‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 80 sur 100 · GENS DE MEK · texte numérisé non relu

GENS DE MEK

ment où il quitte légitimement le navire à l'expiration de son engagement [e). Il faut qu'un compte des salaires, toutes déductions spécifiées, soit remis au marin ou au contrôleur, dans les vingt-quatre heures au moins qui précèdent la libération ou le congédiement (/'). Si le marin est congédié par devant un contrôleur, il faut d'ordinaire que les salaires soient payés en sa présence (g). Si le service du marin prend fin par suite d'un naufrage, ou de sa maladie ou de son incapacité, il n'a droit au salaire que jusqu'au moment de la cessation.

Les salaires peuvent être confisqués, au moins en partie, pour les motifs suivants : (1) Désertion (h) (les règlements et peines concernant ce délit sont très sévères) ; (2) négligence apportée sans cause raisonnable à rejoindre le navire ; ou absence sans congé moins de vingt-quatre heures avant le départ d'un port quelconque {h) ; (3) abandon du navire après son arrivée au port, avant qu'il se trouve en lieu de sûreté (i) ; (4) désobéissance opiniâtre (i) ; (5) négligence de ses devoirs préméditée et continue (A) ; (6) détournements ou dommages commis de propos délibéré ; (7) contrebande comportant perte pour le propriétaire (i). En cas de désertion, le déserteur est susceptible de la confiscation de tous ses salaires; dans les autres cas, de la confiscation d'une partie, qui varie suivant les circonstances.

Devoirs du marin. — Les devoirs d'un marin sont

(e) Art. 134.

(/■) Art. 132, 133.

\g) Art. 131.

(/i) Art. 221.

(0 Art. 225.

(/t) Art. 159, 225.

de rejoindre son navire et d'y faire le service qui lui est assigné jusqu'à expiration de son engagement; il doit aussi obéir aux officiers, ses supérieurs, même si les ordres sont donnés avec rudesse ou grossièreté (/).

11 doit consacrer tout son temps au service de son patron, et faire de son mieux dans tous les hasards du voyage. Toute convention de payer un supplément pour des services ordinaires est nulle (m).

Recours. — (i.) Droit d'action. Le recours du marin consiste dans une poursuite intentée au Banc du Roi {King's Beiîcfï) contre les propriétaires du navire ou le capitaine par qui il a été engagé, ou bien à la Division de l'Amirauté [Admiralty division) contre le capitaine ou le propriétaire in personam, contre le navire et le fret in rem {u) ; si le montant ne dépasse pas 150 livres le marin peut actionner devant la cour de Comté [o) et s'il n'excède pas 50 livres devant une Cour de juridiction sommaire [p). (ii) Lien. — Un marin a un lien maritime sur le navire et le fret pour ses salaires, et il peut le faire valoir par saisie et action in rem devant l'Amirauté. Son droit porte sur le navire, non sur la cargaison ; et s'il a rendu des services au navire, on ne saurait lui opposer le fait que ces services n'ont pas été rendus à la requête du propriétaire actuel, ni même à sa connaissance. Le marin ne peut renoncer à son lien par aucune

{l)Tke Exeter, 2 C. Rob. 261.

(m) Stilk V. Meyrick, 2 Camp. 317.

(n) Act sur la Cour d'Amirauté, 1861 : Kay, Des Capitaines de navire, art. 509.

(o) 31 et 32, Vict. c, 71, art. 3.

(;)) Act. de 1894, art. 164.

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