PRÊT A LA GROSSE
mais il semble qu'il n'existe pas d'objection à un contrat collatéral du propriétaire qui se rendrait personnellement responsable [p). L'intérêt sera payable suivant lés conventions.
L'effet du contrat à la grosse est de donner au prêteur (bondliolder) un droit sur le vaisseau qu'il peut faire valoir par une poursuite in rem à la Division de l'Amirauté de la Haute Cour. Le droit du prêteur à la grosse est privilégié par rapporta celui du créancier mortgagiste, et subordonné aux pririlègesdes salaires ou du sauveiage subséquent {q) ; mais le capitaine qui s'est lié par le contrat ne peut opposer au prêteur à la grosse son droit d'antériorité pour salaire (r). Les prêteurs à la grosse ne prennent pas inter se rang de priorité; au contraire, le détenteur du dernier contrat passé vient en premier lieu, et ainsi de suite en remontant (r/).
L'emprunt hypothécaire peut être fait par le propriétaire s'il est sur les lieux, et par le capitaine, dans les circonstances suivantes: lorsque c'est une question de nécessité que d'emprunter l'argent avec la garantie du vaisseau ; car « la nécessité est le fondement même de son droit » {s). Et avant d'engager le navire, le capitaine doit faire de son mieux pour se procurer l'argent à crédit, et bien que la communication préalable du fait aux propriétaires ne soit pas une condition sine qiia non, elle est pourtant nécessaire au cas où elle est possible (t). C'est une
{}>) Wiltis V. Palmer, 7 C. B. (N. S.), PP- 360-361.
{q) Voir Maude et Pollock pages ô75, 576.
(r) The Jonathan Goodhue, Swa. 524. Cette règle n'est pas applicable lorsque le paiement du capitaine ne porte pas préjudice au prêteur : The Edward Oliver, L. R, 1, A. et E. 379.
(s) Voir Maude et Pollock, p. 564.
[l] Voir The Carnak, L. R. 2 A et E. 289.
question dont le prêteur est tenu de s'informer que celle de savoir si oui ou non il existe une nécessité qui autorise l'emprunta la grosse; mais « tout ce que le préteur doit considérer, c'est que le navire soit en détresse ; que le capitaine n'ait pas de crédit; que la somme soit requise à des fins nécessaires {n) » . Il faut que le contrat à la grosse soit passé pour avances faites pour le navire, et non, par exemple, pour une dette personnelle du capitaine, ni pour des affaires qui sortent des limites de ses pouvoirs; il faut qu'il y ait, à sa date, intention d'emprunter à la grosse, c'est-à-dire qu'une opération dont on n'a pas voulu faire un contrat à la grosse, ne peut le devenir dans la suite (.r).
On peut hypothéquer la cargaison soit à son propre profit direct, soit au profit général du navire, pourvu qu'elle reçoive de cette opération un profit appréciable, ou une perspective de profit [i/) ; mais le capitaine n'a mandat de lier l'affréteur que s'il surgit pendant le voyage une nécessité impérative {z). Le capitaine devra, s'il est possible, communiquer, ou du moins essayer de communiquer avec les affréteurs avant d'hypothéquer leurs biens {a).
L'affréteur a droit à une indemnité de l'armateur dans le cas d'une saisie en vertu de contrat à la grosse (6).
(u) The Mary ann., L. R. 1 A. et E, 14.
{x) Voir The Karnnk, L. R. 2 A. et E., p. 301 ; The Augusla , 1 Dods, p. 287.
(y) The Gralitudine, 3 G. Rob., p. 261 ; The Kaniak, L. R. 2 A. et E., p. 310.
(%) The Ponlida, 9 P. D., p. 180.
(a) The Hamburg, B. et L. 253, 273.
(b) Duncan v. Bemon. 1 Ex. 537 : 3 Ex. Ô44.