DES FORÊTS, DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE
Ces trois objets concernent particulièrement les relations de l'administration avec des intérêts importants de la propriété foncière : on verra plus loin quelles sont les institutions destinées à protéger et améliorer l'agriculture.
PREMIÈRE SECTION
Des forèls. v
Les forêts peuvent être envisagées comme formant
t64 livre deuxième.
une propriété de l'État, des communes ou des particuliers, ou comme imposant des servitudes à leurs possesseurs ou voisins, ou comme donnant lieu à des droits exercés par des particuliers, ou comme étant rol)jet d'une administration spéciale; sous ces divers rapports, les règles concernant les forêts appartiennent au droit public, au droit administratif ou au droit civil. Afin de ne pas diviser cette matière, nous réunissons ici tout ce qui y est relatif.
§ l*"". — Du rcgiine forestier ; de l administration forestière et de ses agents.
L'importance de la conservation des forêts, soit pour la salubrité publique, soit pour les besoins de la défense de l'État, de l'industrie et de ragriculture , a fait soumettre ce g(.'nre de proj)riélés à une législation toute spéciale. Les bois sounn's au régime forestier sont ceux du domaine de l'Ktat, du domaine de la couronne, des conununes, des établissements j)ublics, exclusivement ou en commun avec des particuliers; ceux des simples particuliers ne sont pas régis par l'administration fol'estière, mais ils sui)portent (jueUjues restrictions imposées par la loi à la pi'opi-iété.
L'adminisli'alion des forêts est dirigée par un directeur, assisté de trois sous-direct(!urs, formant avec lui le cons(îil d'administration. Les agens de l'administration sont les conservateurs-inspecteurs, sous inspecteurs et gardes généi'aux, les arpenteurs , les gardes à cheval et à pied. Tous ont un unifoi'me. Les gardes à cheval et à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forcîstier, et de constater les tiélits qu'on y connnel; ils peuvent porter un fusil dans leurs tournées. Pour exercer un emploi forestier, il faut avoir vingt-cinq ans accomj)lis, ne reuïplir aucune autre fonction administrative m judiciaire, et prêter serment devant le tribunal civil. Les agents doivent, dans l'exercice de leurs fonclions, être? revêtus de leurs costumes ou in-
Signes : il leur est défendu de rien revevoir pour leurs opéralions, en sus de leur traitement. Ils sont révocables par l'autorité qui les nomme : le directeur et les conservateurs ont un droit de suspension. Les gardes sont responsables, même quant aux amendes et condamnations, des dégâts causés par les délits qu'ils n'ont pas constatés.
§ 2. — Des forets qui font partie du domaine de VÉtat.
Ces forêts forment la dotation de la caisse d'amortissement. Toutefois une portion en a été réservée pour être affectée au paiement de la dette flottante; il faut une loi pour autoriser la vente partielle de cette portion réservée.
1. — Bornage. La séparation et la délimitation entre les bois de l'État et ceux des particuliers peuvent être demandées , soit par l'administration , soit par les propriétaires voisins, La demande est adressée au préfet; si les parties sont d'accord , il y a lieu à nommer des experts. Le préfet cboisit pour expert, dans l'intérêt de l'État, un agent forestier. Pour procéder au bornage général d'une forêt de l'Etat, tous les intéressés doivent être avertis; le procès-verbal de délimitation est publié et afficbé : les intéressés peuvent s'y opposer pendant un an; à défaut de réclamation, l'opération est définitive : les agents procèdent au bornage : si les parties s'y refusent, ou s'il s'élève des débats , les tribunaux prononcent. Le bornage est à frais communs : la partie qui demande des fossés de clôture les prend sur son terrain, et ils sont exécutés à ses frais.
II. — Aménagement y coupes^ arpentage , martelage. L'aménagement est la division d'une forêt en coupes successives, et le règlement de l'étendue ou de l'Age des coupes annuelles. Des ordonnances royales règlent Taménagement des bois du domaine de TKtat. Il ne peut y être fait aucune coui)e extraordinaire sans une
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ordonnance spéciale du loi. Chaque année les conservateurs adressent au directeur les étals des coupes ordinaires, et les procès-verbaux des coupes extraordinaires. Quand des coupes ont été autorisées, on procède aux arpentages. Les baliveaux à conserver sont marqués, opération qui s'appelle balivage : les arbres réservés pour le service de la marine sont frappés du marteau royal.
III. — Adjudications, kwcwwe vente ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu que par adjudication publique, sous peine d'amende contre les agents, et même contre les acheteurs , s'ils sont coiïiplicos. L'adjudication est annoncée pai* des affiches, et précédée du dépôt des procès-verbaux d'arpentage, balivage et martelage. Les conditions générales des ventes sont délibérées chaque année par la direction, avec l'approbation du ministre des finances ; les conditions particulières sont arrêtées par les conservateurs; le cahier qui contient les charges est déposé quinze jours d'avance, ^e peuvent se rendre adjudicataires les agents ou gardes forestiers dans tout le royaume, ceux qui concourent aux ventes, ou leurs parents ou alliés, dans leurs circonscriptions, les conseillers de préfecture, magistrats et greffiers, dans leur ressort. Les adjudications se font publiquement. Le directeur des forêts peut ordonner l'adjudication au rabais de l'entreprise des coupes de bois par éclaircie. Les adjudications se font devant les préfets et sous-préfets , en présence des agens forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits; elles sont signées sur-le-champ par les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire. Les procès-verbaux ont force exécutoire. L'adjudicataire doit élire un domicile dans le lieu où se fait la vente, alin que Ton puisse exercer contre lui toutes les poursuites (pii deviendraient nécessaires. Il est tenu aussi, sous peine de déchéance, de fournir caution. Le fonctionnaire qui préside la séance décide immédiatement les contestations élevées, pendant les opérations d'adjudication, sur lu
validité des enchères ou la solvabilité des enchérisseurs et cautions.
IV. — De la coupe; de s nie faits de V adjudicataire et de sa responsabilité. — L'adjudicataire ne peut, sous peine d'amende, rien couper au-delà de ce qui a été réglé; il doit respecter tous les arbres marqués pour demeurer en réserve, sous peine d'amende; il doit également, sous la même sanction, se conformer aux clauses du cahier des charges pour le mode d'abatage. Il ne peut commencer l'exploitation avant d'avoir obtenu, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter. Il doit déposer chez l'agent forestier et au greffe du tribunal , l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente. Il ne peut effectuer aucune coupe ni enlever des bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine d'amende. S'il n'en a une autorisation expresse, il lui est défendu, sous peine d'amende, d'écorcer ou peler un bois. Il doit nettoyer sa coupe, relever et enlever ses ramiers, dans ie délai et conformément à l'adjudication. Il ne peut placer des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers, ni brûler ses arbres, que dans les lieux que les agens forestiers ont indiqués par écrit. Le bois ne peut être emmené que par les chemins désignés au cahier des charges. A défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter tous les travaux qui lui étaient imposés par la vente, les travaux sont exécutés à ses frais. Le danger des incendies a fait établir la défense aux adjudicataires, à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers. Jusqu'à ce (ju'ils aient obtenu leur décharge, les adjudicataires sont responsables de tous délits forestiers commis dans leurs ventes et dans l'espace appelé Vouic de la cognée , 230 mètres à partir des limites de la coupe. Si les agens n'ont pas fait h'urs rapports sur ces délits, il répond loujoui's ties dciils connnis par les personnes attachées à la vente : il est tenu d'avoir son facteur ou garde-vente, assermenté, cl agréé par Tagenl forestier. — L'adjudicataire qui n'a
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pas fini la coupe et vidé le terrain est passible d'une amende : mais l'administration, ou, à son refus, le ministre, peut lui aceorder une prorogation de délai ; les bois restants doivent être enlevés dans un délai fixé par le tribunal; sinon ils le sont aux frais de l'adjudicataire.
V. — Rcaipciitûf^v, récuLcnicnt. Le réarpentage d'une coupe a pour objet d'en constater définitivement l'étendue ; le récolement, de vérifier si elle a été faite conformément à la loi et au cahier des charges. Il y est j)rocédé dans les trois mois de la vidange. Le réarpentage est fait par un autre arpenteur que celui qui a opéré la première fois ; les arpenteurs répondent des erreurs (pi'ils ont commises, s'il en résulte une différence au moins d'un vingtième. Le procès-verbal de récolement peut être attaqué devant le conseil de préfecture.
VL — Adjudication de gUmdve, chablis, etc. On peut adjuger, dans la même forme que la cou|)e des bois , la glandée ou paisson,en détermiuant son étendue et le nombre de porcs qui pourront y être mis. Les adjudicataires ne peuvent abattre, ramasser ou emporter des glands, faines ou autres fruits, ifemeiiees ou productions des forêts. — Les chablis, bois de délit, arbres sur pied, peuvent aussi être adjugés. On ap|)elie chablis les arbres abattus ou rompus j)ar les vents, les orages ou autres accidents. L'administration peut encore concédei' temporairement, par adjudication, des vides et clairières, à charge de re]jeuplcment.
\\\. Droits d'ifsaf^f et cautonncDiettt . Dans l'intérêt de la conservation el(hi produit tk'sfoi'èls de l'I^^tat, il a été décidé qu'à rav(;nir il n'y serait plus fait aucune concession de droit d'usage; ou n'admet plus que ceux qui sont reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des arrêts ou jugements définitifs. Le cantonnement est unr opéi'ation par hujuelh* h' droit de l'usager se convertit eu une portion de pleine i)ro-
priëte ; le gouvernement seul peut avoir recours à ce moyen d'affranchir d'un droit d'usage les forêts de l'État. La loi ne fixe pas quelle est la portion de pro- ])riélé qui doit être donnée à l'usager ; elle varie du quart au tiers. Le cantonnement ne peut être exigé lorsque les bois soumis à l'usage sont indispensables aux besoins des usagers. Le cantonnement n'a pas lieu pour des droits de pâture : l'administration peut seulement les racheter, lorsqu'ils ne sont pas d'une absolue nécessité aux habitants d'une commune.
Alors même qu'il n'y a lieu ni au cantonnement ni au rachat, l'usage peut être réduit par l'administration, selon l'état et la possibilité de la forêt. Il est d'ailleurs soumis h des règles légales. Ainsi les usagers ne peuvent exercer le pâturage que dans les cantons indiqués par l'administration , et qui sont appelés cantons déclarés dé/ensables ; les contestations élevées à ce sujet sont jugées par les conseils de préfecture, avec recours au Conseil d'État. L'administration fixe le nombre de bestiaux qui peuvent être admis au pâtur.ge dans les bois et les chemins par où ils doivent passer. Ils doivent être conduits en troujîeaux, et non séparément, par un pâtre que la commune nomme et dont elle répond; ils sont marqués d'une marque spéciale et portent au cou une clochette, afin qu'ils soient reconnus. Il est défendu de conduire dans les bois d(îs chèvres , brebis ou moutons. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne peuvent les prendre qu'après délivrance à eux faite par les agents forestiers. S'il y a lieu à une coupe, elle se fait comme en cas de vente, et les usagers ne partagent qu'après l'entière exploitation de la cou|)e. Les usagers n'ayant leur droit que pour satisfaire à leurs besoins, il leur est défendu de vendre ou échanger les bois qu'on leur délivre. Quand les bois sont desliiu's à des constructions , l'emploi doit être fait dans un délai de deux ans, sauf prorogation , sinon radminisli-aliou dispose des arbres non employés. Celui dont le droit d'usage consiste à enlever des feuilles, doit en demandei" la permission. Aucun usager ne peut abathe, l'a-
illasser ou emporter des glands , faînes ou autres fruits dont l'existence est précieuse pour les forêts. Ceu\ qui n'ont que le droit de prendre du bois moi't, sec et gisant, ne peuvent, pour cela, se servir de crochets ou feirements d'aucune espèce. La violation de ces obligations forme autant de délits forestiers passibles d'anunde.
\ III. — Bois du donidinc de la couronne. Ils sont soumis au régime forestier, ({uoique régis par l'intendant général de la liste civile. Il faut une loi pour qu'il puisse y être fait une coupe extraordinaire ou une Coupe de réserves.
§ 3. Des bois des communes et des établissements publics.
Les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et établissements publics, reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sont soumis au régime ibrestier. Ils ne sont qu'usagers des bois qu'ils possèdent; ils ne peuvent défricher sans une autorisation expresse du gouvei-nement. Ils nomment , suspendent , révoquent et j)aient des gardes particuliers de leurs bois. Pour participer aux frais d'administi'ation que fait le gouvernement, ces bois sont soumis à un impôt spécial ajouté à la contribution foncière, et réglé cha(|ue année par la loi de finances. Les formalités de la délimitation, de l'aménagement , des adjudications , sont , en général , senjblables à ce qui a lieu pour les forêts de l'Etat.
Le droit des habitants d'une comnuuieà une certaine quanlit(' de bois pour le chauffage, s'a|)pelle droit d'affouage ; il ne peut s'exercer par les individus : on procède par coupes, après lesquelles on i)asse au i)arlage, qui se fait par feu , c'est-à-dire par chef de famille ou de maison domicilié dans la conunune. L'u.sage, dans les forêts des conununes et des établissements publics , se règle comme dans les bois de rr,tat ; le cantonnement peut y être exei'cé.
DU DROIT ADMINISTRATIF. T^f
§ 4. Des bois appartenant en commun à des particuliers et à l'Etat j h la couronne , à des communes ouétah lisse m en ts p u b lies .
Ces bois sont soumis au régime forestier. Aucune coupe ne peut être faite par les particuliers. Les frais (le délimitation, d'arpentage et de garde sont supportés proportionnellement par le domaine el par les copropriétaires; les communes ou établissements nomment et payent les gardes. Si le partage des bois possédés en commun est demandé , il y est procédé selon les règles ordinaires du droit civil.
§ 5. Des bois des particuliers .
Les particuliers exercent librement sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété , sauf les restrictions légales. Ils peuvent avoir des gardes particuliers qu'ils paient, mais qui sont assermentés et placés sous la surveillance du procureur du roi : la nomination doit être agréée par le sous-préfet. Les droits d'usage dans les bois des particuliers sont réglés par les titres qui l'établissent; toutefois , comme l'intérêt public exige que les forêts ne soient pas dévastées, la loi veut que les droits de pâturage, de parcours des bestiaux d'une commune, de glandée, ne puissent être exercés que dans les parties de bois désignées par l'administration forestière. C'est le propriétaire qui désigne les chemins par lesquels les bestiaux doivent aller au pâturage et en revenir. A l'égard de l'exercice des droits d'usage , les particuliers exercent les mêmes droits et la même surveillance que les agents forestiers dans les forêts de l'État. Ils peuvent affranchir leurs bois des droits d'usage en exigeant le cantonnement ou en faisant le rachat.
^ G. Des affectations générales des bois n des services
publics.
Les forêts de l'État fournissent, s'il est iK'cessaii'c, des bois pour les ouvrages de fortification des places de
guerre de la fronlière. Dans Ions les ijois soumis au régime forestier, lorsque des coupes doivent y avoir lieu, le ministère de la marine peut faire choisir et marteler l)ar ses agents les arbres propres aux constructions navales parmi ceux qui n ont pas été marqués en réserve. L'adjudicataire de la coupe doit livrer à la marine les ar])res marqués, à un prix convenu , ou réglé par experts. .1 usqu'à présent le martelage pour la marine s'était exercé aussi dans les bois des particuliers : mais cette servitude inîposée à la j)ropriété privée a paru exorbitante; elle cesse à partir de la fin de Tannée 1837. — Les débordements du Illiin exposent les contrées voisines à de si grands désastres, (jue les travaux destinés à les prévenir sont considérés connue des nécessités publiques, et imposent des sacrifices à la propriété; ainsi, (piand ces travaux exigent une promple fourniture de bois en oseraie pour les digues ou fascines, le préfet, en constatant l'urgence, peut en requérir la dcMivrance, d'abord dans les forêts de TKtat; en cas d'insuffisance, dans les bois des conjnuines et des établissements pu blics; subsidiairement enfin, dans ceux des i)articulicrs: le tout à la distance de cinq kilomètres.
§ 7. De la poUcc et de la conservation des forets.
Il est défendu, dans toutes les forêts, sous peine d'amende, d'extraire ou enlever, sans autorisation , des pierres, sable, minerai , terre ou ga/.on, tourbe, bruyères , genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engi-ais , glands , faines , fruits ou semences des bois. L'amende est aussi prononcée contre les individus trouvés dans les bois, hors des roules et chemins ordinaii'es, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature; contre ceux dont les voitures, bestiaux ou bêtes de charge ou de monture, sont trouvés hors des cbemins oi'dinaires; contre ceu\ (|ui portent ou alUunent du feu dans l'intérieur et à la distance de i\(^\\\ cents nu^'lres des bois, sans préjudice des ]M*ii;es (ju'entraiiuMait un incendie. Les propriétaires
DU DROIT A D:\riiSISTR\TIF. I - )
riverains des Ijois ne peuvent en élaguer le?; arbres de lisière ([ui ont plus de trente ans , sans avoir obtemmine autorisation.
Dans les forèls soumises au régime forestier, des précautions spéciales, que ne comporterait pas la liberté des j)ropriétés particulières, ont été prises pour la sûreté des bois et pour empêcher qu'il ne s'y commette des soustractions ou autres délits. Ainsi, aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie et tuilerie, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, ne peuvent être établis dans ces forêts ni à un kilomètre, sans autorisation du gouvernement, à peine d'amende et de démolition. Aucune maison ou ferme ne peut, sous peine de démolition, être construite à cinq cents mètres; dans les habitations existantes ou autorisées dans ce rayon, nul ne pcutélablir un atelier à façonner le bois, un chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans une j)ermission du gouvernement, qui est également nécessaire pour qu'on puisse établir une usine à scier le bois dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance. Tous ces établissements autorisés sont sujets aux visites et perquisitions des agents forestiers. On peut bâtir , dans les distances ci-dessus indiquées , des maisons et usines destinées à faire partie de villes, villages ou hameaux, formant une population agglomérée.
§ 8. Des poursuites , des délits et des peines en matière
forestière.
L'administration forestière est chargée des poursuites eji réparation de délits et contravenlions commis dans les bois soumis au régime forestier, exce|)té ceux de la couronne, et ceux concernant les défrichements des bois des particuliers. Les actions et |)oursuiles sont exercées par les agents, au nom de Tadminislralion, ce (pii n'empêche pas l'aclion du ministère |)ublic. Les agents et arpenteurs doivent accompagnei' les gardes, si ceux-ci le recpiièrent , dans des perquisitioi.is. Les
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gardes p(MJV(Mit saisir les hesliaiix trouvés en (l«''lit, les insTriimenls, voitures et attelages des délinquants, et ils doivent suivre les objets enlevés jusque dans le lieu où ils sont transportés; mais ils ne peuvent s'introduire dans les habitations qu'en présence du juge de paix, du maire ou commissaire de police. Fis conduisent devant le juge de paix ou devant le maire tout individu surpris au moment où il commet le délit. Ils dressent les procès-verbaux constatant les délits ou les opérations aux- (pielles ils se livrent, et ont le droit de requérir directement Tassistance de la force publique.
La connaissance des délits forestiers appartient aux tribunau'v correctionnels. Sur la manière trinstruire le procès (voyez liv. V, 2« part., chap. 3). Les agents peuvent appeler des jugements, ou se pourvoir en cassation , au nom de l'administration. Si celui à qui un délit forestier a été imputé, prétend (ju'il avait le droit d'agir comme ill'a fait, en qualité de propriétaire, usager, etc., le tribunal ne doit surseoir à prononcer sur le délit, et l'envoyer devant les tribunaux civils, (ju'autant qu'on allègue un titre apj)arent, ou des faits de possession écpiivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision; si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconims par le juge compétent, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention, il doit être fixé un délai dans lequel la paitie prévenue devra justifier qu'elle a porté le litige devant les juges compétents , sinon il est passé outre.
Les droits des gardes des particuliers pour la constatation des délits sont semblables à ceux des gardes de Tadministration. Les sim|)les contraventions qu'ils consiatent ne sont pas de la compétence des tribunaux correctionnels , mais de celle des juges de police. Les particuliers |)euvententi'er en accommodement pour les donniiagcs-iuiérèts qui leur seraient dus à raison des délits coumiis dans leurs bois.
Les actions en réparation de dc'lits et contraventions se prescrivent par trois mois , à compter du jour où les
délits et conlravenlions ont été constatés, quand los prévenus sont désignés; dans le cas contraire , le délai est de six mois. Ces délais ne s'appliquent pas aux délits, contraventions, malversations des agents, préposés ou gardes de l'administration. On suit alors les règles de la prescription ordinaire {jwycz liv. V).
Les délits commis dans les terrains qui sont en nature de bois sont des délits forestiers; ceux commis dans d'autres terrains donnent lieu à l'application des lois rurales {voyez liv. V). Les délinquants en matière forestière sont condamnés à des peines distinctes : l'amende ou l'emprisonnement, la restitution ou le paiement des objets enlevés, les dommages-intérêts , la confiscation des objets saisis. La peine est doublée dans le cas de récidive, de délits commis la nuit, ou d'emploi de la scie pour couper des arbres sur pied. Les tribunaux doivent prononcer les peines encourues, sans avoir égard à aucune excuse : il n'ai)partient qu'à l'administration de modérer ou remettre les amendes. Les complices sont punis comme les auteurs du délit. Lesmaris, pères , mères, tuteurs , maîtres ou chefs répondent des délits et contraventions commis ])ar les femmes, enfants de moins de vingt-un ans ou pupilles , demeurant avec eux et non mariés , ouvriers , voituriers et autres subordonnés.
Les condamnations sont signifiées et exécutées à la requête de l'administration : le recouvrement des amendes et autres peines pécuniaires est confié aux receveurs de l'enregistrement : ces sortes de condamnations peuvent donner lieu à la contrainte par corj)s , même lors(|u'elles ont été prononcées au profit des particuliers.
§ 0. Des défrichements.
L'abus des défrichements libres ayant été poussé à l'excès, la loi veut que, pendant vingt ans, à |)artir de 1827, aucun particulier ne puisse faire défricher ses bois qu'après en avoir déclaré Tintention à l'administration, qui peut, dans les six mois, faire signifier au proprié-
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taire son opposition au détricbement; c'est le préfet ({iii statue sur cetlc opposition, sauf le recours au ministre des finances. Le propriétaire contrevenant est condamné à payer une amende et à rétablir les lieux en nature de bois dans un délai de trois ans au plus, sinon il y est pourvu à ses fais. Les actions pour défrichements consommés en contravention se prescrivent par deux ans.
DEUXIÈME SECTION
De la chasso.
Le droit de chasser est une conséquence de la propriété ; il ne peut être exercé que par ceux qui ont la jouissance de la propriété ou le consentement du propriétaire. La chasse est prohibée, à l'égard de toutes personnes , dans les terrains non clos , pendant tout le temps nécessaire à la conservation des récoltes; c'est le préfet (jui détermine, chaque année , dans h's départements , l'époque d'ouverture et de clôture de la chasse. L'infraction à ces défenses est punie d'une amende, d'une indemnité, condanmations exécutoires par la contrainte par corps {voyez liv. V, V part.). Les pères et mères répondent des délilsdechassedeleursenfants audessous de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux. Les délits sont constatés par les gendarmes et les gardes chami)èlres et forestiers. Le fait ()uelconque de chasse devient un délit de la part de celui qui n'est pomtmuiu d'un ])())'t d'armes de chasse {voyez liv. \ ). " Les |)r()priétaires peuvent, en toutes saisons , chasser ou faire chasser sur leurs lacs ou étangs, daus leurs forêts, et sur leurs teri'ains fermés par des murs ou haies vives: dans ces différents cas, il n'y a point danger pour les récoltes. T^es propriétaires et leurs fermiers peuvent aussi détruire le gibier à quelque époque que ce soit , sur leurs terres même non closes , pourvu (pi'ils se servent de filets et engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre; ils ont également le droit dv re-
pousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans leurs récoltes.
La chasse ne peut avoir lieu sans autorisation dans les forêts de l'État , ni dans les forêts et terres enclavées des domaines de la liste civile. L'administration peut affermer le droit de chasse dans les forêts de l'État; la même faculté est accordée aux ma ires pour les bois communaux, à charge d'obtenir l'approbation du préfet et du ministre de l'intérieur.
TROLSIÈME SECTION.
De la pèche.
La pêche maritime constitue une branche de commerce : nous en traiterons dans le chapitre relatif aux affaires commerciales. Pour savoir à qui appartient et comment est réglé le droit de pêche, il faut distinguer entre les eaux dormantes et les eaux courantes.
Les eaux dormantes, c'est-à-dire les viviers, lacs et étangs , sont ou peuvent être des propriétés particulières dont les poissons constituent l'accessoire : le propriétaire seul a le droit d'y pêcher, et il peut le faire comme bon lui semble.
Dans les cours d'eau, le droit de pêche appartient soit à l'État , soit aux particuliers. Il est exercé au profit de l'État dans tous les fleuves , rivières , canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux , et dont l'enlretien est à la charge de l'État; dans les bras et fossés qui tirent leurs eaux des rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont exceiités les canaux et fossés creusés dansles propriétés particulières et entretenus aux frais des pro- I)riélaires. Dans les rivières et canaux autres qu(» ceux qui viennent d'être désignés, les propriétaires riverains ont, chacun de son coté, le droit de pèche jusqu'au milieu du coiu's de l'eau, sans préjudice des di'oils con-
T78 LIVRE DEUXIKiME.
traires établis par la possession ou par des tilres. La détermination des cours d'eau qui doivent entrer dans la première catégorie est faite par des ordonnances du roi rendues après une enquête : ceux qu'elles tendraient à dépouiller d'un droit acquis à la pêche, pourraient demander une indemnité.
Le droit de pêche attribué à l'État est exercé par des particuliers auxquels il en concède temporairement la jouissance; ces concessions se lont par voie d'adjudications qui comprennent des cantonnements de pêche. S'il n'y a pas eu d'offres suffisantes, on a i*ecours à la concession y;rt/- licence, c'est-à-dii'e par |)ermission de pêche accordée à des individus moyennant un prix. Les difficultés élevées pendant l'adjudication sont décidées par le fonctionnaire qui y |)réside : celles qui s'élèvent sur la validité des surenchères sont jugées par les conseils de préfecture; les tribunaux civils prononcent sur les contestations entre l'administration et les adjudicataires, concernant l'exécution et l'interprétation des baux et adjudications, et celles qui concernent les réclamations des tiers intéressés.
Le poisson étant un aliment fort répandu , il importe d'en prévenir la trop gi*ande destruction: tel est le but des mesures |)resci*ites pour la police de la pèche. Des ordonnances royales déterminent les temps , saisons et heures |>endant lesquels la pêche est interdite dans les cours d'eau (|nelcon(jues ; les procédés de pêche qui doivent être prohibés connue nuisant au repeupknnent des rivières; les filets, engins et instruments défendus par le même motif; les dimensions de ceux dont l'usage est pci-mis pour la pêche des dilférentes es|)èces de poissons; les dimensions au-dessous desquelles certains poissons désignés ne peuvent êti'c pêches et doivent être ivjetés en rivière; les poissons avec lesquels il est défendu d'ap|)âter les hameçons, nasses, filets ou autres engins, (juehiues-unes de ces prohibitions ont ('té établies pai' la loi ; le surplus a élé laisse'' à la détermination des piéfets , sur l'avis des conseils g('Méraux, e| à cliarge d'approbalion par ordonnances
î)l] DROIT ADMINISTRATIF. fjg
royales. Indépendaniment d(;s prohibitions particulières, variables suivant les localités , la loi défend , d'une manière générale, de placer, dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage ou appareil de pêcheiie qui ait pour objet d'empêcher entièrement le poisson de passer ; de jeter dans les eaux des drogues ou appâts qui soient de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; les contraventions à ces mesures, ainsi qu'à quelques autres , sont, réprimées par des peines {vojvz liv. V, 1^'- j)art. ). Les règles de police concernant l'intérêt privé ont pour but de garantir la jouissance du droit de pêche à ceux qui en sont propriétaires. L'amende, la restitution du poisson et la confiscation des instruments de pêche sont prononcés contre ceux qui pèchent dans un cours d'eau quelconque sans la permission de celui auquel le droit de pêche appartient; toutefois , on peut partout pêcher à la ligne flottante et tenue à la main.
Les délits de pêche sont constatés parles garde-pêche ou autres agents spéciaux de l'administration et par les officiers de police judiciaire: les gardes jiarticuliers peuvent constater ceux qui nuisent à l'intérêt particulier, à l'égard destpiels le ministère public ne doit poursuivre (pie sur la plainte des i)arties intéressées. Les tribunaux correctionnels prononcent sur les délits de pêche : pour savoir s'il y a lieu à renvoyer devant les tribunaux civils le jugement d'une question de propi'iété, il faut suivre les mêmes principes que pour les délits forestiers (voyez p. 174).