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NATURE ET FORMATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

Un cautionnement est l'engagement de répondre accessoirement [collateralhj , collatéralement), de la dette, du manquement {defaiilt) ou de la faute [miscarriage) d'autrui. Le but de cette convention peut être d'assurer l'exécution de quelque prestation qui se rattache immédiatement à une opération de commerce ; ou bien ce peut être d'assurer la fidélité d'une personne sur le point d'être nommée à un poste, ou bien d'assurer une personne contre le préjudice résultant de la faute (des torts) d'autrui {à) ; ou bien encore cette convention peut avoir trait à de nombreuses autres questions. Nous nous proposons dans ce chapitre de traiter des cautionnements relatifs seulement aux opérations de commerce.

Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour la convention de répondre de la dette, du manquement ou de la faute d'autrui; mais comme le cautionnement est un contrat qui rentre dans les dispositions de l'article 4 du Statute of Frauds, le créancier n'a pas d'action s'il ne rapporte la preuve de la convention constituée par un mémorandum écrit et signé de la partie qu'il prétend devoir être obligée en vertu du

(a) Voir par exemple Kirkham v. Marier, 2B. et Aid. 613.

contrat {h). Nous avons déjà exposé le contenu d'unmemorandum suffisant pour satisfaire au statut (<?); mais il n'est pas nécessaire que le mémorandum d'un cautionnement contienne aucune déclaration relative à la co?îsidemtio?i donnée au garant en retour du cautionnement (d). Il ne faut pas se méprendre à cette formule. On ne veut pas dire par là, qu'une considération donnée à la caution soit inutile ; comme en tout autre contrat, il faut que considération (équivalent) soit donnée à celui qui promet, sauf lorsque le cautionnement est constaté par acte scellé. Ce que signifie la formule, c'est que le document signé par la caution satisfait au Statute of Fraifds, lors même que cette cause n'y serait pas mentionnée ou indiquée.

Comme un cautionnement est dans la pratique à peu près inutile s'il n'est prouvé par un écrit en forme, il nous devient nécessaire d'examiner les caractères principaux d'un cautionnement. Ce sont les suivants, nous semble-t-il, en tant qu'il s'applique aux opérations de commerce :

Le contrat de cautionnement comporte l'existence d'un autre contrat, dont l'une des parties est partie au contrat de cautionnement ; il doit y avoir en fait deux contrats, l'une des parties étant commune à chacun d'eux. Cette partie est le créancier ; c'est envers lui

(b) Voir le Statut des Fraudes, supra, p= 7.

(c) Supra, p. 7 et suiv.

(d) Mercantile Law Amendment Act,, 1836, 19 et 20 Vict., c. 97, art. 3. Avant cet Act la déclaration de li cause était néces?aire sur le manuscrit.

(e) La causejpeut consister et consiste souvent dans l'abstention de poursuivre le débiteur ; voir (par ex.) Crears v. Hnnter, 19 Q. B. D. 341.

que le débiteur (principal) est ou va être obligé en vertu du contrat principal ; et c'est envers lui que le garant {guarantor) ou caution [surety) va être responsable si le débiteur principal viole le contrat principal (/").

Le contrat n'est pas un cautionnement aux termes du statut si le contrat accessoire ou de cautionnement n'est pas passé avec le créancier (.^r), et il doit y avoir, de la part de la caution, absence de toute responsabilité autre que celle qui naît de sa promesse expresse {h).

Ainsi, par exemple, si A. dit à B., se référant à G., lequel demande à B. de lui vendre des marchandises, à lui, G. « Donnez-lui les marchandises; s'il ne vous paie pas, je le ferai » : c'est là une offre de cautionnement de la part de A {i). S'il dit : « Donnez à C. les marchandises, c'est moi qui veux être votre payeur », le résultat n'est pas nécessairement le même ; car ces paroles pourraient dénoter une intention de la part de A. de payer en tous cas les marchandises, et non point simplement [ï) si C. manque à payer. Get exemple roule sur une question de fait {j).

11 y a des contrats pour lesquels aucun écrit n'est exigé et qui, par certains caractères, se rapprochent étroitement du cautionnement ; ces contrats divers ont été classés et distingués par la Gour d'appel {Court of Appeal) dans la cause récente Harburg^ etc.,

(f) Birkmyr v. Darnell, 1 Sm. L. C. (10« éd.), 287.

(g) East wood v. Kenyan, 11 A. et E. 438 ; Re Hoyle (1893) 1 Ch.

(/^ Williams, Sauniers, 211 c, note /.

{i) Birkmyr v. Darnell, supra.

(j) Comparer Birkmyr v, Darnell, supra avec Maison v. Wharani (2 T. H. 80j et voir la décision de Willes, J., dans Mounistephen V. Lakeman, L. R. 7 Q. B. 197.

Co. V. Marte?! (k). II faut considérer l'objet du contrat, et si le paiement de la dette d'autrui n'intervient dans le contrat que comme accessoire d'un but plus important, le fait qu'un tel paiement'est promis n'amènera pas le contrat sous le coup du Statute of Francis. Une personne qui, ayant acheté des marchandises soumises à un droit de vêiQniion[( lien), en obtient délivrance sur promesse verbale de purger le lien (de payer la somme privilégiée), sera valablement tenue : l'objet du contrat est de libérer les marchandises d'un droit qui les ^vQydlil{incumbra7ice') et non point de payer la dette d'autrui^(/). De^même l'emploi d'un agent du croire (del credere) n'exige pas d'écrit, bien qu'aux clauses de cet emploi l'agent puisse devenir responsable de la dette d'un autre {m). 11 faut distinguer d'avec les cautionnements certaines « indemnités » {indemniiies), quoique, cela va sans dire, dans tout cautionnement le créancier soit indemnisé d'une perte par la caution. Le cas « Gidld, V. Conrad » {n) peut servir à éclairerjcette distinction. Le défendeur en ce procès avaitoralement promis au demandeur que, s'il voulait bien accepter certains}effets pour une maison de commerce [firnï) à][laquelle le défendeur désirait venir en aide, le i,défendeur lui fournirait des fonds pour payer les effets. Le défendeur fut considéré comme obligé, par ce motif qu^il y avait promesse d'indemniser le demandeur de la responsabilité encourue par l'acceptation des effets, indépendamment de la question de savoir si, oui ou

(/) Fitzgerald v. Dressler, 7 G. B. (N. S.) 374. (m) CoiUurier v. Hdstie, 8Ex. 40; SuUoiiw. Gray (1894), 1 Q. B.

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non, la maison de commerce [finn), en premier lieudébitrice, ferait défaut.

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