LES TIERS CONTRE LA FAILLITE
était de se mettre à couvert contre la possibilité de poursuites pénales pour abus de confiance (m). On a même considéré comme devant autoriser la conclu-sion contraire à l'idée de préférence frauduleuse, le désir du débiteur de réparer une faute {wrong) qu'il a commise (par exemple un abus de confiance), même si cet abus de confiance n'était alors connu que de lui {n). D'ailleurs, les droits d'un tiers qui, contre un juste équivalent etde bonne foi, a acquis des mains du créancier les biens du failli, ne doivent subir aucune atteinte de l'application de la théorie de la préférence frauduleuse.
(e) Créanciers mortgagistes. — Ce sont des créanciers garantis, et qui peuvent réaliser leur sûreté à leur propre profit (o). Quant aux mortgages sur biens, meubles, voir supra au chapitre des Bills of Sale {p). Si la sûreté est immobilière (on real estafe) le créancier doit s'adresser à la Cour. La Cour pourra alors ordonner la vente, prescrire les comptes et l'examen (a). Le syndic sera chargé de la vente lorsque la sûreté sera suffisante 'q) ; l'argent qui en résultera passera à payer les frais, puis à désintéresser les créanciers mortgagistes, le reste retombant dans la masse commune. S'il n'y a pas assez pour payer les créanciers mortgagistes, ceux-ci peuvent produire à la faillite pour le déficit.
(f) Personnes lésées par la renonciation aux acqid-
{m) Sharp v. Jackson (1899), A. C. 41o.
(n) In re Luke (1901), 1 Q. B. 710.
(o) Infra, p. 549.
(p) Supra, p. 455.
(a) Voir ce qui est dit plus loin des comptes à rendre par le syndic et de leur contrôle (n. du tr.}.
{q) In re Jordan, 13 Q. B. D. 223.
sitions onéreuses du failli [disclaimer) (r). — Ceux qui ont un droit {interest) sur les biens abandonnés pourront s'adresser à la Cour et obtenir d'être mis en possession. Mais quand le tiers intéressé est souslocataire ou un créancier mortgagiste par cession de bail {by démise of a lease) l'ordonnance rendue à son profit doit en même temps le soumettre aux obligations qui incombaient au failli quant à ces biens, ou si la Cour le juge bon dans le cas particulier, aux obligations d'un cessionnaire des droits du failli sur lesdits biens [s). Si le sous-locataire ou le créancier mortgagiste se refusent à accepter une ordonnance de mise en possession aux conditions offertes par la Cour, ils seront exclus de tout droit sur les biens (/). En tout cas la perte causée par suite de renonciation [disclaimer) engendre une créance qu'on peut produire à la faillite (?/),
(g) Généralités. — Toute personne engagée dans un contrat passé avec un failli peut en demander la résolution {rescission) à la Cour; une décision {order) de rescision sera rendue, si la Cour est d'avis qu'il y a lieu. Des dommages et intérêts peuvent être attribués à l'une ou l'autre partie, et le créancier pourra produire pour ces dommages intérêts contre la masse {x).
Sans préjudice des dispositions susmentionnées quant aux effets de la faillite sur les saisies {exécutions), aliénations {settlements) et les préférences, tout paiement fait au failli ou par lui, toute cession faite par
(r) Voir infra, p. 540.
(s) Act sur la Faillite, 1890, art, 13.
{() Art. 55 (6).
(m) Art. 55 (7).
[x) Art. 55 (5).