‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 76 sur 100 · DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

DU CAPITAINE

(iv.) Situation du capitaine

Le Capitaine. — Le Capitaine (qui doit être une {h) personne possédant les titres requis) doit faire route en temps voulu et s'occuper d'avoir l'équipage et l'armement convenables. Il doit administrer le vaisseau, et le manœuvrer de la manière convenue, se servant de pilotes lorsque c'est la coutume du port. Il faut qu'il tienne le livre de loch officiel et qu'il le garde et le montre, avec les papiers de bord, à qui de droit, lorsqu'il sera requis de le faire. Il aura à répondre, cela va sans dire, de toute gestion frauduleuse ou illégale dont il se rendra coupable à rencontre des droits du propriétaire ; et de tels agissements sont, dans son cas, dénommés « baraterie » {barratry). 11 a les droits des gens de mer, y compris un lien maritime, pour le recouvrement de son salaire et des débours où il peut s'engager dans les limites de ses pouvoirs de capitaine (?).

Le capitaine doit prendre abord la cargaison aussi rapidement que possible, l'arrimer convenablement et signer le connaissement de tout ce qu'il a pris à bord (A). Son devoir est de délivrer la cargaison à qui de droit, à l'arrivée à destination, sans préjudice de son droit de rétention pour le fret (/).

Sont au nombre de ses pouvoirs : (1) l'emprunt hypothécaire [hypothecalion) pour se procurer de

(/tl Art. 92.

(0 Art. 167; The Castlegate (1893), A. G. 38 ; The Orienta (1893), P- 49 ; et cf. The Ripon City (1897), p. 226. (A:) Voir supra, pages 419-421.

(/) Supra, p. 428.

l'argent à des fins nécessaires {m) ; (2) la vente, lorsque cette mesure est nécessaire, qu'elle est la meilleure, et qu'il ne peut communiquer à temps avec le propriétaire; (3) le transbordement, dans les cas où il est à désirer dans l'intérêt de ses propriétaires ; (4) les pouvoirs disciplinaires sur les personnes du bord; (5) le jet, c'est-à-dire le droit de jeter des marchandises par-dessus bord, pour alléger le navire ; (6) en l'absence des propriétaires, et s'il est impossible de communiquer à temps, il peut les lier par des contrats passés pour la fourniture du nécessaire {?iecessaiies), ou se servir de leur crédit pour emprunter dC' l'argent et payer le nécessaire à fournir, mais non le nécessaire déjà fourni.

Prêt à la grosse. — Lorsqu'on veut emprunter de l'argent sur le navire, ou sur le navire et la cargaison ou sur le navire et le fret, le capitaine dresse un acte écrit (parfois scellé) par lequel il est tenu de restituer l'argent dans un délai limité après son arrivée à bon port, et qui dans l'intervalle donne le navire et le fret, et quelquefois la cargaison, en garantie. Cet acte s'appelle « contrat à la grosse » {boitomnj bond). 11 n'y a pas de formes particulières requises ; il faut qu'il contienne les clauses principales du contrat(;2).

C'est un des caractères essentiels de ce contrat que le remboursement des avances dépende de la bonne arrivée du navire au port de destination ; un acte [deed) qui rendrait le prêt remboursable dans tous les cas ne serait pas un contrat à la grosse valable (o);

(m) Voir plus bas.

{n) The Mary Ann., L. R. 1 A. et E. 14; Maude et Pollock pages 560-562 où l'on donne un modèle de contrat.

[o] Per Tenterden C. J , dans Simo72cls v. Hodgson, 3 B. et Ad. 56; The Haabet (1889), P. 295.

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