‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 72 sur 100 · LIBÉRATION DE LA CAUTION · texte numérisé non relu

LIBÉRATION DE LA CAUTION

La caution a droit à sa libération dans tous les cas qui mettent fin aux contrats en général (o), et dans tous les cas suivants particuliers aux cautionnements: (1 si le créancier a modifié les termes du contrat cautionné sans l'assentiment de la caution. « La véritable règle, à mon avis, c'est que, lorsqu'il intervient une convention quelconque entre les contractants avec référence au contrat cautionné, la caution devrait être consultée ; et que, si elle n'a pas consenti à la modification (il est pourtant possible, dans les cas où il est évident à première vue que la modification n'est pas essentielle, ou ne peut que bénéficier à la caution, que la caution ne soit pas libérée), c'estdonc, dis-je, que s'il ne saute aux yeux que la modification n'est pas essentielle, ou ne saurait préjudicier à la caution, la Cour, dans une

(/) Per James, L. J. dans Ex parte Snoicodon, 17 Ch. D., p. 47.

(m) Wolmershnuseii v. Gullick [1893J, 2 Gh. 514. A cet effet une demande admise dans une action en administration de biens est l'équivalent d'un jugement : Ibid.

(n) Steel v. Dixon, 17 Ch. D. 825.

(o) Voir supra, p. 90.

action contre la caution, ne tiendra pas compte de l'effet de la modification {p). »

QuAiN, J., a dit dans le cas Polak v. Everett (7) : « Le contrat de la caution ne doit pas être modifié sans son consentement, et le créancier ne doit pas entreprendre de modifier le contrat, et dire ensuite : « Bien que le contrat ait été modifié et que je me sois mis hors d'état de le réaliser par mon acte volontaire, je vous offre aujourd'hui un équivalent. » Donner du temps au débiteur principal est souvent un changement qui suffit à libérer la caution, pourvu qu'il y ait avec le débiteur contrat obligatoire (/'j (exprès ou implicite^ écrit ou verbal) [s) de donner du temps et non pas abstention pure et simple du créancier de faire valoir ses droits. Lord Eldon a dit dans le cas Samuell v. Howartli (l) : « Voici la règle : si un créancier, sans le consentement de la caution, donne du temps au débiteur principal, ce faisant il libère la caution ; il en est ainsi si le délai est accordé en vertu d'un contrat positif entre créancier et débiteur principal, et non lorsque le créancier reste simplement inactiL Et, dans le cas donné, la caution est tenue pour libérée par la raison que le créancier, en accordant ainsi un délai, l'a mise dans l'impossibilité de décider si elle aura ou non recours à son action récursoire contre le débiteur principal et par cette raison qu'en fait elle ne pourra avoir contre ce dernier la même action qu'elle aurait eue en vertu du

(p) GoTTON, L. J., dans Holme v. Brunskill, 3 Q. B. D. 495, page 505.

{q) 1 Q. B. D. G69, page 677.

(r) Clarke v. Birley, 41 Ch. D. 422.

(5) De Colyar, Des cautionnements, pp. 424, 425. (0 3 Mer., 272, 278.

contrat originaire (ti). » Il y a à cela deux exceptions importantes (v) : (1) une caution n'est pas libérée par une convention de donner du temps au débiteur, si le créancier réserve ses droits contre la caution (x) ; ou bien (2) lorsque le fait d'accorder un délai ne change rien aux actions récursoires de la caution. Les raisons pour lesquelles la réserve faite par le créancier de ses droits contre la caution ne libère pas celte dernière sont que : (i.) elle combat l'interprétation implicite qu'il y eût aucune intention de libérer la caution et (ii.) que le débiteur principal, en consentant à cette réserve, convient implicitement que la caution aura recours contre lui ; de sorte qu'en effet il n'est pas porté atteinte aux droits de la caution, qui pourra, nonobstant la convention, payer le créancier etfairevaloir ses droits contre ledébiteur (y).

(2) Si le créancier accepte du débiteur une couverture nouvelle au lieu de l'ancienne, ou bien une couverture de nature à entraîner l'extinction {merger) de la sûreté originaire {z).

(3) Une autre cause de libération c'est la négligence du créancier dans ses relations avec le débiteur, ou le mauvais usage par le créancier de couvertures détenues par lui en gage de sa créance, ayant pour résultat le détriment de la sûreté et une atteinte subséquente aux actions récursoires. En ce qui concerne la négligence, voici comment Gotton, L. J., a exposé le principe {à) : « S'il y a contrat exprès ou

(u) El voir nées v. Berringion, 2 W. el T. L. C. 568.

(.t) Les décisions rendues dans Kearsley v. Cole, 16 M. elW. 128, et Petty v. Cooke, L. R. 6 Q. B. 790, 795, viendront à l'appui de cette affirmalion.

{y) Kearsley v. Cole, supra, à la page 135,

(z) Boaler v. Mayor. 19 C. B. (n. s.) 76.

(a) Dans Carter v. White, 25 Ch. D., p. 670.

implicite que le créancier acquerra ou conservera un droit quelconque contre le débiteur, et que le créancier se prive du droit qu'il a stipulé de voir acquérir, ou fait quoi que ce soit pour libérer un droit quelconque possédé par lui, cela libère la caution... Une caution n'est pas libérée purement et simplement par la négligence du créancier. » Par exemple, A. avait prêté de l'argent à B. et P. sur la garantie de certaines marchandises et de certains meubles fixés à demeure {fixtures) ; aux termes du contrat, A. avait le droit d'entrer en possession s'il se produisait certains événements. Le contrat ideed) devait être enregistré ; mais le créancier négligea de le faire, et n'entra pas en possession lorsqu'il en eut le droit. Par suite, B. et P. étant déclarés en faillite, les marchandises furent perdues. L'on statua que les cautions étaient libérées à concurrence de la valeur des marchandises (6). Mais le simple acquiescement passif du créancier à des actes contraires aux conditions d'une obligation ne dégagera pas les cautions {c).

(4) La libération absolue du débiteur principal entraîne aussi celle de la caution {d). Mais le pacte {covenant) entre débiteur et créancier portant que ce dernier n'actionnera pas l'autre, avec réserve contre la caution, ne libérera pas celle-ci [e). Et Ton interprétera en général comme un pacte {covenant) de ne pas actionner une convention portant libération

{h) Wullf and Another v. Jay, L. R., 7 Q. B. 756.

(c) Mayor of Dwham v. Foivler, 22 Q. B. D. 394, où tous les cas sont examinés ; et voir Black v. The Ottoman Bank, 6 L. T. (n. s.),

{d) Commercial Bank of Tasmania v. Jones (1893), A. C, p. 316.

(e) Price v. Barker, 4 E. et B. 760.

du débiteur, mais qui réserve les droits contre lescautions (/). La libération d'une caution par une convention particulière ne libère pas de son engagement une autre caution tenue de la même dette par une convention distincte, à moins que l'effet de pareille libération ne soit de faire disparaître le droit de l'autre à une indemnité ou d'y porter une atteinte préjudiciable ; pourtant si cette autre caution l'est devenue sur la foi de la responsabilité de la première, ou si les cautions sont solidaires {joint , la décharge de l'une produira l'effet d'une libération {f/ .

(5) La mort d'une caution, si la considération est divisible, révoquera le cautionnement continu {continuing , ; et les biens de la caution décédée ne seront pas engagés en vertu du cautionnement par des avances faites après la mort et la notification de cette mort [h) ; mais dans le cas d'un cautionnement continu joint and several solidaire à un degré supérieur), la mort de l'une des cautions ne libère pas per se ses cofidéjusseurs (?')• Et, si la considération pour le cautionnement a été donnée une fois pour toutes, la mort de la caution ne dégagera pas non plus ses biens de toute responsabilité future née du cautionnement (/j) ; et si la notification de la mort est requise pour révoquer un cautionnement continu, le fait pur et simple que la mort de la caution est connue ne suffit pas à mettre fin à la responsabilité (7).

(/") Lord Hatherley dans Green v. Wijnyx, L. R. 4 Gh., pp. 204,

(g) Ward v. The National Bank of New Zealand, 8 App. Cas. 755. {h) Coullhart v. Clementson, 5 Q, B. D. 42. [i] Bechett v. Addyman, 9 Q. B. D. 783. (k) Lloyd's v. Harper, 16 Gh. D. 290.

(l) Inre Crace (1902), 1 Gh. 733.

(6) Si l'engagement de devenir caution est pris sur la foi qu'un autre le deviendra aussi, et que cet autre refuse de participer au cautionnement, ou ne le fasse pas pour toute autre raison, ceux qui se sont déjà engagés ont le droit de considérer leur obligation comme éteinte [in).

(7) La question de savoir si un cautionnement peut être révoqué par la caution dépend des circonstances ; mais en général on peut dire que si la consideratio7i (équivalent) du cautionnement a été donnée une fois pour toutes, le cautionnement n'est révocable que par consentement mutuel {n) ; si c'est un cautionnement couvrant une série d'opérations {continuing),ei que \?l coiuideration soit divisible, il peut, en ce qui concerne les opérations à venir, être révoqué par notification (o). On peut discuter la question de savoir s'il est possible, en l'absence de stipulations expresses, de révoquer le cautionnement donné en garantie de la fidélité d'un serviteur; il semble qu'en pareil cas la révocation ne puisse être immédiate; on exigerait au moins, probablement, une notification suffisante pour permettre de mettre légalement fin à l'emploi (/?).

(8) En vertu du Parhiership Act, 1890, art. 18, le cautionnement couvrant des opérations à venir [continuing) donné soit à une société de commerce ifirm), soit à un tiers au sujet des opérations d'une société de commerce (/irm) est révoqué, s'il n'y a convention contraire, quant aux opérations à venir,

(m) Ward v. The National Bank, etc., supra. Voir par exemple dans EUesmere Brewerij Co., v. Cooper (1806), 1 Q. B. 73 ; 1 Com. Cas.. 210.

(n) Lloijd'^ V. Ihirper, 16 Gh. D. 290.

(o) Coultharl v. Clementson, o Q. B. D. 42.

STEVErJs 29

par tout changement survenu dans la constitution de la société {firm}.

(9) Ni la libération résultant de la faillite du débiteur principal, ni l'acceptation d'un concordat par ses créanciers, n'auront pour effet de libérer ceux qui se sont portés cautions de ses dettes {q).

(p) In re Cracc, supi-a.

(q) Act sur la Faillite, 1883, art. 30 (4) ; Act sur la Faillite, 1890, art. 3.

Page 1