AVARIE COMMUNE
perte d'une ancre, dommage causé par l'eau à la cargaison. Ces pertes restent où elles tombent et on n'accorde pas de compensation extraordinaire à leur occasion. (2) Avarie commune [gênerai average) : «Toute perte qui se produit par suite de sacrifices extraordinaires, et tous frais engagés pour la conservation du navire et de la cargaison rentrent dans l'avarie com.mune ; perte et frais doivent être supportés proportionnellement par tous les intéressés » {z).
Les éléments essentiels d'un sacrifice constitutif d'avarie commune sont : (1) qu'on s'y est exposé pour éviter un danger commun à tous les intérêts [a) ; (2) qu'il était nécessaire de subir un sacrifice {b) ; (3) que le sacrifice a été volontaire (c) ; (4) qu'il y a eu « sacrifice véritable et non pas la destruction pure et simple ou le jet de ce qui était déjà perdu et, partant, de nulle valeur » (//) ; (5) que le navire, la cargaison, ou une partie ont été réellement sauvés (6) ;(6) il ne faut pas que le danger soit né par la faute de l'intérêt qui réclame une contribution d'avarie grosse (<?). Les cas ordinaires de perte qui constituent la perte d'avarie commune sont : jet à la mer de la cargaison [f) ; échouement volontaire pour éviter le nau-
{x) Birkley v. Presgrave, 1 East 220, 228.
(a) Nesbitt v. Lushingion, 4 T R. 783.
{b) Pirie v. Middle Dock Co., 44 L. T. 426.
(c) Shepherd v. Kollgen, 2 G. P. D. 589.
{d) Per Williams J. dans Pirie v. Middle Dock Co., 44 L. T, p. 430 ; Iredale v. China Traders' Insurance Co. (1899), 2 Q. B. 356; 4 Com. Cas., 256.
(6') Slrang v. Scott, 14 App. Cas., 601.
if) Si la cargaison arrimée sur le ppnl est jetée à la naer, il n'y a pas de droit de conlribution d'avarie commune à exiger des
frage ; dommage à la cargaison causé par le sabordage du navire pour éteindre un incendie ; réparation rendue nécessaire par une collision (g).
Tout ce qui rentre dans la perte d'avarie commune doit être partagé par ceux qui se sont trouvés en situation de bénéficier du sacrifice; parexemple, les armateurs, et le fret, et « toute la marchandise embarquée à bord pour un bénéfice de commerce », doivent contribuer ; mais on n'a pas à toucher aux salaires des marins. La cargaison mise à terre pour assurer sa sécurité et non dans le but d'alléger le navire n'est pas susceptible de contribution à l'égard d'une perte d'avarie grosse subie subséquemment; cette cargaison ne courait alors pas de risques et n'a retiré du sacrifice aucun bénéfice [h). Il est du devoir du capitaine de garder la cargaison jusqu'à ce qu'il ait été payé des sommes dues à son sujet pour avarie commune.
Les règles relatives aux contributions varient avec les différents pays. S'il n'y a pas convention, le règlement des contributions en raison d'avarie commune aura lieu au port de déchargement et selon ses lois, i. e. en général au lieu de destination du navire à moins que le voyage ne prenne fin, pour une raison justifiée, en un port intermédiaire {i). Mais la suspension temporaire du voyage dans un port de refuge ne justifie pas un règlement dans ce port (A).
autres intérêts, à moins que l'arriaaage sur pont ne soit autorisé par convention expresse ou par les usages du commerce ou du port.
{g) Plummer v. Wildman, 3 M. et S. 482.
{h) Royal Mail Steam Packet Co., v. Englisk Bank of Rio Janeiro^ 19 Q. B. D. 362.
(i) Simoncis v. White, 2 B. et C. 805.
{k) mu V. misov, 4 C. P. D. 329.