FAILLITE DES SOCIÉTÉS PARTNERSHIPS ET DES ASSOCIES
Dans l'ensemble, les règles qui régissent l'administration de la faillite {estate) d'un individu s'appliquent à celle d'une société commerciale [firnï), mais il y a des particularités à quelques égards. Dans les cas ordinaires l'ordonnance de séquestre peut être rendue contre la société (sous la raison sociale) {(irm) (/), mais elle opère comme une ordonnance rendue contre chacun des associés individuellement; et la Cour ordonnera de révéler les noms des associés.
Le bilan doit être présenté comme dans les cas ordinaires, mais chaque associé doit produire un état de sa situation individuelle. La déclaration de faillite est prononcée contre les associés nommément, et non
(A) 50 et 51 Vict., c. 57.
(0 Arl. 115.