‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 81 sur 100 · GENS DE MER · texte numérisé non relu

GENS DE MER

convention {q). Ce lien prend le pas sur celui du créancier mortgagiste, sur celui du capitaine, et sur la créance privilégiée d'un prêteur à la grosse, pourvu que ses salaires n'aient pas été gagnés dans un voyage antérieur au prêt à la grosse (r).

{q) Art. 156.

(r) The Hope, 28 L. T. 287.

Les statuts les plus anciens sur la faillite remontent aux temps d'Henri VllI, d'Elizabeth et de Jacques 1^^. Avant 1861 les avantages de la faillite n'appartenaient qu'aux gens classés dans la catégorie des commerçants ; mais dans un Act de cette année-là, les non-commerçants furent compris au nombre de ceux quipeuvent être déclarés en faillite. Le l^*" janvier 1884 a élé mis en vigueur l'Acte sur la faillite, 1883 («), actuel, depuis amendé et complété par VAcî sur la faillite, 1890, {b).

Qui peut être mis en faillile. — (1) Un mineur pourra, semble-t-il, être mis en faillite si la faillite a pour base une dette contractée pour son entretien {necessaries, v. p. 40) ou bien un j ugement portant condamnation à raison d'une faute (/o;7) du mineur; mais cette question est pourtant douteuse (c). (2) Les femmes mariées peuvent être mises en faillite si elles font un commerce séparé indépendamment de leurs maris, mais autrement elles ne sauraient l'être ; et et encore pour l'être faut-il qu'elles possèdent des

(a) 46 et 47 Vict. c. 52.

(6) 53 el-54 Vict. c. 71. Nous nous référons dans ce chapitre à VAct de 1883, quand nous ne disons pas autrement. Les règlements auxquels nous nous référons sont les règlements des Faillites, 1886 et 1890.

(c) Voir Williams, De la Faillite, p. 3.

propres séparés (of). Dans une circonstance où une fille avait convolé pendant l'ajournement d'une réquête afin dedéclarationde faillitedéposéecontreelle, la Cour statua qu'il n'était plus possible de continuer contre elle la procédure de la faillite (e). La femme mariée est considérée comme exerçant toujours son commerce, tant qu'une dette quelconque contractée par elleau cours de ce commerce reste impayée. Et le fait que le mari prend quelque part à la gestion du commerce de sa femme n'empêche pas qu'on considère ce commerce comme exercé séparément parla femme (/"). (3) Les étrangers sont compris dans VAct, (i.) s'ils sont domiciliés en Angleterre ;(ii.) s'il ont ordinairement résidé en Angleterre ou y ont eu une maison d'habitation ou le siège de leurs affaires dans l'année qui a précédé la demande en déclaration de faillite (^).(4) Les aliénés ne peuvent commettre un acte susceptible d'entraîner la faillite comportant intention, par exemple une préférence frauduleuse ; ils peuvent être déclarés en faillite, avec le consentement de la Cour d'aliénation mentale [Court in Lunacy), mais il est douteux qu'on puisse le faire sans l'approbation de cette Cour (/i). (4) Les condamnés peuvent être déclarés en faillite [ï). (6) Une société {partners/up) pourra l'être,

(d) Act sur les Biens des Femmes mariées, J882; Ex parte Coidson, 20 Q. B. D. 249 ; mais on ne peut utiliser contre elles l'avis de faillite {bankruplcy noiice) : Re Lynes, [1893] 2 Q. B. 113; In re Frances Ilandford and Co., 1. Q. B. -5G6.

[e) In re A Debtor, [1898] 2 Q. B. 576. (/■) In re Worsley (1901) 1 Q. B. 309.

(g) ^cf sur la Faillite, 1883, art. 6 (d) ; quant aux limites de ce principe, voir In re A. B. and Co. [1900] A. B. 541 ; [1901] A. G.

{h) Williams, De la Faillite, p. '5 et per Lindley L. J., dans Re Farnham [1895] 2 ch. 799.

(?) Ex parle Graves, 19 Ch. D. 1.

à moins qu'elle ne soit enregistrée conformément à VAct sur les Compagnies, 1862 {k). (7) La personne décédée ne peut être déclarée en faillite sur procédure ouverte après sa mort. Ses biens peuvent cependant être administrés conformément à la loi sur les faillites (/) ; mais lorsque le débiteur meurt après la demande en déclaration de faillite présentée, la procédure, sauf décision contraire de la Cour, sera continuée comme s'il était vivant (m). (8) Une joi?it stock compagnie ne saurait, être déclarée en faillite, mais elle peut-être liquidée {wound up) en vertu des Acts sur les Compagnies [n).

Pour poursuivre contre quelqu'un une procédure de faillite, il est nécessaire qu'une requête à fin de déclaration de faillite {bankruptcy pétition) soit présentée soit par le débiteur, soit par le créancier, et que, conformément à cette demande, une ordonnance de séquestre {receiviiig order) (a) soit rendue. Gela ne se peut que si un acte susceptible d'entraîner la faillite a été commis par le débiteur. 11 y a pourtant une exception : si une demande de condamnation à la prison estfaite contre un débiteur, la Cour au lieu d'appliquer l'emprisonnement peut, avec l'assentiment du créancier, rendre une ordonnance de séquestre {recewing order) («) contre le débiteur ; on présume toutefois dans

(A-) Voir 25 et 26 Vict. c. 89, art. 190; et VAct sur la Faillite, art. 123.

(/) Voir infra.

[m] Art. 108.

(n) Art. 123.

(a) Ordonnance appelée receiving order « parce qu'elle nomme un officiai receiver, c'est-à-dire un fonctionnaire duBoardofTrade chargé de remplir le rôle de séquestre à l'égard de l'actif du débiteur. Cf. Lyon-Gaen, Loi anglaise sur la faillite du 25 août 1883,

ce cas que le débiteur a commis un acte susceptible d'entraîner la faillite au moment où l'ordonnance est rendue (o).

Peuvent entraîner la faillite les actes suivants : Acies pouvajit entraîner la faillite {Acts of bankruptcy. — (a) « Lorsqu'en Angleterre, ou ailleurs, le débiteur (/?) opère le transfert {assignaient) ou la cession {conveyance) de ses biens à un ou plusieurs trustées au profit de tous ses créanciers. »

La cession faite à un ou plusieurs créanciers particuliers n'est pas un acte pouvant entraîner la faillite aux termes de cet article, non plus que la cession de ses biens opérée par le débiteur au seul bénéfice de ses créanciers commerciaux : l'acte susceptible d'entraîner la faillite visé ici est le transport de tous les biens d'un débiteur à un trustée qui devra représenterions les créanciers {q).

(b) « Lorsqu'en Angleterre^ ou ailleurs, le débiteur opère frauduleusement le transfert, la donation, la livraison ou le transfert de ses biens en tout ou partie. »

(c) « Lorsqu'en Angleterre, ou ailleurs, le débiteur fait transfert [transfer) ou cession (conveyance) de tout ou partie de ses biens, ou les grève d'une charge, dont la nullité serait prononcée en vertu de cet Ad ou de tout autre, si le débiteur venait à être

Bibl. du Comité de législ. étr., p. 6, note 1, Cn. du tr.) et V, infra,, p. 509.

(o) Art. 103 (5).

(p) Ad sur la Faillite, 1883, art. 4, modifié par VAci sur la Faillite, 1890, art. 1®'' ; les parties ajoutées par VAct sur la Faillite, 1890, sont celles dont le texte se trouve plus bas en italiques.

{q) in re Phillips (1900) 2 Q. B. 329.

déclaré failli en tant que constituant frauduleusement un droit de préférence (r). »

11 esta remarquer que dans ces deux paragraphes, le caractère frauduleux du transport en fait un acte susceptible d'entraîner la faillite; un transport ou une donation de bonne foi peuvent être annulés, mais ils ne justifieront pas la requête à fin de déclaration de faillite.

(d) « Lorsque dans l'intention de frustrer ou de faire attendre ses créanciers, le débiteur accomplit l'un des actes suivants, à savoir: quitter l'Angleterre ; n'y plus rentrer s'il en est éloigné ; quitter sa maison d'habitation ; s'absenter d'une autre manière ; se cacher dans sa maison. ))

11 n'y a pas acte susceptible d'entraîner la faillite dans ce cas s'il n'y a pas intention de faire attendre ou d'arrêter les créanciers ; le fait pur et simple de rester chez soi ou de partir à l'étranger, même s'il est effectivement suivi de retard dans les paiements, ne constituera pas un acte susceptible d'entraîner la faillite [s) ; mais, cela va sans dire, il faut examiner toutes les circonstances, et c'est d'après les faits que la Gour découvrira l'intention, lorsqu'elle existe. Quitter le siège de ses affaires sans payer ses créanciers ni donner avis du changement d'adresse est un acte pouvant entraîner la faillite aux termes de ce paragraphe (/).

(e) Lorsque, d la suite d'un procès porté devant une Cour quelconque ou d'un procès civil porté devant la Haute-Cour, un jugement a été exécuté contre le débiteur par voie de saisie et que ses biens ont été soit

(r) Voir infra, p. 528.

{s) Ex parte Brando7ï, 25 Ch. D. 500.

(t) In re Worsley (1901) 1 Q. B. 309.

vendus^ soit détenus par le shèriff (responsable de l'exécution des arrêts judiciaires. N. du tr.) pendant vingt et un jours. Toutefois, torscpiun acte d'intervention a été formé concernant les Inens saisis, la période qui s'écoule entre la date de l'intervention et celle où le shériff reçoit C ordre de se retirer ou hien celle où il est statué de finilivement sur Cincident quelqitil soit, cette période ne sera pas comprise dans le calcul de ce délai de vingt et un jours {u).

(f) « Lorsque le débiteur fait à la Cour une déclaration affirmant l'impossibilité où il se trouve de payer ses dettes ou lorsqu'il présente lui-même une demande de déclaration de faillite. »

(g) « Lorsqu'un créancier a obtenu un jugement définitif (,r) [est considéré comme tel {y), tout créancier quelconque qui possède à ce moment le droit de faire exécuter un jugement définitif^ contre le débiteur pour une somme quelconque, dont l'exécution n'a pas été suspendue (;), et que ce créancier lui fasse signifier en Angleterre, ou bien (avec l'autorisation de la Cour) partout ailleurs, une sommation de mise en faillite conforme au modèle donné par cet^c^, le re-

(«) Act sur la Faillite, 1890, art. i^\

{%) Une ordonnance de séquestre {garnishee order) absolue n'est pas un « jugement sur le fonds » [final judgment) contre le débiteur aux termes de ce statut : Ex parte Chinnerij, 12 Q. B. D. 342. « Un jugement final, cela veut dire un jugement rendu dans une action, par lequel se décide déûnitivement, en faveur du demandeur ou du défendeur, la question de savoir s'il y avait droit pré-existanl du demandeur contre le défendeur. » Lord Esher, in re Riddel, 20 Q. B. D. page 516.

(y) Act sur les Faillites, 1890, art 1«'.

{z) Ceci comprendrait le cas où l'autorisation de procéder à l'exécution étant nécessaire, n'a pas été obtenue ; voir Ex farte Me, 17. Q. B. D. 755, et R. S. C, 0. 42, r. 10.

quérant de payer la dette à laquelle il a été condamné par le jugement {judgment debt) ou d'en garantir le montant, ou d'entrer en arrangement donnant satisfaction au créancier ou à Ja Cour ; et que dans les sept jours de la signification de cette sommation, au cas où elle se fait en Angleterre, et lorsqu'elle se fait ailleurs, dans les limites du délai fixé à cet effet par l'arrêt autorisant la signification, le débiteur ne satisfait pas aux injonctions de la sommation («; ou ne prouve pas à la satisfaction de la Cour qu'il a une demande reconventionnelle à exercer ou une compensation à opposer égale ou supérieure au montant de la dette et qu'il n'a pu faire valoir dans l'instance ayant abouti au jugement. »

il est à remarquer que le montant de la condamnation peut s'élever à n'importe quelle somme, et qu'il n'y a que trois manières d'éviter de commettre l'acte susceptible de faillite, à savoir : (i.) payer; (ii.) donner une sûreté suffisante; (iii.) opposer une compensation égale ou supérieure au montant de la condamnation et qu'on n'a pu faire valoir dans l'instance à la suite de laquelle l'on a été condamné.

(h) a Lorsque le débiteur donne avis (/>) à l'un de ses créanciers qu'il a suspendu ou qu'il est sur le point de suspendre ses paiements. »

(rt) Si le débiteur donne un billet de change, qui est reçu, même conditionnellement, ie créancier ne pourra pas obtenir, sur l'avis de faillite, de receiving order : Ex parle Matthew, 12 Q. B. D.

{b) Il n'a pas besoin de le faire par écrit ; il suffit que les termes employés soient de nature à faire supposer à une personne raisonnable que le débiteur a l'intention de suspendre ses paiements : Crook V. Morley [1891] A. C. 316 ; voir aussi /n re Scott^ [1896] 1 Q. B. 619; hi re Miller [1901] 1 Q. B. 51.

La Requête. — Elle peut être présentée par le débiteur, ou par un .créancier, ou conjointement par plusieurs créanciers. Voici ce qu'exige la loi pour la requête d'un créancier (c) : (i.) la dette à lui due ou à eux due conjointement (s'ils sont plusieurs qui demandent conjointement) doit monter à 50 livres ; (ii.) elle doit être une dette liquide et payable immédiatement ou du moins à terme certain ; (iii.) l'acte susceptible d'entraîner la faillite sur lequel la demande se base doit s'être produit dans les trois mois qui précèdent le dépôt de la requête ; (iv.) il faut qu'il soit démontré que le débiteur est en situation d'être soumis à la loi anglaise sur la faillite {d) ; (v.) si le créancier a reçu une sûreté, il faut que dans sa demande il se déclare prêt à abandonner sa garantie, ou bien qu'il en indique la valeur estimative; dans ce dernier cas, il faut qu'il lui reste dû une balance d'au moins 50 livres après que l'on a déduit de sa créance la valeur estimative de la sûreté {e). Si la requête émane du débiteur, le débiteur doit y alléguer l'impossibilité où il se trouve de payer ses dettes (/). Quiconque présente la requête doit payer le droit de timbre et consigner une somme [deposit) (g) ; il est

(c) Art. 6.

(d) Supra, pp. 406-407.

(e) Article 6 (2). Le syndic ne peut racheter à la valeur ainsi fixée (lie Vautin [1889] 2 Q. B. 549). (Le créancier peut agir coname an" créancier ordinaire chirographaire à raison de cet excédent de sa créance, n. du tr.)

(fj) Le montant total eQ est d'environ 10 livres ; règlement, art.

responsable en première instance des frais de toute la procédure suivie en vertu de VAct jusques et y compris la confection de l'ordonnance de séquestre [receiving order) (h).

La requête doit être soumise (i.) à la Haute-Cour de Justice, lorsque le débiteur a exercé son commerce ou résidé dans le ressort des faillites de Londres (ot) pendant la majeure partie des six mois qui ont précédé l'introduction de lademande ou pendant une période plus longue au cours de ces six mois que dans le district d'aucune Cour de Comté ; lorsqu'il réside à l'étranger ; lorsqu'on ne peut trouver sa résidence; (ii.) dans tous les autres cas, à la Cour de Comté dans le ressort de laquelle le débiteur a résidé ou exercé son commerce pendant la majeure partie des dits six mois {i). On donnera au ressort de son « siège d'afTaires » la préférence sur celui de son habitation {residejitial distîict) (A-).

Procédure qui suit la requête {/). — Quand la demande est présentée parle débiteur, la Cour rendra aussitôt une ordonnance de séquestre [receiving order) ; lorsqu'elle est présentée par un créancier, un affidavit est nécessaire qui atteste les faits exposés dans la requête. La requête sera entendue après un délai de huit jours au moins depuis la date de sa signification ; il faut alors que le créancier soit prêt à prouver sa créance toujours existante, la significa-

(/t) Règlement, art. 183; d'après l'art. 125, il a un certain droit de priorité pour les frais et dépôt (deposil).

(a) C'est-à-dire à Londres ou dans le ressort des Cours de Comté métropolitaines énumérées dans l'Annexe III (n. du tr.).

(«') Arlicles 95, 98. Quant aux transferts, voir art. 97.

[k) Règlement, art. 145.

(0 Art. 7.

tion de la requête et l'acte entraînant la faillite [m). Si la demande est formée contre plusieurs débiteurs, la requête pourra être rejetée à l'égard seulement de' l'un ou de plusieurs {n). S'il y a plusieurs requêtes contre un seul débiteur, ou contre des débiteurs solidaires, ces requêtes peuvent être réunies {consolidated) {o). Si le créancier qui poursuit la procédure se montre négligent, il peut lui être substitué un autre des requérants (p). Lorsqu'une requête a été introduite par le débiteur ou par un créancier, elle ne peut être retirée sans l'autorisation de la Cour (q).

L'ordonnance de séquestre {Receiving order). — Cette ordonnance peut être rendue à n'importe quel moment après l'introduction de la requête, mais dans le cas d'une requête d'un créancier, elle ne peut pas l'être avant son audition.

L'effet de cette ordonnance est de constituer un Officiai Receiver {séquesirQ officiel) fonctionnaire du ministère du Commerce {Board of Trade) (voir plus bas) — séquestre {receiver) des biens du débiteur, et d'enlever aux créanciers tous recours contre les biens ou la personne du débiteur, hormis (i.) aux créanciers munis de sûretés (r) ; (ii.) aux créanciers dont les créances ne peuvent être produites dans la faillite (s) ; (iii.) dans une certaine mesure, au propriétaire (/). Tous les actes de procédure (par ex. : toute action,

(m) Art. 7 (2).

In) Art. 111.

{o) An. 106.

Ip) Art. 107.

(f/) Art. 7 (7) et 8 (2).

(?•) Infra, art. 9 (2).

[s) Infra, art. 9 (1).

[t) Infra, art. 42 et Ad sur la Faillite, 1890, art. 28.

toute voie d'exécution) peuvent être suspendus par la Cour lorsqu'une demande en déclaration de faillite a été introduite, même si l'ordonnance de séquestre [l'ecewing order) n'a pas encore été rendue (?/).

Si les circonstances du cas Texig-ent, le séquestre officiel pourra être nommé séquestre provisoire avant que soit rendue la susdite ordonnance {x).

La Cour, en vertu de l'art. 104 de VAct de 1883, a tout pouvoir d'annuler ses ordonnances; elle peut donc annuler une ordonnance deséquestre {receiving order). La Cour dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire n'est pas limitée aux causes pour lesquelles le jugement déclaratif peutêtre annulé (?/). Si l'ordonnance de séquestre est obtenue par suite de l'introduction d'une requête faite dans des circonstances qui vont jusqu'à constituer un abus d'action devant la Cour, elle sera rescindée, naturellement (:;).

Assemblées de Créanciers. — La première assemblée est en général la plus importante et souvent la der-» nière. L'objet principal de cette réunion est de décider si l'on examinera une proposition de concordat [proposai for a composition) ou un projetde liquidation privée (amiable) (5C/^e/?2(? of arrangement), ou bien s'il est désirable de. faire déclarer le débiteur en faillite. Et si l'on se résout à la faillite ou qu'elle s'ensuive, l'assemblée nomme un syndic {trustée) et un comité de surveillance {committee of inspection). On peut

(w) Art. 10 (2).

\x) Art. 10 (1).

(y) hx re lx,od [1898] 1 Q. B. 241. Sur les motifs pour lesquels peut être annulée la déclaration de faillite, voir infra, p. 515.

{%) In re Belts [1901] 2 K. B. 39. Dans ce cas le débiteur avait présenté à plusieurs reprises des requêtes à fin de déclaration de faillite contre lui-mênae pour éviter l'effet de mandats de dépôt.

ajourner l'assemblée ou laisser à une assemblée suivante le soin de décider d'une question particulière quelconque.

On trouvera dans Y Ad sur la Faillite, 1SS3, Annexe 1, et dans le Règ-lement de 1886, la procédure à observer dans ces assemblées. Les points suivants sont importants.

Il doit être donné avis de la réunion de l'Assemblée à tous les créanciers aussitôt que possible. La première assemblée ne doit pas être tenue plus de quatorze jours après la date de l'ordonnance de séquestre {reiceîving order) à moins que la Cour ne juge bon d'en ordonner autrement. *Trois créanciers (si leur nombreatteintoudépasse trois) formeront un quorum, mais, si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée peut néanmoins nommer un président, vérifier les créances, et s'ajourner.Le séquestre officiel (o//?em/r<? cé'ï'y^/') ou son délégué (;zomm(?6') présidera la première assemblée ; dans les assemblées suivantes, les créanciers présents choisiront eux-mêmes leur président. Pourront voter tous ceux dont on aura vérifié les preuves de créances liquides non conditionnelles. Le président de l'Assemblée peut rejeter un îitre de créance au point de vue de l'admission au vote mais sa décision est sujette à appel devant la Cour. Les procurations [a) [proxies) sont admises; il y en a de deux sortes : (1) générales {générât] donnant pouvoir au porteur de décider sur toutes les questions jusqu'à ce que la procuration soit révoquée; celles-ci ne peuvent être données qu'à un gérant (manager)^ un clerc {clerk) ou à une autre personne au service ré-

(a) Voir là-dessus VAct sur la faillite, 1890, Art. 22 et le règlements de Faillite, 1886, art. 245 et àuivanis ; comme également VAct sur la Faillite, 1883, annexe L

gulier du créancier ; l'emploi du représentant chez le créancier doit être mentionné au recto de la procuration ;(2) spéciales (.ÇyO^cw/), donnant pouvoir fle voter dans une assemblée déterminée ou dans l'assemblée à laquelle cette assemblée déterminée est ajournée, et de voter (i.) pour ou contre une proposition déterminée de concordat ou un projet déterminé de liquidation amiable; (ii.) pour ou contre lanomination en qualité de syndic d'une personne spécifiée, moyennant un salaire spécifiéjOU pour ou contre la nomination d'une personne déterminée en qualité de membr^î du comité de surveillance ; ou bien pour ou contre le maintien en fonctions d'une personne spécifiée dans les qualités de syndic ou de membre du comité de surveillance ; (iii.) sur toute question ou matière autres que celles dont nous venons de parler plus haut, qui pourraient surgir dans aucune assemblée déterminée ou dans l'assemblée d'ajournement. — Dans les deux cas, la formule de la procuration doit être remplie par le créancier lui-même, par son gérant ou commis, ou par un commissaire chargé de recevoir les serments à la Cour suprême, ou par un agent autorisé si le créancier se trouve à l'étranger; il faut ensuite qu'elle soit déposée entre les mains du syndic ou du séquestre officiel avant quatre heures la veille du jour où doit se tenir l'assemblée.

Un créancier muni d'une garantie pourra voter pour le solde après la déduction faite de son titre de (îréance de la valeur de la sûreté ; mais le syndic pourra, dans les vingt-huit jours du vote, l'écarter en lui payant le montant de la garantie à la valeur estimée, plus 20 0/0 (6).

{b) Annexe I, art. 10, 12. — Il faut distinguer cette procédure

Interrogatoire public {du débiteur) {Public examination) (c). — Le débiteur doit déposer son bilan (voirplus loin) et aussitôt que possible après subir un interrogatoire en audience publique {d) touchant ses biens et sa conduite. 11 est du devoir du séquestre ofciel de faire fixer la date de cet interrogatoire, d'en avertir créanciers et débiteur, puis de la publier dans la Gazette {Gazette de Londres) et dans un journal local {e).

On fait prêter serment au débiteur ; puis le débiteur peut être interrogé par la Cour, le séquestre officiel, le syndic, ou par tout créancier qui a produit une preuve de sa créance ou par son représentant, autorisé par écrit. On prend des notes qui devront être signées du débiteur après qu'on les lui aura lues ou qu'il les aura lues lui-rnême. La Cour peut ajourner l'interrogatoire si elle le juge bon, et peut le faire sine die si le débiteur est contumax ; ce qui rend nécessaire pour le débiteur, lorsqu'il désire faire continuer son interrogatoire d'obtenir la fixation d'une nouvelle date, et oe supporter personnellement les frais de publication. En outre, un mandat d'arrêt peut être lancé contre lui {[). 11 ne faut pas que l'interrogatoire soit

de celle qu'on adopte lorsque le créancier évalue sa sûreté pour produire en vue d'obtenir un dividende sur le solde. Voir infva. Répartition de l'actif.

[c) Act sur la Faillite, 1883. art. 17; Act sur la Faillite, 1890, an. 2.

[d) Lorsque le débiteur ne peut, par suite d'incapacité, se présenter devant la Cour, on peut rendre une ordonnance qui dispense de l'interrogatoire, ou qui ordonne qu'il ait lieu à l'endroit et de la matière que la Cour juge à propos. Ad sur la Faillite, 1890, art. 2.

[e) Règlement, art. 184,186.

(/) Règlement, art. 185.

clos avant la première assemblée des créancierrs, mais à toute date subséquente la Cour peut se déclarer satisfaite.

Déclaration {de faillite) {Adjudication) (g). — Le débiteur, jusqu'à la déclaration de faillite, n'est pas encore failli {bankrupt) techniquement parlant. Il pourra être déclaré en faillite à sa propre requête, au moment de l'ordonnance de séquestre yreceiving order) (h). En règle générale, le débiteur n'est pas déclaré en faillite avant Rassemblée des créanciers. La déclaration de faillite peut avoir les motifs suivants : (i.)une résolution ordinaire (/)des créanciers en faveur de la déclaration; (ii.) l'absence de toute résolution ; (iii.) le fait que les créanciers n'ont pas tenu d'assemblée; (iv.)qn'un projet, {scheme) (projet de liquidation amiable) n'a pas été accepté dans la quinzaine de l'interrogatoire public ; (v.) que le débiteura manqué, sans excuse raisonnable, à donner de ses affaires un exposé convenable {k). Bref, le débiteur est toujours déclaré en faillite à moins que les créanciers n'adoptent un projet (de liquidation amiable) ou n'acceptent un concordat qui soit promulgué par la Cour, et réellement mis à exécution.

La déclaration de faillite peut être annulée {anniiled) (1) si la Cour estime que le débiteur n'aurait pas dû être mis en faillite (/) ; ou bien (2) si les créances sont entièrement payées ou garanties à la satisfac-

{g) Art. 20.

{h) Règlement art. 190.

(t) Une résolution ordinaire est celle que prend la majorité en somme des créanciers présents votant en personne ou par procuration. Article 168.

(/f) Article 16 (3). Voir infra, p. 524.

{/) Art. 35.

tion de la Cour [m) ; ou bien (3) si un projet (de liquidation amiable) est accepté après la déclara-' tion {n). Même lorsque les créances ont été payées en entier, il est à la discrétion de la Gourde refuser une ordonnance d'annulation. C'est ainsi qu'un failli s'étant rendu coupable d'une falsification de bilan, et d'une dissimulation importante de l'actif, la Cour a refusé d'annuler la déclaration (o). Quant aux effets de l'annulation, voir Acî sur la faillite, articles 23(2) et 35 (2).

L'effet de la déclaration (de faillite) est de faire du débiteur un failli, soumis comme tel à certaines incapacités ; puis de faire passer l'administration de ses biens, pour l'avenir, au syndic.

Décharge (p). — La décharge (Discharge) est Tordonnance de la Cour qui accorde au failli sa libération, comme il est exposé plus bas, p. 518-519, et le dégage de l'état de faillite {status of bankruptcy).

Le failli peut à n'importe quel moment demander une ordonnance de décharge ; et la Cour fixera pour entendre sa demande un jour qui devra être postérieur à celui de la clôture de l'interrogatoire public. L'audition en a lieu en audience publique après avis aux créanciers notifié une quinzaine au préalable et le syndic, les créanciers, le séquestre offlciel peuvent tous former opposition. On lit le rapport du séquestre officiel sur la gestion et l'état des affaires du débiteur, rapport considéré prima facie comme probant ; on procède ensuite à Laùdition de nouveaux témoignages, ou à un nouvel interrogatoire au gré de

(m) Art. 35, 36.

(n) Art. 23 (2).

(o) In re Taijlor (1901) 1 Q. B. 744.

(p) Ad sur la Faillite, 1890, art. 8.

la Cour. Si la Cour le juge bon, elle accorde la décharge.

La décharge peut être soit : (i.) pure et simple [unconditional) ; (ii.) conditionnelle {conditional) ; (iii.) en ^M'è^QU's, {suspensive) ou (iv.) conditionnelle et en suspens. La décharge pure et simple libère aussitôt le failli à dater de l'ordonnance. L'ordonnance conditionnelle aie même eiïet, mais à des conditions affectant les biens que le failli acquiert dans la suite ; on peut exiger, par exemple, qu'il mette tant par mois de côté au profit de ses créanciers ; on peut encore exiger qu'il consente à ce qu'un jugement soit obtenu contre lui pour une certaine somme [q). Quand la décharge est en suspens, l'exécution de Fordonnance est suspendue jusqu'à l'expiration d'un certain délai, six mois par exemple.

La Cour possède un pouvoir discrétionnaire soumis à l'appel : sous cette réserve qu'elle doit ou bien refuser la décharge, ou la suspendre pendant deux ans au moins, ou la suspendre jusqu'à ce que le failli ait payé un dividende de 10 shillings par livre, ou l'accorder seulement à la condition qu'on obtienne un jugement contre le débiteur pour toute portion des créances admissibles non payées, dans les cas suivants :

(a) Lorsque l'actif du failli n'atteint pas une valeur de 10 shillings pour livre due en vertu d'engagements chirographaires (non garantis); à moins que cette situation ne soit née de circonstances dont on ne pourrait à juste titre le rendre responsable.

{q) Il ne sera pas permis de procéder à l'exécution sans l'autorisation de la Cour : Act sur la Faillite, 1890, art. 8 (2).

(b) Loi^sque le failli a omis de tenir les livres de

comptabilité habituels et qui conviennent dans son genre d'affaires (r), livres révélant suffisamment ses opérations et sa situation financière, dans les trois ans qui précèdent immédiatemenl sa faillite [s):

(c) Lorsqu'il a continué ses affaires se sachant

insolvable ;

(d) Lorsqu'il a contracté une dette admissible à

la faillite, sans avoir, au moment de la contracter, aucun motif raisonnable ou probable de compter pouvoir la payer (la preuve de ce motif lui incombera).

(e) S'il manque à rendre suffisamment compte

d'une perte ou d'un déficit d'actif quelconques, l'empêchant de faire face à ses engagements ;

(f) S'il a amené sa faillite ou qu'il y ait contribué

par des spéculations téméraires ou hasardeuses, par les dépenses excessives injustifiables de son genre de vie, par le jeu, par la négligence coupable de ses affaires commerciales ;

(g) S'il a occasionné à l'un de ses créanciers des

frais frustatoires par une opposition frivole ou vexatoire à une action légitimement intentée contre lui ; (h) S'il s'est, dans les trois mois qui précèdent la date de l'ordonnance de séquestre (re-

(r) Ceci s'interprète strictement et ne s'applique pas à des spéculations en dehors de son commerce : In re Mutton, 18 Q. B. D.

{s) El ce, sans qu'il soit besoin de recherches d'expert : Re Reed andBowen, 17 Q. B. D. 244.

ceiving order), exposé à des dépenses injustifiables en intentant une action frivole ou vexatoire ; (i) S'il a, dans les trois mois précédant la date de l'ordonnance, et se trouvant déjà dans l'impossibilité de payer ses dettes à l'échéance, donné indûment un droit de préférence [t) à l'un de ses créanciers ; (j) Si, dans les trois mois précédant l'ordonnance, il a contracté des engagements en vue de rendre son actif égal à 10 sh. pour livre due en vertu d'engagements chirographaires; (k) Si précédemment il a été déclaré en faillite ou a passé un concordat ou un arrangement (de liquidation amiable) avec ses créanciers ; (1) S'il s'est rendu coupable de fraude [fraiid] ou abus de confiance {fraudulent breach of trust).

S'il a commis un délit {misdemeanour, infraction au second degré) aux termes de VAct sur la Faillite 1883 (?/) ou de VAct sur les débiteurs 1869 (/c), ou un autre délit quelconque ou crime {felony, infraction de degré plus élevé) en rapport avec la faillite, la décharge pure et simple devra être refusée, à moins que la Cour en décide autrement pour des raisons spéciales.

L'effet de la décharge (jj) est de libérer le failli

{t) Pas nécessairement un droit de préférence <• frauduleuse » In re Bryant (1895), Q. B. 420.

(m) Voir article 31 de VAct.

[x] 32 et 33 Vicl., c. 62.

(y) Act sur la Faillite, 1883, art. 30. Il y a certains engagements autres que ceux exposés plus haut dont le failli n'est pas libéré

l'actif du débiteur 519

(ranis non pas son associé [partner), ni sa caution) de toute dette admissible à la faillite (:;) sauf les suivantes: (i.) obligations prises en justice {recognizancé) [v.p.4 note(/)j ; (ii.)obligationsencouruespouratteinte aux lois fiscales {a) ; (iii.) obligations encourues pour fraude ou abus de confiance, La décharge ne protégera pas le failli contre une procédure pénale.

l'actif du débiteur

L'actif du débiteur {debtofs property) comprend, dans le sens le plus large du mot, tout ce sur quoi le débiteur a un droit de possession ou un droit de réversion, présent ou conditionnel. Dans la matière de la faillite on peut classer les biens en biens compris dans le partage à faire {divisible) ^ihiaws non compris dans le partage à faire (/zo^ divisible), entre les créanciers.

Actif de la faillite [Biens partageables) [b). — (i.) Tous les biens appartenant au failli au commencement de la faillite (c*). (ii.) Tous les biens acquis par lui ou à lui dévolus avant sa décharge. En ce qui concerne la propriété personnelle [personal property) (propriété non féodale, principalement sur des meubles) acquise ensuite, le failli a le droit de s'en considérer comme propriétaire à moins que et jusqu'à ce que le syndic

par la décharge; voir pour ceux-là VAct sur la Faillite, 1890, art. 10.

(x) Voir infra.

[a] A nooias que le Trésor n'y donne son consenlement écrit.

(6) Art. 44.

(ci G'est-à-dire à la date oiî il a commis l'acte pouvant entraîner la faillite, le plus ancien sur lequel on eût pu baser la demande eu déclaration de faillite ; art. 43.

intervienne pour la réclamer, et si dans l'intervalle le failli en dispose. ou convient d'en disposer contre valeur au profit d'un acquéreur de bonne foi, le syndic ne peut ensuite les réclamer [d). La connaissance de la faillite par l'acquéreur est sans influence et l'acquéreur n'a pas besoin d'aller trouver le syndic pour s'informer avant d'acheter {d). Mais un failli qui n'a pas obtenu sa décharge ne peut concéder aucun droit sur des biens réels {real property) (propriété féodale sur des biens immobiliers) (<?). Le syndic n'a aucun droit à la partie des gains personnels du failli nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (/). (iii.) Les facultés, ou le droit d'exercer certains pouvoirs concernant les biens, que le failli eût pu exercer à son profit, excepté le droit de présenter à un bénéfice ecclésiastique. Ceci semblerait comprendre le droit d'agir tant sur le fondement d'un contrat que sur le fondement d'un délit civil {tori). Dans le traité de Williams sur la Faillite, sont suggérées les restrictions suivantes {g): un droit d'action né d'un délit {tort) qui a eu pour résultat direct une atteinte à la personne ou aux sentiments du failli, ne passera pas au syndic ; non plus qu'un droit d'action pour la violation d'un contrat qui aurait un résultat semblable (par exemple contrat de guérir, d'épouser). Si le patrimoine est directement intéressé en même temps que la personne, peut-être la cause de l'action sera-

(d) Herbert v. Sayer, 5 Q. B. 965 ; Cohen v. Miichell, 25 Q. B. D. 262 ; Hunt v. Fripp, (1898) 1 Ch. 690.

{e) Re New Land Association and Gray (1892) 2 Ch. 138 ; ce point a été porté en appel dans le cas de London, etc., Contracts Ltd. v. Tallack ; Times, 21 janvier 1903.

if) In re Roberls (1900) i Q. B. 122.

{g) Pp. 200, 201.

l'actif du débiteur 521

t-ello divisée et ce qui concerne les biens passera-t-il au syndic {h). Il a été décidé récemment que si un failli a été abusivement renvoyé de son emploi après la déclaration de faillite l'action en dommages-intérêts appartient au failli et non pas au syndic [i). 11 faut aussi nous rappeler qu'aux termes des lois sur la faillite le syndic n'est que le représentant {assignée) statutaire des « choses in action » (droits incorporels; du failli, et qu'il les reçoit donc sans préjudice de toutes les eqiiities (droits fondés en equitij) qui existent à la date du commencement de la faillite. 11 ne pourra, par exemple, obtenir la priorité sur un créancier mortgagiste valablement nanti en équité et contre valeur, purement et simplement parce qu'il donne notification avant le créancier mortgagiste (/t) (iv). Tous les biens qui se trouvent, au commencement (/) de la faillite, en la possession, à l'ordre ou à la disposition du failli, dans son commerce ou ses affaires, avec le consentement et la permission du propriétaire véritable, et dans des conditions telles qu'il en soit réputé le propriétaire. Les choses in action (incorporelles) autres que les créances échues ou à échoir au failli à raison de son commerce ou de ses affaires ne sont pas des hi^Ti's,{goods) au sens de cet article [m). La présomption de "pvopriéié (réputation ofownership) peut être exclue par une coutume notoire {loell-known) ; par exemple l'ameublement d'hôtel n'est pas présumé propriété du failli, parce qu'il est notoire que cet ameublement

{h) Rose V. Buckeùi {[901] 2 K. B. 449.

(?) Bailey v. Thiirston (1903) 1 K. B. 137.

(/i) In re Wallis, Ex parte Jenks (1902) 1 K. B. 719.

(/) Voir note [c) Supra.

(m) Art. 44 (2) (iii) ; In re Parker, 14 Q. B. D. 636.

se loue fréquemment ()i). On désigne ordinairement la disposition de cet article la théorie de la « propriété présumée » {repiited ownership).

Actif laissé en dehors de la faillite {Biens non partageables) [n). — (i.) Les instruments du commerce du failli, les vêtements et le couchage nécessaires à lui-même, à sa femme et à ses enfants, pour une valeur qui ne dépasse pas 20 livres; (ii.) les biens détenus pour autrui par le failli en qualité de trust, si l'on peut distinguer ces biens de la masse des biens propres du failli^ c'est-à-dire s'ils sont individualisés par une marque (o) ; (iii.) le droit de présentation à un bénéfice ecclésiastique. En outre de ces biens, spécialement mentionnés dans VAct, nous pouvons ajouter : (iv) les biens dont le failli est légalement dépouillé, dès la faillite; par exemple : des biensdonnés à X, jusqu'à ce qu'il fasse faillite, puis à Y ; mais on interprète fort strictement pareille clause résolutoire [defeazance) ; (v.) le bénéfice des contrats qui exigent l'habileté personnelle du failli (par exemple : contrat de chanter) ; dans ce cas, si le failli choisit d'exécuter le contrat, le syndic peut faire valoir les droits qui en résultent contre l'autre partie contractante.

On devra remarquer les cas suivants :

Le profit des appointements (stipend) d'un clergyman (ecclésiastique) ne passe pas au syndic, mais peut être mis sous séquestre {p). Dans ce cas, une somme à fixer par l'évêque (bishop) doit être allouée au clergyman ; le traitement d'un vicaire pour services

[n) Art. 44(1), (2).

(0) In re Hallett and Co. (1894), 2 Q. B. 237.

(p) Art. 52.

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rendus pendant les quatre mois précédant la date de l'ordonnance de séquestre (receiving order), est. payable en entier et par priorité à concurrence d'une somme n'excédant pas 50 livres.

Le syndic de faillite peut atteindre le traitement d'un officier ou d'un fonctionnaire civil de l'état, en adressant une demande à la Cour. La Cour détermine alors une portion fixe et périodique qui doit être abandonnée à chaque échéance par le failli; mais il faut obtenir le consentement du chef de service avant que la décision puisse être rendue.

Lorsqu'un failli reçoit un salaire ou un revenu, c'est-à-dire un reveuu payable à date fixe, ou qu'il a droit à la demi-solde ou à une pension, la Cour peut ordonner le versement de ce traitement en tout ou partie entre les mains du syndic {r).

Recherche des biens du débiteur [s). — Après que l'ordonnance de séquestre [receiving order), a été rendue, la Cour peut ordonner, à la requête du séquestre officiel ou du syndic, la comparution devant elle des personnes suivantes pour y être interrogées sous serment au sujet du débiteur, de ses opérations, ou de ses biens : le débiteur, sa femme, toute personne soupçonnée d'avoir en sa possession des biens du débiteur, ou d'être obligée envers lui, toute personne supposée en mesure de connaître les affaires du débiteur. On peut sommer ces personnes de produire les documents pertinents quels qu'ils soient qui se trouvent en leur garde ou pouvoir. Si

(ry) Art. 53.

(r) Quant au sens des mots salaire (salary) ou revenu (income), voir Re shine [1892], 1 Q. B. 522; lie Graijdon [1896], 1 Q. B.

(5) Art. 27.

une personne dans rinterrogatoire reconnaît être débitrice envers le débiteur ou se trouver en possession de biens lui appartenant, il peut lui être aussitôt ordonné de payer la dette ou de restituer les biens.

Propriété des biens {ownership of Properhj). A dater de la déclaration de faillite et jusqu'à la nomination d''un syndic et pendant les vacances quelconques des fonctions de syndic, le séquestre officiel est trustée aux fins de VAct. Le syndic dès sa nomination prend les biens; lorsqu'il y a des démissions et des nominations nouvelles, les biens passent de syndic à syndic. Aucun transport n'est nécessaire; le certificat de nomination (/) est une preuve suffisante de propriété.

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