CHAPITRE VII
DK l'aGRIGILTI.RE. — TROVPEAIX. — IIAHAS.
Les intérêts de l'agriculture sont spécMalcment confiés au ministre du connnerce et des travaux |)ublics. (l'est lui (jui répartit, selon les besoins des localités, les fonds alloués par le budget annuel pour secours et encoui-ageuïcnts à Tagriculturc. Il y a auprès de lui un comité
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purement consultatif nommé conseil (Vag^riculturc , composé de trente propriétaires ou membres de sociétés d'agriculture, appelés par lui. L'organisation et les attributions de ce conseil sont les mêmes que celles des conseils établis auprès du même ministre pour le commerce et les manufactures; ils ont tous trois au-dessus d'eux un autre comité nommé conseil supérieur du commerce.
Les comices agricoles sont des institutions particulières, des associations ou réunions de propriétaires qui encouragent l'agriculture dans des limites resserrées: l'intervention du gouvernement n'y est point obligatoire. L'administration contribue à l'entretien de plusieurs établissements agricoles, telles que fermes ou écoles modèles.
C'est pour la protection de l'agriculture que le législateur a établi un Code rural. Une partie de cette loi importante est consacrée à la définition et à la répression des délits ruraux, qui sont également, en grande partie du moins , prévus et punis par les lois pénales générales. L'autre partie consacre la liberté pour chaque propriétaire d'exploiter ses terres connue il l'entend, en se conformant aux lois et sans nuire à autrui; le droit de clore son héritage; la protection accordée aux (Migrais et ustensiles aratoires sous le rai)i)ort des saisies qui pourj'aient en être faites; la faculté d'axoir des troupeaux de toute espèce et de les faire pâturer sur ses fonds , sauf la servitude de parcours , c'est-à-dire de pâturage commun et récipro(|ue entre des communes, ou celle de vniiic pdiuvc , ou de pâturage conmuin entre les habitants d'une même commune, et la faculté de s'y soustraire i)nr la clôture ou le rachat.
Parmi les dispositions de ce Code (jui protègent le plus directement l'agriculture, on remarque les suivantes : aucun agent del'agricultuix', employé avec des bestiaux ou chargé de garder des troupeaux, ne peut être arrêté sans qu'il soit immédiatement pourvu à la sûreté des bestiajix ou troupeaux. T,e parcours et la vaine |)âture ne peuvent jamais s'exercer sur les prairies artificielles,
DU DROIT ADMINISTRA.TIF. l8l
ni sur aucune terre onseniencée ou couverte de quoique produit que ce soit, qu'après la récolte. Les niunici[)alih's pourvoient à faire serrer les récoltes d'un cultivateur absent , infirme ou accidentellement hors d'état de le faire lui-même, et qui réclame ce secours, rsulle autorité ne peut suspendre ou intervcjtir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence ou de la récolte.
Pour garantir les propriétés et conserver les récoltes, il peut être établi des gardes champêtres dans les communes; ils sont nonnnés par le maiie, avec l'approbation du conseil municipal; leur nomination est délivrée pai' le sous-préfet. Ils sont payés par la commune. Les particuliers peuvent aussi nommer des gardes cliampêtres pour la conservation de leurs propriétés : la nomination doit être a'pprouvée par le sous-préfet, parce que les gardes prennenl un caractère public. Ils prêtent serment devant le juge de paix; ils constatent les délits ruraux et affirment devant ce magistrat leurs procèsverbaux. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent avoir une plaque ou marque distinctive; ils sont autorisés à porter une arme pour leur défense.
L'autorité administrative doit employer les mo}ens de protection et d'encoiiragemejit qui sont en son pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux et des bestiaux de race étrangère, ({ui sont utiles à l'amélioration de nos espèces , et pour le souticii de tous les éiablissements de ce geni'e. Pour la reproduction et l'amélioration des chevaux, l'tuat entretient des établissements appelés haras , placés sous la surveillance spéciale d'une administration particulière : ils sont répartis en huit arrondissen^ents, visites chacjue année par des inspecteurs généraux; l'administration donne des primes, paye une commission aux éleveurs. Le gouv(;rnement établit aussi des courses de chevaux, oii les vaincjueurs obtiennent des prix (pii appartieiment aux propriétaires.
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