ENREGISTREMENT DES NAVIRES
2. Les personnes naturalisées, ou les denlzens qui ont obtenu des lettres de denization (^^j et qui ont. prêté serment subséquemment à la naturalisation, et qui résident comme il est dit plus haut. 3. Les personnes morales [bodies co/'/?orrt/e) établies en vertu des lois du Royaume-Uni et soumises à ces lois, et qui ont leur principal centre d'affaires dans le Royaume-Uni ou dans quelque possession britannique.
A certaines exceptions près, tout navire britannique doit être immatriculé, faute de quoi il ne sera pas reconnu pour tel [b). Pour qu'on procède à la registration, il faut qu'il soit satisfait aux exigences suivantes : le nom du navire [c) doit être inscrit, comme il est prescrit, sur les bossoirs d'avant ; son nom et celui du port d'immatriculé sur la poupe ; le numéro et le tonnage officiels doivent être taillés en creux sur les grands baux ; et une échelle de pieds en chiffres romains ou en chiffres ordinaires indiquant le tirant d'eau doit être peinte sur l'étrave et l'étambot (t/). Avant l'immatriculation il faut que le navire ait été inspecté et mesuré et qu'on produise le « certificat d'inspection » {certificaîe of survey) qui donne le tonnage et la coupe du navire et établit son identité d'une manière générale {e) ; il faut aussi produire, lors de la première immatriculation, un « cer-
(a) La denizalion suppose l'admission à domicile, mais elle est quelque chose de plus que notre admission à domicile, le denizen étant en quelque sorte à demi sujet.
{b) Art. 2.
{c) Tout changement de nom exige l'autorisafion écrite préalable du Board of Trade, art. 47.
(rf) Art. 7.
(e) Art. 6.
tificat de constructeur» {builder^'s certificaté) donnant des détails sur la coupe et le tonnage du navire, et un certificat de vente du vaisseau à la personne qui désire se faire inscrire comme son propriétaire (/*). Le propriétaire doit alors faire une déclaration, qui expose ses droits à posséder un navire britannique et le nombre de parts de navire qu'il détient ; déclaration qui affirme encore qu'à sa connaissance aucune personne n'ayant pas les qualités requises n'a un droit sur ledit navire et déclaration qui donne enfin le nom du capitaine, et l'époque et le lieu où le navire a été construit {g). Une personne morale {body corporate) fait cette déclaration par l'intermédiaire de son secrétaire ou de tout autre fonctionnaire [officer) qualifié.
La demande d'inscription doit être faite par ceux qui désirent être inscrits comme propriétaires ou par quelques-uns d'entre eux, ou par leur mandataire dûment autorisé et désigné, pour de simples individus, par écrit, ou pour une corporation, sous sceau (iinder seal) [lï) ; les formalités d'inscription sont alors remplies par le principal fonctionnaire des douanes du port si c'est- dans le Royaume-Uni, ou par certains fonctionnaires spécifiés aux colonies [i). Il est fait au « registre » {register book) (k) un enregistrement {eiitry) des détails ci-dessus, puis il est délivré un « certificat d'inscription » {certificaté of regUtry) (/) qui doit contenir les détails semblables
(0 Art. 10.
[q) Art. 9.
{h) Art. «.
(î) Arl. 4.
(/i)Art. 11.
à ceux qu'on exige sur les certificats fournis par le propriétaire. Ce certificat peut être renouvelé en cas de perte en suivant toute la procédure prescrite par l'Aci (m) ; et ce certificat ne peut être retenu pour lie?i ou à toute autre fin semblable — il ne doit servir que dans la navigation (;^).
Si ce navire change de propriétaires, il faut qu'un endos à cet effet soit mis sur le certificat au port d'immatriculé quand le vaisseau s'y trouve ; sinon, dès qu'il y arrive ; l'endossement peut avoir lieu dans un autre port, si « le receveur des douanes » du port d'immatriculé avise celui de ce dernier port (o). Si ce navire se perd ou cesse d'être navire britannique, le certificat doit être restitué (/?).
Co-propriété d'un navire britannique (q). — Elle se divise en soixante-quatre parts et l'on ne peut inscrire plus de soixante-quatre personnes en même temps comme propriétaires du navire. Mais chaque part peut être possédée conjointement (Jn joint ownership), et les propriétairesconjoints {joint owjiers) qui ne dépasseront pas le nombre de cinq, pourront être inscrits et seront considérés comme ne constituant qu'une personne; un nombre quelconque de personnes peuvent aussi posséder un droit wWXe {beiie/icial tille) sur une seule part, le propriétaire inscrit les représentant ; on peut enregistrer une compagnie ou une corporation sous son nom corporatif. Nul ne peut être inscrit comme propriétaire d'une fraction de part.
(m) Art. 18.
{il) Art. 15.
[o] Art. 20.
(/>) Art. 21. ■ {q) Art. 5.
(ii.) Acquisition de la. propriété d'un navire.