CHAPITRE HT
DE l'État civil des citoyens; des noms.
Les actes qui marquent les limites ou signalent la durée de la vie civile, tels que la naissance, le mariage, la mort, sont constatés sur des registres tenus par les maires (rojrz liv. III, l"^" part.). La tenue de ces livres est particulièrement soumise à la surveillance des tribunaux. Le nom des familles Tait partie de l'état des personnes dans la société; lorsqu'il a été conunis des erreurs ou des omissions à ce sujet, ce sont les tribunaux cpii seuls sont comj)élenls pour ordonner les rectifications nécessaires. Il n'y a pas lieu à procès , et le rôle de l'adunnistration commence lorsqu'au lieu d'une rectification, il s'agit d'un cbangement volontaire ou d'une addition de nom. Il faut alors demander l'autorisation du gouvernement, excepté dans le cas de l'adoption {voyez liv. III, V^ part.). La requête est adressée au garde des sceaux, qui soumet, s'il y a lieu, la demande au roi. L'autoi'isation est insérée au Bulletin des Lois et au journal officiel; pendant un an, toute personne ayant droit peut en demander la révocation , qui est accordée par le roi, s'il juge la réclamation fondée. L'usur|)ation d'un nom appartenant à un individu ou à une famille . i)eut toujoursètre déférée ;iu\ liMbunaux connue toute aulre atteinte à la propriété. Il est défendu aussi de prendre les armoiries cjui distinguent une |)ersonne et une famille. Dti reste, chacun est libre, en respectant le di'oit d'aulrui , de prendre les armoiries qui lui conviennent; mais si elles indiciuent un titre de noblesse reconnu, elles ne peuvent être portées (jue j)ar celui (jui jouit de ce titre.