LES TIERS CONTRE LA P^AILLITE
Il arrive parfois qu'il y ait compétition entre les droits {inlerests) d'un tiers — c'est-à-dire d'une personne autre que le débiteur et le syndic — et la faillite [estaté). Ci-dessous sont mentionnés des cas importants : •
(a) Créanciers saisissants {Execution crédit ors^. Lorsqu'il a été procédé à une exécution contre des immeubles(/«;2(:/,biens-fonds)marchandises((yr^(gc/,y)(6) ou créances du failli, le créancier ne conserve le bénéfice de sa diligence que si la saisie [exécution) est complète. La saisie est complète pour les meubles,
{y) Règlement, art. 338.
(z) Art. 24.
[a) Règlement, art. 244.
(')) Ad sur la Faillite, 1883, art. 45-46, et Acl sur la Faillite, 1890, art. 11 et 12.
{goods) parla seizure (prise de possession) et la vente ; pour les immeubles, par la seizure ou la nomination d'un séquestre {receiver) ; pour les créances, quand il y a paiement de la dette ; et l'exécution doit être ainsi complète avant la date de l'ordonnance de séquestre et avant que le créancier ait reçu connaissance d'un acte susceptible d'entraîner la faillite commis dans les trois mois précédant la demande en déclaration de faillite. Même alors le créancier n'est pas absolument à l'abri. Si le produit de la saisie excède 20 livres, le sheriff doit en déduire les frais d'exécution et garder, pendant 14 jours, le solde du produit de la vente ou de l'argent payé pour l'éviter (c) ; si dans cet intervalle il reçoit avis d'une requête à la suite de laquelle est en fin de compte rendue une ordonnance de séquestre, il doit remettre l'argent au syndic ; sinon, c'est le créancier qui l'obtient. Si avant la vente, ou avant que l'exécution soit complète par la réception ou le recouvrement du montant entier de la saisie, l'avis est signifié au s/i^/v'/f qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre le débiteur, le sherifT doit remettre les biens, et tout argent reçu en paiement partiel, au syndic ou au séquestre officiel sur leur requête. Mais l'acheteur de bonne foi à la vente faite par le s he ri /f acquiert toutefois un titre valable contre le syndic.
(b) Alié7iation par « Settlements » (a) {cl). Si l'alié-
(c) Il faul que la vente soit publique (art. 145), à moins que la Cour n'en ordonne autrement.
(a) N. du tr. : Le mot seulement désigne tout acte par lequel on dispose des biens au profit d'une personne, mais généralement par l'intermédiaire de trustées. Le trustée au nom duquel l'acte est fait, doit veiller à son exécution (substitution, par ex.). Ce n'est donc pas généralement une aliénation sans réserves.
(d) Le terme settlement comprend tout transport de propriété,