‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 8 sur 100 · CONSIDERATION · texte numérisé non relu

CONSIDERATION

exiger légalement \sL personne à qui on la fait ; mais si un tiers demande que le contractant exécute son contrat, cette exécution peut être une cause valable entre le contractant et le tiers. C'est ainsi que dans Shadwell v. Shadwell (?'), un oncle offrait à son neveu une annuité s'il voulait remplir un engagement conclu précédemment avec A. B. ; Taccomplissement de ce dernier engagement l'ut jugé suffisant pour justifier la promesse de l'oncle. Le paiement d'une somme moindre ne peut constituer seul la cause de la remise de l'obligation de payer une somme plus considérable (A). Dans l'affaire Foakes v. Béer il), un débiteur convenait de payer sa dette par le versement immédiat d'une partie et le versement du reste par acomptes ; le créancier convenait, en attendant, de he pas continuer ses poursuites légales. La Chambre des Lords estima que le débiteur ne fournissait pas d'équivalent, attendu qu'on eût pu l'astreindre à faire ce qu'il fît, indépendamment de sa récente promesse ; pourtant, si une lettre de change eut été souscrite, cela aurait probablement constitué une cause suffisante (m) ; et la cause eut été évidente, si la somme moindre avait été payée, en vertu d'une conventioH, avant que le paiement entier fût échu. Il peut, après cela, être difficile, à première vue, de découvrir la cause d'un concordat (composition) avec des créanciers, mais elle se trouve dans l'abandon mutuel par les créanciers de leurs poursuites individuelles, et

(k) Cumber v. Wane. 1 Sm. L. G. (10' édit.), 325. (l) Q. App. Cas. 605.

(m) Sibree v. Tripp, 15 M. et \V. 23 ; Bidder v. Bridges, 37, Ch. D. 406.

non pas dans le paiement d'une somme moindre au lieu d'une plus considérable (n),

La règle relative à la proportionnalité de l'équivalent pris en considération existe identique en equity aussi bien qu'en droit; mais V Equity est toujours en éveil pour déjouer la fraude, les influences abusives, etc.. et dans bien des cas, la non-proportionnalité de l'équivalent servant de cause est fort important à observer pour arriver à une décision convenable.

3. On traitera plus loin de la licéité de la cause, sous le titre général des contrats ne pouvant donner lieu à une action.

4. Il ne faut pas que la cause n'ait qu'une valeur passée. « Une prestation de pure courtoisie volontaire » ne forme pas une cause suffisante à lappui d'une promesse subséquente (o). A cette règle il y a des exceptions :

On dit qu'une cause passée (past) est suffisante lorsqu'elle a été fournie sur la demande de la personne qui fait la promesse subséquente; — par exemple : A. prie B de faire pour lui un certain travail ; il lui dit quelque temps après : « vous recevrez 10 livres pour le travail accompli » ; la cause quoique passée est valable; (p).

Lorsqu'une partie a tiré à l'origine un profit de l'équivalent reçu, mais qu'une loi (par exemple les statuts sur la prescription) empêche ensuite celui qui a fourni

(ri) Good V. Cheesman, 2 B, et Ad. 328.

(o) Voir notes Lampleigh v. BraUhwaite, 4 Sm. L. C. (10° édit.), 136.

(/)) Ceci n'est peut-être pas une exception à la règle générale ; une promesse de payer peut être tacite ; et les 10 livres peuvent intervenir comme détermination de ce qui serait la somme convenable (Stewart v. Casoij, 1892, 1 ch. 115).

l'équivalent de faire valoir les droits qui en seraient résultés pour lui, la promesse, faite par la partie qui a bénéficié de la cause fournie, d'exécuter son contrat, sera considérée comme valable {q).

contrats ne comportant point juridiquement l'exécution forcée.

De multiples conventions ne peuvent être réalisées en justice; certaines conventions sont simplement annulables \voidahle] ou sujettes à résiliation {repudiatAon, au gré de Tune des parties. Tels sont les contrats obtenus par dol, que peut dans certains cas faire annuler la victime de la fraude {r). D'autres contrats sont nuls {void) absolument, c'est-à-dire sont totalement dépourvus d'aucun effet légal. Cette dernière catégorie comprend les contrats illicites [illégal) ou ceux qui possèdent les caractères propres du contrat, mais que la Cour ne sanctionnera pas, soit parce qu'ils portent atteinte à l'ordre public, soit parce qu'ils sont contraires à une disposition des Statuts. Il est important de se souvenir que les contrats nuls ne sont pas nécessairement illicites, et que les contrats illicites ne sont pas nécessairement criminels. Lorsque le contrat est illicite, la Cour refusera d'office de le

{q) Flight. c. Rend, 1 H et C 703. En vertu de cette règle un mineur pouvait précédemment, lors de sa majorité, promettre valablement de payer ses dettes anciennes. Mais pour le droit actuel, voir VA et sur la protection des mineurs, 1874, infrà, p. 35.

(r) Voir infrà.

sanctionner, môme si le défendeur n'a pas plaidé l'illégalité (s).

Il y a présomption en faveur de la validité et tous les contrats sont considérés comme valables ivalid) à moins qu'ils ne tombent dans une des catégories ci-dessous mentionnées; s'il y a doute sérieux, la Cour penche plutôt à maintenir qu'à détruire une convention. C'est surtout le cas pour les contrats attaqués comme contraires à Tordre public — c'est-àdire ceux qu'on juge impolitique de reconnaître. A une certaine époque la tendance était d'annuler maintes conventions pour ce motif, mais la tendance moderne est contraire. Les limites de la théorie de l'ordre public ont été aujourd'hui fixées par la Chambre des Lords dans le cas Janson c. Driefontein Consolidated Mines, Limited (t). Un juge n'est pas libre de déclarer un contrat contraire à l'ordre public simplement parce qu'il est inopportun à ses yeux.

Il faut considérer la classe des contrats prohibés comme définie et fixée et aucun tribunal ne peut inventer un nouveau chef d'ordre public. « C'est toujours un motif de décision juriridique dangereux et perfide » {u). Dans l'afïaire The Printing and Numerical Coy v. Sampson ( x). Jessel, M. R. [Master of the Rolls, maître des rôles, juge inamovible qui siégea la cour d' E qui t y] déclare : « Vous avez à considérer comme politique primordiale, que vous ne devez pas, à la légère, attenter à la liberté du contrat. »

La règle du Common Law est que : « Ex tur^pi

(s) Scott V. Broicn (1892), 2 Q. B. 724. (0(1902) A. C. 484.

(m) Par Lord Davey, ibid., p. 500.

ix) 19 Eq. 462.

cauiia non oritiir actio ». Un contrat dont l'objet en lui-mênne est innocent peut être nul si l'on se propose un but illicite ou immoral. Ainsi dans l'affaire Cannan v. Bryce [y) le demandeur avait prêté de l'argent au défendeur pour payer les pertes éprouvées à la suite d'opérations de bourse illégales; Abbot, C. J. [chief justice), déclara: « Il est impossible dédire qu'efïectuer un tel paiement ne soit pas un acte illicite; et s'il est illicite pour un homme de payer, comment pourrait-il être licite pour un autre de lui fournir les moyens de paiement ? »

Ainsi un brougham (coupé) a été fourni à une prostituée; la preuve est faite que la somme à payer ne devait pas dépendre du montant des profits réalisés parla locataire, mais que pourtant le prêteur connaissait le but immoral dans lequel était louée la voiture; la Cour déclare alors le contrat illicite (-^). Parmi les contrats tenus pour illicites par le Common Lato se trouvent : — les conventions de nature immorale, les promesses de commettre un crime ou un faute civile, les contrats relatifs à la vente des charges publiques, le commerce avec un ennemi (a), les contrats qui font obstacle à la justice (par exemple l'acceptation d'une somme d'argent pour étoufïer une poursuite) {b) et les contrats en fraude du Trésor. Certains contrats portant interdiction de faire le commère et les contrats qui comportent maintenance ou champerty (encouragement à la chicane, voir infrà) sont également illicites.

(//) 3 B. et Aid. 179.

{z) Fearce v. Brooks, L. B. 1 Ex. 213.

(a) Potts V, Bell, 8. T. R. 548.

{h) Williams v. Bayley, L. B. 1. H. L. 200.

Contrats portant interdiction de faire le commerce. — Le Common Lato établissait jadis une distinction entre les contrats tendant à une interdiction générale et les contrats entraînant interdiction partielle de faire le commerce. Un contrat tendant à une interdiction générale est celui qui prohibe l'exercice d'un commerce par tout le royaume ; un tel contrat était jadis regardé comme nul ipso facto. On ne peut plus maintenant considérer cette distinction comme universellement applicable, mais le droit ne permettra à personne d'empêcher quelqu'un de faire ce que son intérêt propre, et le bien public exigent qu'il fasse (c). Cependant, les conditions modifiées du commerce, moderne ont entraîné des changements correspondants dans les façons de voir des juges quant à ce qui est, et ce qui n'est pas, contraire à l'intérêt public; de sorte que dans des cas très spéciaux une interdiction sans limite, quant aux lieux et sans restriction de temps sera admise [d]. Le véritable critérium c'est d'examiner d'après toutes les circonstances de la cause, si l'interdiction imposée est raisonnable, si elle est nécessaire à la protection de la partie qu'on veut en faire bénéficier; alors, si elle ne porte pas atteinte par ailleurs à l'intérêt public, elle sera valable. Tous les contrats portant interdiction de faire le commerce même scellés doivent être fondés sur un équivalent [considération] (d). Les clauses de ces contrats sont divisibles, et si elles sont facilement séparables, celles

(c) Best. C. J. dans le cas Homer v. Ashford 3 Bing. ô26.

{d) Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Co., (1894) A. G. 535 : Undencood et /Ils v. Barker, (1899) 1 ch. 300; Haynes v. Doman (1899) 2 Ch. 13.

qu'on peut remplir ne sont pas privées d'efifet, par la présence de celles qui sont illicites (e).

Contrats qui impliquent Maintenance ou Champerty. — Il y a maintenance lorsque quelqu'un s'immisce officieusement dans un procès pendant devant un tribunal quelconque, procès qui ne le concerne en rien, en entretenant ou aidant l'une ou l'autre partie avec de Targent ou autrement, pour lui permettre de poursuivre ou défendre. — Champerttj (a) c'est un marché avec un demandeur ou défendeur à l'effet de partager avec lui les biens-fonds ou toute autre matière objet d'un procès, en cas de réussite en justice; eu échange de quoi le champertee doit soutenir à ses frais le procès de l'autre partie [f). Il n'y a pas champerty dans le fait d'acquérir un droit litigieux, dans un but de garantie- De plus, la maintenance est licite quand les personnes qui l'exercent ont un intérêt légitime (et non simplement sentimental) au procès. Fournir des fonds honnêtement et ouvertement, dans une intention en partie charitable, ce n est pas non plus nécessairement agir à l'encontre des tendances de la loi (/i). Celui qui soutient à tort autrui dans un procès est passible d'une action endommages-intérêts du chef de la personne lésée.

(e) Price v. Green, 16 M. et \V. 346 ; Baines v. Geary, 35 Ch. D. 154; Baker v. Hedgecock, 39 Cb. D. 520.

(a) Etymol : Ancien franr., Champartie, partage de biens-fonds (N. du T.).

(/) Chitty, Des Contrats p. 576, 577 et voir Termes de la Ley ; Co. Litt. 3686 ; Bredlawjh v. NeœdegcUe, Il Q. B. D. 1.

(g) Voir Anderson v. Raddiff'e 28 L. J. Q. B. 32; 29 L. J. Q. B. 128 : Ram Coomar Condoo v. Chunder Canto MooLei-Jee 2 App. Cas. 186, 210; Guy v. Churchill, 40 eh. D. 481.

(h) Harris v. Brisco, 11 Q. B. D, 504; Alabaster v. Harncn (1895) 1 Q. B. 339.

Dispositions des statuts.

Les contrats prohibés par un Statut ne peuvent donner lieu à une action, que leur interdiction soit expresse ou implicite. On soulève fréquemment la question de savoir si un acte donné est ou non prohibé par Statut. On a établi la règle qui suit: si le Parlement a attaché une peine à l'accomplissement d'un acte donné, il n'interdit pas cet acte si la peine n'est infligée que dans l'intérêt du Trésor — par ex. : cas de l'amende encourue pour n'avoir pas retiré une patente pour la vente du tabac (/) ; en tout autre cas, l'acte est interdit et le contrat non réalisable en justice (A-).

Voici des cas de contrats annulés par un Statut : a) Contrats de jeu et de pari. — D'après le Statut 8 et 9 Vict. c. 109, s. 18 « tous les contrats ou conventions, soit simples {bij paroi], soit écrits, de jeu ou de pari, seront nuls et de nul efïet {null and void) ; aucun procès ne sera engagé ou soutenu devant une Cour de justice ou d'équité à l'effet de recouvrer aucune somme d'argent ou objet de valeur qu'on alléguera gagnés après un pari, ou qui auront été déposés entre les mains de quiconque pour attendre l'événement qui aura occasionné le pari ». Les cou-

(0 Johnson v. Hudson 11 East 180.

(A) Voir pour une autre règle Cope t. Rowlands, 2 M et \V. 149, où Parke, B. (avocat) (Barrister) dit que la question du but de l'intérêt ou du non intérêt du Trésor ne pouvait concerner l'affaire.

DISPOSITIONS DES STATUTS 3i

vertures déposées entre les mains d'un agent de change [Stock-broker)^ pour assuver\Q paienaent de différences en faveur de ce dernier échappent à ces prescriptions, et l'on peut les recouvrer contre l'agent de change (e); il n'en ira plus de même pour l'argent ainsi déposé s'il a été affecté au paiement de pertes subies, parce que cela équivaut à un paiement volontaire en connaissance de cause (m). L'argent déposé entre les mains d'un teneur denjeux pour attendre l'issue d'une gageure peut être recouvré si la remise en est exigée avant qu"il ait été payé au gagnant {n).

Les gageures visées par Y Ad sont les gageures qui affectent la forme du jeu ; car tous les paris ne sont pas dénués de sanction légale ; par exemple, l'assurance maritimiC est de la nature d'un pari, et pourtant elle est valable et réalisable en justice. Pour les commerçants l'importance du Statut repose sur l'effet qu'il peut avoir dans la matière des opérations de Bourse.

Voici le droit de la Bourse : lorsqu'au moment de l'achat ou de la vente de valeurs, les parties ont l'intention bonà fide de prendre livraison des titres ou de les livrer et d'en payer le prix, le contrat est valable ; mais si l'intention des deux parties est qu'achat ou vente ne soient qu'un simple expédient sous le couvert duquel elles jouent à la hausse et à la baisse des prix, alors le contrat est de la nature d'un pari, et il est inopérant, même si par hypothèse il donne à l'ache-

(/) Unwersal Stock Exchange v. Strachan (1896), A. C. 166. (m) Strachan v. Unwersal Stock Exchange (1895). "2 Q. B. (n) Hampden v. Walsh, 1. Q. B. D. 189.

teur ou au vendeur la faculté d'exiger par voie d'option la délivrance ou Tacceptation des titres (o). A. vend des valeurs à B. ; A. n'en possède aucune de cette catégorie particulière et n'a pas l'intention d'en acheter jamais, et B. n'a pas non plus l'intention de les acquérir; c'est ici un pari; mais s'il existe une intention honnête de vendre et d'acheter, le fait que les deux parties changeront ensuite d'avis n'aura pas d'influence — le contrat est valable.

De tels contrats sont nuls, mais non pas illicites ; on ne commet pas de délit à faire un pari, mais les Cours ne sanctionneront pas ce contrat. C'est ainsi qu'on laisse entièrement au gré du parieur le fait de payer ou non la dette ; s'il paie, l'argent ne saurait être répété. Il s'ensuivrait que si un mandataire est intervenu pour consentir le pari, le mandant ne pourrait arguer du Statut pour défendre à l'action intentée contre lui par ce mandataire en restitution de la somme payée par suite de pertes ; le mandataire pourrait agir, en effet, en s'appuyant sur la promesse implicite dans le contrat de mandat de remboursement des sommes strictement dépensées pour le mandant, attendu qu'il n'y a pas violation de la loi à payer des paris à la requête du mandant [p) ; et jusqu'à VAct sur le Jeu de 1892 {q), telle était la loi ; mais il est maintenant prescrit par cet Act que « toute promesse, expresse ou implicite, de rembourser à quelqu'un une somme d'argent versée par lui en vertu ou en considération d'un contrat ou convention rendus nuls et de nul effet par le Gaming Act de 1845, ou de payer une

(o) Universal Stock Exchange v. Strachan (1896), A. C 166 ; In re Giece (1899), 1. Q. B. 794, (/)) Read v. Anderson, 13 Q. B. D. 979 (q) 55. Vict. c. 9.

somme d'argent à titre de commission, salaire ou récompense en considération d'un tel contrat, ou de services s'y référant ou connexes, sera nulle et de nul effet ; et aucune action ne devra être engagée ou soutenue à l'effet de recouvrer une pareille somme d'argent ». Mais ce Statut ne permet pas à une personne qui a reçu de l'argent pour des paris faits par elle au nom d'un autre de le garder par devers elle (r).

On admet que les valeurs négociables {negotiable securities) données en paiement de paris sur les jeux et les courses de chevaux doivent être considérées comme données sur le fondement d'une cause illicite, par suite entre les parties l'opération n'est pas reconnue par la loi, mais les tiers détenteurs de ces valeurs les ayant dûment acquises, peuvent les faire valoir. Dans les autres cas, il y a simplement dans l'opération une cause dénuée de valeur {void} (s).

b) Ventes et actes de commerce le dimanche. — Voir 29 Car. 2, c. 7, qui interdit le commerce dans l'exercice de sa profession ordinaire au contractant exerçant une profession habituelle : Les contrats faits le dimanche dans l'exercice d'une telle profession sont à certaines exceptions près insusceptibles de poursuite en justice. Une lettre de change, un billet de change [promissonj note) (a), un chèque datés du dimanche sont valables [t).

(r) De Matios v. Benjamin, 63 L. J. Q. B. 248.

(s) Voir 9, Anne, c. 14, amendé par 5 et 6 Will. 4, c 41, et infra : Lettre de change, droits du porteur.

(t) Act sur les lettres de change, 1882, s. 13.

(a) Nous traduisons promissonj note par billet de change. Ce billet de change remplit le rôle de notre billet à ordre, mais il n'est pas nécessairement à ordre (n, du tr.).

c) Le Leeman's Act (30 et 31 Vict. c. 29) rend nulle la cession d'actions dans une société de banque par actions à moins que le contrat n'indique par écrit les numéros des actions tels qu'ils sont établis sur le registre de la société.

Le fait de l'illiceité est, en règle générale, de vicier tout le contrat ; mais s'il se trouve une stipulation indépendante, pouvant être exercée sans que la convention prise dans son entier soit affectée par elle, l'illégalité de cette stipulation ne viciera pas tout le contrat. « La règle générale, c'est que lorsque vous ne pouvez séparer la portion illicite de la portion licite, le contrat est nul en entier ; mais quand vous pouvez les séparer, que l'illégalité résulte d'un Statut ou du « Common Law », vous pouvez rejeter la portion mauvaise et garder la bonne » [u).

De l'argent payé en vertu d'un contrat illicite peutil être recouvré? Cela dépendra, suivant que le contrat a été exécuté ou est encore dans le délai d'exécution. Dans l'affaire Tailor, v. Bowers [x). Mellish, L. J., déclare: « Si l'argent est payé ou la marchandise livrée dans un but illicite, la partie qui avait ainsi payé l'argent ou livré la marchandise peut les répéter avant que le but illicite soit atteint; mais si elle attend que le but illicite soit atteint, ou si elle essaie de porter en justice l'opération illicite, dans aucun de ces deux cas elle ne peut soutenir l'action ». Il a été jugé qu'elle ne peut pas répéter sa prestation si le contrat, en ce qu'il a d'illicite, a été exécuté même en partie {y).

[u) M. le juge Willes, dans Pickering v. The Ilfracombe Raikca;/ Co., L. R. 3 C. P. 235, à la page 250 ; cité par Chitty, J., dans Baker v. Iledgecock, 39 Ch. D. 520, 522.

(y) Kearly v. Thompson. 24 Q. B. D. 742.

Capacité de contracter.

Oq présume que toute personne a la capacité de contracter. Mais ily a certaines catégories de gens dont l'état permet de combattre cette présomption, par exemple les mineurs. Il faut que l'incapacité soit prouvée par la partie qui en réclame le bénéfice, et jusqu'à preuve faite, la présomption ordinaire subsiste. L'incapacité peut être de nature à rendre nul et de nul efïet le contrat entrepris, ou de nature à le rendre annulable ; dans ce dernier cas le contrat reste valable (valid) jusqu'à ce que l'option en faveur de l'annulation soit exercée par la personne qui a le droit de le faire annuler.

Contrats avec les mineurs.

Une personne âgée de moins de vingt et un ans est un mineur [infant). Certains contrats ne peuvent être valablement passés par un mineur. UAct sur la protection des mineurs, 1874. s. 1 [The Infants Relief Act) (^) dispose que « tous les contrats solennels ou non solennels [whether hy specialty or by simple contract), dorénavant passés par des mineurs pour le remboursement d'argent prêté ou à prêter, ou en vue de marchandises fournies ou à fournir (autres que les contrats en vue de l'entretien du mineur [for necessaries) et tous les règlements de compte [accounts

(s) 37 et 38 Vict. C. 62.

stated) avec les mineurs seront absolument nuls ; réserve faite toutefois que cette disposition n'invalidera pas un contrat dans lequel le mineur pourra s'engager, d'après quelque statut en vigueur ou à venir, ou d'après les règles du « Common Law » ou de VEquiti/, à l'exception de ceux qu'actuellement la loi rend annulables. » Cet article, on pourra le remarquer, ne s'applique qu'aux contrats qui se rapportent à la vente de marchandises, au prêt d'argent, et au règlement de comptes (a). Si un mineur s'engage dans un de ces contrats, le contrat est absolument nul à tous égards ; l'hypothèque même {moiHgage), constituée sur une terre appartenant à un mineur pour la garantie d'avances que le mineur a dépensées à bâtir sur la terre, sera sans valeur (6). L.'Act sur le Pari et les Prêts (mineurs) 1892 (c), [Betting and Loans (Infants) Act] prononce la nullité absolue de la promesse faite par une personne après sa majorité de payer une somme d'argent qui représente en tout ou partie un prêt, ou qui est promise en considération d'un prêt nul comme ayant été fait à un mineur ; et tout instrument, négociable ou non, dressé pour l'exécution d'une telle promesse, est aussi absolument nul à rencontre de toutes personnes quelles qu'elles soient. Ces conventions ne sont cependant annulées que dans la mesure où elles tendent au paiement de sommes d'argent en exécution d'un tel prêt antérieur ; elles seront valables pour le surplus dans la mesure de toute avance nouvelle.

D'après le Common Law, les contrats d'un mineur

(a) Voir Duncan v. Dixon 44 ch. D. iW.

(b) y ottingham etc., Building Soc. v. Tliurstan (1903), A. C.,6.

(c) 55 et 56 Vict. C 4.

étaient annulables et non pas nuls [d] ; c'est-à-dire que, jusqu'à ce que le mineur les répudiât, ils étaient valables et réalisables en justice contre lui : lui-même pouvait toujours en poursuivre l'exécution. La règle générale semble avoir été que si le contrat devait être maintenu, il fallait que le mineur le ratifiât expressément en atteignant sa majorité. Mais il y a certaines catégories de contrats qu'on considère comme ratifiés à moins que le mineur ne les répudie expressément et ce^ dans un délai raisonnable [e) avant d'atteindre sa majorité (la portée d'un délai raisonnable doit être déterminée dans chaque cause d'après les faits particuliers) if). Ce dernier groupe se compose des contrats impliquant des droits sur une propriété perpétuelle et comprend les contrats de location, de société [partnership] de souscription d'actions, et les contrats de mariage. Un mineur qui demeure dans la société ipartnersliip) après avoir atteint sa majorité sera tenu pour responsable, en qualité d'associé, des dettes nées après sa majorité. « S'il voulait )),dit le juge Best dans un cas semblable, « qu'on comprît qu'il ne restait plus associé, il aurait dû le notifier au public » [g). Quand un mineur a acquis des actions dans une compagnie (s/zares in a company), on jugera qu'il a ratifié le contrat de souscription s'il ne le ré-

{d) C'est là Topinion générale : Voir Pollock. Des Contrats pages 54 et suivantes.

(e) Re Blakelii ordnancG Co., L. B. 4 Ch. 31 ; et Ehbat's Case, L. B. 5 Ch. 302.

(/) Edwards v. Carter (1893), A. C 360, cas de contrat de mariage.

(g) Good V. Ilarrison, 5 B et Aid. 159, 160; et voir per Lord Herschell dans le cas Locell v. Beauchainp (1894), A. C

pudie pas à sa njajbrité, et il sera susceptible d'être porté sur la liste des souscripteurs (e). S'il reçoit un bail (lease) et accepte de payer le loyer après sa majorité (A) ou s'il continue à occuper un local en vertu du bail (/), dans les deux cas il sera considéré comme ayant confirmé le contrat ; pourtant, s'ill'avait voulu, il eût pu faire annuler le bail [k).

Le Common Law, à ce point de vue, a subi quelque modification du fait de l'art. 2 de VAct pour la protection des mineurs, de 1874, cité plus haut. Cet article dispose « qu'aucune action ne sera intentée à l'efïet de poursuivre aucune personne pour promesse faite après majorité de payer une dette contractée pendant la minorité, ou pour ratification faite après la majorité, d'une promesse ou contrat fait pendant la minorité, qu'il y ait ou n'y ait point considération (cause) nouvelle pour une telle promesse ou ratification après majorité. » L'efïet de cet article a été beaucoup discuté, mais ne semble pas même encore clairement déterminé. Cet effet n'est pas limité aux contrats mentionnés dans l'article 1 de l'act (/) ; et d'autre part il ne concerne pas les contrats tels que baux, contrats de société (partnerships), souscriptions d'actions, auxquels s'applique toujours l'ancienne loi, et le mineur qui désire échapper à la responsabilité doit les « répudier » dans un délai raisonnable avant d'atteindre sa majorité. Cet article 2 de VAct n'invalide pas la ratification ; son effet est de refuser

{h) Bcujlis V. Dineley, 3 M. et S. 477, 481. (0 1 RoUe Abr. 731.

{k) Par GiBBS C. 1. dans le cas Holmes v. Blogg, 8 Taunt-

il) Coxhead v. Mullis, 3 C. P. D. 439.

au créancier le droit d'actionner Fex-mineur en vertu du contrat ratifié ; en tant qu'il s'agit d'intenter une action contre le mineur, la ratification ne saurait être invoquée; mais le contrat ratifié existe néanmoins, on peut le faire exécuter par toute autre voie qu'une action, s'il en est; le mineur lui-même le peut, hormis qu'il ne saurait obtenir par contrainte une exécution en nature (spécifie performance) (m). Comme résultat, la ratification d'un mineur est, cependant, de peu d'utilité pour le créancier.

Il y a deux contrats de nature semblable qui sont considérés comme valables même à rencontre d'un mineur; prise dans son entier, la convention qu'ils renferment n'est pas au détriment du mineur au point de rendre inéquitable qu'il soit lié par elle [n] ; tels sont les contrats d'apprentissage et de service. Le tribunal, s'il est convaincu que le contrat est raisonnable et conforme à l'intérêt du mineur, accordera Texécution de ses dispositions même contre le mineur (o) ; autrement, il ne le fera pas {p).

Un apprenti ne peut pas être actionné en raison de l'engagement (covenant) qu'il a pris, dans l'acte de service (deed to serve), mais une promesse [covenant) de paiement d'une indemnité {premium) juste et rai-

(m) Flight V. Bolland, 4 Russ. 98.

"(n) Smith, L. J. dans le cas Floiver v. London and North Western Rail. Co., (1894), 2. Q. B. p. 68.

(o) Cléments v. London and North Mestern Rail. Co., (1894(. 2 Q. B. 482 ; Green v. Thompson (1899). 2 Q. B. 1.

(/)) De Francesco v. Barnum, 43 Ch. D. 165; 45 Ch. D. 430; Corn V. Mattheics (1893) 1. Q. B. 310.

{q) Gylhert v. PlecJiter, Cro. Car. 179.

sonnable peut donner lieu à une action contre lui lorsqu'il atteint sa majorité (r).

Entretien du mineur [necessaries). — Un mineur est lié, comme s'il était majeur, par un contrat conclu pour son nécessaire [for necessaries) pourvu que le montant en soit raisonnable (s). « Son nécessaire, dit Coke [t), comprend sa nourriture, sa boisson, ses vêtements, ses remèdes ; et telles autres choses nécessaires, et celles qui sont pareillement nécessaires à sa bonne instruction et à son éducation, et dont luimême pourra tirer profit dans la suite. « Quand des marchandises sont fournies à un mineur, il faut qu'elles répondent à sa condition et à ses besoins réels au moment de la vente et de la livraison (s). Mais il ne peut être actionné à raison d'une lettre de change ou d'un billet de change {pr^omissory note), même signé pour les besoins de son entretien (u). Et bien qu'un mineur puisse intervenir dans un contrat en vue de payer les choses qui lui sont nécessaires, il ne saurait être lié par une obligation comportant une clause pénale {penalty), même si cette obligation a pour cause son entretien.

On résout comme suit la question de savoir si une chose déterminée est ou n'est pas nécessaire : les preuves sont administrées (et ceci peut comprendre la preuve que le mineur a été dûment pourvu de la chose en question {y)) et là-dessus le juge apprécie si

{r) Walter v. Everard (1891), 2 Q. B. 369.

(s) Act sur la vente des marchandises (Sale of Goods), 1893- S. 2.

(t) Co. Litt. 172. a.

(u) In re S olty ko ff (1S91), 1 Q. B. 413.

(y) Barnes v. Toije, 13 Q. B. D. 410; Johnstone v. Marks, 19 Q. B. D. 509 ; Act sur la \ ente des marchandises, 1893, s. 2.

les choses fournies peuvent être raisonnablement déclarées « nécessaires »; s'il estime la question indécise, il laisse ladécision au jury ; s'il n'a pas de doute, il décide lui-même en conséquence (Ryder v.Wombwell) (^). Les circonstances de cette cause étaient les suivantes : Le défendeur avait un revenu de 500 livres par an, et des espérances à sa majorité ; il vivait avec des parents. Il achète quelques pierreries [solitaij'es) montées en bijoux, un flacon à odeurs en argent orné de pierres, un gobelet antique, et une paire de boucles d'oreilles en corail. Le jury estima que les solitaires et le gobelet répondaient à ses besoins, mais non les autres articles. En dernière analyse la Cour décida que le demandeur aurait dû être débouté et les règles suivantes furent posées, à savoir :

{!) Que le juge doit déterminer si les circonstances sont de nature à imposer au vendeur la charge de prouver que ses fournitures sont des choses nécessaires comprises dans l'exception, et en second lieu s'il y a des preuves suffisantes pour satisfaire à cette obligation ;

(2) Une chose est nécessaire au mineur s'il est indispensable que le mineur en soit muni pour tenir son rang.

Ont été jugés « nécessaires » :

La livrée pour le domestique d'un officier (a);

Le cheval, quand le docteur ordonnait l'équitation H)) ;

Les marchandises fournies à la femme d'un mineur pour sa propre subsistance (c).

{s) L. R. 3. Ex. 90; et en appel, 4. Ex. 32.

(a) Hands v. Slaney, 8 T. R. .578.

(b) Hart v. Prater, 1 Jur. 623.

(c) Turner v. Trisby, 1 Stra. 168-

N'ont pas été jugés « nécessaires » :

Les marchandises fournies pour servir des fins commerciales [d) ;

Des cigares et du tabac (e) ;

Les rafraîchissements à un étudiant pour recevoir (f).

Quant à savoir si un mineur peut recouvrer de l'argent payé à raison d'un contrat qu'il avait passé et qu'il fait annuler ou qui est nul per se, cela dépend des circonstances. Dans le casValentini v. Canali{g), le contrat était en partie visé par l'article I de VAct pour la protection des mineurs, et il était nul en vertu du droit antérieur pour le surplus. Le mineur avait loué une maison et acheté l'ameublement qui s'y trouvait; il avait payé partie du prix de Tameubleraent ; puis il avait occupé la maison et s'était servi de l'ameublement pendant plusieurs mois; la Cour statua que le mineur avait le droit de faire annuler le contrat; mais, comme il s'était servi de l'ameublement, il ne put recouvrer l'argent déjà payé en raison du contrat. Dans le cas Corpe u. Ooerton {h), le mineur avait payé au défendeur de l'argent en vue d'une société {partner ship) projetée, mais la société n'ayant jamais existé, la Cour ordonna au défendeur de rendre l'argent. Dans le cas Hainillon v. Vaughan- Sherrin Electrical Engineering Co {1}^ on alloua à un

(d) Thornton v. lllingtcorth. 2 B. et C 824.

(e) Bryant v. Richardson, 14 L. 2. (N. S.) 24, on remarquera que c'est là une décision ancienne.

if) Warton v. Mackenzie, 5 Q. B. 606.

{h) 10 Bing. 253. (t) (1894) 3 Ch. 589.

actionnaire [shareholder) mineur le droit de recouvrer des sommes payées en souscrivant et à la répartition ; mais il n'avait jamais été payé de dividende, et l'actionnaire n'avait assisté ou voté à aucune assemblée. Le juge Stirling déclara que pour déterminer si le mineur peut recouvrer de l'argent payé en vertu d'un contrat depuis répudié, la règle est de voir si le mineur a tiré da contrat quelque avantage réel; s'il en est ainsi l'argent ne saurait être recouvré. Ceci s'accorde avec les autorités — par exemple dans le ciis Holmes o. Blogg (/.), où il fut prouvé qu'un mineur avait occupé des locaux en vertu d'un bail qu'il fit annuler ensuite, la Cour, en conséquence de cette occupation, refusa d'ordonner au bailleur de rembourser les annuités (premium) déjà versées par le mineur.

On n'a jamais établi si un mineur pouvait être déclaré en faillite. S'il peut l'être, il faut que l'obligation, sur le fondement de laquelle la demande de faillite est déposée, ait été contractée pour son entretien ou bien encore il faut que la dette existe en vertu d'un jugement sur une demande d'une créance non liquide et née d'une autre source que d'un contrat (/).

La Gourdes Faillites [Court qf Banhmptcy) peut s'inquiéter de la validité d'une dette prétendue, et prendre en considération l'exception de minorité malgré un jugement obtenu \m).

(k) 8 Tcaunt, 508.

(/) Ex parie Jones, 18 ch. D. 109; William, De la faillite, p. 3.

(m) Ex parte Kibble L. R. 10 Ch. 373.

Contrats avec les femmes mariées.

I. Contrats passés avant le mariage. — Sous l'empire du Common Law, si la femme était susceptible d'être poursuivie à raison de tels contrats, le mari subissait également la poursuite tant que durait la puissance maritale [coveriure) {n). La responsabilité du mari est aujourd'hui limitée au cas et dans la mesure où il détient un fief ou propriété appartenant à sa femme. En ce cas le créancier qui veut rendre aussi le mari responsable des contrats antérieurs de la femme, peut actionner conjointement le mari et la femme (o). La responsabilité de la femme pour ses dettes « antenuptiales » est une responsabilité qui engage sa personne (c'est-à-dire qui ne pèse pas seulement sur certains biens, n. du tr.).

n. Contrats passés pendant le mariage. — D'après le Common Law, une femme mariée n'a, tant qu'elle est sous le « covert » du mari [during coverture), ni le pouvoir, ni la capacité de contracter, à l'effet d'être créancière ou débitrice, soit avec ou sans le concours de son mari {q). A cette règle générale il y avait des exceptions importantes : par exemple:

(i.) Une femme mariée pouvait poursuivre conjointement avec son mari le bénéfice des contrats dont elle avait, comme on Ta dit, le mérite (dont elle était the meritorious cause) — par ex. : poursuivre une con-

(ra) Voir joerLlNDLEvL.J dans Beck.v. /'/erre, 23 Q. B.D. p. 320. (o) Married Womens Property Act, 1882 ss. 14, 15. ip) Robinsony. Lynes (1894), 2 Q. B. 677. {q) Benjamin. Des ventes, p. 34.

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