‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 79 sur 100 · GENS DE MER · texte numérisé non relu

GENS DE MER

apposée en la présence d'un témoin quelconque qui en certifie (/).

Les marins embarqués dans les possessions de la Grande-Bretagne doivent être engagés par devant un contrcMeur, ou bien, s'il n'y en a point, par devant un fonctionnaire des douanes [m) ; et l'on doit engager par devant le consul les marins embarqués dans les ports étrangers ; la certification de ce consul sera reportée au dos de l'engagement, et il consignera le fait de son attestation de la convention {m).

Le modèle d'engagement dont on se sert d'ordinaire a reçu la sanction du ministère du commerce : il doit porter la date de la première signature, et être signé d'abord par le capitaine, puis par le marin. Il faut qu'il contienne : (i.) la nature, et (autant que possible) la durée du voyage projeté, ou la longueur maxima du voyage, ou renonciation des lieux ou parties du monde, s'il en est, auxquels le voyage ne doit pas s'étendre : (ii.) le nombre et le détail des hommes composant l'équipage, en spécifiant combien sont engagés en qualité de matelots; (iii.) la date où chaque marin doit se trouver à bord^ ou commencer son service; (iv.) le service particulier de chaque marin; (v.) le salaire; (vi.) une échelle des victuailles à fournir à chaque marin; (vii.) le règlement concernant la conduite, les punitions, etc. {n).

L'équipage convient d'ordinaire de se bien conduire et d'obéir au capitaine dans toutes les ques-

(/) Arlicle 116 ; sur la durée pendant laquelle on peut prolonger le service, et les règlements concernant les conventions continues, voir les articles 115 et suivants.

(m) An. 124.

(n) Art. 114.

lions relatives au navire ; on peut insérer dans l'engagement des dispositions qui ne soient pas contraires à la loi ; mais elles sont toujours jalousement épluchées et interprétées de la façon la plus stricte en faveur du marin. Le contrat ne comporte pas d'obligation au timbre (o).

On peut mettre fin au contrat et congédier le marin par les diverses manières dont un contrat peut ordinairement se terminer. Mais lorsque le marin d'un navire au long cours est congédié dans le Royaume Uni à la fin de son engagement, le congédiement doit avoir lieu par devant un contrôleur, et le capitaine signe une formule qui contient une déclaration sur la conduite, le caractère et les qualités du marin ; il peut encore sur la susdite formule déclarer qu'il refuse de donner son avis sur ces points {p). Indépendamment du contrat, le marin n'est pas susceptible de congédiement à moins qu'il ne soit devenu impropre au service ou ne se soit rendu coupable d'un délit, auquel cas il pourra être traduit devant un tribunal maritime [g] et condamné au congédiement ()').

Si un navire est cédé à un autre propriétaire en dehors des Etats du Roi, le marin peut considérer le voyage comme terminé ; il sera autorisé à exiger son salaire, un certificat de congé, puis une occupation correspondante à bord d'un navire retournant à son pays d'origine, ou le retour gratuit ; ou bien il sera autorisé à déclarer par écrit et par devant le consul britannique ou son remplaçant désigné, son in-

(o) Art, 721.

(p) Art. 127, 129.

(q) Voir quant à sa constitution, l'art. 481.

(r) Art. 483.

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tention de rester à bord du vaisseau {s). Si pour une cause quelconque le capitaine se trouve dans la né.cessité de congédier ou laisser derrière lui à l'étranger un marin appartenant à son navire, il faut qu'il se procure la signature ou le certificat écrit de certaines personnes spécifiées. Gela n'est pas nécessaire quand un marin est congédié dans la possession britannique oii il a été embarqué (t).

Droits généraux du marin. — Le plus important peut-être des droits du marin lui est donné par l'article qui dispose, qu'en dépit de toute convention contraire, ce sera toujours une clause implicite de tout contrat passé avec le marin que le propriétaire ou ses agents feront tous les efibrts raisonnables pour mettre et entretenir le navire en bon état {u).

Sont au nombre de ses autres droits (i) celui d'être occupé ; et il a droit à une compensation (n'excédant pas un mois de salaire) s'il est illégitimement congédié moins d'un mois après qu'il a commencé à gagner un salaire, cette indemnité s'ajoutant au salaire réellement gagné {:jn) ; (ii.) le droit qu'une copie de son engagement soit affichée en quelque endroit accessible (y); (iii,) droit d'être convenablement nourri et de recevoir une indemnité pour des vivres insuffisants ou mauvais ; un groupe de trois marins ou plus peut réclamer auprès de tout officier commandant un navire du Roi, ou de tout agent consulaire, ou contrôleur des bureaux delà marine marchande;

{i] Article 188. Il y a dans ce cas des dispositions diverses pour la proteclion des intérêts du marin.

(m) An. 458.

\x) Art. 162.

{y) Art. 120.

et le dit fonctionnaire inspectera aussitôt la nourriture et fera un rapport en conséquence ; le capitaine sera tenu d'obéir à ses ordres ; mais les marins s'exposent à la confiscation d'une semaine de salaire si leur réclamation n'est pas fondée (z) ; (iv.) le droit d'être soigné gratuitement s'il tombe malade ou se blesse au service du navire (a) ; (v.) celui de recevoir son salaire.

Salaire. — 11 peut le réclamer à partir de la date d'entrée en service fixée sur son engagement, ou de la date où il entre en service, suivant que l'une ou l'autre se produit d'abord (6) ; et il y garde droit jusqu'à l'expiration du délai convenu. C'était autrefois la règle qu'à moins qu'on ne gagnât de fret il n'était pas dû de salaire, « le fret engendrant le salaire ». Cette règle n'est plus acceptable ; le marin a droit au salaire même s'il n'est pas gagné de fret, sauf le cas de naufrage ou de perte du navire s'il n'a pas fait tout son possible pour le sauver (c). Le délai dans lequel les salaires doivent être payés est fixé comme suit : (1) navire au cabotage (home-s/up) : dans les deux jours qui suivent l'expiration de l'engagement, ou au congédiement, suivant que l'un ou l'autre se produit d'abord [d) ; (2) navires au long cours (à certaines exceptions près) : moins de deux jours francs après que le marin quitte le navire (dimanches et jours fériés non compris) ; mais il faut qu'on lui paie 2 livres st. ou un quart des salaires qui lui sont dus (celle des deux sommes qui est la moindre) au mo-

(i) Art. 198 et suiv.

(a) Article 207. Quant aux remèdes, voir art. 200.

(b) Art. loo.

(c) Art. 157.

(d) Art. 135.

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