GAGE, MORTGAGE ET RÉTENTION
Ce chapitre traite de droits plus ou moins analogues, mais en réalité distincts. Dans chaque cas une personne acquiert des droits sur les biens d'une autre, non dans l'intention de les conserver, mais dans celle de les rendre, après que certains engagements auront reçu satisfaction. En même temps s'établit bien nette la distinction des rapports nés de chaque cas.
Dans le gage (piedge), la possession {possession of tlie properhj) mais non la propriété {ownersJiip) des biens passe au créancier; de plus, le créancier acquiert un droit de vendre, dans certains cas donnés. Dans le mortgagc (hypothèque réalisée par le moyen d'une aliénation fiduciaire), la propriété légale (/e- ^«/, c'est-à-dire «^ law) réside chez le créancier; la possession, tant qu'il n'est pas en défaut de payer, demeure au propriétaire originaire. Dans le lien i^droit de rétention) le créancier est en possession, la pro-
priété demeure au débiteur, mais le créancier n'a pas le droit de vente dans la plupart des cas (a).
Le gage {pawn) consiste dans la remise de marchandises faites par un débiteur à son créancier pour sûreté d'une dette. Il a pour effet de transférer la possession et les droits qui en résultent : en conséquence, le créancier gagiste (/;«^6>;^^e) peut intenter une action en restitution des marchandises si elles lui sont enlevées ; d'ailleurs, celui qui a constitué le gage {pledgor) peut également agir ainsi. 11 y a engagement implicite de la part du créancier gagiste {pawnefi) de restituer l'objet du gage {article) lorsque la dette sera payée à la date fixée, ou s'il n'est point fixé de délai, lorsque le constituant paiera ou fera une offre de la manière convenable et il y a garantie implicite de la part du constituant que l'objet du gage est sa propriété (6). Nul ne peut d'ordinaire donner en gage un bien qui ne lui appartient pas ; mais il y a des exceptions {c).
Le créancier gagiste doit apporter la diligence ordinaire à la conservation du gage, mais il n'encourt aucune responsabilité si le gage est perdu, en dépit de cette diligence. Si donc le gage lui est volé, il faut que le créancier gagiste démontre que cette perte ne provient pas de ce qu'il n'a pas pris les précautions qu'un homme prudent aurait prises pour assurer sa sécurité ; si le gage a été volé à main
(a) Voir 1 Sm. L. C. (10^ édit.), p. 192.
{h) Cheesman v. ExalL, 6 Ex. 344.
(c) Voir supra, pages 209 à 213, l'Act sur les Facteurs, 1889.
armée, le créancier gagiste n'est pas tenu de le remplacer (d). Le créancier gagiste ne doit pas faire usage des marchandises remises en gage, sauf le cas où elles ne sont pas susceptibles de se détériorer par l'usage, et même alors le créancier gagiste en use à ses risques et périls {e).
Le créancier gagiste acquiert le pouvoir de vendre lorsque le débiteur est en retard de payer la dette dans les délais stipulés ; ou si aucun délai n'a été stipulé, après qu'il a formulé une demande de paiement en bonne forme et accordé un délai d'exécution raisonnable (/"). Tout excédent produit par la vente en sus de la somme nécessaire pour liquider la dette et les frais, doit faire retour au constituant.
Le créancier gagiste perd d'habitude ses droits s'il abandonne la possession de son gage, mais il peut cependant remettre le gage au constituant dans un but défini sans perdre ces droits (g).
Les gages (pledges) donnés à des prêteurs sur gages {pawn broker s), c'est-à-dire à ceux qui exercent la profession de prendre en gage des marchandises et chattels [h) sont soumis aux dispositions de VAct sur les prêteurs sur gages {Pawjibrokers Ad), 1872 (35 et 36 Vict. c. 93). Au nombre de ces dispositions il faut remarquer — (l)que l'Act ne s'applique pas aux prêts supérieurs à 10 livres {i) ; (2) que des reconnaisssinces{paivn-lickets)doiYeniètre données en échange
(d) Coggs v. Bernard, 1 Sm. L. C. (10« édit.j, 167, p. 168.
[e) Ibid., p. 177.
(/■) Story, Bâillements [Bailments), Art. 39.
[g) Nortli Western Bank v. Poynter (1895), A. C. 56.
(Il) 35 et 36 Vict., c.93, art. 5.
(i) Art. 10.
•454 MORTGAGE
du gage (/•); (3)que tous les gages peuvent être retirés contre paiement {redeemed) dans le délai de douze mois et sept jours (/) ; (4) que les gages d'une valeur supérieure à 10 shillings, non retirés, doivent être vendus aux enchères et ceux de 10 shillings et audessous pris en paiement à forfait (m) ; (5) les gages supérieurs à 10 shillings peuvent être retirés contre paiement jusqu'à la vente {n)\ (6) on peut passer des contrats spéciaux à l'occasion des prêts supérieurs à 40 shillings, à condition de donner une reconnaissance spéciale signée du prêteur sur gages et un duplicata signé de l'emprunteur (o). 11 y a en outre de nombreuses dispositions en vue d'assurer que l'ayant droit véritable récupère le gage après paiement, et en vue de restreindre l'accomplissement de délits.
MORTGAGE MOBILIER
Nous avons ici l'intention de restreindre nos observations sur les mortgages (sorte de vente pignorative, hypothèque anglaise) aux mortgages affectant les biens mobiliers [jpersonal property) ; il faudra chercher dans les ouvrages spéciaux les renseignements sur les mortgages immobiliers [on real property). Les mortgages mobiliers rentrent dans la plupart des cas sous les dispositions des Bi lis of sale Acis. ]}a.ns\esca.s où ces Acls ne trouvent pas leur application, comme par exemple, lorsque des actions sont mortgagées, le
(k) Art. 14.
(/) Art. 16.
(m) Articles 11, 19.
(n) Art. 18.
(r) Art. 24.
créancier morfcgagiste a le pouvoir implicite de vendre les actions, faute parle constituant de payer la somme due à la date fixée. Sil n'a pas été fixé dedélai, le créancier mortgagiste avant de pouvoir vendre doit mettre le débiteur en demeure, dans un délai raisonnable, de payer à un jour déterminé (p). Si le mortgage est constitué par acte solennel [deed) le créancier mortgagiste aura les pouvoirs conférés par le Conveyanciag Act de 1881.
BILLS OF SALE (aCTES DE VEN'TES)
Les Bills ou Actes de vente {Bilh of sale) sont réglementés surtout par les Bills of sale Acts de 1878 et 1882. L'objet du premier est d'empêcher que soit donné un crédit non fondé à des personnes possédant en apparence des marchandises qui appartiennent à d'autres en réalité ; l'objet du second est de protéger les gens peugarnisd'argent(2'm/?^c^//?/o^/.ç) présumés facilement portés à signer sans comprendre des actes compliqués entraînant des engagements. En conséquence, on verra que Y Act de 1878 — qui s'appliquait à l'origine à toutes les formes de bills of sale — rend nulle à rencontre des créanciers et de ceux qui les représentent la disposition secrète par le hill of sale de meubles [chaltels) dont le disposant garde la possession. D'autre part, l'Acte de 1882, qui ne s'applique qu'aux bills affale donnés en garantie de sommes d'argent, invalide totalement ces bills of sale s'ils ne sont pas rédigés en la forme réglementaire et il les rend de nul effet même entre les parties. Bien qu'en ce qui (concerne les bills of sale donnés en garantie
if) Deverges v. Saaaeman, Clark et Co. (lOOÊ;, i Ch. 579. (q) 44 el 45 Vict., c. 41, art. 19, 20.
de sommes d'argent, VAct de 1878 soit remplacé par celui de 1882, on a conservé dans ce dernier quelques-unes des dispositions du précédent ^c/, qui sont par suite applicables aux deux catégories de bii/s of sale, c'est-à-dire, aux actes de vente définitive {absoliite) et aux actes de vente pignorative {bij ivay of security). Par exemple, la définition du bill of sale est la même dans les deux^c/5. Le terme bill of sale désigne non seulement les bills of sale proprement dits (c'est-à-dire les actes pour le transfert de meubles [personal chattels) donnant titre sans tradition), mais aussi beaucoup d'autres documents, à savoir, cessions assignme?îts)y transferts [traiisfers), déclarations de trust sans transfert, inventaires de marchandises avec reçu y attachés, ou quittances du prix d'achat de marchandises, et autres attestations de biens mobiliers, licences de prendre possession de meubles en garantie d'une créance quelconque, etaussi toute convention, qu'elle doive ou non être suivie de l'exécution d'un autre acte quelconque, par laquelle sera conféré en équité, un droit sur des biens meubles ou sur le droit de gage [securiîy) ou sur une somme d'argent (cA«r^e),grevantlesditsmeubles (r). Ajoutons encore que la reconnaissance («//onî??ze;z/) d'un cessionnairedu droit de retour sur un fief par le tenant (fermier, usufruitier, propriétaire du domaine utile sous réserve d'une rente foncière) ou toute autre convention, hormis un bail minier, par laquelle on donne ou convient de donner pouvoir de saisie, en garantie d'une créance ou avance quelle qu'elle soit, et qui attribue la rent (rente foncière) comme intérêt, doit être considérée comme un bill of sale en tani
[r] Article 4 de VAct de 1878.
qu'elle concerne la saisie, en exceptant les droits d'un créancier mortgagiste de biens-fonds déjà en possession qui abandonne ses droits au tenant pour une rente équitable (.v). Les rapports de propriétaire éminent {landlord) et du tenant créés par un attornment ne sont pas visés en tant qu'ils ont un autre caractère {t).
Mais le terme de b'Ut of sale ne renfermera pas les cessions de biens {assignmenta) au profit de créanciers [ii]^ les settlements (dispositions concernant une succession future, réglant la transmission ultérieure d'un bien après le décès du grevé) en vue de mariage (:r), les transferts de navires ou départs de navires, transferts de marchandises suivant la manière ordinaire au commerce, connaissements, ni tous documents quelconques dont on se sert habituellement dans le commerce pour prouver la possession de biens ou le contrôle sur ces biens, ou qui autorisent le possesseur à transférer ou recevoir des marchandises, ni les cessions de fixtures (meubles incorporés à un immeuble), à moins qu'ils ne soient cédés séparément, ni les cessions de debentiires (obligations) de joint-stock companies {tj).
Les contrats verbaux ne tombent pas sous l'application desylc/5; ceux-ci visent les actes et non les opéra-
(s) (1878), art. 6. Ex parte Kennedy, 21 Q. B. D. 384.
{t) Mumford v. Collier, 25 Q. B. D. 279.
(m) Bien que rédigée en termes qui excluent les créanciers ayant connaissance de l'arrangement (deed) qui ne se présenteraient pas dans un délai donné : Hadley v. Beedom [1895], 1 Q. B. 646.
(x) Y compris les conventions de constituer ultérieurement le selllemenl au moment du mariage, même sans aucune forme et non scellées : Wenman v. Lyon [1891], 2 Q. B. 192.
{y)Re Standard Manufacturing Co. (1891), 1 Ch. 627; (1882), art. 17.
tions (3), n'y tombe pas davantage toutacle purement accessoire {ancillary, ancillaire), qui ne donne pas de titre au bénéficiaire du transfert : il s'ensuit que Jorsque propriété et possession sont transmises en vertu d'un arrangement verbal, la quittance du prix payable en raison du transfert, délivrée dans la suite, ne sera pas un bill of sale [a). Lorsque les marchandises ne sont déjà plus en la possession de celui qui transfère, les actes subséquemment établis et servant de preuve à cette opération ne sont pas des bills of sale (b) ; car, ainsi que l'a dit Gotton, L.-J., dans Marsde?iv. Meadows (c),pour rentrer dans le domaine de VAct il faut que « les actes soient des actes d'où dépende le titre de bénéficiaire du transfert des marchandises, soit en tant qu'ils valent transfert réel {actiial) de la propriété, ou convention de transférer, soit en tant que titre représentatif, établi sur le moment, pour nous servir d'une expression qu'on retrouve dans quelques-unes des causes, comme procès-verbal {record) de l'opération ».
Pour rechercher si un acte qui ne rentre pas en apparence dans cette définition, y est néanmoins contenu, la Cour non seulement peut, mais doit s'informer de la nature « vraie » [real) de l'opération. Ainsi, par exemple, la convention réelle étant de prêter de l'argent moyennant la garantie de marchandises ap-
(z) Norih Central Wagon Co., v. M. S. and L. Rail. Co., 35 Gh. D. 19i ; Neivlove v. Shreivsbury, 21, Q. B. D. 41.
(a) Rammy v. Margrelt (1894), 2 Q. B. 18.
(b) Charlesivorlh v. Mills (1892), A. C. 231.
(c) 7 Q. B. D. 80 ; et voir Ex parte Hubbard, 17 Q. B. D. 690, en le comparant avec Ex parte Parsons, 16 Q. B. D. 532 ; I^orlh Central Wagon Co., v. The Manchester Sheffield and Lincolnshire Rail. Co., 13 App. Cas. 554.
partenantà l'emprunteur, hi. convention prit la forme d'un achat des marchandises par le prêteur, suivi d'une convention d'achat-louage {hire-purchasé) (vente à tempérament) avec l'emprunteur ; la Cour statua que cette dernière convention était un bill of sale {cl).
Les Acts ont trait seulement aux hills of sale relatifs à des biens mobiliers {personal cliattels), terme qui contiendra les fixtures (meubles fixés, incorporés à un immeuble), et les moissons sur pied, si on les cède séparément des biens-fonds auxquels ils sont attachés ; comme aussi le matériel d'exploitation, même attaché au bien-fonds. Mais les cessions d'effets publics (^/oe/l:^), d'actions, de contrats et autres choses in action (droits incorporels) ne sont pas des cessions de Personal chaUels (meubles) : il s'ensuit donc qu'ils ne sont pas atteints par ces Acts (e).
Les bills of sale sont de deux sortes : (l), absolus iabsolute), ceux qui transmettent absolument la propriété au cessionnaire ; (2) conditionnels {conditionaï) , ceux qui la transmettent conditionnellement, la restituant après l'accomplissement de la condition, à savoir, après le paiement de la somme d'argent. \^Act de 1882 ne s'applique qu'aux bills of sale conditionnels (actes de vente pignorative).
Conditions requises et Formalités . — A une exception près, les dispositions en vue de l'enregistrement senties mêmes pour les deux Actes (/"). 1. Il faut que le bill of sale soit enregistré dans les sept jours qui sui-
(d) Beckelt v. Tower AssetR Co. (1891), 1 Q. B. 639 ; Mellor's TruHae v. Maes et Co. (1902), 1 K, B. 137. ie) 1878, art. 4.
(/) (1878), art. 8, 10 ; (1S82), art. 8, 10.
vent l'exécution. A l'enregistrement doivent être présentés (i.)le billof sale original avec tous les bordereaux ou tous les inventaires qui y sont annexés ou auxquels il se réfère (^) ; (ii.) une copie exacte de ce bill of sale et de ces inventaires et de toutes les attestations d'exécution du bill ofsale ; (iii.) un afftdavit{aiCte d'attestation devant un magistrat) qui certifie l'exécution et l'attestation, établissant aussi le moment de l'exécution et les noms, adresses et qualités (profession) du Yeudeur (gj^afilor) et de tous les témoins qui attestent. Copie et affidavit doivent être produits dans les sept jours. Il n'est pas nécessaire que le vendeur {gra?iloî') spécifie toutesles qualités [occupatioiis] da.ns lesquelles il est engagé ou rendu responsable, il suffit deles établir brièvement et d'en indiquer une qui le fasse reconnaître de ceux qui sont informés et de lui et de ses qualités (h). 2. Il faut quel'exécution soit attestée et le bill expliqué par un solicito?'; cependant si le bill est conditionnel cela n'est plus exigé. Dans ce dernier cas, tout témoin digne et qui ne sera pas partie au bill pourra suffire (?). C'est là l'exception que nous signalions plus haut. 3.11 faut que le bill contienne indication de la cause, et cette déclaration doit être vraie en substance ; naturellement, elle ne doit rien contenir de faux ; mais de plus elle ne doit contenir aucune inexactitude. Il suffira que les faits soient correctement rapportés, soit au point de vue de leur effet légal, soit de leur effet dans le commerce et les affaires.
{g) Un bill of sale contenait cession de 1800 voli:!n:ies sur catalogue. Il fut décidé que le catalogue n'était pas un bordereau ou un inventaire comportant enregistrement; Davidson v. Carlton BariK [1893], 1 Q. B. 82.
[h) Feasl v. Robinson, 63 L. J. Ch. 321 ; voir aussi Kemble v. Addison (1900), 1 Q. B. 430.
(i)(1882), arU 10.
11 serait incorrect de présenter comme payé au vendeur de l'argent retenu par l'acheteur à moins qu'il ne le fût en raison d'une dette pré-existajite (k). On ne peut davantage légitimement déclarer comme « maintenant dû » de Targent avancé à la date seulement de l'exécution du contrat (deed). 11 ne sera dû qu'à, la date future spécifiée dans le bill, et il faut le présenter comme « maintenant payé »(/). 4. S'il est accompagné d'une de/easa?ice (c'est-à-dire toute convention qui pourra permettre de faire tomber le bill) ou est soumis à une condition ou une déclaration de trust, la defeasance, la condition ou la déclaration doivent être rédigées sur le même papier qui contient le bill ; il faut encore qu'elles soient contenues dans l'expédition enregistrée [m). Ainsi, par exemple, un billet de change avait été remis en même temps, et pour la même cause que le bill, payable par acomptes et avec clause que si les acomptes venaient à s'arriérer, l'on pourrait réclamer aussitôt toute la créance; il fut décidé que cela constituait une defeasance, puisque le paiement du billet de change rendrait nul le bill of sale ; comme il ne se trouvait pas sur le même papier que le bill, ce dernier fut nul {n). Peu importe en faveur de qui la defeasance ou la condition opèrent [o).
(k) (1878) arL. 8 ; (1882), art. 8; voir In re Charing Cross Bank, 16 Ch. D. 35 ; Ex parle Rolph, 19 Ch. D. 98 ; Ex parte Finit, 19 Ch. D. 419 ; nichardson v. Harris 22, Q. B. D. 268 ; cf. Re Willshire (1900), 1 Q. B. 96.
(/) Davies v. Jenkin$ (1900), 1 Q. B. 133.
(m) (1878), art. 10 (3).
{n) Counseli v. Lonion and W. Loan Co., 19 Q. B. D. 512, — Le billet de change serait valable : Monetary Advance Co., v. Cater, 20 Q. B. D. 785. Voir aussi Edwards v. Marcus (1894), 1 Q. B. 587.
{o) Edwards v. Marcus, supra.
Si l'on ne se conforme pas aux prescriptions cidessus requises, le Mil of sale, s'il est absolu, sera, en' ee qui concerne toutes les marchandises y comprises qui se trouvent en la possession apparente du vendeur, nul à l'égard : 1° du syndic de la faillite, (trustée in bankcuptry) de l'acquéreur; 2" des syndics (assig?iees) (en cas de liquidation amiable) représentant les créanciers; 3° de ceux qui saisissent les marchandises comprises dans le 6i// en vertu de titres exécutoires ; 4° de toutes les personnes au nom desquelles les marchandises ont été ainsi saisies (p). Pour ne pas encourir ces sanctions [penallies] « il faut que quelque chose soit fait pour soustraire clairement les marchandises à la possession apparente du débiteur aux yeux de quiconque les voit» (q). Si le bill est conditionnel, il est absolument nul en ce qui concerne les meubles qui y sont compris (r).
Un billofsale, enregistré, a la priorité sur les autres suivant la date de l'enregistrement {s) ; il n'est besoin de faire enregistrer aucun transfert (y) ; à l'expiration de chaque délai de cinq ans, un nouvel enregistrement est nécessaire (/).
Sauf indications contraires, ce qui a été dit plus haut s'applique à tous les bills of sale. Il importe de faire remarquer ici une autre disposition qui ne s'applique qu'aux bills of sale absolus. S'ils sont dûment enregistrés, ils ne rentrent pas dans la clause « d'ordre et disposition » des Uankcruptcy Acts (u).
(p) (1878), art. 8.
{q) Ex parle Jay, L. R. 9 Gh. 704.
(?')(1882), art. 8.
(s) (1878), art. 11.
(0 (1878), art. 10.
(m) (1878), art. 20.
Cette exemption ne s'applique pas aux bills of sale donnés pour constitution de sûreté {x).
LAci de 1882. — Reste maintenant à examiner les dispositions de VAct de 1882, lequel ne s'applique qu'au bills of sale conditionnels. Le bill of sale donné pour garantie de paiement d'une somme d'argent doit être rédigé conformément au modèle annexé à VAci à peine de nullité (?/); c'est-à-dire qu'il doit produire l'effet légal précis — ni plus, ni moins — de ce modèle ; il doit en conserver tous les caractères, et être rédigé de manière à ne point tromper une personne raisonnable, quant à sa signification exacte (3). Le modèle est le suivant :
Modèle du Bill of saie.
« Cet indenture (voir supra, p. 3), passé le
jour de entre A. B. de d'une part et
C. D. de d'autre part fait foi qu'en considération de la somme de € maintenant
payée à A. B. par G. D. et que le dit K. B. reconnaît par le présent avoir reçue {ou toute autre chose constituant un équivalent) lui, le dit A. B. cède par le présent à C. D., à ses exécuteurs, administrateurs et ayants cause, à tous et à chacun, les divers cliattels et choses décrits en détail {specifically) dans l'inventaire ci-annexé, en garantie de la
{x) (1882), art. 15.
{y) (1882), art. 9.
{1) Ex parte Stanfgrd, 17 Q. B. D. 259 ; Thomas v. Kellij, 13 App. Cas. 506. Le fait que l'opération ne peut s'exprimer dans un document du modèle légal n'excusera pas qu'on s'en écarte : Ex parle Parsons, 16 Q. B, D. 532.
somme de i portant intérêt au taux de
pour cent par an [ou n'importe quel autre
taux]. Et le dit A. B. convient et déclare en outre qu'il veut dûment payer au dit G. D. le principal de lasusditesommeen même temps que l'intérêt alors dû par versements égaux
de € le jour de [ou n importe
quels avives délais ou délai de paiement]. Et ledit A. B. convient aussi avec ledit G. D. qu'il [insérer ici les clauses quant à Cassurance, le paiement de rente ou loyer ou autres, dont les parties peuvent convenir pour la conservation {maintenance) ou t annulation {defeasance) de la garantie].
« Pourvu toujours, que les biens vendus par le présent ne soient pas exposés à une saisie, ni susceptibles d'être mis en la possession du dit G. D. pour une autre cause que celles spécifiées à l'art. 7 de VAct de 1882, amendant YAct sur les Bills of Sale de 1878.
« En foi de quoi... etc.
« Signé et scellé par ledit A. B. en la présence de moi, E. F. {ajouter le nom, l'adresse et les qualités du témoin) ».
Pour montrer avec quelle scrupuleuse exactitude il faut suivre ce modèle, nous pouvons nous référer aux cas suivants où une divergence a été jugée fatale. Des cessions (constitutions) (a) {grants) distinctes de meubles leur appartenant séparément faites par des cédants (constituants) {grantors) distincts ne sont pas
(a) On n'oubliera pas qu'il s'agit ici de constitutions de gage sous forme de vente pignorative (n. du tr.)
conformes au modèle, qui n'envisage qu'une seule transmission («). — Omission de l'adresse de l'acquéreur (créancier gagiste) {grantee) {b)\ on remarquera que le modèle est libellé, A. B. de G. D. de
indiquant clairement par là, que l'adresse des
deux doit être donnée. — La cession générale [gênerai) dans le corps de l'acte de biens à acquérir dans la suite (biens à venir) [c). On ne peut les transférer («55?/7?i) que dans deux cas: (i.) lorsqu'ils sont substitués à ces fixtures (meubles attachés à un immeuble), fruits, et matériel d'exploitation qui sont 'par définition des « biens meubles » [persoiial cliattels ) et qui sont décrits dans l'annexe du bilt of sale [d) ; (ii.) lorsqu'ils sont cédés en vue de maintenir l;i sûreté — par exemple, une convention à l'efTet de remplacer les articles (décrits en détail dans le bordereau) qui pourraient se trouver endommagés ou usés, par d'autres d'égale valeur [e). Il ne faut introduire dans le bill rien qui ne soit pas personal [ehattel meuble), ce serait une atteinte au modèle statutaire (/), mais quoique nul en tant que bill of sale, le contrat scellé serait valable dans ce cas, quant à la chose cédée, quelle qu'elle soit, qui ne serait pas meuble {g). — Le transport de propriété par le cédant « en qualité de bénéficiai oioner (propriétaire du domaine utile) », et qui a pour efiet d'introduire dans le modèle statu-
(a) Sauniers v. White (1902), 1 K. B. 472.
(b) Altrce v. Allree (1898), 2 Q. B. 267.
(c) Thomas v. Kelly, 13 App. Cas. 506.
(d) (1852), art. 6 (2).
{e) Seedv. Brudley (1894), 1 Q. B. 319 ; Consolidated Crédit Corporation V. Gosney, 16 Q. B. D. 24.
(/) Cochrane v. EntwisUe 25 Q. B. U. 116. (g) In re Burdett, 20 Q. B. D. 310.
taire des conventions qui n'y sont pas contenues {h). — Autres exemples : clause permettant au cessionnaire (créancier gagiste) de garder le bill ofsale après paiement de la créance garantie {i) ; clause permettant à l'acquéreur de faire estimer les marchandises, et de les acheter lui-même au prix de l'estimation, et de recevoir les sommes à provenir de cette estimation {k) ; clause que le cédant (débiteur gagiste) ne se procurerait pas de crédit dans les limites de 10 livres, chez d'autres personnes que les acquéreurs, qu'il donnerait à ces derniers la plus grande partie de ses affaires, qu'il tiendrait les registres de comptabilité voulus et permettrait à n'importe lequel des acquéreurs de les examiner (/). — Toutes les fois qu'une partie de la considération est une avance* actuelle, il est essentiel pour la validité du hill^ qu'il contienne reconnaissance de la réception de cette avance {pi). D'autre part, la convention d'un remboursement par fractions inégales peut être permise. Le libellé du modèle porte, il est vrai, a versements égaux «, mais une modification est introduite par les mots entre parenthèses « [ou quelqu'autres que soient les délais ou le délai de paiement]. » 11 est clair que ces termes autorisent le paiement en une seule fojs, et montrent par suite que le paiement par versements égaux n'est pas le seul mode de paiement proposé par le modèle (?i). Il a été également statué que la clause d'un
{h) Ex parte Stanford, supra ; voir VAct sur les Contrais de Transport, 1881, art. 7 (c).
{i) Watson v. Slrickland, 19 Q. B. D. 391.
[k) Lyon v. Morris, 19 Q.B. D. 139.
(0 Peace v. Brooks (1895), 2 Q. B. 451.
(m) Davies v. Jenkins (1900;, 1 Q. 15. 133.-
(n) In re Cieaver, 18 Q. B. D. 489 ; et voir Simmons v. Woodward (1892), A. G. 100.
bill qui prévoit le paiement par versements égaux comprenant à la fois principal et intérêts {o) est une convention qui n'introduit aucune différence essentielle entre la forme du bill oh elle est contenue et le modèle donné dans l'annexe ; que par suite elle n'invalide pas le bill of sale. Le modèle exige le nom, l'adresse et le?, qualités {descriplion) du témoin. Pour les qualités {description), \îi.\)VOÏ&s?,ioïi {occupation) suffirait, mais si le témoin n'a pas d'occupation, il faut indiquer son style (sa situation sociale) {p).
Il faut que la considération s'élève au moins à 30 livres {q), on remarquera qull y a trois sanctions prévues par l'Acte de 1882, Si le bill n'est pas dans les formes prescrites, ou si la considération ne s'élève pas à 30 livres, il est absolument nul même entre les parties (r), et l'acquéreur a purement et simplement droit au remboursement de son argent avec cinq pour cent d'intérêt mais sans la garantie du bill [s). En cas d'enregistrement ou d'attestation irréguliers, ou bien si la cause {consideratioii) n'est pas déclarée exactement, le bill est nul entre les parties ; mais seulement dans la mesure où il donne les meubles en gage 7) ; — ainsi l'intéressé serait recevable à faire
(o) Linfool V. Vockeli (1893), 2 Gh. 835.
{f\ Sims V. Trollope (1897), 1 Q. B. 24. Cf. les dispositions de (1878), arl. 10 (2t sur les qualités du témoin nécessaires dans Vaffidavil présenté à l'enregistrement. En vertu de cet alinéa de l'article, si le témoin n'avait pas de profession, il serait inutile de donner sa situation sociale : Ex parte Young, Re Symonds, 42 L. T. 744.
('/) (1882), art. 12.
(/•) (188 >), an. 9, 12.
[s) Davùs V. R'ses, 17 Q. B. D. 403.
(<) (1882), art. 8.
valoir une clause du bill à l'effet de payer un taux d'intérêt donné. Troisièmement, au bill of sale doit être annexé un bordereau contenant un inventaire des meubles compris dans le bill, faute de quoi le bill sera nul sauf contre le cédant (i.^ eu égard aux biens qui ne sont pas « décrits en détail » dans Tinventaire du bordereau (?/) ; ou (ii.) eu égard à tous biens compris dans le bordereau dont le constituant n'était pas le propriétaire véritable au moment d'exécuter le bill of sale {x).
Dans l'article 7 de VAcl de 1882 sont exposées les causes pour lesquelles peuvent être saisies les marchandises comprises dans un bill of sale donné en garantie d'un paiement d'argent. Les voici: — (1) si le cédant ne paie pas {y) la somme ou les sommes ■ d'argent au moment prévu dans le bill pour le paiement, ou n'exécute pas un pacte ou une convention contenus dans le bill ofsale et nécessaires au maintien de la sûreté ; (2) si le cédant (constituant) fait faillite, ou permet que les dites marchandises, en tout ou partie, soient saisies pour non-paiement de loyer, dirapôts ou contributions ; (3) si le cédant déménage luimême frauduleusement ou laisse déménager lesmar-
(m) (1882), article 4 ; « décrit en détail » [specifically descrihed) a été défini « décrit b avec le détail qu'on mettrait pour un inventaire ordinaire de comntierce des meubles en question ; Wilt V. Banner, 20 Q. B. D. 114; Davidson v. CarltomBank (1893j, 1 Q. B. 82 ; et voir Davies v. Jenkins (1900), 1 Q. B. 133.
[x) (1882), article 5. Thomas v. Kelly, supra. Mais le vendeur de marchandises par 6/// of sale reste le véritable titulaire de la faculté de rachat des marchandises jusqu'à la saisie et peut, en conséquence, donner un second bill ofsale, subordonné au premier : Ikornas v. Searles (1891), 2 Q. B. 408.
(y) Même faute du paiement d'un seul acompte : Re Wood (1894), 1 Q. B. 605.
chandises, en tout ou partie ; (4) si le cédant, sans excuse raisonnable, ne produit pas, sur la demande écrite de l'acquéreur {grantee), ses derniers reçus de loyer, impôts et contributions ; i5) s'il a dû être procédé à l'exécution des marchandises du cédant en vertu d'un jugement. Mais le débiteur gagiste pourra, dans les cinq jours à dater de la saisie ou prise de possession de biens quelconques pour aucune des causes susmentionnées, en appeler à un juge de la Haute cour ; lequel juge pourra, s'il lui est démontré que la cause de saisie n'existe plus, empêcher Tenlèvement ou la vente des biens, ou rendre tel autre arrêt qu'il trouvera conforme à la justice ; pendant ces cinq jours les marchandises ne pourront pas être enlevées du lieu où aura été pratiquée la saisie (z).
Il nous faut faire mention de l'0. 57, r. 12 des Règlements de la Cour suprême {Suprême Court), qui dispose que « lorsque des marchandises ou biens meubles ont été saisis pour exécution par un shériff ou un autre officer chargé de l'exécution des décisions de la Haute Cour et qu'un réclamant allègue qu'il a, de par bill of sale ou autrement, droit à ces biens et marchandises en garantie d'une créance, la Cour ou bien un juge peut en ordonner la vente en tout ou en partie et régler l'affectation du produit de la vente de telle manière et à de telles conditions qu'il pourra être juste ». Des dispositions semblables sont contenues dans ro. 27, r. 12 a des Règles des cours de Comté. Dans un cas récent {a) on a établi qu'il y aura vente ordonnée en vertu de cette règle lorsqu'il restera évidemment un surplus après désintéressement
[z) (1882), art. 13.
(a) Stem v. Tegner (1898), 1 Q. B. 37.
du détenteur du bill of sale ; qu'elle ne sera pas ordonnée lorsqu'il n'y aurait évidemment pas de surplus ; et qu'elle ne le sera pas lorsque le surplus sera douteux, à moins que le créancier saisissant ne garantisse le détenteur du bill of sale contre toute perte née de la vente.
« LIEN » (droit de rétention)
Les liens sont de différentes sortes : liens fondés sur la possession [possessory liens), liens du droit maritime [maritime liens), liens admis par Vequity {équitable liens).
(a) « Liens » fondés sur la possession.
Le possessory lien est celui qui appartient à une personne se trouvant en possession de marchandises appartenant à autrui, ce qui lui donne droit de les garder jusqu'à ce que sa créance ait été payée. Ces liens sont de deux sortes.
1. Droit de rétention « spécial » [particiilar). — C'est le droit de garder les marchandises même à l'occasion desquelles est née la dette ; par exemple, un voiturier peut garder les marchandises qui lui sont données à transporter jusqu'au paiement de ses frais de transport; un hôtelier peut garder ce qui appartient à son client. Le droit de rétention c< spécial » peut se produire implicitement ou naître d'une convention expresse, et la loi donnera un lien implicite sur les biens qu'on est contraint de recevoir; elle le donnera, par exemple, à l'hôtelier sur les biens de son client apportés à l'hôtel. Et lorsque la dette a son origine dans le travail ou l'art exercés sur une chose particulière, le créancier a un droit de
rétention implicite sur cette chose pour sa rémunération (b) ; par exemple, un charpentier de navire a un lien sur un navire pour le prix des réparations. Entre autres cas de lie?îs spéciaux nous pouvons mentionner celui du voiturier et celui de l'armateur sur une cargaison pour le fret (c).
2. Le droit de réte7itio7i général peut naître de la coutume (depuis longtemps existante, notoire et raisonnable) ou d'un contrat; et c'est un droit de garder des biens par-devers soi non seulement pour la dette dont ils ont été l'occasion, mais pour le solde général dû par leur propriétaire à la personne qui exerce le droit de rétention. Au nombre des commerces ou professions qui possèdent ce droit nous pouvons citer les facteurs [d), banquiers {e), agents de change (/), solicitors (</), et quelquefois les courtiers d'assurances {h).
Un droit de rétention lié à la possession, en règle générale, ne donne pas de droit de vente {i) et ne
[b) Ex parte Ockenden, 1 Atk. 235.
(c) Supra, p. 348.
(cl) Cowell V. Simpson, 16 Ves., p. 280.
{e) Voir supra, p. 229.
(/) In re London and Globe Finance Corporation (1902), 2 Ch.
(g) Ex parte Sterling, 16 Ves., 258.
(/t) Voir supra, p. 227.
(t) White y. Speltigue, 13 M. et W., p. 607. Ce n'est pas toujours le cas; par ex.: le lien du vendeur donne souvent un droit de vendre ; voir supra, p. 170. On possède souvent un pouvoir de vente en vertu des Statiites ; c'est ainsi que dans certaines circonstances un maître d'hôtel peut vendre les biens de son client : 41 et 42 Vicl., c. 38 ; un entrepositaire ou maître de quai peut dans certains cas vendre des marchandises placées sous sa garde ; 57 et 58 Vict., c. 60, art. 497.
'i'72 DROIT DE RÉTENTION
donne en fait aucun droit autre que ceux qui appartiennent purement et simplement au possesseur, distinct du propriétaire. 11 se perd par le paiement et par l'abandon de la possession (A) ; l'acceptation d'une sûreté peut dénoter l'intention de renoncer au lien (/).
(b) « Liens » maritimes.
Le lien maritime est celui qui porte sur une chose en connexité avec une responsabilité encourue à l'occasion d'une entreprise maritime. 11 ne dépend pas de la possession de la chose, mais la suit quelles que soient les mains où elle tombe.
On le fait valoir par saisie et vente (à moins que sûreté ne soit donnée), pratiquées par l'intermédiaire de la Cour de l'Amirauté (m).
Au nombre des liens maritimes nous pouvons citer : (1) le lien d'un sauveteur [salvor)] (2) le lieii des marins pour leurs salaires; (3) le lien du capitaine pour salaire et débours ; (4) le lie7i sur un navire abordeur et sur le fret appartenant à celui dont les biens ont été endommagés par suite de collision avec un navire collision amenée par la faute dudit navire; (5) le lien d'un prêteur à la grosse.
L'ordre dans lequel ces « liens » prennent rang est mentionné plus bas ; en général ils prennent rang dans Tordre inverse de celui où ils s'attachent à la res, c'est-à-dire que le dernier dans le temps vient le premier pour le paiement. « La seule raison qui
(A) Kruger v. Wilcox, Amb., p. 254.
(/) Cowell V. Simpson, supra; Re Taylor, SUlematt and Underwooi (1891), 1 Ch. 590.
(m; Voir The Bold Bucdeugh, 7 Moo. P. C. 267, 284.
l'explique est que le fait récent conserve la res pour satisfaire aux droits anciens et gagne par là un titre supérieur à l'égard du fonds commun » (?î). Suivant' cette règle les salaires des marins viennent généralement en première ligne, attendu qu'ils ne sont pas entièrement gagnés jusqu'à la fin du voyage, mais ils seraient subordonnés à des liens pour sauvetage salvage ou dommages subséquents à une collision, à concurrence, en tout cas, des salaires gagnés avant la collision. Un contrat à la grosse prend rang immédiatement après les salaires, mais sera subordonné au sauvetage subséquent, etc. Le dernier contrat prend le pas sur les contrats antérieurs.
(c) « Liens » d'équité.
Inéquitable lien n'est autre que le droit de faire affecter une portion de biens spécifiés [spécifie) au paiement d'engagements spéciaux. Le droit d'un associé de faire affecter après dissolution l'actif de la société [firm) au paiement des engagements de ladite raison sociale {jirm) est un droit de la catégorie dite des équitable lien.
(w) Kay, Hes capitaines de navire, art. 80.
11 est impossible dans l'espace ici réservé de donner autre chose que les grandes lignes de cette importante matière ; nous nous proposons d'exposer très brièvement les questions de droit relatives (i.) à l'enregistrement {registratio?i) des navires britanniques; (ii.) à l'acquisition de la propriété ; (iii.) à la situation des propriétaires ; (iv.) à celle du capitaine; (v.) au sauvetage, et (vi.) à la situation des marins.
(i.) ENREGISTREMENT d'uN NAVIRE BRITANNIQUE
Un navire britannique est celui que possèdent entièrement des personnes autorisées par la loi à détenir un navire britannique. Ce sont (a) : 1. Les sujets britanniques en vertu de la naissance qui n'ont jamais prêté serment d'allégeance à un gouvernement étranger ou ne sont jamais devenus ses sujets ; ou qui, s'ils l'ont fait, ont ensuite prêté serment au souverain d'Angleterre et qui, propriétaires de navires, ont leur domicile dans les Etats du Roi, ou sont les associés d'une société de commerce dont le siège social se trouve elYectivement dans les Etats du Roi.
(a) 57 et 58 Vict., c. 60, art. 1. Cet Act est VAct sur la marine marchande, 1894, et c'est à celui-ci que nous nous référons dans ce chapitre chaque fois que nous citons un article sans parler de VAct d'où il est tiré.