si c'est une police à temps limité, elle ne doit pas être passéepour une périodedépassantdouze mois sauf clause de continuation (d). 11 faut aussi que la police contienne m/er alia : {V) Le nom de l'assuré ou de celui qui passe la police pour son compte (e); (2) le nom du navire; mais ce nom peut être communiqué seulement dans la suite dans le cas d'une police flottante [floating] (/) lorsqu'on assure la cargaison et que le choix du navire sur lequel elle doit partir n'est pas fixé au moment de l'assurance. Dans ce cas-là l'assuré devra déclarer le chargement et sa valeur dès qu'il en sera informé, et la police s'attache aux marchandises dans l'ordre où on les embarque (.^).
[h) Uaiikins, v. Twlzell, 5 E. fit B. 883.
(c]Tlie Ladij Durham, 3 Hag. Adm. page 201. Un Projet roceirment présenlé déclarait assurables les salaires des matelots ; mais il n'est pas encore transformé en loi ; peut-être, cependant, le motif (l'ordre public) invoqué pour ne pas permettre aux matelots d'assurer leurs salaires ne serait-il plus considéré comme exact.
[d] Voir infra,p. 3G3.
{e) 28 Geo. 3, c. 56.
(/) C'est-à-dire une police qui décrit l'assurance eu termes généraux et laisse le nom du navire à définir par une déclaration subséquente.
((/) Voir Slephens,\. Auslralasian Insurance Co., L. R. 8 G. P. 18. Si aucune déclaration de valeur n'est faite jusqu'après l'arrivée
On dresse d'habitude une note des clauses acceptées, note parafée par les assureurs, avant l'exécution de la police en bonne forme; et c'est la pratique générale de la communauté des commerçants de considérer cette note (appelée « The Slip ») à l'égal du contrat même ; mais en droit on n'a d'action qu'en vertu de la police timbrée; le vt slip » ne peut être examiné par la Cour qu'à des fins collatérales (par ex. : pour déterminer la date où les risques ont été assumés) ; et le fait que le « slip » est parafé ne crée pas contrat de passer une police [h). Ainsi, par 43xemple, un document appelé (Lopen cover » (couverture ouverte, sans évaluation de son montant) par lequel les assureurs convenaient de réassurer pour les excédents au delà de certaines sommes, contre des risques assurés par les premiers assureurs, a été tenu pour nul à la fois comme police et comme contrat à lefïet de passer une police parce qu'il ne spécifiait pas la « somme assurée » {i).
Différentes espèces de polices et assurance . — Au nombre des plus importantes divisions se trouve la division en « polices ouvertes » (ppen) (dont la valeur est indéterminée) et « polices limitées » {valued) {dont la valeur est limitée). La police ouverte est celle qui n'énonce pas la valeur de l'objet de l'assurance ; il s'ensuit qu'après une perte, l'indemnité à payer par l'assureur reste une question à fixer par expertise
ou la pertft du navire, la police restera valable en lant que « police ouverte » {open poUcij).
(h) Fisker, v. The Livet'pool Marine Insurance Co., L. R. 9 Q. B. 418. Cela ue s'appliquerait pas au cas d'une police d'iacendie : Thompson, v. Adams, 23 Q. B. D. 361.
(i) Home Marine Insurance Co, v. S/niLh (1898), 2 (J. B. 351 ; 3 •Com. Ga s. 172.
{assessment). Dans une police limitée, le montant est fixé par convention et énoncé dans la police {!;).
On peut aussi diviser les polices en polices « au voyage » {voyage policij) « à temps » [time poHcy) ou «mixtes» {mixed policij).'Ln.'^Q\iQ,e au voyage est celle qui assure l'objet pour une traversée ou un nombre de traversées déterminé. La police à temps assure pendant une période spécifiée, qui ne doit pas dépasser un an ; mais cette police peut contenir une « clause de continuation » (continuation clause) à cette fin, au cas où le navire serait à la mer, ou au cas de non-achèvement de la traversée à l'expiration de la police, que l'objet de l'assurance soit tenu pour assuré jusqu'à l'arrivée du navire ou pour une période n'excédant pas trente jours après. Si le risque couvert par la clause de continuation ne cesse pas, il faut ou bien passer une nouvelle police, ou bien timbrer la police existante en considération du contrat créé par la clause de continuation (/). La police à temps, dans laquelle la traversée est également spécifiée, est dénommée police mixte, par exemple : de A à X pour six mois.
Modèle de police d'assurance maritime.
La police peut être imprimée ou manuscrite, ou en partie manuscrite, en partie imprimée. Le modèle ci-dessous est celui de la police usitée ordinairement au Lloyd. Les notes qui suivent l'élucideront, espérons-nous.
(A) Yoir, infra, p. .370.
(/) Acte sur le Timbre, 1891, art. 93, amendé par l'art, 11 de la loi de Finances, 1901.
i — FORMULE DE POLICE
Sachent tous, que A. et/ ou comme Agent, tant en son propre nom que pour ie conaple et au nom de toute autre ou toutes autres personnes à qui les présentes appartiennent, peuvent ou pourront appartenir, en tout ou en partie, assure et fait assurer (a) lui-même, eux el chacun d'eux, sur bonnes ou mauvaises nouvelles {lost or not lost : litt. perdu ou non perdu) (b) à et de (c) Londres, sur toutes sories d'objets et marchandises el aussi sur le corps, les cordages, apparaux, aj^rôs, munitions, artillerie, bateau, et autres fournitures contenus dans et appartenant au bon navire ou vaisseau appelé la iVar/e,dont est capitaine, après Dieu, pour le présent voyage, Jo/m Srnilh, ou qui que ce soit d'autre qui partira capitaine du dit navire, ou de quelque autre nom que le dit navire, ou son capitaine, soient ou puissent être appelés ou dénommés.
Le risque commençant, sur les dits objets et marchandises, à dater de leur chargement à bord dudit navire (c).
Sur ledit navire, etc..
El il continuera et durera ainsi pendant le séjour à cet endroit, sur le dit navire, etc.. et en outre, jusqu'à ce que le dit navire avec tous ses agrès, cordages, apparaux, etc.. et les objets et marchandises quelconques toujours à son bord soit arrivé à Melbourne, etc. — jusqu'à ce qu'il ail été amarré vingt-quatre heures à l'ancre en sûreté (d), et sur les objets et marchandises jusqu'à ce qu'ils aient été déchargés et débarqués en bon état (e); el le dit navire pourra licitement, en ce voyage, faire route pour tous ports et lieux quelconques de la côte Occidentale dWfrique et y toucher et séjourner (f), sans préjudice de cette assurance. Les dits navires, etc., objets et marchandises, pour autant que cela concerne l'assuré, par convention entre l'assuré et les assureurs en cette police, sont et seront évalués à (g).
Touchant les risques et périls que nous, assureurs, entendons supporter et prendre à notre charge en ce voyage, ce sont ; ceux de la mer (h), des vaisseaux de guerre, du feu (i), des ennemis, des pirates, corsaires [rovers), voleurs (//iiei'e5) (j), jets (k), lettres de marque et contremarque, surprises, prises en mer, arrêts, {arresls) contraintes [restraintsC) et détentions (detainments) de tous rois, princes et gens (!) de toute nation, condition ou qualité que ce soit, baraterie (m) du capitaine et des marins, et loutres autres
fortunes (n) et pertes, et tous autres accidents survenus ou à survenir, au préjudice, détriment et dommage des dits objets et marchandises et navire, etc., ou d'aucune partie d'iceux ; et en' cas de perte ou avarie, les assurés, leurs agents, employés et ayants-cause pourront licitement actionner, travailler et voyager [sue, labor and travel) pour la défense, la sauvegarde et le recouvrement des dits objets, marchandises et vaisseau, etc., ou d'aucune partie d'iceux, sans contrevenir à cette assurance ; auxquelles charges, nous, assureurs, contribuerons, chacun à proportion du taux et de la valeur de la somme qu'il assure cidessus (o). Et il est expressément déclaré et convenu qu'aucun acte de l'assureur ou de l'assuré pour recouvrer, sauver ou conserver les biens assurés, ne sera considéré comme un abandon (waiver, renonciation à un droit) ou une acceptation de délaissement {abandonmenl) (o).
Et il est convenu par nous, assureurs, que cet écrit ou police d'assurance aura la rnème force et le même elTet que le plus sûr écrit ou police d'assurance fait jusqu'à ce jour dans Lombard Street ou au Royal Exchange ou ailleurs dans Londres. Ainsi donc nous, assureurs, sommes convenus, et par les présentes, faisons promesse et nous déclarons tenus, chacun pour sa pari, et nos héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause, envers les assurés, leurs exécuteurs, administrateurs et ayants-droit, de la fidèle exéculion des présentes (p),nous reconnaissant payés de la considération (q) à nous due pour cette assurance fiar les assurés, au taux de.
En foi de quoi nous, assureurs, avons inscrit ci-dessous nos noms et les sommes assurées à Londres.
N.-B. — Blé, poisson, sel, fruits, farines et graines, sont garantis francs d'avarie, excepté d'avarie grosse ou d'échouement du vaisseau. Sucre, tabac, chanvre, lin, cuirs et peaux garantis francs d'avarie au-dessous de cinq livres pour cent; et toutes autres marchandises, ainsi que le navire et le fret, garanties francs d'avarie au-dessous de trois livres pour cent, excepté d'avarie grosse, à moins que le navire n'ait été échoué, coulé ou incendié.
Notes sur la formule de Police ci-dessus.
(a) « Aussi bien en son propre nom ». — 11 est nécessaire d'introduire quelques mots à cet égard pour
satisfaire aux dispositions du Statut 28, Geo. 3, c. 50, qui exige que le nom d'une ou de plusieurs des parties intéressées soit inséré dans la police, ou en leur lieu et place le nom des expéditeurs ou des destinataires des marchandises, ou celui de personnes résidant dans la Grande-Bretagne qui reçoivent l'ordre de passer une police et la passent ou bien donnent l'ordre à l'agent employé immédiatement de négocieret passer la police. Ce statut a reçu une interprétation fort libérale et dans la pratique n'interdit que les polices en blanc. Les termes de la police suffisent à protéger toutes les personnes qui possédaient un intérêt assurable au moment de l'assurance ou en ont acquis pendant le risque ; et avec ces termes une personne intéressée, qui n'a pas donné d'autorisation de prendre une assurance pour elle, peut, dans la suite, même après la perte, adopter et réclamer le bénéfice de l'assurance {m).
(b) « Sur bonnes ou mauvaises ?iouvelies y>(^lost or not lost). — Ces termes couvrent les assurés, même si l'objet de l'assurance est perdu en tout ou partie lors de la conclusion du contrat d'assurance. Ces termes comportent une exception à la règle que l'assuré doit avoir, avant la perte, un intérêt assurable, exception reconnue at law. Par eux également l'assureur a droit à sa prime, que l'objet soit ou non réellement arrivé à bon port [n). Mais si, lorsque l'on passe le contrat, l'assuré a connaissance de la perte et non l'assureur, la police est de nul efîet ; l'assureur ne peut non plus garder la prime s'il n'ignore pas
{m) Hagedorn, v. Oliver son, 2 M.el S. 485. (??) SuUerland v. Prath 11 M et W. 296 ; Bradford, v. Symondson, 7Q. B. D. 456.
ASSURANCE MARITIifE 367
Textinction du risque et que l'assuré l'ignore (o). (c) « à et de ». « Le rhqiie commençant , sur les dits biens », etc. — Ce sont là les termes qui déterminent le moment à partir duquel l'assureur court le risque. Le navire est-il assuré « d'un » lieu? le risque de l'assureur date de l'instant où il part de ce lieu tout prêt à commencer aussitôt son voyage; s'il est assuré « à et de » le risque date de la conclusion du contrat, si le navire se trouve dès alors sain et sauf en ce lieu ; sinon le risque commence au moment où il arrive en ce lieu et où il y est normalement en sûreté [p). Si l'on assure la cargaison, le risque, en vertu des termes <.'■ à et de », est couru aussitôt que le navire se trouve en sûreté au dit lieu, s'il s'agit de cargaison chargée {cliartered, en charte-partie,, affrétée), ou sinon il l'est d'habitude pro rata, à mesure que la cargaison est chargée [q). Que le navire soit assuré « à » ou bien « à et de » cela implique qu'il affrontera le risque dans un délai « raisonnable » ;: et s'il est fait mention du lieu de départ, l'assureur n'encourra aucun risque si le navire ne fait pas voile de ce port (r). Le risque de l'assureur quant aux marchandises n'existe, avec une police comme celle-ci, qu'autant qu'elles sont abord, les risques du transit de la terre au navire retombent sur leur propriétaire. Pour obvier à cela et au cas de perte pendant le déchargement on insère souvent en marge de la
(o) Carter,v . Boehm, 3 Burr, p. 1909.
(p) Parmeter, v. Cousins, 2 Camp. 237; Haughlo/i, v. Empire Marine Insurance Co,L. R. 1 Ex. 206.
{q) Barber, v. Fleming,L. R. 5 Q. B. 59 ; Foley, v., United Fire,etc., însuranee Co, L. R. 5 C. P. 155 ; Patrick v, Eames^ 3 Camp.
(r) Constable, v. Noble, 2 Taunl,403.
368 ASSURANXE
police une clause à cet effet : « y compris tous risques d'allèges pour transport de terre à bord et de bord à terre, »
(d et e)« Jusqu'à ce qu'Hait mouillé, » etc., i^jusquà ce que celles-ci soient déchargées, eic. — Ces termes ont pour objet de fixer la date de la cessation du risque de l'assureur. Une question se pose lorsque les marchandises seront débarquées sur des allèges ; la responsabilité de l'assureur se prolonge-t-elle jusqu'au moment où elles sont mises à quai ou seulement jusqu'au moment où elles sont placées sur les allèges? Cela dépend des circonstances dans une large mesure ; s'il est habituel au port de débarquer les marchandises au moyen d'allèges, le risque continue jusqu'à ce que les marchandises soient déposées à terre sans accident après transport sur les allèges {s).
(f) a De faire route pour et de toucher et séjourner^ » etc. — Il est du devoir des assurés de ne pas dévier, c'est-à-dire de ne pas s'écarter de la route normale, soit convenue, soit prescrite par l'usage, entre les termes du voyage. La déviation {déviation) non autorisée donne à l'assureur le droit de faire annuler la police, lors même que le navire regagne sa route avant qu'aucune perte se produise, et que le risque n*a pas été augmenté par la déviation. La déviation s'excuse si elle est spécialement autorisée par la police, ou causée par des circonstances indépendantes de la volonté du capitaine ou de son patron, ou si elle est raisonnablement nécessaire aux fins du voyage, ou qu'elle ait pour but d'assurer la sécurité du navire, ou de sauver des vies humaines; mais un changement de route ne se justifie pas dans
(s) Hurnj, v. BoyalExchangé Co., 2 Bos et P. 430.
le simple but de sauver des biens (/). Les expressions citées en tête de cette note autorisent l'objet assuré à faire route pour et stationner en certains ports mentionnés sur la police ; mais même pour stationner à ces ports le navire ne peut dévier de sa route ; il peut toucher à ces ports et y séjourner au cours du voyage mais en poursuivant l'objet principal du voyage. La liberté donnée à un navire assuré povv une traversée de Londres à Plymouth de toucher à n'importe quel port de la Manche n'excusera pas une visite à Penzance, ce dernier port étant au delà de la traversée en question ; mais elle autoriserait une visite à Newhaven dans le Sussex. Si, après le commencement du risque, l'on modifie la destination du navire qu'on avait en vue dans la police, ceci n'est plus une simple déviation mais un changement de voyage, et qui n'est pas autorisé par la clause que nous examinons maintenant. En outre, si une assurance est passée pour un voyage particulier et que des marchandises soient embarquées pour un voyage différent de celui que visait la police, le risque ne sera pas couvert^ lors même que le navire se perdrait avant qu'il eût positivement changé le cours du voyage pour lequel on avait passé l'assurance (u) ; mais l'intention pure et simple de « dévier» qui n'est pas mise à exécution ne fera pas annuler la police (x). On peut obvier et on obvie souvent aux difficultés quelconques que les propriétaires de chargement ou autres pourraient éprouver du fait de ces solutions légales, au moyen d'une clause spéciale insérée du
{l) Scaramanga, v. Stamp,5 C. P. D. 295.
(m) Simon, Israël el Co, v. Sedwick, 1893, 1 Q. B.303.
(x) Kewley, v. Ryan,i H. Bl. 343.
consentement de toutes les parties intéressées. Il ne faut pas que le voyage soit « déraisonnablement » retardé, et le retard injustifiable avant de commencer ou en accomplissant le voyage assuré équivaut à une déviation {y).
(g) « Seroîit estimés à, » etc. — On tient pour la valeur véritable, en cas de perte, aux fins de l'assignation en indemnité, la valeur de l'objet énoncée; cette énonciation est décisive entre assureurs et assurés (z) ; sauf preuve que le montant fixé a été frauduleusement énoncé, ou qu'il est considéré par les deux parties comme un pari pur et simple (a). « L'évaluation exorbitante peut être une preuve de fraude ; mais lorsqu'elle est de bonne foi, l'évaluation convenue lie les parties » {b). On a discuté reflet d'une police « limitée » dans le cas récent Babnoral Co (S. S.), V. Marten (c). Le défendeur avait assuré un navire estimé 33.000 livres sterlings dans la police. Le navire subit des frais de sauvetage et une perte constitutive d'avarie grosse. 11 fut prouvé dans l'action à raison du salvage que la valeur réelle du navire était de 40.000 livres, et dans l'état des avaries, les droits des parties furent réglés sur cette base que 40.000 livres constituaient la valeur c( contributive » du navire. On statua que les assureurs étaient tenus de réparer seulement envers les propriétaires 33/40 des pertes de sauvetage et d'avarie
{y) Mount, v. Larkins, 8 Bing. 108.
{%) North of England Insurance Assêciation, v. Armstrong, L. R. 5 Q. B. 244.
(a) Phillips, De r Assurance, s. 1183.
(b] BoviLL, C. J., dans Barker , v. Janson, L. R. 3 C. P. 306; voir aussi The Main [1894], p. 320.
(e)(1902) A. C. 511 ; 7 Gom. Cas. 292.
grosse ; c'est-à-dire de payer dans le rapport de la valeur assurée a la valeur contributive ou de salvage.
(h) a Risques de mer... » — La clause où se trouvent ces termes spécifie les dangers divers de perte, au sujet desquels les assureurs conviennent d'indemniser les assurés. Le sens de l'expression « fortunes de mers », périls of the sea, a été examiné dans le cas du The Xantho {cl) ; nous pouvons déduire des opinions exprimées dans ce cas que l'expression « fortune de mer » couvre des accidents et sinistres subitement causés par la mer ; elle ne renferme pas les accidents causés par l'action naturelle et inévitable des vents et des vagues, tels que l'usure du navire. La perte provoquée par une négligence dans la navigation sera couverte, si c'est une fortune de mer qui a immédiatement causé la perte, lors même que la négligence sera celle de l'assuré en personne, à moins qu'elle n'aille jusqu'à la préméditation [e). Le dommage causé par les rats à un vaisseau et qui Tempêche de faire voile n'est pas une « fortune de mer » ; mais si, par suite des ravages des rats, l'eau pénètre dans le navire, endommageant la cargaison, il y a perte par fortune de mer (/). Dans les « fortunes de mer » il faut comprendre, vents, vagues, foudre, rochers, bas-fonds, collisions, et en général toutes les causes de perte et dommage pour la propriété assurée, qui naissent des éléments et d'accidents inévitable^ autres que la prise et la détention {g). Il
(d) 12 App. Cas. 503.
(e) Triyvier et Co, v. Thames, etc., Marine. Insurance Co (1898) 2 Q. B. 114; 3 Gom.Cas. 123.
(f) tlamillon, v. Pandorf, 12 App. Cas. 518. (y) Phillips, s. 1099.
faut remarquer le cas de Vinchmaree {h). Un navire était à l'ancre au large de la côte,'Sur le point de faire route ; on remplissait les chaudières au moyen d'une machine auxiliaire, donkey-engine ; ceux du bord ayant négligé de s'assurer qu'une certaine soupape était ouverte, cette soupape resta fermée ; en conséquence, tandis qu'on pompait, l'eau revint avec force, fit éclater la chambre à air, mettant la pompe hors d'usage. La Chambre des Lords décida que le dommage n'avait pas été causé par des « fortunes de mer » ni par aucune cause analogue à des « fortunes de mer » et que les assureurs n'étaient pas responsables en vertu de la police. Par suite de cette décision, ui'ie clause spéciale — qu'on appelle The Inchmaree — s'ajoute aujourd'hui d'habitude à la police pour parer à un cas pareil.
(i) « Feu... » — Le danger contre lequel on s'assure n'est pas seulement l'incendie involontaire ; c'est ainsi que l'incendie volontairement provoqué pour éviter d'être capturé par un ennemi est couvert par la police {i) ; ou bien l'incendie provoqué volontairement par une personne autre que l'assuré (A). Une police sur facultés ne couvrira pas les pertes quelconques causées par un incendie résultant.de l'état dans lequel les marchandises ont été embarquées (/).
(j) « Voleurs... n — Le vol clandestin, ou vol commis par quelqu'un de l'équipage ou des passagers, n'est pas compris dans le terme « voleurs » employé dans cette clause de la police (?n).
{h) Thames and Mersey Marine Insurance Co, v. Hamilton, 12 App. Cas. 484.
(i) Gordon, v. Rimmington, 1 Camp. 123. {k) Midland Insurance Co, v. Smilli, 6 Q. B. D. 561. (/) Boyd,v. Dubois, 3 Camp. 1.33.
(m) Steinmann et Co, v. Augier Une Ltd (1891), 1 Q. B. 619.
(k) a Jets... » — Cela veut dire le jet par-dessus bord d'agrès ou de la cargaison pour alléger le vaisseau bona fi.de et dans un cas d'urgence. En règle générale, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire des marchandises, si elles étaient transportées sur le pont ou dans des superstructures de pont; mais la coutume du commerce, ou des conventions expresses peuvent rejeter la perte sur l'assureur [il).
(l) « Arrêts., Contraintes etc., de rois, princes et de puissance ». Cela se réfère à des actes politiques ou exécutifs, tels que la capture en temps de guerre par un ennemi, l'arrêt de vaisseaux neutres suspects de transporter les marchandises de l'ennemi, l'embargo en temps de paix, etc. — La simple application d'une ordonnance municipale qui empêche la livraison de marchandises à leur destination (par exemple le débarquement de bétail atteint de maladie) est une « contrainte de puissance » {restraint of people, contrainte ou prohibition de peuples) {o). Les biens d'un étranger ennemi ne peuvent être assurés, cela va sans dire, contre les risques de prise dans une guerre avec notre pays ; mais si ces biens étaient assurés et saisis par le Gouvernement des assurés avant que l'état de guerre existât réellement; la guerre éclatée ensuite n'invaliderait pas le contrat d'assurance; le droit de recouvrer l'indemnité serait pourtant suspendu pendant la continuation des hostilités {p). L'assureur n'est pas tenu des pertes
(n) Milward, v. Hibbert. 3 Q. B, 120.
(o) Miller, V. Law Accident Insurance Co., « Le Times », 19 mars
[p] Janson, v. Driefontein Consolidated Miiies (1902), A. G. 484 ; 7 Com. Cas. 268.
occasionnées par des désordres, ou l'exécution d'opérations civiles {civil process).
Il n'est pas rare que les assureurs stipulent par clause spéciale de la police qu'ils ne seront pas tenus des pertes causées par la capture ou la saisie. C'est la clause connue sous le nom de clause F. G. et S. {free of capture and seizure, franc de capture et saisie). Elle soustrait à l'assurance de la police certains risques qui seraient couverts sans cela. Par exemple, le Gouvernement de la République sud-africaine avait, en prévision de la guerre, saisi de l'or appartenant à l'un de ses propres sujets : il fut alors statué qu'il y avait saisie aux termes delà « garantie » {ivarranty) insérée spécialement et que les assureurs n'étaient pas responsables par application de la police {q .
(m) « Baraterie de patron et de V équipage. » — On a fort discuté le sens du mot « baraterie » dans le cas Earl v. Roiccroft (r), et l'on ne s'est jamais écarté depuis de la définition donnée alors (s). La « baraterie » comprend toute conduite frauduleuse ou criminelle du capitaine ou des marins à l'encontre des propriétaires du navire ou des marchandises et à leur préjudice ; même si elle n'a pas pour objet de leur préjudicier ou de profiter à leurs dépens au capitaine et aux marins. Par exemple, mettre le feu au navire, le saborder, le faire servir à la contrebande sont des actes de baraterie.
(n) « Toutes les autres fortunes ». — Gela veut dire
(q) Robinson Gold Mining Co ; v. Alliance Insurance Co. (1906), 2 K. B. 489 ; 7 Gom. Cas. 219.
(r) 8 East, 126.
[s] Par lord Blackburn dans Coi'ij v. Burr, 8 App. Cas. p.
tous les risques d'une nature semblable ou analogue à ceux qui ont déjà été énumérés dans la police {().
(o) « En cas de perte ou malheur... abandon (ivaiver) ou acceptation de délaissement... y> — C'est ce qu'on appelle la clause de « poursuite et travail » (suing and labouring clause). Son objet est d'encourager l'assureur et l'assuré à travailler à conserver après un accident les biens couverts par la police et à tirer le meilleur parti possible d'une mauvaise situation. S'ils le font, la clause prévoit qu'il ne sera aucunement préjudicié à leurs droits respectifs par aucun acte accompli pour la poursuite de cet objet, et que l'assuré aura le droit d'obtenir des assureurs le paiement des frais occasionnés par le travail. Sans cette clause un assuré pourrait s'abstenir de toute tentative pour sauvegarder des biens naufragés, de crainte qu'on interprétât cette conduite comme une renonciation [toaiver) à son droit de délaissement.
(p) « Ainsi donc, nous, les assureurs,.. » — Cette clause exige des modifications pour s'adapter aux besoins d'une Compagnie d'assurance à responsabilité limitée. Tout assureur qui signe, ne signe que pour lui seul, et convient d'indemniser l'assuré à concurrence d'une somme qui ne dépasse pas celle dont il inscrit le montante côté de son nom. Lorsqu'il y a pertes couvertes par la police, chaque assureur, s'il y en a plusieurs, est responsable des pertes dans une mesure proportionnelle au rapport de la somme par lui souscrite à celle des pertes évaluéesou reconnues ; un assureur n'est pas responsable de l'insolvabilité
{t) Philips, V. Barber,^ B. et Aid. p. 164.
d'un autre à moins que ce ne soit expressément convenu (?/).
(q) « Nous re connais sa7it payés, etc. » — On varie parfois cette formule en exprimant que les personnes négociant la police ont convenu de payer; dans les deux cas, c'est du courtier que l'assureur attendra le paiement (.r). Mais la coutume qui fait le courtier et non l'assuré débiteur de la prime vis-à-vis de l'assureur, s'étend aussi à une « police de compagnie » [companys policy) qui contient une promesse de payer faite par l'assuré. Gela même ne rend pas l'assuré directement responsable envers l'assureur, car il faut que paiement se fasse suivant la coutume, c'est-àdire par le courtier (?/).
(r) « N. B. » etc. — On appelle cette clause le mémorandum ; son objet est d'empêcher que les assureurs soient responsables de pertes sur certaines marchandises particulièrement exposées à se détériorer dans une traversée, ou de certaines petites pertes qui doivent se produire nécessairement, mais qui pourraient augmenter la responsabilité de l'assureur au delà de ses calculs. On a souvent examiné le sens de cette clause et nous croyons qu'on peut résumer ainsi la synthèse des cas jugés :
(i.) Pour le premier groupe de marchandises (à savoir, blé, poisson, etc.), l'assureur n'est pas tenu d'une indemnité pour perte partielle ou détérioration, hormis le cas d'avarie grosse (::), ou d'échoue-
(u) CLlyser, v.The Skipoivners Sijndicate {Reassured),(iS96) 1 Q.B. 135 ; 1 Corn. Cas. 224.
{x) Power, V. Buicher, 10 B. et C. 329.
(y) Universo Insurance Co of Milan v. Merchanls' Marine Instirrance Co. (1897), 2 Q. B. 93 ; 2 Gom. Cas. 28, 180.
{%) Voir infra. Transport, Contrat d'affrètement.
ment !du navire; (ii.) il n'est pas tenu d'indemnité pour perte partielle ou détérioration du 2" groupe (à savoir sucre, etc..) à moins que le dommage ne s'élève à cinq pour cent de la valeur de la chose endommagée ; (iii.) il n'est pas tenu d'une indemnité pour perte partielle ou détérioration du navire, du chargement, ou de toute marchandise autre que les précédentes, à moins que la perte ne s'élève à trois pour cent de la valeur de la chose perdue ou détériorée, ou à moins que ce ne soit une perte d'avarie grosse, ou bien à moins que le navire n'ait été échoué, coulé ou incendié. 11 nous faut dire encore qu'on ne saurait additionner à une perte d'avarie particulière, une perte d'avarie grosse pour parfaire le pour cent requis (a). Mais dans une police au voyage, les pertes successives, bien que nées de fortunes diverses, peuvent s'ajouter les unes aux autres dans ce but ; et dans une « police à temps » l'on peut additionner les pertes successives qui se produisent au cours de la même traversée, mais non celles qui se produisent en des traversées distinctes et séparées C6). Le sens du mot <( échouement» {stra?idi?ig) dans ce mémorandum n'est pas toujours très clair : il indique que le navire a par quelque accident, ou (en tout cas) par extraordinaire (c), touché le fond de la mer ou quelque chose qui était en eontact immédiat avec ce fond, et qu'il a été par là retardé sur sa route pendant une durée appréciable. Le fait que l'échouement s'est produit rend l'assureur responsable (sauf pour les mar-
(a) Price, v. Ship. Small Damage Insurance Association, 2.^ Q. B. D. 580.
[b) Sleivart, v. Merchant s' Marine Insurance Co., 16 Q. B. D.
{c} Kingsford, v. Marshall, 8 Bing., p. 463.
chandises de la catégorie 2), de toute perte sur les marchandises, même si elle se produit avant ou après l'échouement et ne lui est pas imputable {d) ; mais il faut que les marchandises soient réellement à bord au moment de l'échouement {e). Le terme « incendié » [burht] dont on se sert dans le mémorandum a été interprété dans le cas The Glenlivel [f], à propos duquel il fut décidé que le navire n'est pas « incendié », à moins que les dégâts causés par le feu ne suffisent à constituer l'incendie réel du navire pris dans son entier.
Une autre clause constituant aussi une limitation additionnelle de la responsabilité de l'assureur se présente souvent; c'est la clause qu'on appelle la clause F. P. A. {free of parliciilar averaye^ franc d'avarie particulière) libellée, comme suit : « Garanti exempt d'avarie particulière à moins que le vaisseau ou la barque ne soit échoué, coulé ou incendié; chaque bateau ou allège constituant l'objet d'une assurance séparée. Les assureurs, nonobstant cette garantie, auront à payer tout dommage ou perte causé par une collision avec un autre navire ou bateau, et tous les frais spéciaux d'entrepôt, loyer, réembarquement, ou expédition, dont ils seraient autrement responsables. Ils auront à payer aussi la valeur assurée de tout ou tous colis qui pourrait ou pourraient se perdre totalement dans le transbordement. 11 n'y aura pas « échouement(5^r«;z«f) » si le navire touche dans le canal de Suez, mais les assureurs auront à payer les pertes ou dommages qui seront prouvés
(d) Burnetl. v. Kensington, 7 T. R. 210.
(e) The Tkames, etc.. Marine Insurance Co, v. Pitts, (1893), 1 Q. B. 476 ; The Alsace Lorraine ({893), p. 209.
(/) fl894), p. 48.
résulter directement de cet accident ». Sauf sur les points auxquels se réfère spécialement cette clause, la « garantie » (( exempt d'avarice particulière » empêche l'assuré de toucher une indemnité pour perte partielle, mais si la police couvre des colis estimés séparément, ou que, d'après l'usage, le contrat soit divisible en portions, le risque de perte d'une des portions retombe sur l'assureur. Cette garantie n'exonère pas l'assureur de la responsabilité en vertu de la clause de « poursuite et travail », si les dépenses ont été engagées pour sauver l'objet de l'assurance d'une perte pour laquelle les assureurs auraient été responsables. Ces dépenses sont appelées « frais particuliers » {par ticular charges) {g). Une dernière clause, soit imprimée dans le corps de la police, soit mise en marge, ou autrement adjointe à la police est la Run7iiny down Clause (clause d'abordage) dont l'objet est de couvrir l'armateur de pertes ayant la nature de dommages réparables par voie d'indemnité pour collision entre d'autres navires et le sien, occasionnée par la faute de ceux qui ont la charge de son navire.
Ré-Assurance et double assurance.
Il y a ré-assurance lorsqu'un assureur assure auprès d'un autre le risque qu'il a pris à sa charge. On traite la réassurance tout comme une assurance originaire et le droit applicable à chacune est au fond identique.
Double assurance. — H y a double assurance lorsque l'assuré passe deux polices ou plus pour le même intérêt et le même risque. Si les deux réunies for-
{g) Kidston, v. Empire Insurance Co., L. R. 1 C. P. 535.
ment au total une assurance évaluée trop haut {over insiirance, sur-assurance), l'excédent ne pourra être perçu ; mais l'assuré peut actionner sur la police qu'il préfère et percevoir la somme entière qui y est spécifiée ; les assureurs s'arrangent alors entre eux quant à leur part contributive, chacun étant tenu envers l'autre d'une contribution proportionnelle, l'assuré détenant l'excédent qu'il aurait par hasard reçu à titre de dépôt pour ceux des assureurs qui y ont droit « interse y>{h).
Modification d'une police.
Conformément aux principes généraux des contrats, la modification non autorisée d'une police a pour effet de la rendre nulle à l'égard de tous ceux qui n'ont pas été parties à cette modification (J). Une modification importante après accord se fait d'habitude par endossement signé des parties, mais (i.) il faut que la modification se fasse avant la notification de l'expiration du risque originaire et (ii.) elle ne doit pas en étendre la durée au delà de six mois en cas de police faite à l'origine pour moins de six mois, ni au delà d'un an dans tous les autres cas; et (iii.j on ne peut assurer de somme additionnelle ou plus considérable par cette modification (A).
Pertes.
L'assureur est responsable de toute perte immédiatement causée par l'un des risques prévus dans l'as-
(/t) Newby,v. lieed, i Wm. Bl. 416.
(i) Supra, p. 99.
(k) Acte sur le Timbre, 1891, art. 96. On permet aujourd'hui l'insertion d'une clause de continuation ; voir Supra, p. 291.
surance, lors même que la perte ne se serait pas produite s'il n'y avait ea négligence ou mauvais agissements {misconduct) du capitaine ou de l'équipage. Mais il n'est pas responsable de l'usure habituelle ni des défauts inhérents à l'objet assuré. Les pertes sont de deux sortes '.partielles^ lorsque l'objet de l'assurance n'est que partiellement endommagé, ou bien lorsque la perte consiste seulement dans l'obligation de contribuer à l'avarie grosse, et totale lorsque l'objet est entièrement détruit ou qu'il est si endommagé que le propriétaire l'abandonne à juste titre, he?, pertes totales se ^\ihàW\?>exiiQii pertes totales « réelles » et « pertes totales fictives «. Il y a perte totale réelle lorsque l'objet est réellement détruit, ou irréparablement endommagé, ou lorsque l'assuré en est privé sans retour : par exemple, lorsqu'un navire cesse d'être navire et devient un simple amas de planches ; lorsque les marchandises sont endommagées au point de cesser d'exister en telle condition ou forme qui réponde à la dénomination sous laquelle on les a assurées ; ou qu'elles sont perdues pour le propriétaire en vertu d'une décision d'une cour compétente, valable contre lui en conséquence d'un risque contre lequel on s'est assuré (/). Il y a perte totale fictive si, bien que l'objet existe encore, l'avantage de son existence est pourtant perdu pour les propriétaires, et lorsqu'ils l'ont abandonné ; par exemple, lorsqu'un vaisseau a coulé bas par une grande profondeur et qu'on ne pourrait le renflouer sans s'exposer à des dépenses plus considérables que sa valeur(??2), ou bien qu'il esta ce point endommagé que le
[l) Par ex., la vente par la Cour d'Amirauté : Cossman, v. W'fist, 13 App. Cas. 160.
(m) Kemp,\. Halliday, L. R. 1 Q. B. 520.
coût des réparations dépasserait la valeur du navire après réparation (;^?.). Mais la possession rendue après une action intentée n'ôte pas aux propriétaires le droit de recouvrer (recoyer) comme pour une perte totale (o).
La question qui se pose d'ordinaire pour déterminer si oui ou non une perte est une perte totale fictive ou une perte partielle est la suivante : un propriétaire prudent non assuré se serait-il exposé aux frais de restauration de son bien, ou l'aurait-il abandonné (jo)? Au cas oii un propriétaire « raisonnable » n'aurait pas abandonné, la perte n'est que partielle, sinon elle est totale; et il faut supposer qu'en se décidant, il fait entrer en ligne de compte toutes les circonstances, par exemple la valeur spéciale du vaisseau pour son propriétaire (r/), ou le montant d'une contribution quelconque d'avarie grosse (r). En outre, les assureurs ne peuvent convertir en perte partielle une perte totale fictive, en intervenant gratuitement et en s'exposant à des dépenses qu'un propriétaire prudent n'aurait pas faites, par exemple, en renflouant un navire coulé en eau profonde et abandonné par l'assuré (.s).
Avis de délaisscmeiit. — Dans tous les cas de perte totalefictive.il faut donner avis de délaissement (;zo//ee of abandomnent) ; sans cela, — à moins que l'assureur
{n)Rankin, v. Potter, L. R. ô H. L. 83.
(o) RuijSjV. Royal Exchange Asmranre Corporation (1897), 2 Q. B. 135; 2 Gom. Cas. -iOl.
(p) Roux, V, Salvador, 3 Bing. N. G. p. 386.
(r/) Grainger, v. Martin T. B. et S. 456.
(r) Kemp,y, Halliday, 2. R. 1 Q. B. 520.
{s) Sailing ship « Blairmore » Co, v. Macredie {1898), A. C. 593; 3 Gom. Cas. 241.
ne renonce à l'avis — la perte sera considéréecomme partielle (/). On exige que ce délaissement (i.) démontre une intention claire et expresse ; (ii.) soit total, ie. un propriétaire ne peut abandonner partie d'un navire, (iii.) soit faitdans un délai « raisonnable » [ii), i. e. le plus tôt possible après enquête sur les circonstances; (iv.) soit fait par le propriétaire ou un mandataire dûment autorisé. 11 n'est pas nécessairement écrit {.x).
Lorsqu'un assureur reçoit un avis de délaissement valable, il a le droit de se substituer à l'assuré quant à l'objet de la police (ij) ; il s'ensuit que l'effet d'un avis légitime de délaissement est de transférer à l'assureur les droits primitivement possédés par l'assuré (y compris le droit à tout fret gagné subséquemment à l'accident) : ce transfert remonte au moment de l'accident {z).
Paiement de rindemiiité. — Le montant de l'assurance devient payable soit lorsque le navire est réellement perdu, soit lorsqu'il y a des raisons de le présumer perdu. Cette présomption naît de ce qu'on n'a pas entendu parler du navire depuis un temps suffisant qui varie avec les circonstances {a). Le navire revient-il sain et sauf, après règlement du paiement de la perte, on le traite comme s'il avait été délaissé, et il devient la propriété des assureurs {h). Et lorsqu'un assureur paie les dommages il a droit de su-
(<) Knight, v. Faith, 15 Q. B. 649.
(u) Rankin, v. Polter, L. R. 6 H. L. 83.
{x) Panneter, v .Todhunter, 1 Camp. 542.
(y) Darrell, v. Tibbetts, 5 Q. B. D. p. 563.
[z) Barclay, v. Stviing, 5 M. et S. 5.
(a) Maude et Pollock, p. 484.
(/>) Houstman, v. Tliornton, Holt, 242,
brogation aux droits et recours de l'assuré sur l'objet à concurrence de l'indemnité reçue par l'assuré (c).
Règlement des pertes. — On appelle adjiislment le règlement intervenu entre assuré et assureur ; il est fait d'habitude au nom des parties par leurs courtiers. Si un assureur règle avec le courtier l'assureur est libéré, suivant les règles du Lloyd, contre les réclamations de l'assuré ; mais cette règle n'a pas été entièrement reconnue en droit, et il est peu probable, si l'on ne peut démontrer que l'assuré connaissait la coutume, qu'à l'avenir les Cours se basent sur elle (ûf).
Quant aux sommes allouées (s'il n'y a disposition spéciale expresse de la police) : — (i.) Dans le cas de perte partielle occasionnée au navire, si la police est « limitée », il sera alloué un tant pour cent de l'estimation fixéeproportionnel au dommage réel comparé à la valeur réelle ; si la police est (f ouverte » les assureurs auront à payer le coût des réparations diminué des déductions habituelles ; cela veut dire qu'ils paieront en général deux tiers des dépenses de réparation, l'autre tiers étant la somme arbitraire qu'on suppose équivaloir au gain réalisé par le propriétaire dans la substitution aux anciens de matériaux neufs et d'un travail récent. Mais pour une première traversée ils ont habituellement à payer le tout, (ii.) En cas de perte « totale » si la police est « limitée » la somme payable est fixée dans la police ; si c'est une police « ouverte », le montant payable est la valeur du navire au début du risque, y compris ar-
(c).5upm, p.286 ; North of Eîigland, etc., Association, v. Armsirong, L. R. 5 Q. B. ?.44.
(cl) Todd, V. Reid, 4 B. et Aid. 210; Bartleti, v. Penlland,iO B. et C. 760 ; mais voir Slewart,\. noerdein, 4 M. et W. 211.
mement, équipement, victuailles, avances sur les salaires des marins, en même temps que le coût de l'assurance (e). Dans le cas d'un vapeur, « navire » comprend machinerie, chaudières et charbon.
Dans le cas de marchandises, lorsque la police est « ouverte », l'assuré peut recouvrer le prix des marchandises au port d'embarquement en sus de la commission et de la prime payée (/) ; si elle est « limitée » il peut recouvrer la valeur indiquée, ou une proportion de la valeur spécifiée, basée sur la ditTérence entre les marchandises bonnes et les marchandises perdues ou endommagées (^).
Si l'assuré a payé, ou qu'il soit responsable d'une contribution à l'avarie grosse (Ii), il a droit, sans préjudice des clauses spéciales quelconques de la police et des limites de la somme assurée, à être indemnisé du montant total de sa contribution, ou d'une partie proportionnelle, suivant que l'objet exposé à contribution est ou non assuré pour une somme au moins équivalente au montant total de la somme à contribuer {f). La même règle prévaut lorsque l'assuré est propriétaire des biens différents, quoi qu'en fait il ne puisse y avoir « contribution » en pareil cas (A).
(e) Stevens, De V Avarie (S^édit.), 190; Brough, v. Whilmore, 4 T. R. 206 ; Hogarth, v. Walker (1900), 2 Q. B. 283 ; 5 Corn. Cas.
(/) Usher, v. Noble, 12 Easl. 639.
(g) Lewis, v. Rucker,2 Burr. 1167.
(h) Voir infra, contrat d'affrètement où l'on définit l'avarie grosse.
(i) Voir swprffl, p. 370, quant au mode de fixation des sommes payables pour perte d'avarie grosse, en vertu d'une police « limitée ».
[k) Montgomerij, v. Indemnitij, etc., Insurance Co (1902), 1 K. B. 734 ; 7 Gom. Cas. 120.
Remboursement de la prime. — Lorsque toute considération pour le paiement de la prime se trouve faire totalement défaut, la prime devient remboursable à l'assuré ; lorsque la considération fait défaut en partie, une part proportionnelle est remboursable, mais seulement lorsque la prime est divisible en portions, et qu'il y a défaut total d'une portion divisible quelconque de la considération. C'est ainsi que la prime est remboursable, au moins en partie, si la police est nulle ou que l'assureur la fasse annuler dès le commencement du risque ; si l'objet assuré n'est, au moins en partie, jamais exposé au risque (/; ; si l'assuré n'avait, à aucun moment, au cours du risque, aucun intérêt assurable. Lorsque l'assuré s'assure en excès par police « ouverte », une part proportionnelle de la prime est remboursable (/??) ; en cas de double assurance, « l'assuré a droit au remboursement d'une portion de prime à estimer, proportionnelle à la valeur dont la totalité des sommes assurées dans toutes les polices dépasse la valeur assurable de là propriété» [n). La prime n'est pas remboursable, même dans les cas sus-mentionnés, si l'assuré ou ses agents se sont rendus coupables de fraude ou d'illégalité au sujet de l'opération.
(/) Anderson, v. TIiornton,8 Ex. 425 ; Auberl, v. Walsh, 3 Taunt. 276. Mais s'il est assuré, « sur bonnes ou mauvaises nouvelles s, le fait qu'à Finsu de l'assureur le navire était effectivement arrivé sain et sauf à la date où le contrat d'assurance a été conclu, ne donne pas à l'assuré droit à un rftmboursement de prime.
(m) Fisk.v. Maslerman, 8 M .et W. 165.
(n) Arnould, de V Assurance Maritime, s. 1260.
Garanties et déclarations.
Par une garantie {warraiity) l'assuré s'engage à ce qu'une chose particulière soit faite ou non, à ce qu'une condition soit remplie, ou bien il affirme ou nie l'existence d'un état de fait particulier. « La garantie dans une police d'assurance est une condition ou une éventualité ; il n'y a pas de contrat à moins qu'elle ne se réalise ; le but dans lequel on Ta introduite reste parfaitement indifférent ; mais une fois insérée, le contrat n'existe pas qu'on ne s'y conforme à la lettre » (o). Donc une garantie, une fois introduite, doit être strictement exéculée, faute de quoi l'assureur peut faire annuler la police, bien que la perte n'ait absolument pas de rapport avec la violation de la garantie {p) et que cette violation soit issue d'événements qui échappent à l'autorité du garant {q). La garantie peut être expresse ou implicite ; expresse, il faut qu'elle soit insérée au contrat ou fasse corps avec lui.
Une déclaration [représentation) est un fait exposé par l'assuré à l'assureur concernant le risque envisagé ; mais elle ne fait pas partie intégrante du contrat même. La déclaration faite, il faut s'y conformer en substance, si elle est importante [r). Son effet semble donc différer de celui de la garantie en ceci que la déclaration faite faussement ne donne à l'assureur le droit de faire annuler la police que lorsqu'elle est essentielle, au lieu que la garantie fait an-
(o) Lord Mansfied dans be Hakn, v. Harl'.cy, l T, R, 343, 345. (p) Woolmer, v. Muilman, 3 Burr 1149.
(q) Hore, v. \\ hilmore, 2 Cowp. 784.
(r) De Hahn, v. Ilartley, supra.
nuler le contrai quelles que soient les circonstances ; et en outre que, s'il suffit de se conformer en substance à la déclaration, il faut se conformer strictement à la garantie (s).
Les garanties expresses les plus habituelles sont: (1) de faire route au jour dit ; (2) que le navire sera sain et sauf à un moment donné : on s'est conformé à cette clause si le vaisseau est sain et sauf à n'importe quel moment de ce jour-là, même s'il se trouve perdu à l'heure où Ton signe la police (t) ; (3) de faire route avec convoi ; (4) que le navire est neutre : ceci veut dire qu'il est neutre au commencement du voyage ; et il est implicitement convenu qu'il restera neutre, autant qu'il sera au pouvoir de l'assuré, et portera dûment ses papiers ; de fait, ceci implique la garantie de rester neutre pendant la durée du risque, en ce qui concerne du moins les actes de l'assuré [u) ; (5) que les marchandises sont neutres, ce qui implique que, possession neutre, elles seront transportées par navire neutre à destination neutre.
Les garanties implicites sont : (1) dans une police « au voyage » le bon état du navire en face du risque au commencement du risqué; si la police prévoit un voyage en plusieurs reprises, comportant des risques différents ou divers, il suffira qu'au commencement de chaque reprise, le navire soit en état en vue des
{s) Paivson, v. ^yatson, 2 Cowp. 785. Le sujet est difficile, mais il semble que le mol luarrant y n'ait pas, dans le droit des assurances, le sens qu'il comporte dans le droit général des contrats : voir supra, p. 83. Si, par suite d'événements imprévus, la garantie ne s'applique plus aux circonstances, ou qu'elle soit rendue illicite par la législation, on sera dispensé de s'y conformer,
(t) Blackhîtrst, v. Cochell, 3 T. R. 360.
(m) Eden, v. Parkison, 2 Dougl. 732.
risques à affronter au cours de la reprise prochaine (x) ; dans les polices « à temps » cette condition implicite ne s'offre pas (?/). (2) Dans une police « au voyage » , au cas où le navire est au port, la garantie implicite qu'il est « raisonnablement » apte, au commencement du risque, à affronter les dangers ordinaires de ce port. Sont en outre implicitement contenues dans toutes les polices,, les conditions : (3) De faire toute diligence « raisonnable » pour se garder des risques, par exemple de porter dûment ses papiers (z) ; (4) Que l'entreprise est licite et sera poursuivie, en ce qui sera du moins au pouvoir de l'assuré, de façon licite.
Réticence. — Il est du devoir de la personne qui veut s'assurer, de faire part à l'assureur de toutes les circonstances qu'elle connaît, et qui sont importantes {material) pour l'appréciation du risque, c'està-dire de tous les « faits importants qui, communiqués, influenceraient le jugement d'un assureur qui raisonne au moment de considérer s'il veut en aucune façon lier contrat, ou le faire à tel tarif de prime ou à tel autre » {a). C'est ainsi qu'elle devra communiquer des nouvelles tendant à montrer qu'un vaisseau a du retard, qu'il a subi des dommages, ou
{x) Daniels, v. Harrù, L. R. 10 C. P. 1. Un navire est en bon état s'il est raisonnablement en état d'affronter les fortunes de mer ordinaires en vue de Tentreprise assurée.
(y) Gibson, v. Small, 4 H. L. G. 353 ; Dudgeon, v. Pemhroke, 2 App. Cas. 284.
(î) La violation de cette garantie ne fait annuler la police que contre le propriétaire du navire, si ce dernier est perdu en conséquence. Bell, V. Carslalrs, 14 East, 374.
(a) Grett L. J. dans Riva:^ v. Gerussi, G Q. B. D. 222, 229 lonides, v. Pender, L. R. 9, Q. B. 532.
qu'il est perdu {0). Mais il n'est aucunement besoin de prévenir de ce que les assureurs connaissent vraisemblablement, tels que les usages généraux du commerce, les bruits de guerre, de tempête, etc. Ceux qui projettent l'assurance n'ont pas besoin non plus de révéler leur opinion sur les questions relatives à l'entreprise (c).
Un mandant {principal) est censé connaître les circonstances qui sont ou devraient être, normalement, à la connaissance de son agent, et il est lié par la non-communication de ces circonstances. « C'est une des conditions du contrat, qu'il n'y ait pas fausse déclaration ou réticence, soit de la part de l'assuré, soit de quiconque aurait dû, d'après les usages des affaires et en toute franchise, exposer ou révéler les faits soit à lui, soit à l'assureur en sa place » {d). Mais il ne faut pas pousser trop loin cette théorie. Lord Watson dit {e) : « La responsabilité d'un assuré de bonne foi pour réticence de faits qui se trouvent être à la connaissance personnelle des agents qu'il se borne à employer pour obtenir une assurance sur un risque particulier, ne devrait pas être reportée au delà de l'agent qui passe réellement le contrat en sa place ».
{b) Gladstone, v. Kiugs. 1 M. ei S. 3o. (c) Carter, v. Boehm, 1 Sm. L. C. flO'' édil.) 474. (d)LiNDLEY, L. J. dans Blackburn. v. Vigors, 17. Q. B. D. 578, (e) Ibid. 12 App. Cas. 531, où ce point a été complètement examiné; et voir Blackburn, v. Haslam, 21 Q. B. D. 144.