LES TIERS CONTRE LA FAILLITE
nation n'est pas frauduleuse et que plus de dix ans se soient écoulés depuis, elle est inattaquable. S'il s'est écoulé moins de dix ans, mais plus de deux ans,' l'aliénation est annulable {voidablé) à la demande du syndic {e), à moins que les intéressés ne démontrent que raliénateur(5e///or) était solvable au moment où il l'a faite, et que la modification du patrimoine qu'elle emporte ne l'a pas rendu insolvable; et (ii.)que le droit {i7iterest) de l'aliénateur sur le bien aliéné était passé au « trustée » de l'aliénation en exécution de l'aliénation. Si elle a été exécutée moins de deux ans avant la faillite, elle est nulle [void] (/), contre les créanciers, si elle ne rentre dans l'un des trois groupes suivants : — (1) Aliénation faite avant le mariage et en considération de mariage ; (2) aliénation faite au profit d'un acquéreur de bonne foi ou du titulaire de bonne foi d'un droit réel {inciimbraiice) (charge foncière) contre valeur fournie; (3) Aliénation post-nuptiale, au profit de la femme ou des enfants, de biens venus à l'aliénateur en qualité d'ayant cause de 'a femme. Un présent portant sur des meubles {persojial property) — par exemple des bijoux — sera un settlemejit aux termes de cet article, si, quoiqu'il n'y aitpasde restriction au pouvoir d'aliénation de l'acquéreur {do?iee), l'intention était cependant que cet acquéreur [dojiee) se servit de ces meubles ou les gardât pendant un temps indéfini {g).
et, à vrai dire, toute disposition verbale ou non, de la nature d'un seulement: lie Vansittard [1893]. 1 Q. B. 181. Cet article ne s'applique pas à l'adrainislratioa des biens d'insolvables décédés ; bi re Goutd, 19 Q. B. D. 92.
(e) Re Brall [1893], 2 Q. B. 381 ; approuvé In re Carter and Kenderditie's conlract [1897], 1 Ch. 776.
(f) Ou plutôt annulable (voidable) : Re Brall, supra»
(g) Re Tankard (1899), 2 Q. B. 57.
(c) Conventions de constituer un setllement {losettlé) en considération de mariage [h'). — Elles sont nulles à l'égard du syndic de la faillite, à moins que les sommes ou les biens devant être aliénés (settled), n'aient été, en fait, versées ou tranférés au trustée du settlement avant la faillite ; à moins encore que les biens ne proviennent au mari du chef de la femme.
(d) Préférences frauduleuses (i). — Le débiteur se trouvant dans l'impossibilité de payer ses dettes à échéance, qui, dans les trois mois qui précèdent la présentation d'une demande en déclaration de faillite à la suite de laquelle il est déclaré failli — e?i vue d'avaîîtager un créancier, transfère des biens à ce créancier, paye la créance, ou laisse prendre ses biens en échange de la créance — ce débiteur donne au créancier une préférence frauduleuse, nulle {void) à l'égard du syndic de la faillite à qui le créancier devra restituer biens ou argent. Le mot de « préférence » [préférence) implique un acte de libre volonté; par suite, toutes les circonstances quelconques, démontrant que les avantages accordés au créancier n'ont pas été volontaires, devront peser d'un grand poids. C'est ainsi qu'on a jugé, qu'une pression exercée par le créancier, en particulier lorsqu'elle comporte une menace de poursuites légales, détruit la présomption d'une préférence frauduleuse (A). 11 a été jugé aussi que la crainte non fondée de poursuites légales suffisait à conduire à la même conclusion (/). De même encore il n'y a pas préférence frauduleuse lorsque le but du débiteur
{h) Art. 47 (2).
(0 Art. 48.
[k] Ex parte Tcnjlor, 18 Q- B. D. 295.
[l) Thompson v. Freeman, 1 T. R. 15.5.