CONCORDATS ET ARRANGEMENTS AMIABLES
Un débiteur peut obtenir sa libération {release) par l'acceptation d'un concordat ou l'adoption d'un projet d'arrangement amiable ; par exemple, les créanciers pourront convenir d'accepter 10 shillings pour Livre, payables par acomptes, et cautionnés par des personnes solvables. Cette convention peut se produire même après la déclaration de faillite (6), mais en règle générale elle la précède; le consentement
(?/) Règles 228, 232 (2).
{%) Voir Règles 232-234.
(a) Règle 232 (5).
(b) Art. 23.
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est donné dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet, qui pourra être la première assemblée. La procédure est la suivante {c) : Le débiteur doit, aussitôt que possible après l'ordonnance de séquestre, soumettre ses propositions écrites au séquestre officiel {d), qui convoquera alors une assemblée de créanciers, en faisant suivre son avis de convocation d'un rapport sur les propositions ; il faut que l'assemblée se tienne avant la clôture de l'interrogatoire public. Une fois le projet accepté par une majorité, en simple nombre, et des trois quarts en sommes des créanciers admis, il faudra alors obtenir l'homologation de la Cour, mais pas avant que l'interrogatoire soit terminé (e). La Cour ne peut donner son homologation au projet que si elle considère les propositions comme raisonnables, et de nature à bénéficier aux créanciers dans l'ensemble. Mais si la Cour tient à refuser au failli sa décharge, elle doit refuser son homologation au projet d'arrangement. En outre, si la preuve est rapportée de l'existence de l'un des délits qui empêchent le failli d'obtenir une décharge immédiate (/"), le pouvoir de la Cour s'homologue, l'arrangement cesse, à moins que le projet ne fournisse des garanties raisonnables pour un dividende d'au moins 7 shillings, 6 pence pour Livre sur toutes les créances non garanties admissibles à la faillite [agaiiist the debtofs esiatë) ; c'est-à-dire ad-
(c) Act sur la Faillile, 1890, art. 3.
(d) Habituellement dans les quatre jours qui suivent le délai spéciGé pour déposer le bilan.
(e) La volonté des créanciers ne suffit pas en soi pour entraîner la Cour à homologuer le projet : Ex parle Reed and Boiren, tl Q. B. D. 244.
(f) Voir supra, pages 516-518.