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OBLIGATIONS DE LA CAUTION

L'étendue de la responsabilité de la caution est fixée par les termes du contrat ; parfois une somme déterminée est payable à titre de dommages-intérêts liquidés {Uqindated damages, approx. clause pénale) ; 1& plus souvent le montant de l'obligation de la caution est déterminé après la violation de l'engagement comme dans le cas d'un contrat principal. La responsabilité de la caution (qui naît seulement, ainsi qu'il a été exposé, du défaut du débiteur principal est limitée à la somme que la caution s'est engagée à payer en cas de pareil manquement. Ce peut être la somme totale due par le débiteur principal ; ou bien une somme moindre au delà de laquelle il a été convenu que la responsabilité de la caution ne s'étendrait pas.

Si le cautionnement est un cautionnement par lequel la caution se soit engagée jointly [littér. » conjointement » mais il est plus exact de traduire solidairement (solid. imparfaite)] avec d'autres, elle est toujours tenue de la somme totale qu'elle est convenue de payer à défaut du débiteur, à moins que le libellé du cautionnement n'en dispose autrement. Son droit à contribution contre ses co-garants peut lui donner droit à un remboursement partiel, mais la caution ne peut pas, s'il n'y a convention qui lie le créancier, contraindre le créancier à agir contre les autres cautions. 11 semble aussi que la caution ne puisse insister pour que le créancier actionne le débiteur avant de recourir contre elle, même en don-

naiit une provision pour parer aux frais et retards occasionnés par cette procédure. La caution n'est liée par aucune décison intervenue quant à la responsabilité du débiteur dans des instances où elle n'était pas partie et elle peut exiger (à ses propres risques quant aux dépens) que la preuve du droit du créancier soit faite vis-à-vis d'elle-même (o).

En ce qui concerne l'interprétation du contrat, il y a quelquefois doute, quant à la question de savoir si le cautionnement continue ou non (est ou non continuing), c'est-à-dire de savoir s'il entre dans l'intention des parties qu'il continue jusqu'à sa révocation, ou s'il doit se réduire à une seule opération ou dette. Si A. cautionne B., à concurrence des marchandises quelconques qu'il pourra acheter à G., sans dépasser 150 livres st., il peut vouloir cautionner l'argent dû sur tous les achats de B. pourvu qu'ils ne dépassent jamais 150 livres, ou il peut simplement vouloir cautionner B. jusqu'à ce que celui-ci ait obtenu pour 150 livres de marchandises et se borner là. Il faut solutionner chaque cas d'après les termes du contrat, et l'intention présumée des parties, car on ne peut tirer des décisions aucune règle définie (/?). Ainsi, par exemple, dans le cas Allnutt v. Asliendeîi iq) la convention disait : « Je cautionne par la présente le compte de B. chez A. pour vins et spiritueux à concurrence de 100 livres st. » ; il existait un compte entre A. et B. au moment oii le cautionnement fut fait, bien qu'à ce moment-là les sommes dues à cet égard fussent inférieures à 100 livres : —

(o) Ex Parle Young, lie Kilchin, 17 Ch. D. 6()8. (p) Voies V. Pack, L. R. 5 G. P. 65, 70; Wood v. Prieslner, L. R. 2 Ex. 66, 282.

(?) 5 M. elG. 392.

Décision : simple cautionnement du compte existant. Mais clans le cas Wood\. Priesiner {>% P. devait à W. du charbon reçu à crédit et désirait en acheter d'autre; son père lui donna le cautionnement suivant : « En considération du crédit fait par W. à mon fils pour charbon à lui fourni par W., je me déclare par le présent responsable comme caution de la somme de 100 livres, et à défaut du paiement par lai d'aucunes sommes dues, je m'engage par ce billet à payer à W. tout ce qui pourra se trouver dû, à concurrence d'une somme ne dépassant pas 100 livres st. — Décision : cautionnement continuant {continuing).

DROITS d'une caution

En outre des droits habituels d'une partie contractante, tels que le droit à réparation en cas de fraude^ ou lorsque les conditions convenues n'ont pas été observées, la situation particulière de la caution lui donne des avantages spéciaux. Elle est un débiteur favorisé.

En premier lieu, celui qu'on veut rendre caution a le droit qu'on lui facilite les moyens de s'enquérir des faits qui pourraient l'influencer dans la question de savoir si oui ou non il veut entrer dans le contrat, et toute dissimulation frauduleuse ou toute fausse déclaration préméditée rendra ce contrat nul. Bien qu'en règle générale une partie ne soit pas obligée de faire des révélations, c'est un devoir de ne pas égarer la future caution; et il suffira pour faire annuler le cautionnement de très peu de choses dites en trop qu'il n'eût pas fallu dire, ou de très peu

(r) Supra.

d'omises qu'on aurait dû dire {s). Lorsqu'un cautionnement continu a été donné, le créancier ne doit dissimuler aucun des faits qui se produisent subséquemment, à sa connaissance^ et qui donneraient à la caution le droit de faire annuler le contrat (t).

Le manquement du débiteur principal à remplir ses engagements ne doit être amené ou favorisé par aucun acte ou aucune faute du créancier; mais la négligence pure et simple du créancier, ou bien son assentiment passif à des actes contraires aux conditions de l'obligation, ne suffit pas en soi à libérer les cautions {u).

Lorsqu'elle paie la dette, la caution a les droits suivants :

1. Contre le débiteur principal, — Droit de recouvrer de lui avec intérêts (y) toutes les sommes légitimement payées, après échéance {x), en vertu du cautionnement, pourvu, cela va sans dire, que le débiteur fût partie consentante au cautionnement (r). Peut-on recouvrer du débiteur les frais de la dépense contre l'action du créancier ? Gela dépend de la ques-

(5) Davies v. The London and Provincial Marine Insurance Ce, 8 Ch. D. 469. Dans certaines circonstances spéciales il peut même y avoir devoir de révéler tous les faits matériels : Seaton v. Heaih [1889], 1 Q. B. 782 ; 4 Gom. Cas. 193; cassé en fait sub. nom. Seaton V. Burnand [1900] A. G. 135 ; 5 Gom. Gas. 198.

(l) Voir la décision de Denman, J., dans Mayor of Diirham v. Fowler 22, Q. B. D. 394, 421.

(u) Voir la décision de Denman, J., dans Mayor of Durham V. Fonder, 22 Q. B. D. 394, 421.

(t^) Pelre v. Duncombe,20L. J. Q. B. 242.

{x) Exall V. Partridge. 8 T. R. page 310. La saisie et la vente des biens de la caution, suite de l'exécution pour le paiement de la dette, donnera à la caution le droit d'actionner le débiteur : Rogers v. Maiv, 15 M. et W. 444.

tion de savoir si oui ou non les frais de la résistance à l'action du créancier ont été légitimement exposés. Il est prudent d'informer le débiteur principal avant de payer le créancier sur sa demande; cela permet au débiteur d'opposer les exceptions qu'il juge bon, et prévient les difficultés qui pourraient surgir autrement lorsque la caution réclamerait du débiteur principal son remboursement {y). La caution peut contraindre le débiteur àpayer la dette à l'échéance (:;). La caution aura aussi le droit d'exercer contre le débiteur les actions compétant au créancier à raison de la dette en question (a).

2. Contre le créancier principal. — La caution a le droit d'être subrogée dans la situation de ce créancier quant à tous jugements, couvertures données par le débiteur, et autres droits. Si le garant n'est caution que d'une partie de la dette, ses droits sur les couvertures ne sont aussi que partiels {h). Ces droits en vertu de la subrogation peuvent être exercés également contre le débiteur ou les cofidéjusseurs, mais ces derniers ne peuvent être contraints de payer de ce fait que les parts proportionnelles pour lesquelles ils sont tenus à contribution.

En ce qui concerne les sûretés, Hall, V. G. a dit dans le cas Forbes v. Jackson (c): « La caution adroit

iy) Duffield v. Scùlt, 3 T. R. 374.

(z) Bechervaise v. Lewis, L. R, 7 C. P., p. 377.

(a) Voir le paragraphe suivant. Elle peut avoir des droits plus étendus que n'en avait le créancier; voir Badeley v. Consolidaled Bank, 34 Ch. D., p. 556.

(b) Goodwin v. Gray, 22 W. R. 312. Ce droit de la caution n'enlève pas au créancier le droit de rendre la couverlure après faillite du débiteur et de produire selon les dispositions de VAct sur la Faillite, 1883 : Rainbow v. Juggins,D Q. B. D. 138, 422.

(c) 19 Gh. D. 615, 621 ; et voir Newton v. Chorlton, 10 Hare,

à ce qu'on lui garde toutes les couvertures exigées au moment du contrat de cautionnement, ou bien (je crois ce point maintenant établi) subséquemment... Le principe c'est que la caution fait en effet ce marché que les couvertures reçues par le créancier lui serviront à elle-même si elle est appelée à faire aucun paiement et-dès ce moment ; et il est du devoir du créancier de les garder intactes, de ne les point abandonner, ni grever de nouvelles avances. »

La priorité du créancier, s'il en a une, passe aussi à la caution qui paie la dette ; par exemple : il a été statué qu'une caution qui avait versé le montant d'une créance due à la Couronne, aurait droit à la priorité de la Couronne, dans la mesure où cela était nécessaire pour son remboursement {d).

D'après le Mercantile Law Amendment Act, 1856, art. 5 ; « Toute caution de la dette ou du devoir d'autrui, ou toute personne tenue avec une autre d'une dette ou d'un devoir, qui paiera cette dette ou accomplira ce devoir, sera fondée à exiger qu'on lui cède soit à elle-même, soit à un trustée à sa place, le bénéfice de tout jugement, contrat scellé {specially) ou toute autre couverture détenue par le créancier à l'occasion de cette dette ou de ce devoir, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette caution ou cette personne peut être ou non considérée at law comme ayant satisfait à ce jugement, contrat scellé ou telle autre couverture par le paiement de la dette ou l'accomplissement du devoir; et cette caution ou cette personne aura le droit de prendre la place du créan-

646 ; Lake v. Brutton, 8 D. M. et G> 441 ; Duncan et Co., v, Norlh ani South IVales Bank, 6 App. Cas, i.

{d)In re Lord Churchill, 39 Ch. D. 174.

cier, et d'exercer toutes ses actions (e), et, si cela est nécessaire, contre paiement d'une indemnité convenable, de faire usage du nom du créancier, dans toute action ou autre procédure fondée at law ou en équité, à l'effet d'obtenir du débiteur principal, ou d'un cofidéjusseur, cocontractant, ou codébiteur quelconque, suivant le cas, le remboursenient des avances faites ou l'indemnité des pertes subies par la personne qui aura ainsi payé semblable dette ou accompli semblable devoir. Et le paiement ou l'exécution ainsi opérés par une semblable caution dans ces conditions ne pourraient être invoqués pour combattre une telle action ou aucune autre procédure à son encontre : pourvu toutefois qu'aucun cofidéjusseur, cocontractant ou codébiteur ne puisse recouvrer d'un autre cofidéjusseur, cocontractant ou codébiteur par les moyens susdits, plus que la juste proportion dont, ainsi qu'il est convenu entre ces parties elles-mêmes, ce codébiteur sera justement responsable (/"). »

3. Contre les cofidéjusseur s. — La caution a le droit de recevoir d'eux contribution [g). Si, par suite du défaut du débiteur principal, les cautions (qu'elles soient liées par le même acte, ou par des actes différents) deviennent responsables, elles doivent toutes contribuer également, si elles sont chacune caution

[e) Si la caution n'a pas obtenu cession réelle du jugement, elle peut néanmoins bénéficier de cet article : Ke Mac Mijn, 33 Gh. D.

(l) Il peut actionner pour le montant total de la dette ou produire en faillite, pour ce total, mais ne peut obtenir réellement paiement de plus de la portion qui lui revient : Re Parker [1894], 3 Gb. 400.

{g) Bering v. Lord Winchelsea, 1 Cox, 318.

de parts égales ; elles doivent en tout autre cas contribuer à proportion des sommes pour lesquelles chacune s'est rendue caution [h). Dans le dénombrement des cautions, à cette fin, on ne tient pas compte de celles qui sont incapables de payer (insolvables) {h). Ainsi par exemple, si A., B. et C. sont cautions de 1.200 livres, et que A paie le tout, il pourra réclamer 400 livres de B. et 400 livres de G. ; ou bien, équitablement, si G. est insolvable, A. pourra réclamer 600 livres à B. Mais une caution qui a payé ne peut réclamer de son cofidéjusseur que si elle a payé plus que la portion qu'elle devait acquitter dans la dette restant due au moment dudit paiement, ou que si son cofidéjusseur a été libéré par le créancier, quoique le cofidéjusseur n'ait rien payé jusqu'alors. Ex. : S. et H. étaient des cofidéjusseurs dont la responsabilité était limitée à 1.000 livres et aux frais; sur défaut du débiteur principal, H. paya au créancier la somme réclamée de 541 livres, 2 shillings,

1 penny, qui était la moitié de la somme encore due sur l'obligation et il réclama à S. en tant que subrogé au créancier 270 livres, 11 shillings 1/2 penny: — L'Arrêt décida qu'il ne pouvait réclamer contribution (i). Mais si, lorsque H. paya, la somme de 541 1.

2 s. 1 d. avait été le total (k) de la dette, H. aurait pu obtenir de S. une contribution (k).

La caution peut, ce semble, exiger de son cofidéjusseur le paiement au créancier de la portion con-

{h) Ellesmere Breivery Co., v. Cooper (1896), 1 Q. B. 75 ; 1 Com. Cas. 210.

(i) Ex parte Snoicdon, 17 Ch. D. 44 ; Davies v. Humphries, 6 M. et W., p. 168.

(k) Ellesmere Breicery Co., v. Cooper (1896), 1 Q. B., p. 80 ; 1 Com. Cas., p. 212.

tributive de ce cofidéjusseur, quoiqu'elle n'ait pas elle-même effectivement payé le créancier (/), et même spécialement s'il a été obtenu un jugement contre elle (;/?).

Le cofidéjusseur a droit à une part de toute contrecouverture délivrée à l'une quelconque des cautions, et pareille couverture doit être portée à une masse commune afin que les charges dernières soient également partagées {?i).

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