LA PERSONNE DU DÉBITEUR
\lAct sur les débiteurs {Debtors Act) de 1869 abolissait l'emprisonnement pour dettes, hormis dans certains cas spécifiés (c) ; mais aux termes de la loi sur la faillite la Cour peut ordonner l'arrestation du
{])) Art. 49.
{%) Potvell V. Mardudl (1899), l Q. B. 710.
(a) Ex parte Hoilhuusen, L. R. 9 Ch. 722.
(b) In re Juke< (1902), 2 K. B. ^8.
(c) Voir VAd 32 el 33 Vie, c. 32, art. 4 et 5.
débiteur et la saisie de ses livres et papiers, si un& sommation de mise en faillite [Baiikmptcy notice), a été lancée et signifiée {d) ou une requête en déclaration de faillite présentée, et qu'il y ait des raisons de soupçonner que le débiteur est sur le point de se dérober, en vue d'éviter le paiement, ou d'éviter la signification de la requête ou la comparution à la suite de la requête ou encore d'éviter un interrogatoire sur l'état de ses affaires, ou d'autre manière éviter, gêner ou retarder la procédure de la faillite engagée contre lui [e).
Le débiteur pourra encore être arrêté, si après notification d'une requête en déclaration de faillite, on a des motifs probables de croire qu'il a l'intention d'emporter, cacher ou détruire ses papiers ou ses biens (/}; ou si, après cette notification, il déménage des meubles d'une valeur supérieur à 5 livres, sans la permivSsion du syndic ou du séquestre officiel {g) ; ou s'il manque sans cause légitime à se rendre à un in, terrogatoire ordonné par la Cour {]i).
Organes de la faillite {Officiers) (a)
L'administration de l'actif des faillis est aujourd'hui sous la direction des Cours et du Boardof Trade (Ministère du Commerce, etc.) ; et sous leur autorité
[i] Article 25 (2) ; la signification faite au moment de son arrestation suffit.
{e) Art. 25 (1) [a).
if) Art. 25 (4) (b).
(g) Art. 25 (i) (c).
(h) Art. 25 (1) (d).
(a) Le terme Officer convient, à quiconque occupe une fonction (office), administrative, judiciaire, etc.. n. d. Ir.