‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 75 sur 100 · BRITANNIQUE · texte numérisé non relu

BRITANNIQUE

I. La vente transmettra le navire ou toute part du navire si celui qui s'en dit propriétaire est en mesure de donner un titre valable et si les formalités convenables sont observées. Le mode de transmission de la propriété est la transmission par un bill of sale, rédigé dans les formes prescrites parl'^c^ de 1894, et qui doit être exécuté auparavant et attesté par un ou plusieurs témoins; il doit contenir une description d'identité, la même en général que celle que contient le ce certificat d'inspection » (r). Il faut que l'acquéreur fasse une déclaration (appelée déclaration de transfert) établissant qu'il est en situation lui-même (ou sa corporation s'il « représente » une corporation) de posséder un navire britannique, et qu'autant qu'il le peut savoir et croire, aucune personne n'ayant pas les qualités requises, ne possède de droit at law ou en equity {légal or bénéficiai inter est) sur le navire ou aucune partdudit {s). Le bill of sale et la déclaration sont alors présentés au registrar (fonctionnaire chargé des formalités d'inscription), et l'opération inscrite au « registre » et une indication de l'enregistrement endossée sur le bill of sale même (/).

II. Trajismission par l'opération de la loi. — La propriété d'un navire britannique ou de parts de navire peut être transmise en cas de mort à l'exécuteur

(r) Article 24. Les Aci$ sur les ^ilh of sale ne s'appliquent pas à ceci (voir supra, p. 371).

(s) Art. 25.

(t) Art. 26.

OU à l'administrateur d'un propriétaire décédé, ou elle peut l'être (semble-t-il) au mari par le mariage d'une femme propriétaire, ou en cas de faillite au syndic {trustée) du propriétaire. Dans tous les cas la personne à qui est transmise la part doit être capable de posséder un navire britannique, et elle doit faire et signer une déclaration (appelée « déclaration de transmission ») déterminant l'identité du navire, avec les détails requis et exposant le mode de transmission; elle doit en outre produire les preuves écrites régulières de son droit à représenter l'ancien propriétaire ; sur quoi le registrar inscrira au registre les enregistrements nécessaires {u). Si la transmission est faite à quelqu'un qui n'ait pas qualité pour être détenteur d'un navire britannique, il y a pouvoir d'en ordonner la vente à la requête de cette personne dans les quatre semaines suivant la transmission ; l'argent est versé à la personne qu'il plaît à la Cour de désigner. Le délai pour cette demande peut s'étendre à un an ; mais si la demande n'estpas faite dans les délais fixés, le navire ou la part de navire est susceptible de confiscation {x).

m. Mortgage. — Le Mortgage doit aussi se faire dans les formes prescrites, et être inscrit, par le registrar , sur production des actes (m5?rm?ie;z/5) nécessaires [y). De l'ordre d'inscription au registre dépendra la priorité des mortgages inter se {z).

Il faut remarquer que le Mortgage ne transfère pas la propriété du vaisseau {a) ; mais, sous réserve des

[u) Art. 27.

{x) Art. 28.

[y) An. 31.

{%) Art. 33.

(a) Art. 34.

droits des créanciers mortgagistes antérieurs, il confère un pouvoir de vente (6) en cas de non paiement de la dette.

Lorsqu'on libère un mortgage il faut présenter au registrar le contrat de mortgage avec une quittance de l'argent prêté sur le mortgage mise au dos, dûment signée et attestée ; le registrar doit consigner l'opération sur son registre (c). Tout transfert du mortgage doit aussi se faire dans des formes prescrites et être consigné par le registrar (d).

IV. Certificats de vente et de mortgage. — 11 pourrait s'élever des difficultés pour la vente et le mortgage des navires qui se trouvent alors loin du pays ou de la colonie où est situé le port d'immatriculé. Pour obvier à ces difficultés, VAct autorise dans ce cas les registrars à délivrer des certificats de vente ou de mortgage donnant pouvoir à certaines personnes de vendre ou mortgager le navire en quelque endroit qu'il se trouve, mais conformément aux conditions du certificat. L'armateur doit donner au registrar des détails; (i.) sur la personne qui va être investie de ce pouvoir; (ii.) sur le prix minimum de vente si un minimum est fixé, ou la somme maxima à prélever sur le navire, si l'on a l'intention d'en fixer une ; (iii.) sur le lieu où l'on veut exercer le pouvoir, à moins qu'il ne déclare qu'on veut l'exercer en tous lieux ;(iv.) sur les délais dans lesquels on va l'exercer. .Ces détails doivent être consignés sur le registre du registrar {e). Le pouvoir ne sera exercé ni dans le

(b) Art. 35.

(c) Art. 32.

(rf) Art. 37.

(e) Art. 40.

Royaume-Uni^ ni dans aucune des possessions de la Grande Bretagne si le port d'immatriculé s'y trouve situé (/"). Il faut que le certificat porte les détails relatifs au navire puisés au registre, et qu'il énumère toutes inscriptions de mortgage ou tous certificats de vente ou de mortgage intéressant le navire {g). On a établi des règles à observer à l'endroit des certificats de vente : de ce nombre est la règle qu'on ne pourra accorder de certificat que pour la vente d'un navire entier. Il peut être au contraire délivré des certificats de mortgage, permettant de mortgager une part de navire [li). Lorsqu'on mortgage un navire conformément aux pouvoirs conférés par le certificat de mortgage, le mortgage doit être inscrit par endossement sur le certificat par un agent consulaire britannique. En cas de vente, certificat et bill of saie doivent être produits par devant le registrar (receveur des douanes) du port où s'effectue la vente, de même aussi que le certificat de l'immatriculation originale ; les certificats de vente et d'immatriculation sont alors expédiés au port d'immatriculé d'origine ; et l'enregistrementqui en est fait clôt l'immatriculation originale, sauf en ce qui concerne les mortgages ou certificats de mortgage non éteints et inscrits aux registres; etcesderniers serontégalement portés sur l'immatriculation nouvelle à ouvrir au port de transfert. Un certificat dont on n'a pas fait usage doit être restitué au registrar qui l'avait délivré (i). Le propriétaire inscrit peut faire envoyer par \e registrar

(OArt. 41.

(g) Art. 42.

{h) Art. 43, 44.

(i) Art. 43, 44.

un avis de révocation au registrar du port où doit s'exercer le pouvoir de vente ou de mortgage ; après que cet avis a été consigné, le certificat est alors révoqué, hormis le cas où ont déjà eu lieu les opérations qu'il autorisait (A-).

Droits fondés en equiiy. — On ne peut inscrire au registre aucun avis de Irnst exprès, implicite ou fictif; et sauf les restrictions quelconquesportées au registre même, le propriétaire inscrit d'un navire ou d'une part a pouvoir absolu de disposer de son navire ou de sa part; mais, cette restriction observée, les droits utiles [bénéficiai interests, domaine utile fondé sur Vequify par opposition au légal interest, domaine éminent at laiv) (y compris les droits nés de contrats et autres droits établis par Vequity) peuvent être exercés par et contre les propriétaires ou créanciers mortgagistes de navires tout comme ils pourraient l'être contre les propriétaires d'autres meubles quelconques (/). C'est ainsi que dans le cas Black, v. Williams (m), les porteurs de floati?2g debe?itures comportant un droit d'après Vequity [équitable charge) sur certains vapeurs n'obtinrent pas la priorité sur des personnes qui avaient une inscription subséquente de mortgage fondé at law sur les même navires; ces dernières avaient cependant connaissance des debentiires lors de la constitution de leurs mortgages ; mais bien qu'on n'eût pu reconnaître le trust au profit des porteurs de debeniures à rencontre des créanciers mortgagistes inscrits, ce trust restait valable et réalisable à d'autres fins. Un individu qui

{k) Art. 46.

(/) Art. 56, 57.

(m) (1895), 1 Ch. 408.

n'a pas qualité ne saurait détenir une part de navire britannique, même comme bénéficiaire d'un droit' utile en eqiiity {n).

Papiers de bord. — Un navire doit porter les papiers nécessaires ; il est tenu de les montrer {inter alia) à tout officier de marine d'un navire quelconque de Sa Majesté, à tout représentant du ministère du Commerce, à tout chef de service des Douanes, à tout inspecteur des bureaux de la marine marchande, à tout agent consulaire britannique, atout commissaire de la marine {registrar-general of seamen) (o).

Les papiers qu'il porte d'ordinaire sont: (1) le certificat d'immatriculation ; (2) la convention avec les marins ; (3) la charte-partie et les connaissements ; (4) le bulletin de santé ; (5) les factures contenant le détail de la cargaison; (6) le livre de loch officiel. Les faits consignés sur le livre de loch doivent être signés du capitaine et du second, ou de quelque autre membre de l'équipage ; on exige dans certains cas d'autres signatures (p).

(iii.) SITUATION DES PROPRIETAIRES

La possession du navire est prima facie une preuve de propriété (7) ; il en est de même du certificat d'immatriculation (r). Le principal devoir du propriétaire est de s'assurer que le vaisseau est en bon état au départ, et de prendre, autant que possible, des mesures pour qu'il le reste (.s) ; s'il est informé d'un dommage

(n) ScRUTTON, \J Aci sur la Marine marchande, p. 48.

(0) Art. 723.

(p) Art. 239.

(g) Robertson v. French, 4 East. 130.

(;•) An. 695.

(s) Art. 458.

tendant à rendre le vaisseau pea !?ûr après le commencement du voyage, il a le devoir de le faire réparer (t). 11 faut qu'il désigne un capitaine et un équipage convenables, en vue d'assurer la sécurité générale; en conséquence, on a jugé illégal le contrat de vente d'un navire, parce que l'une des conditions était la désignation pour capitaine d'une personne particulière (?/). Nous avons parlé. s7^;?;'«, p. 398, de la responsabilité qui lui incombe en common law et en vertu des Acts sur la marine marchande, en ce qui concerne la sécurité de toutes les marchandises qu'on lui délivre à transporter. Les propriétaires inscrits sont prima facie responsables du paiement de toutes les réparations et de tout le nécessaire ; le terme « les choses nécessaires », ?iecessaries, comprenant ancres, câbles, charbon, et en réalité « tout ce qui convient au service oii se trouve engagé le navire, et qu'en homme prudent le propriétaire aurait commandé, s'il eût été présent » (.x). Mais cette responsabilité est présumée seulement prima facie ; car la propriété ne comporte pas/?^r se la responsabilité de payer les réparations, etc. De qui la personne qui a fait le travail ou fourni le « nécessaire » attendait-elle le paiement lorsqu'elle a engagé ses services? c'est la question à élucider dans chaque cas. Si le propriétaire a donné à un autre le pouvoir exprès ou implicite de le faire pour lui, il est responsable du paiement des frais occasionnés par l'exécution de ces ordres ;un capitaine d'habitude possède ce pouvoir, mais non « lorsque le propriétaire peut intervenir lui-même

(0 Worms V. Storey, 11 Ex. 427.

(u) Card v. Hope, 2 B et C. 661.

{x) Maudè et PoLLOCK, droit maritime, 99 ; The Riga, L. R. 3 et E. 516.

personnellement, comme au port d'attache ou dans un port où il a désigné au préalable un agent qui peut intervenir en personne pour faire la chose requise » (y).

Les co-propriétaires {co-owners) ne sont pas nécessairement des associes {z) {partners) mais dans bien des cas ils sont tenants in common (co-propriétaires en commun, situation distincte de la propriété joint, V, supra, p. 311 n. du tr.) ; il dépend de l'ensemble des circonstances qu'ils soientl'un ou l'autre. S'ils ne sont que co-propriétaires in common, chacun peut céder sa part sans consulter les autres. S'iljn'y a pas contrat, ils ne sont pas les mandataires l'un de l'autre, et ne se lient pas réciproquement par des engagements. 11 arrive fréquemment qu'un seul propriétaire soit désigné par les autres ou par quelques uns d'entre eux, pour diriger l'exploitation du navire et faire ce qu'il faut pour que la spéculation soit profitable («); ce co-propriétaire, appelé propriétaire gérant {managing-oivner) [b), peut lier ceux de ses co-propriétaires qui lui ont donné pouvoir, exprès ou implicite, de ce faire (c) ; et il a pouvoir implicite de faire le nécessaire accoutumé pour 'mettre en œuvre, à terre, tout ce qui concerne l'exploitation du navire (a). 11 peut passer des chartes-parties; il ne peut

(//) Lord Abinger dans Arthur v. Bartou, 6 M. et W., p. 143 el voir Gunn v. RoberLs, L. R. 9 C. P. 331.

(:i) On doit faire enregistrer le nom el l'adresse de celui à qui est confiée l'exploitation du navire : art. 59.

(.-() The Hunslman (1894), p. 214.

[b) Lorsque le gérant n'est pas co-propriétaire on l'appelle Ship's husband [lilt. fermier de navire].

[c) Hihbs v. ï\oss, L. R. 1 Q. B. 53'i ; Fnner v. Cidhbertson, 6 Q. B. D., p. 97.

pas les annuler ((/) ; il peut occuper un courtier maritime et ed'ectuer les paiements qui s'ensuivent (e). Si Tun des propriétaires est responsable envers un créancier du paiement de travaux faits à bord, il se peut qu'on l'oblige à payer le tout; quitte pour la part contributive de ses co-propriétaires à tirer parti de tous les droits quelconques qu'il peut posséder contre eux.

Il s'élève de fréquents désaccords entre co-propriétaires sur la destination et les détails d'un voyage projeté. Ils sont réglés à la Division de l'xVmirauté de la Haute-Cour, qui a juridiction dans tous les dliîérends touchant la possession, les gains, etc.. Si la majorité des propriétaires désire faire faire au vaisseau un voyage particulier, mais que la minorité s'y oppose, la Cour, sur instance de ces derniers, arrêtera le vaisseau jusqu'à ce que la majorité ait contracté l'obligation à concurrence d'une somme équivalant à la valeur des parts de la minorité, de restituer le navire sauf, et de satisfaire au jugement rendu dans une action (f). Le dissident qui obtient ainsi garantie pour sa part n'a aucun droit au fret gagné dans le voyage en question, et il n'est responsable non plus d'aucune des dépenses!,'^).

Chaque propriétaire doit contribuer pour sa part de capital aux dépenses de l'armement, et il doit payer sa quote part des frais de réparation ; il est en outre responsable des frais de gérance engagés par Vàvmditeuv {s/np\s husbojid), s'il en est un de désigné.

(ci) Thomas v. Lewis^ 4 Ex. D. 18.

(e) Williamson v. Hine {iS9l), 1 Ch. 390. (/) In re Blanshard, 2 B. et C. p. 248.

{g) The Vindobala, 13 P. D. 25 ; 14 P. D. 50 ; The Bnglavd, 12 P. D. 32.

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