DISTRIBUTION DE L'ACTIF
dans une situation particulière au regard de son loyer (rent). Il n'a de priorité sur les autres créanciers qu'autant qu'il a effectué une saisie. S'il saisit avant le commencement de la faillite, la saisie sera valable pour le loyer entier. S'il saisit dans les trois mois qui précèdent l'ordonnance de séquestre, il devra payer les créanciers privilégiés sur le produit de la saisie ; s'il subit une perte de ce fait, il devient à son tour créancier privilégié pour le montant de la perte (cl), mais vis-à-vis des autres créanciers, il peut saisir à concurrence de tout ce qui lui est dû. S'il saisit après le commencement de la faillite, il ne le pourra que pour six mois de loyer échus antérieurement à la déclaration de faillite (e). Il peut, cela va sans dire, produire à la faillite pour le reste, mais il ne le fait qu'en qualité de créancier ordinaire.
Distribution entre les créanciers ordinaires. — Pour avoir droit à un dividende dans la faillite, le créancier doit produire la preuve de sa créance. Un créancier muni d'une sûreté a la faculté d'un choix (/) : (1) il peut abandonner sa sûreté et produire pour sa créance entière; (2) il peut réaliser sa garantie et produire pour le déficit, déduction faite du produit net réalisé ; (3) il peut dans sa production faire l'exposé des circonstances, estimer la valeur de la sûreté et produire pour un dividende à raison du déficit ; mais dans ce cas le syndic peutracheter la sûreté au prix de l'estimation {g). Si le syndic ne rachète pas^ le créancier peut le mettre en demeure par
{d) 1 et 52 Vict., c. 62, art. 1 (4). (e) Act sur la Faillite, 1890, art. 28.
(/■) Act sur la Faillite, 1883, annexe II, règles 9 et suivantes. {g) Cf. le pouvoir de rachat du syndic lorsque le créancier réclame le droit de voter à une assemblée, supra, p. 512.
écrit de décider s'il rachètera ou non ; et le syndic devra alors, s'il désire racheter, le faire dans les six mois. Si le syndic n'admet pas l'estimation, il peut exiger la vente de la sûreté, aux conditions dont le créancier et lui pourront convenir, ou que la Cour pourra fixer ; le créancier pourra corriger son estimation, avec l'autorisation de la Cour, s'il peut prouver qu'il a commis une erreur de bonne foi, ou que la sûreté a changé de valeur depuis qu'il l'a estimée sur son bordereau de production. Lorsque le créancier, muni d'une sûreté, est celui qui a introduit la demande en déclaration de faillite, le syndic n'a pas le droit de racheter la sûreté au prix où elle est estimée sur la demande. Le droit de rachat ne surgit que lorsque l'estimation est faite en vue de la production (A).
Production {proof s, preuve y prodiiclion des créances). — Tout créancier peut faire la preuve de toutes les obligations présentes, futures ou conditionnelles (co/«tingent) qui pèsent sur le débiteur à la date de l'ordonnance de séquestre, ou qui pourront peser sur lui avant sa décharge en raisoa d'une obligation quelconque encourue avant la dite date [i) ; par exemple dans le cas Hardy; v. FotlicrgUl (A), il fut décidé qu'on pouvait introduire avant l'expiration du bail une réclamation pour non exécution de la promesse {covenant) de laisser en bon état. Une réclamation conditionnelle {contingent) doit être estimée par le syndic, sans préjudice de l'appel à la Cour ; s'il n'y a pas d'estimation possible, la Cour pourra, sur requête, déclarer la créance insusceptible de production, non
{K) In re Vautin (1899), 2 Q. B. 549.
(0 Art. 37 (3).
(k) 13 App. Cas., 351.
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admissible {not provable) (/). S'il a existé entre le failli et un créancier des dettes réciproques, des crédits réciproques ou des relations réciproques, il faudra dresser un état de leurs comptes, et établir la balance, pourvu que la créance du créancier soit susceptible de production et qu'il n'eût pas connaissance d'un acte pouvant entraîner la faillite au moment où il faisait crédit au débiteur [m). Il faut se placera la date de l'ordcmnance de séquestre pour déterminer la nature des relations. Un failli devait à son créancier une somme déterminée ; avant l'ordonnance de séquestre celui-ci contracte une obligation qui plus tard (longtemps après la déclaration de faillite) se transforma en une dette d'argent ; il fut jugé qu'à la réclamation faite par le syndic de la somme due, le créancier pouvait opposer en compensation sa créance contre le failli {n).
Ne sont pas susceptibles de production (o) : les demandes ayant pour objet des indemnités non liquidées et qui ne naissent pas d'un contrat, d'une promesse ou d'un abus de confiance ; les dettes contractées par le débiteur après que le créancier avait connaissance d'un acte pouvant entraîner la faillite ; les dettes contractées après l'ordonnance de séquestre.
L'admission [proof, la preuve") est permise dans les cas suivants; mais le paiement des dividendes est différé jusqu'après le moment où les autres créanciers auront été désintéressés entièrement ; (i.) production
(/; Art. 37 (4), (5), (6), (7).
(m) Art. 38. Quant aux demandes non liquides, voir Jack v. Kipping, 9 Q. B. D. 113.
(h) In re Daintrey (1900), 1 Q. B. 546, (0) Art. 37(1), (2).
d'une créance qui porte un intérêt conventionnel excédant 5 0/0, en ce qui concerne l'excédent et l'intérêt au-dessus de 5 0/0 (/?; ; (ii.) production de certaines créances qui rentrent sous l'article 3 de VA ci sur les sociétés [Partners/iip AcC) 1890, v. ante, p. 314 ; (ii.) production à raison de l'argent prêté par une femme à son mari pour en faire usage dans son commerce ou dans ses affaires {q).
La production (proof) doit se faire aussitôt que possible (r) après que l'ordonnance de séquestre a été rendue ; elle doit être envoyée au syndic (ou au séquestre officiel), certifiée par a/ /îdavit ; eWe doit contenir tous les détails et énumérer les pièces justilicatives nécessaires pour appuyer la demande ; le syndic peut d'ailleurs les réclamer (s).
La preuve envoyée, le syndic devra dans les vingthuit jours {() l'admettre, la rejeter ou exiger un supplément de renseignements ; et à moins qu'il ne l'admette, il lui faudra envoyer au créancier (î/) avis écrit de sa décision, accompagnée des motifs. La Cour a pleins pouvoirs pour reviser la décision, et peut écarter ou réduire une demande admise par le syndic, même à la requête du syndic lui-même (j:).
Lorsqu'il est sur le point d'annoncer un dividende le syndic doit, dans les sept jours de la date spécifiée,
(p) Ad sur la Faillite, 1890, art. 23.
(q) Act sur les Biens des Femmes mariées, 1882, art. 3.
{r) Pour qu'un créancier puisse voter en assemblée, il faut qu'il envoie ses preuves dans le délai spécifié après l'avis de convocation de l'assemblée; avant midi, au plus tard, la veille de la date fixée. Règle 222.
(5) Annexe II, règles 3 et 4.
(0 Règle 228.
u) Annexe II, règle 22.
x) Annexe II, règles 23-25.
CONCORDATS •'jôS
admettre ou rejeter la créance produite, et en envoyer par écrit avis au créancier, qui, en cas de rejet, a sept jours pour en appeler {y).
Intérêts. — Ils peuvent être compris dans la production dans certaines circonstances. Sur ces dernières, voir l'Acte, annexe II, règle 20.
Dividendes. — Ils sont payables à tous ceux qui (3) ontproduit; le montant dépenddel'importance del'actif de la faillite après paiement des frais et des créances privilégiées. 11 peut y avoir un ou plusieurs dividendes, suivant les commodités ; et les délais de publication, bien que fixés par les règles, pourront être modifiés de façon à s'adapter aux circonstances {a). Les créanciers et le Board of Trade devront être dûment avisés ; l'intention de distribuer des dividendes devra être annoncée dans la Gazette [Gazette de Londres). Quant à la procédure suivie ensuite, voir le Règlement de Faillite, 188(3, règle 232 et suivantes.