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LE SÉQUESTRE OFFICIEL

•se trouvent plusieurs catégories de fonctionnaires : séquestres officiels, syndics, administrateurs spéciaux (spécial mcaiagers).

Le séquestre officiel.

Le séquestre officiel {officiai receiver) Bsi nommé par le Boarcl of Trade pour recevoir tous les biens du failli jusqu'à la désignation d'un syndic. Ce n'est pas l'habitude de nommer un séquestre distinct pour chaque faillite; dans la pratique, au contraire, le Board of Trade désigne un séquestre pour intervenir dans toutes les faillites du ressort d'une Cour. Le Board of Trade peut à n'importe quel moment désigner un séquestre suppléant [deputij) ou un séquestre provisoire {temporary), comme il a le pouvoir de révoquer les séquestres qu'il a nommés (f).

Les devoirs du séquestre officiel sont : (i.) en ce qui concerne laconduite personnelle du débiteur : — Faire un rapport notamment sur toutes les circonstances qui peuvent influer sur la décision de la Cour relativement à l'ordonnance de décharge, aux conditions auxquelles l'ordonnance serait subordonnée. Sans perdre de vue cette obligation de sa charge, le séquestre devra prendre part à l'interrogatoire public, interroger personnellement le débiteur, et, le cas échéant^ faire ce qui lui sera ordonné par le Board of Trade dans toute poursuite d'un acte frauduleux [k). (ii.) En ce qui concerne les biens : — Le séquestre doit veiller à ce qu'un bilan correct soit dressé. Il doit remplir les fonctions du syndic jusqu'à ce que celui-ci soit

(0 Arl. 66, 67.

(A-) Art. 69.

nommé (/); il doit convoquer et présider la première assemblée des créanciers, et fournir les modèles de procuration. 11 peut nommer un administrateur spécial {spécial manager) et le révoquer. 11 doit faire insérer les publications voulues et rendre compte aux créanciers de toute proposition faite par le débiteur [m). Ses pouvoirs en tant que séquestre sont ceux que possède un administrateur séquestre {receiver and manager), nommé par la Haute Cour {Higk Court) {7Ï).

Administrateurs spéciaux.

Un administrateur spécial (spécial manager) est un fonctionnaire dont la fonction consiste à adminisnistrer le patrimoine du failli en attendant une organisation plus complète. Il est nommé parle séquestre officiel lorsque celui-ci estime que la nature des affaires du failli l'exige, et que cette nomination est demandée par l'un des créanciers. Cet administrateur devra fournir un cautionnement de la manière fixée par le Board of Trade et il pourra recevoir un salaire au taux que pourront fixer les créanciers en assemblée ordinaire, ou, à défaut d'une décision prise par eux, au taux fixé par le Board of Trade. Ses pouvoirs sont ceux que lui confère le séquestre officiel en le désignant (o).

(/) Il peut, en cette qualité, vendre les biens : Ex parte Tur~ quand. Il App. Cas. 286.

(m) Article 70 et Act sur la Faillite, 1890, arl. 3. (n) Kerr, Des Séquestres, (o) Art. 12.

Le syndic.

Le syndic {trustée) diffère du séquestre officiel en ce que, d'habitude, il estnommépar les créanciers et non par le Board of Trade ; et en ce que, dans la plupart des cas, chaque faillite exige une nomination distincte d'un syndic, bien qu'il puisse arriver, cela va sans dire, que le même homme soit parfois choisi pour syndic de plus d'une faillite.

domination. — Le syndic peut être nommé :(1) par les créanciers, par une délibération ordinaire iprdinary resolution) {p) dans l'une quelconque des assemblées (ç-) tenues après que le débiteur sera déclaré en faillite, ou que les créanciers auront résolu sa mise en faillite ; (2) par le comité de surveillance [r), lorsque, les circonstances susmentionnées s'étant produites, les créanciers décideront de laisser à ce comité la désignation du syndic ; (3) par le Board of Trade, si les créanciers ne le nomment pas dans les quatre semaines de la déclaration de faillite, ou dans les sept jours de l'échec de négociations relatives à un concordat ou dans les trois semaines qui suivent une vacance. Mais le syndic désigné par le Board of Trade quitte ses fonctions si les créanciers désignent eux-mêmes ultérieurement un syndic {s).

Le séquestre officiel ne devra être syndic que dans les cas suivants {t) : (i.) Lorsque les fonctions de syn-

(p) On appelle délibération ordinaire, la délibération prise par la majorité en somme des créanciers présents, votant soit en personne, soit par procuration.

{q) Art. 21 (1).

(r) Infra, p. 538 et art. 21 (1).

(s) Art. 21 (6), (7) ; art. 87.

{t) Art. 21 (5).

die sont vacantes ; il remplit ces fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau syndic (u); (ii.) lorsque la valeur du patrimoine {estate) est inférieure à 300 livres [x) ; (iii.) lorsque le patrimoine {estate) est celui d'un insolvable décédé (?/); (iv.) lorsque le séquestre est désigné par le Board of Trade à défaut de nomination faite par les créanciers.

La nomination du syndic n'est parfaite que lorsque le Board of Trade a délivré un certificat de nomination {z), avant d'obtenir ce certificat, le syndic doit fournir une garantie {security) de l'exact accomplissement de ses devoirs (<?).

La garantie doit être remise à une personne dési-' gnée par le Board of Trade, elle doit être aussi de la nature et du montant fixés par cette administration (6).

La garantie fournie, le certificat sera accordé, à moins qu'il n'y ait des motifs de s'opposer à la nomination du syndic, et c'est à la date de la délivrance du certificat ""que la nomination produit effet [c) ; le certificat est une preuve péremptoire de la nomination (ti). Le Board of Jm^/e pourra refuser le certificat (i.) si le syndic n'a pas été élu bona fide ; (ii.) s'il est incapable de remplir ses fonctions, par exemple : s'il a été antérieurement révoqué des fonctions de syndic pour mauvaise gestion ijnis conduct) ;

(u) Art. 54, 70 (1), (8), 87.

[x] Art. 121 (1).

(y) Art. 125 (5).

(%) ATt. 21 (2), (4).

(a) Art. 21 (2).

(6) Règle 342.

(c) Art. 21 (4).

(rf) Règle 138.

[e); (iii.) si ses rapports avec les biens du failli ou avec un créancier lui rendent l'impartialité difficile (/). En cas de refus de certificat, le Boardof Trade devra, à la requête de la majorité en somme des créanciers, signifier le fait et ses motifs à la Haute Cour qui jugera la validité du refus (g).

La nomination doit être publiée dans la Gazette de Londres {Lo?idon Gazette) et dans un journal local; les frais sont payables par le syndic qui peut néanmoins se rembourser sur le patrimoine {h).

On pourrait nommer un nombre quelconque de syndics (i), mais il est d'usage de n'en désigner qu'un, créancier ou non, comme bon semblera.

Cessation des foliotions. — Le syndic peut cesser de l'être dans les quatre cas suivants :

(1) S'il démissionne. Il devra convoquer une assemblée des créanciers et en donner avis au séquestre officiel 7 jours d'avance [k]. L'assemblée aura pouvoir d'accepter ou de refuser la démission.

(2) S'il est révoqué. Il peut l'être sur la demande des créanciers ; pour obtenir la révocation, il faudra qu'une assemblée, dont l'avis devra être donné sept jours d'avance, soit convoquée, à la requête d'un quart (en somme) des créanciers, par un membre du comité de surveillance ou par le séquestre officiel (sur consignation (deposii) des frais), et qu'une délibération ordinaire soit prise en faveur de la révocation. 11 appartient aussi au Board of T?ade de revoie) Act sur la Faillite, 1890, art. 4.

if) Art. 21 (2).

[g) Art. 21 (3).

(h) Règle 228.

(i) Art. 84.

(A-) Règle 304.

quer un syndic à la suite de gestion mauvaise, s'il manque à maintenir sa garantie, ou qu'en raison d'aliénation mentale, de maladie continue ou d'absence, il soit incapable d'accomplir ses devoirs, ou que, par suite de ses liens avec le failli, avec l'actif de la faillite, ou avec un créancier particulier, il lui soit impossible d'agir avec impartialité, ou s'il a été renvoyé pour mauvaise gestion dans une autre faillite (/) ; mais les créanciers peuvent dans ce cas prendre une délibération contraire en sa faveur, et en appeler à la Haute Cour.

(3) S'il est devenu functiis officio ; par exemple, lorsqu'un projet d'arrangement amiable est adopté, ou que les biens ont été entièrement liquidés.

(4) S'il a été rendu contre lui une ordonnance de séquestre [jn).

Mais bien qu'un syndic cesse d'être en fonctions, dans l'un quelconque des cas précités, il faut encore qu'il obtienne sa « décharge » {release). C'est le Board of Trade qui l'accorde, après que ses comptes ont été dûment examinés, et qu'il en a été dûment donné connaissance au débiteur et aux créanciers. L'effet de la décharge est de libérer le syndic en toutes les conséquences de ce qu'il a accompli officiellement pendant la durée de ses fonctions ; mais la décharge est révocable, s'il y a preuve de fraude ou de dissimulation d'un fait matériel {n).

Le Comité de suriieillance. — Il conviendrait ici d'exposer la nature et les fonctions de cet organe. Le comité de surveillance {Committee of Inspectmi), est

(l) Ad sur la Faillite, 1883, art. 86; Act sur la Faillite, 1890, art. 19 et Règles 301-303.

(m) Art. 25.

{n) Article 82. Voir Règle 309.

une commission qui se compose de trois à cinq personnes désignées parmi les créanciers ou les porteurs de procurations générales par l'ensemble des mem-' bres présents à la première assemblée ou à une assemblée ultérieure (o). Sa fonction est de surveiller le syndic et de présider à l'administration du patrimoine de la faillite. Il peut agir à la majorité des membres présents à la réunion, et la majorité de se& membres forme le quorum (p). Un membre cesse de faire partie du comité (i.) lorsqu'il seretireen donnant avis par écrit de sa démission au syndic (q) ; (ii.) s'il est mis en faillite, ou conclut un concordat ou arrangement amiable avec ses créanciers (r) ; (iii.) s'il est révoqué par une délibération prise dans une assemblée spéciale, tenue après une convocation adressée depuis 7 jours [s) ; (iv.) s'il ne se présente pas à cinq réunions consécutives (r).

Le Comité n'est pas nommé nécessairement; s'il n'y en a pas, le Boardof Trade donnera les autorisations voulues à tout acte que le syndic ne pourrait accomplir de sa propre autorité [t).

Devoirs d un syndic. — En général, le devoir du syndic est de réaliser le plus avantageusement possible, et de distribuer l'actif aussi rapidement que possible ; d'obéir aux décisions des créanciers, et aux ordres du Board of Jrade ; et de n'en tirer d'aucune manière aucun autre bénéfice que ce qui pourra lui

(o) Article 22 (1). Les créanciers ne peuvent pas voter jusqu'après la vérification de leurs créances : Ad sur la Faillite» i890, s. 5.

(p) Art. 22 (2), (3).

[q) Art. 22 (4).

(r) Art. 22 (.5).

(s) Art. 22 (6).

\i) Art. 22 (9).

être alloué en rémunération. Dans certains cas la seule négligence suffira à engager sa responsabilité personnelle ; par exemple, s'il a inconsidérément recours à la Cour, on pourra lui en faire supporter personnellement les frais.

Obligations i^elativement aux bieiis du failli. — Le syndic ne devra pas acquérir ces biens directementou indirectement, et ne pourra en tirerbénéfice. 11 devra faire rentrer les créances, prendre possession des biens meubles et immeubles et pourra, avec la permission du comité de surveillance, continuer le fonds de commerce en vue d'une réalisation plus avantageuse. Il pourra et devra, en cas de nécessité, transférer les choses in action (droits incorporels) les actions, et généralement les biens quelconques du débiteur [u).

Renonciation aux acquisitions onéreuses dufaiUi{Disclaimer). — C'est un devoir important que le syndic aura à remplir. Au regard de tout élément de patrimoine consistant soit en biens-fonds grevés d'engagements (covenajits) onéreux, soit en contrats onéreux, en actions ou parts [stick) dans une compagnie, ou en tous autres biens dont la vente soit impossible ou simplement difficile en raison des prestations dont ils sont grevés, le syndic pourra exercer la renonciation. Mais (i.) la renonciation doit être faite par écrit et signée du syndic ;(ii.) elle doit se produire dans les douze mois de sa nomination, ou bien, s'il n'a pas eu connaissance de l'existence de ces biens dans le mois qui suit sa nomination, dans les douze mois à dater du jour où il en a été informé [y); (iii.) si ces biens consistent dans des te-

(u) Art. 50, 57.

{x) Art. 55.

(a) Leaschold : Bail à long terme (généralement 99 ans).

nures à bail {leaseholds) il faudra qu'il obtienne l'autorisation de la Cour {z) à moins toutefois qu'ils n'aient pas été sous-loués ou mortgagés et que (i.)ou bien leur revenu n'atteigne pas 20 livres par an; ou que (ii.) les biens du failli ne soient soumis à une administration sommaire (hypothèse des petites faillites, titre VIT de l'act. de 1883. N. du tr.) ou que (iii.) le bailleur {lessor) ne saisisse pas la Cour dans les 7 jours après que signification lui aura été faite de l'intention du syndic de renoncer. Si ces biens ont été sous-loués ou mortgagés, il faudra que le syndic sollicite de la Cour l'autorisation d'y renoncer, à moins que, l'avis en ayant été signifié au bailleur, au créancier hypothécaire et au sous-locataire, aucun d'eux, dans les 14 jours suivants,ne signifie son désir de voir consulter la Cour,

Tout intéressé peut s'adresser directement au syndic pour lui demander s'il a ou non l'intention de renoncer. Au cas où la renonciation n'interviendrait pas alors dans les 28 jours, le droit s'éteint, et le syndic peut être personnellement responsable des conséquences {a).

L'effet de la renonciation est de libérer le failli et le patrimoine de la faillite de tout engagement sur les biens eux-mêmes à dater de la renonciation, et de libérer le syndic d'une façon absolue, en dépit d'actes de propriétaire qu'il aurait faits antérieurement {b) ; toutefois les personnes lésées ont certains droits (c).

Le syndic est tenu d'exécuter dans ses termes un

(!/) Act sur la Faillite, 1890, art. 13.

(z) Article 55 (3), et Règle 320.

(a) Article 55 (4).

{b) Art. 55 (1).

(c) Voir supra, p. 529. 530.

contrat de vente d'immeubles (real estate) comportant un juste équivalent dans la même mesure oh le failli aurait pu être contraint de le faire îd). 11 ne peut renoncer au contrat de manière à abolir le droit d'équité conféré à l'acquéreur par le contrat [e).

Pouvoirs du syndic (/'). — Il peut 1 vendre tout ou partie des biens du failli aux enchères ou à l'amiable, et transférer à l'acquéreur les portions vendues ; (2) donner des quittances valant décharge définitive pour le payeur ; (3) produire en vue des dividendes auxquels a droit le failli^ et les toucher ; (4j exercer tous pouvoirs à lui conférés par YAct, et passer les actes nécessaires pour leur exercice ; (5) agir au regard des biens dont le failli est ienant-ùi-tail (grevés de substitution), tout comme le pourrait faire le failli lui-même.

Avec l'autorisation du Comité de surveillance, il pourra exercer des pouvoirs plus étendus : (1) continuer le fonds de commerce [business) dans la mesure où il sera nécessaire pour la liquidation du patrimoine ; (2) engager toute procédure légale relative aux biens ou défendue à une telle procédure ; (3) occuper un solicitor ou un mandataire quelconque à l'accomplissement d'un acte particulier, mais il ne peut donner de pouvoir général autorisant à agir d'une manière générale en toute affaire ; (4) convenir d'accepter un paiement à terme du prix de biens vendus à condition de prendre telles garanties qui pourront sembler utiles au Comité de surveillance; (5) mortgager (hypothéquer) ou engager {pledgé) les biens pour se procurer de l'argent à l'effet de payer

{d) Ex parte Holthausen, L. R. 9 Ch. 722. (e) In re Baslable (1901), 2 K. B. 518. (/•) Art. 50, 56, 57.

les dettes; (6) consentir une transaction sur les réclamations faites par ou contre le failli, et référer les contestations à des arbitres ; (7) partager en nature. entre les créanciers les biens qui, par nature, ne peuvent être promptement ou avantageusement vendus.

En aucun cas l'autorisation ne doit être générale , elle est exigée pour chaque acte particulier à accomplir; et dans tous les cas il faut avoir égard aux directions de la généralité des créanciers, quand ces intentions sont légitimement et régulièrement exprimées {g). Il faut se souvenir que l'on peut toujours invoquer l'intervention de la Cour contre un syndic qui excède ses pouvoirs, ou qui les exerce illégitimement.

Les comptes du syndic. — Les comptes [Accoiints) du syndic doivent être tenus de la manière prescrite, ils doivent justifier de tout l'argent reçu et dépensé.

Le syndic ne doit pas garder par devers lui l'argent reçu ni le verser à son compte privé [li) ; et s'il garde certaines sommes (?) au delà de dix jours, il s'expose à de fortes amendes (A). Il faut que cet argent soit versé à la Banque d'Angleterre {Baukruptcy Estâtes Account, compte des Faillites) et que le syndic en prenne reçu. Dans certains cas l'argent peut être déposé à une banque locale. C'est ainsi que lorsqu'un débiteur a un compte dans une banque locale, ce compte reste habituellement ouvert pendant sept jours après la première assemblée, et tous les

{g) Art. 89»

{h) Art. 75.

[i) Le montant exact en est fixé par le Board of Trade, 50' livres st. d'ordinaire.

(A-) Art. 74 (6).

fonds de la raiilite pourront être versés à la banque locale ou êlre payés par elle, si le syndic, sur la demande du Comité de surveillance, en obtient la permission du Boardof Trade : Toutes les sommes reçues seront aussitôt versées à ce compte ; l'argent sera retiré au moyen de chèques portant au recto le nom de la faillite, signés du syndic, d'un membre du Gomité de surveillance, et^ si on le juge bon, par une autre personne spécialement désignée (/). L'argent est retiré du compte des Faillites (à la Banque d'Angleterre) au moyen de chèques tirés par le Board of Trade à la demande du syndic.

Livres du syndic. — Le syndic doit tenir : (1) un livre de procès-verbaux {record book). Celui-ci contiendra le compte-rendu de toutes les mesures prises et les informations nécessaires pour avoir un aperçu exact de l'administration : par exemple les délibérations des créanciers ; (2) un livre de caisse {cash book). Il devra contenir les encaissements et paiements faits au jour le jour, sauf ceux qui entrent dans la catégorie qui suit; (3) un livre de comptes du commerce {trading account book). Ce dernier, nécessaire seulement lorsque le syndic fait du commerce au profit de la faillite, devra contenir le compte des encaissements et paiements dont le montant total hebdomadaire sera inscrit dans le livre de caisse ; une fois par mois il sera confirmé par un af/idavit et certifié par le Comité de surveillance, ou par un de ses membres délégué à cet effet par le dit Comité {m).

Apurement des comptes. — Il est pratiqué par deux {n) organes distincts, par le Comité de sur-

(/) Article 74 et Règle 340.

(n?) Règle 308.

veillance et par le Boarcl of Trade. Le Comité doit examiner tous les livres et pièces justificatives au moins une fois par trimestre, mais il peut exiger leur communication à tout moment ; à la clôture de chaque apurement, il devra donner un certificat conforme au modèle 128 du Règlement des Faillites, 1886. Le Boardof Trade exa-mme et apure les comptes tous les six mois; pour lui permettre ce contrôle, le syndic doit faire parvenir les pièces justificatives, les certificats du comité de surveillance, et un double du livre de Caisse ; la copie apurée est renvoyée au registj'ar (a de la Cour compétente, et par lui mise au dossier (o). Si le syndic n'a rien encaissé ni effectué aucun paiement depuis le dernier apurement, il devra envoyer au Board of Trade un affîdavit pour l'établir (/?).

Lorsque le syndic envoie son premier compte, il doit y joindre copie du bilan du débiteur, en marquant à l'encre rouge les sommes qu'il a réalisées, et en expliquant la non-réalisation du surplus de l'actif. Lorsque les biens sont vendus par le ministère d'un commissaire-priseur ou d'un autre agent, il faut porter la somme totale obtenue, les frais étant portés d'autre part {q).

Rémunération du syndic. — Elle est fixée par les créanciers, ou par le Comité de surveillance si les

(n) Règles 288, 289.

(a) Greffier ; l'article 99 de VAd 1883 attribue aux reyislrars un rôle ei des attributions très étendues distinguant d'ailleurs entre le registrar des Cours de comté et le greffier en matière de faillite {registrar in Baukrupicy) de la Haute-Cour. N. du tr.

(o) Règle 290.

(p) Règle 291.

[q) Règle 295.

créanciers lui renvoient la décision. Dans trois cas le Boarcl of Trade en fixera le montant : Quand une minorité du quart en sommes ou en nombre des créanciers critique le salaire fixé par les autres, quand le failli établit devant le Boarcl of Trade que la rémunération donnée est « déraisonnablement » élevée (r) ; quand le syndic a été nommé par le Board of Trade.

Les honoraires doivent afîecter la forme d'un tant pourcent, partie sur l'actif réalisé par le sijndic {s) et partie sur les dividendes distribués (/). Les frais du syndic lui sont remboursés en plus séparément, à moins que la délibération ne décide qu'ils devront être couverts par les honoraires ; si le syndic ne reçoit pas d'honoraires, il pourra lui être alloué des frais raisonnables, à fixer par les créanciers avec la confirmation du Board of Trade {u).

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