FRET
soit gagné sur elles aucun fret, le fret d'avance ne sera pas payable pour la portion détruite (p). Chaque cas dépend de ses propres circonstances ; et ce sont elles qu'il faut nécessairement considérer pour déterminer si un paiement effectué révèle l'intention de payer un « fret d'avance », ou bien de réaliser un prêt ; même si on qualifie une somme « fret d'avance » il ne s'ensuit d'aucune façon qu'elle ait forcément cette nature {q). On arrête le montant du fret dans la chartepartie ou le connaissement. Ce peut être une somme fixée (fret en gros) ou bien un certain taux par tonne. Si l'affréteur ne remplit pas son engagement de charger une pleine cargaison, il est passible de dommagesintérêts; on dénomme « fret mort » {deacl freight) ces dommages et intérêts (r).
Fret pro rata. — C'est là le nom donné au paiement effectué parfois pour le transport de marchandises lorsque le contrat n'a été exécuté qu'en partie. Voici comment la règle est exposée dans Sliipping (Du transport par mer) de Maud et Pollock, p. 368 : c< Si le contrat originaire n'a pas été exécuté, Une peut engendrer de droit d'action; mais s'il y a acceptation « volontaire » des marchandises en un point en deçà de leur destination, et de manière à faire légitimement conclure qu'on a intentionnellement renoncé à poursuivre le transport, il en résultera un nouveau contrat implicite de payer une rémunération proportionnée au profit réellement
(p) Wdr et Co., V. Qirvin et Co. (1891),! Q. B. 45 ; 5 Gora. Cas.
{q) Allison v. Bristol Marine Insurance Co., 1 App. Cas. 209, 217,
(r) McLeanw. Fleming L. R. 2 H. L. Se. 128.
retiré ; c'est-à-dire contrat de payer le fret pour la portion du voyage réellement faite. »
Privilège [Lien) de r armateur . — L'armateur possède un lien (droit de rétention, privilège; sur les marchandises qu'il transporte, jusqu'à ce qu'il ait reçu paiement du fret. Le droit de rétention s'étend à toutes les marchandises expédiées dans le même voyage par la personne qui doit le fret {s); il cesse après tradition des marchandises. Dans bien des cas il serait gênant de garder celles-ci à bord, et pourtant si on les mettait à terre, on courrait le danger de perdre le droit de rétention ; cette difficulté est prévue par certains articles de l'^c^ sur la marine marchande, 1894 if). L'armateur a un droit de rétention pour les contributions d'avarie grosse {u) et aussi pour les frais entraînés par la conservation des marchandises (^). Le /i>;i pour fret et avarie commune est un lie?i possessoire ; le lien pour dépenses est un lie?i maritime. S'il n'y a convention ou usage donnant lien, il n'y a pas de lien pour le fret mort {y).
. Avarie commune.
L'avarie est de deux sortes : (1) H se produit « avarie particulière » {particular average) lorsqu'un dommage arrive par accident ou autrement, aux biens d'un individu, mais dommage qui n'est pas occasionné et souffert pour le profit commun, par exemple
(5) Sodergreen v. Flight, cité 6. East, p. 622.
(t) Voir supra, p. 413.
(u) hifra, p. suiv.
(x) Hingston v. Wendt, 1 Q. B. D. 367.
{])) Voir ScRUTTON, Des Charles-parties. Articles 149 et suivants.