‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 18 sur 77 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA SALUBRITÉ Pmi-IQITF.

L'administration générale doit prendre, dans les li-

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miles légales, toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé des citoyens des accidents qui peuvent y porter atteinte, ou pour adoucir les désastres des maladies contagieuses ou épidémiques. La loi a pris des précautions à l'égard des manufactures et ateliers insalubres; nous en parlerons plus loin; elle a confié aux maires le pouvoir de faire des règlements de salubrité {voyez 2« part.) : nous ne traitons ici que des mesures de police sanitaire générale, relatives aux inhumations, aux épidémies , et aux eaux minérales et thermales.

La nécessité de veiller spécialement à la santé publique dans une capitale populeuse a fait établir un comité de salubrité auprès du préfet de police de Paris.

PREMIÈRE SECTION

Des inhumations.

Indépendamment des règles tracées par les lois civiles et criminelles pour prévenir les inhumations prématurées ou celles qui tendraient à faire disparaître la trace d'un crime, les lois administratives établissent des dispositions fondées sur des motifs de salubrité. Aucune inhumation ne peut plus avoir lieu dans les églises, ni dans aucun édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. Les nouveaux cimetières doivent être établis à une dislance de trentecinq à (juarante mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs, entourés de mur d'une étendue telle, qu'il y ait cinq fois plus d'espace qu'il n'en faut pour y déposer le nombre présumé de morts d'une année. La profondeur et la distance des fosses sont déterminées. Des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains peuventêtre faites à desfamilles. Leslieux de sépulture, quelsqu'en soient les propriétaires, sont soumis à l'autorité, police et surveillance du maire. Pour acquérir le terrain nécessaire à l'établissement d\in nouveau cimetière,

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il i'aiil une délibération du conseil municipal, une euqiK'le, l'avis du sous-préfet et i\ne ordonnance du roi rendue en Conseil d'État. Un cimetière fermé do.t rester dans son état pendant cinq ans : après ce temps, il peut être affermé, à condition qu'il sera seulement ensemencé ou planté, et ({u'on uy fera provisoirement aucune fouille ou fondation. Des précautions de même nature sont imposées aux propriétaires voisins, à cent mètres au moins des cimetières transférés hors des communes. ClKupie citoven peut être iidumié sur sa proj)riélé, à trente-cin(| mètres au moins hors des villes et bourgs. On peut faii-e transi)orter d'un li(m dans O-iu autre le corps d'un parent ou d'un ami, en prenant les précautions nécessaires conti'e la putréfaction, en faisant une déclaration à l'oniciei" de l'éiat civil, qui en rédige un procès-verbal, et en obtenant un passe-|)ort motivé.

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])cs épidémies cl du réi;iiiie .sanilaircî; dt'S épizootics ; des (mii\ thenualcs el minérales.

La liberté des conuuunications , la libre pintiqnc , entre différents pavs, est modiliée, dans l'intérêt public, quand une maladie contagieuse se déclai'C ou (]u'il y a lieu d'en craindre l'invasion. Les provenances par mer ne sont admises (ju'après um» visite et des inli'rrogatoires; pour donner de la certitude à cette visite, tout navire doit être porleur d'une patente de santé qui fait connaître son élat sanitaire et celui des lieux d"où il vient ; il v a exception pour les bâtiments fi'ancais parcom'ant de petites distances sur les côtes de France. Les pattMitessont délivrées par les agents sanitaires. Les navires sont rangé,s sous trois réginu's différents : 1^^ celui d(î la patente brute, s'ils sont inlecti's, s'ils viennent d'un lieu infecté d'une maiadit; contagieuse, ou s'ils ont communiqué avec des choses ou des personnes qui ont pu la leur donner; 2" celui de la patente .v//.v/;cr/c, s'ils

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viennent d'un pays où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui sont ou viennent d'être en relations avec des pays infectés , ou enfin si les circonstances font suspecter leur état sanitaire; 3° celui de la patente nette, si aucun soupçon ne s'attache à leur état sanitaire ni à celui des pays d'où ils viennent. Les provenances de mer qui ne sont pas admises à la libre pratique sont placées sous l'un de ces trois régimes et astreintes en conséquence à des quarantaines d'ohicivation ou de rigueur , plus ou moins longues ou sévères, dans des lieux qu'on appelle lazarets. Les provenances de terre , dont l'état sanitaire se constate par des passe-ports , des bulletins de santé, etc., ne sont astreintes aux formalités du régime sanitaire que si elles viennent de pays qui ne sont pas sains , et avec lesquels les communications ont été restreintes par une décision l'oyale, ou, en cas d'urgence, par les autorités sanitaires locales. La violation des règlements sanitaires est punie de peines qui vont d'une faible amende et de quelques jours de prison jusqu'à la peine de mort.

Ce sont des ordonnances du roi qui déterminent les pays dont les provenances seront soumises au réginu^ sanitaire; les mesures ordinaires ou extraordinaires qui doivent êti-e prises suivant les circonstances, les attributions , la composition et le ressort des autorités et administrations chargées del'exéculion deces mesures : les actes administratifs , les ordonnances du roi et la loi sanitaire, ne sont exécutoires dans une commune qu'après y avoir été publiés et affichés.

La police sanitaire est exercée, sous la surveillance des préfets, par des //?/t7^r/<'///cY^v sanitaires, immédiatement dans l'étendue de leur circonscription, et dans les autres endroits, par des coniinissions sanitaires sous la direction des intendances ou celle des préfets. Les intendances sont composées de huit membres au moins et douze au plus, nonnnés par le ministre de l'intérieur; les commissions, de (juatrc; me:îd)res au moins et de huit au plus, nommés par les prélets. Leur prc-sident est en foiuUions pour une semaine : la piésidence

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revient à tour de rôle. Les intendances font les règlements locauv jugés nécessaires et les envoient aux préfets, qui les soumettent, avec leur avis, à l'approbation du ministre de l'intérieur ; en cas d'urgence, l'approbation du préfet suffit provisoirement. Hors du ressort des intendances, les préfets dressent les règlements après avoir consulté les commissions sanitaires, et sauf l'aj)probalion du ministre. Les intendances et commissions prennent aussi des arrêtés pai'ticuliers, motivés et notifiés aux personnes qu'ils concernent.

Dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, les naissances et décès sont constatés par le président semainier, assisté du secrétaire, en présence de deux témoins. I,es fonctions de i)olice judiciaire sont exercées parles membresdes commissions et intendances, par l(;s capitaines de lazaret et les agents sanitaires assermentés exclusivement pour les crimes et délits commis dans l'enceinte des parloirs , lazarets et autres lieux réservés, et concurrenniient avec les officiers ordinaires pour les crimes et délits commis dans les lieux non réservés. Les autorités sanitaires jugent seules, et sans aucun recours, les simples contraventions de i)c.lice dans les lieux réservés.

Le régiuîc sanitaire dont il vient d'être parlé ne s'aj)pli(pie qu'aux frontières et dans les cas de maladies importées du dehors. Des précautions sont prises aussi contre les épidémies qui pourraient se manifester dans l'intérieur de la Fi-aiîce. (Iliaques arrondissement a un médecin des cpidcDiies, nonnné par le ministre , chargé de suivre le ti*ail( nient des maladies épidémiques et de se transporter, à la première réquisition , dans les communes où elles éclatent. S'il ne juge pas sa présence nécessaire, il p(uilse retirer ajîrès avoir laissé les instructions nécessitées par les circonstances; si la maladie est épidémique, il demeure et demande au sous-préfet des médicaments et des secours |iour les malades indigents. Le ministre envoie à cet effet des sommes , soit sur les fonds de secours qui lui sont alloués par le budget, soit sur ceux que lui accorde une loi particulière.

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ccmme cela a eu lieu pour le choléra. L'administration, quand l'épidémie éclate, prend les mesures que lui dicte sa sagesse. Lorsque l'épidémie a cessé, le médecin remet au sous-préfet, pour qu'il le transmette au préfet, un rapport sur la maladie et sur la manière dont il a rempli sa mission.

Pour éviter les terribles effets de l'épidémie de la petite vérole, des médecins vaccinateurs sont chargés de vacciner gratuitement les pauvres dans chaque canton. L'académie royale de médecine pratique aussi des vaccinations gratuites , envoie du vaccin et s'occupe des moyens de propager la vaccine.

Lorsqu'une maladie contagieuse, une épizootie , frappe les animaux, l'administration supérieure, et, dans le cercle de ses attributions , le pouvoir municipal , peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour en prévenir l'invasion ou en arrêter le cours.

C'est d'après des considérations de salubrité publique qu'ont été rédigés les règlements concernant les établissements d'eaux thermales et minérales. Leur police appartient à l'autorité municipale. Des inspecteurs nommés par le gouvernement surveillent les dépôts et fabriques, ainsi que les bains d'eaux minérales; il est perçu un droit d'inspection; le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes.

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