‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 78 sur 100 · V.) SAUVETAGE · texte numérisé non relu

V.) SAUVETAGE

Le droit de sauvetage [salvage) est la rémunération accordée aux personnes qui sauvent du naufrage, de la capture ou d'an risque semblable (c) un navire, ses apparaux ou sa cargaison, ou ce qui en avait fait partie, ou le fret. Le droit de sauvetage {salvagé) peut naître, mais ne naît pas nécessairement d'un contrat {d). A l'appui de sa demande le sauveteur doitdémontrer : (1) que lés services rendus ont été volontaires ; (2) qu'il y a eu habileté et danger, et quelque initiative dans l'exécution du sauvetage ; (3) que les services rendus ont été avantageux.

Le sauveteur a un lien maritime, qui s'étend au navire, au fret, à la cargaison, aux bien sauvés, ce lien prenant le premier rang au-dessus de tous les autres qui ont déjà précédemment grevé ces biens. Les chargeurs sont tenus du droit de salvage, et proportionnellement à la valeur de la cargaison évaluée au taux des autres biens sauvés {e).

La somme payable pour sauvetage est généralement arrêtée par la Cour, mais les capitaines des navires en cause ont toute compétence pour passer une convention, avant le secours porté, fixant la somme à payer. Le capitaine du vaisseau sauveteur peut lier

(c) Welh V. Owners of Gas Float WkiUon (1897), A. C, p. 344.

(d) Five Steel Barges, 15P. H. D. 142, per annen, P., p. 146. {e) The Longford, 6 P. D.60.

ses armateurs et sort équipage par cette convention si elle est honnête et équitable (/) ; mais la convention pourra être annulée si elle n'est pas équitable. On traitera comme non équitable la convention de payer une somme exorbitante concomitante avec le fait que le capitaine du navire sur le point d'être secouru se trouve dans un cas de force majeure {g).

L'argent du sauvetage est réparti entre les armateurs, le capitaine, les officiers et l'équipage du navire sauveteur. Sauf le cas d'un matelot appartenant à un navire occupé à un service de sauvetage, un marin ne peut convenir d'abandonner aucun droit quelconque de la nature d'un droit de sauvetage (A), qu'il pourrait posséder actuellement ou d'aventure.

(vi.) SITUATION DES GENS DE MER

Tout engagementpeut, s'il s'agitd'unnavire n'allant pas à l'étranger (au cabotage) («), et doit, pour un navire au long cours, être pris en présence du « contr(Meur [siiperhiteiident) d'un bureau de la marine marchande » ; il faut qu'il soit lu au marin par le contrôleur, ou bien ce dernier doit s'assurer par un autre moyen que le marin le comprend ; il faut alors que le marin signe en sa présence {k). Dans le cas d'un navire au cabotage {home ship) le capitaine pourra expliquer l'engagement, et la signature être

(/) The Nasmyth, 10 P. D. 41.

(g) The Médina, 2 P. D. 5; The Riallo (1891), p. 175. (h) Art. lot).

(0 Art. 115, 116.

{k) Arl. 115. Des règles différentes s'appliquent aux remplaçants. Voir même article.

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