‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 11 sur 77 · DES COLONIES · texte numérisé non relu

DES COLONIES

Les colonies sont des possessions éloignées du continent européen de la France et des îles voisines qui lui appartiennent comme la Corse, qui forme un département. Les colonies, porte la Charte, sont régies par des lois particulières. Une loi récente a établi dans les grandes colonies françaises, la Martinique, la Guadeloupe, Bourbon et la Guyane, un régime législatif et des formes de gouvernement qui se rapprochent, autant que possible , des formes représentatives de la métropole. Le pouvoir législatif appartient pour chacune de ces colonies, et dans des proportions déterminées , au corps législatif du royaume, au roi , à un conseil colonial et à un gouverneur. Les conseils coloniaux sont élus pour cinq ans; ce sont eux qui choisissent les délégués des colonies, chargés de donner au gouvernement du roi les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies , et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux. L'administration proprement dite est régie par des ordonnances du loi et des arrêtés du gouverneur. L'organisation judiciaire des cours et tribunaux est basée sur le même système que celle de la métropole , avec des différences établies par les ordonnances qui ont réglé, pour chaque colonie, cette partie du service public.

Tous les individus libres jouissent, aux colonies , des mêmes droits , sans distinction de couleurs. Les lois civiles y sont exécutées, à mesure qu'elles y sont promulguées. Les lois criminelles de la métropole y ont

aussi été j)romiilguées , avec les modifications qu'exigent la situation particulière et les habitudes locales des colonies.

L'esclavage existe encore; mais le Code civil et criminel qui le régit a été adouci; et des lois et ordonnances récentes en préparent ral)olition par les facilités qu'elles donnent aux esclaves pour obtenir leur affranchissement. Un esclave qui met le pied sur la terre de France devient immédiatement libre. Autrefois , l'esclavage se recrutait continuellement par l'odieux commerce appelé traite des nègres : ce trafic consistait à aller acheter des nègres en Afiique, à les transporter et à les vendre dans les difféi*entes colonies où ils cultivent les terres et fabriquent les produits coloniaux. En 1789, la France proclama, la pi-emière, l'abolition de la traite. Après la paix générale, les puissances européennes, réunies à Vienne, proclamèrent la même abolition, et s'engagèrent à faire cesser la traite, chacune dans ses colonies. Plusieui's conventions ont été passées, pour cet objet , entre la France et l'Angleterre , qui concertent les mesures à prendi-e par leurs marines pour s'opposer à la traite. De i)lus, le gouvernement français, d'accord avec les Chambres, a rendu plusieurs lois et ordonnances portant des peines et des mesures très-sévères contre tous les actes qui auraient la traite poui" objet.

Indépendamment des dispositions générales communes à toutes les colonies ou à cjueUpies unes d'enti'e elles , il } a des ordonnances et décisions en très-grand nombre , rendues sur l'administration de chacune des colonies et desélal)lissements moins considérables, tels (jue ceux du Sénégal, des Indes Orientales, de Saintrierre et Mi(juelon.

Au nombre des colonies françaises ('tait jadis Saint- Domingue, aujourd'hui la i'épubli(iue (rilaiti. Un traité intervenu entre la France et celte républicjue, impose à celle-ci une indemuilé de loO millions au profit des anciens colons françius dépossédés. Les droits à l'indemnité ont été l'objet d'une loi, et constatés par une

commission d'indemnité. Le traité n'a pas continué à recevoir son exécution.

Les possessions nouvellement conquises par la France sur le dey d'Alger, au nord de l'Afrique, ne sont régies ni comme les colonies , ni comme les départements français ; leur régime est tout spécial et provisoire. Il y a un gouverneur général, représentant du souverain, un intendant civil, deux sous-préfets, un tribunal supérieur et un tribunal inférieur, un tribunal de commerce, une administration communale, une garde nationale, un service d'administrations financières.

Page 1