‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 10 sur 77 · DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

On appelle comptal)ilité l'ensemble des mesures par lesquelles on constate les recettes, les dépenses , et l'emploi des fonds perçus. Dans le système de comptabilité suivi en France, les recettes et dépenses sont fixées j)ar la loi ; elles sont faites par des agents responsables : les comptes des agents sont vérifiés par une Cour des comptes, et arrêtés par les deux Chambres.

PREMIÈRE SECTION

Lois des reccUes el dépenses.

Les états de dépenses et de recettes forment le hucl^el : il se compose de deux lois votées chaque année, et contenant, Tune, TévaUiation des dépenses de l'année suivante; l'autre, la fixation des impôts à percevoir pendant la même anni'c. Toute perception non comprise au budget donnerait lieu à des poursuites et à Tapplication de peines sévères. Lors(|ue les Chambres ne |)euv(Mit terminer, avant le l*'"" janvier d'une année, la discussion du budget qui règle les recettes de cette année, la perception est autorisée par une loi qui ordonne la continuation (l(\s perceptions de Tannée précédente, peiulant un certnin nombre de mois : c'est ce qu'on appelle voter des clouzièmcs provisoires.

On nonune crcdits l'évaluation du montant de chacune des dépenses, et la mise à la disposition des ministres des sommes nécessaires pour les acquitter. Le temps aucpiel les crédits sont affectés se nomme cxer-

cice : chaque exercice commence le 1" janvier et finit le 31 décembre ; les dépenses faites dans l'intervalle peuvent être payées jusqu'au 31 novembre de l'année suivante.

Les budgets de tous les ministères sont compris dans le budget général ; celui de chaque ministère est divisé en chapitres, subdivisés en articles. Pour qu'on ne puisse pas transporter sur un chapitre les sommes allouées pour un autre, la loi veut que chaque chapitre ne contienne que des services corrélatifs ou de même nature, et défend de déplacer les allocations accordées; c'est cette fixation par chapitre qu'on appelle spécialité, spécialisation. Une ordonnance du roi fait, dans chaque chapitre, la répartition des fonds qui lui sont attribués. La sous-répartition est faite par chaque ministre, avec l'approbation du roi.

Des circonstances extraordinaires peuvent rendre insuffisantes les allocations accordées d'avance , ou nécessiter des dépenses entièrement nouvelles et imprévues. En pareils cas, si les Chambres sont réunies, on doit leur demander, par une loi parliculière, des crédits supplémentaires ou. des crédits extraordinaires. Si c'est dans l'intervalle des sessions, il suffit d'une ordonnance du roi, qui doit être soumise aux Chambres, pour être convertie en loi, à la plus prochaine session. Les ordonnances qui, en l'absence des Chambres, ouvrent, à quelque titre que ce soit, des crédits aux ministres, doivent avoir été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles sont toutes i*éunies en un seul projet de loi, pour être soumises aux Chambres par le ministre des finances, avant la présentation du budget. Les crédits supplémentaires sont votés par articlesy et pas seulement par chapitres. Les crédits extraoï'dinaii'es ne pc.'uvent avoir lieu que pour des services qu'on ne |>ouvait prévoir ni régler par le budget. Les crédits supplémentaires ne peuvent être ouverts que pour des (l(''j)cnsi\s concernant un service voté et connu; et la loi a fait une nomenclature des dépenses sujettes, par leur nature variable, à dépasser les prévisions du biulget : ce

sont les seules qui puissent être l'objet de crédits supplcmenlaires.

DEUXIÈME SECTION

Agents responsables des recettes et dépenses. — Paiement dos créanciers de l'État.

Une caisse générale, le trésor public , réunit tous les revenus de l'Etat, et en l'ait ensuite la répartition , selon les besoins des services publics. Le trésor est représenté par un a^cnt judiùdirc ^ autorisé par le ministère des finances, lorsqu'il y a un procès à soutenir, ou une transaction à consentir. Les recettes sont faites par les receveiu's des dilïércnles administrations publiques, et j)ercepteurs des contributions directes, puis versées dans les mains des receveurs d'anondissement. Ceux-ci versent leurs fonds au l'cceveur [général de leur déi)artement, lequel est le correspondant du trésor, et lient les fonds à la disposition du ministre des finances, qui en prescrit la destination. Des gai'anlies sont exigées des fonctionnaires qui reçoivent les fonds de l'État : le trésor a des droits sur leurs biens; il reçoit d'eux un cautionnement ; et enfin , en cas d'infidélité ou inexactitude grave, il peut s'assurer de leur personne et les faire emprisonner pour un temps qui varie de une à à dix années. De^plus, les ])ercepteui"s sont sous la surveillance des receveurs particuliers , ceux-ci sous la surveillance des receveurs généraux; ces derniers répondent de la gestion des l'cceveui's particuliers, les receveurs particulieivs de celles des percepteurs, qu'ils peuvent suspendre de leurs fonctions, et renq)lacer provisoirenuMit. Tous les comptables du i*essort du ministère des finances répondent du j'ecouvrement des droits non contestés qn'ds ont à |)ercevoir dans l'année qui suit celle à la(juclle ces droits se rapp>orlent. Les questions de responsabilité sont résoliu's par le ministre des finances, sauf recours au Conseil d'État. Les percepteurs des communes et les receveurs particuliers

^ versent toutes leurs recettes au moins une fois tous les dix jours. Le receveur général met le produit des contributions versées à la disposition du trésor, par des versements dans les caisses dos payeui's, ou par des envois d'argent, ou par des billets payables à Paris ou autres places désignées , ou enfin en acquittant les crédits ouverts sur lui par le trésor royal.

Les dépenses se font sous l'action du directeur général du mouvement des fonds , agent supérieur du ministère des finances, par le payeur du chef-lieu du département ou ses préposés, à leur défaut, parles receveurs particuliers. Aucune dépense ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle a été ordonnancée , c'est-à-dire prescrite par un ministre ou son délégué : cel uj qui ordonnance se nomme ordonnateur ; ses fonctions sont incompatibles avec celles de comptable. Tous les mois, le ministre des finances propose au roi , d'après la demande des autres ministres, la distribution des fonds dont chacun d'eux pourra disposer dans le mois suivant, et qu'ils répartissent entre les différents services, au nïoyein\^ oîdonjiances.

Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de paiement , celles qui sont délivrées directement par un ministre, et en ordonnances de délégation ^ celles qui autorisent un ordonnateur secondaire à délivrer des mandats de paiement. Si le payeur croit devoir suspendre le paiement d'une ordonnance ou d'un mandat, il donne une déclaration motivée de son refus : s'il reçoit l'injonction de passer outre, il paye en joignant à l'ordonnance ou au mandat une copie de sa déclaration, et l'acte qui le requiert de payer : il en est rendu compte au ministre des finances.

Le règlement et l'ordonnancement des dépenses doivent être terminés au l^^" octobre qui suit l'exercice auquel ils se rapportent; le porteur d'ordonnance ou de mandat doit se faire j)ayer avant le 31 novembre, épo(|ue de la clôture des paiements de l'exercice. Les ei-éanciers peuvent se présenter plus tard; mais alors des mesures spéciales sont prescrites pour régulariser les comptes de l'exercice, et des restrictions ont été apportées à leur

droit; il fallait, en effet, mettre un terme à la négligence, et donner un caractère définitif aux comptes publics qui ne doivent pas rester indéfiniment chargés de l'arriéré causé par le défaut de réclamations des intéressés. Ainsi sont élcinles les créances qui, à défaut de jiistificalions suffisantes, n'ont pas été payées dans le délai de cinq années pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six pour ceux qui résident hors du territoire européen.

Pour qu'on puisse plus sûrement contrôler la caisse des agents comptables, la loi jîrescrit, pour tous les versements faits pour un service public, la délivrance d'un reçu sur une feuille ir.ii)rimée, disposée de telle sorte qu'il en reste une portion au registre, et que , par le rap[)rochement avec la portion détachée, on puisse s'assurer que les deux fragments appai'liennenl au même reçu. La partie qui reste au registre s'appelle talon.

TROISIÈME SECTION

YérifiCtTtion et loi dos comptes.

C'est une loi qui arrête le compte des recettes et celui des dépenses des impôts et autres revenus de l'Étal. l\lais les Cluunbres ne peuvent connaître des résultats ; il nt; leur serait pas possible de vérifier tous les détails d'une innnense comptabilité, toutes les pièces justificatives qui l'accompagnent : ce ti'avail est confié à la Cour (les comptes , dont on verra la composition et les attributions dans le livre du droit adminstratif. Cette Cour reçoit les comptes d«; chaque résumé général, présenté par les ministres, et les compare, pour constater la concordaïK^e avec les comptes individuels des comp^ tables sur lesquels elle a prononcé : la décision qu'elle rend à ce sujet chaque année, s'appelle arrct de con- J'orDiité.

La loi des comptes , présentée annuellement aux Chambres, porte sur l'exercice dont le com|)te est clos, c'est-à-dire celui qui a été ouvert au moins deux années

auparavant; elle contient la fixation définitive des dépenses, des crédits et des recettes de cet exercice. Afin que les résultats soient facilement rapprochés des causes qui les ont produits, la loi des comptes est présentée aux Chambres dans la même forme que le budget.

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