‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 89 sur 100 · DISTRIBUTION DES BIENS · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION DES BIENS

En général, le devoir d'un syndic en cette matière est de payer les frais et les créances privilégiées, puis de garder une certaine somme pour les éventualités possibles, et enfin de distribuer ce qui reste aussi promptement que possible.

Frais. — Ils sont payables dans un certain ordre ; chaque créancier ayant droit au paiement intégral dans l'ordre où les frais se produisent. Au nombre des frais, les plus ordinaires, groupés dans l'ordre où

(r) Article 72 (1), 2.

(s) Act sur la Faillite, 1890, art. 15 (1).

(0 Article 72 (1) ; Règle 305.

(u) Ad sur la Faillite, 1890, art. 15 (2).

{x) Règle 125.

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ils ont droit au paiement, sont: (1) les dépenses rééelles du séquestre officiel ; (2) ses honoraires et frais ; (3) la consignation {deposit) du créancier quia introduit la demande en faillite ; (4) ses frais taxés ; (5) l'allocation donnée au débiteur par le séquestre officiel ; (6) les débours du syndic ; (7) l'allocation du syndic au débiteur {y) ; (8) les honoraires du syndic ; (9) les dépenses nécessaires, avancées par 3e comité de surveillance.

Créances privilégiées. — Elles sont visées aujourd'hui par \ Act sur les Paiements privilégiés dans la faillite, 1888 {Preferential Payments in Bankruptcy) {z), qui déclare privilégiés : (d) les contributions et impôts, à savoir les contributions paroissiales et locales dues dans l'année qui précède la date de l'ordonnance de séquestre {receiring order), et les impôts directs, fonciers, et sur le revenu, fixés jusqu'au 5 avril précédant la même date, mais n'excédant dans aucun cas le montant dû pour une seule année. (2) Les émoluments de tout employé ou serviteur à concurrence d'une somme n'excédant pas 50 livres, et pour une période de quatre mois, au plus, avant la date du receiving order. Le directeur gérant d'une compagnie n'est pas un « employé ou serviteur « au sens de cet article {a). (3) Les salaires d'un journalier ou d'un ouvrier, à concurrence d'une somme n'excédant pas 25 livres, et pour une période de deux mois au plus avant la faillite. (4) Les gages d'un ouvrier agricole qui, d'après la convention, doit recevoir

(y) Ce doit être là une allocatioQ d'argenl, s'il n'y a délibération spéciale des créanciers. Règle 296.

{%) 51 et52Vicl., c. 62.

(a) In re Newspaper Proprietanj Sijndicate Ltd (1900), 2 Gh.

en paiement une somme globale au bout de l'année de louage, dans une mesure proportionnelle à la durée de ses services jusqu'à la date de l'ordonnance de séquestre.

Tous ceux-là doivent être payés par préférence à tous autres créanciers^ et immédiatement après les frais ; les quatre catégories sont égales inter se, et si les fonds ne suffisent pas à les régler toutes, les réclamants ont tous à subir une diminution proportionnelle aux sommes à eux dues.

Un apprenti ou clerc, qui a payé une prime au patron, peut, après faillite de ce dernier, obtenir un remboursement, qui varie, suivant le temps écoulé depuis qu'il est entré à son service ; ou bien, encore, le syndic peut, du consentement de l'apprenti, lui trouver un nouveau maître et conclure des arrangements avec lui 'ib).

Aux termes de YAct sur les sociétés amicales, 1896 {Friendly Sociétés Ad) (59 et 60 Vict. c. 25) act. 35, la société a un privilège en ce qui concerne ses créances pour des fonds se trouvant virtute officii aux mains d'un de ses membres investis d'une fonction sociale mis en faillite.

A l'exception de ces créances, on considère toutes les créances comme ayant même valeur, qu'elles se fondent sur des contrats solennels [specialties), sur des contrats simples iparol)^ sur des jugements de condamnation... (e).

Le propriétaire. — Le propriétaire {landlord) est

[h) Article 41.

(c) Quant aux frais d'enterrement et de testament d'un insolvable décédé, voir infra, p. 557; voir aussi la situation d'un vicaire VIS à-vis d'un clergyman pourvu d'un bénéfice et déclaré en faillite, supra, pages 522-523.

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