CHAPITRE VIII
DE l'industrie, DU COMMERCE ET DES MANUFACTURES.
L'agriculture fournit les matières premières à l'iuduslrie, qui les met en œuvre dans les manufactures : les produits de l'industrie deviennent ensuite l'objet du commerce, qui les livre aux consonnnateui's.
PREMIÈRE SECTION
De l'induslrie.
Le principe général aujourd'hui, c'est que chaque citoyen tient de lui-même, de son aptitude et de ses forces , le droit de se livrer au genre de travail (jui lui convient , et d'entreprendre l'industrie ou le commerce qu'il préfère. Le droit d'exercer une industrie ne constitue plus une concession de l'autorité, et nVst plus soumis aux règlements et aux limites arrêtées par des corporations. Si certaines professions sont astreintes à des conditions particulières, c'est que l'intérêt public le demande . ce n'est que par des exceptions fort rares , et qui le deviendront peut-être encore davantage, que quelques professions sont exercées d'une manière exclusive, et présentent le caractère d'un privilège : ce privilège est légitime quand il s'appuie sur des motifs réels d'intérêt public. Un des privilèges les plus exclusifs qu'on ait appuyés sur des considérations d'intérêt général , c'est celui qui réserve au gouvernement seul le droit de communi(|ucr d'un lieu à l'autre par la voie des signes télégraphiques. Ce poui'rait êti'c l'objet d'une industrie particulière : des essais en ont été faits; mais toute tentative de ce genre a été interdite sous des peines sévères. Les transmissions télégraphiques sont exclusivement réservées au gouvernement; à cet effet, il existe une administration spéciale; elle a à Paris un directeur et des administrateuis; dans les départe-
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ments, des directeurs, des inspecteurs et des stationnaires. Les télégraphes dépendent du ministère de l'intérieur. Sur le monopole du tabac et des poudres à tirer, voyez liv. PS p. 106.
La liberté d'industrie reçoit deux espèces de restrictions : les unes constituent des conditions imposées à l'exercice de professions, d'ailleurs ouvertes à tous; les autres proviennent de la juste préférence due aux inventeurs; nous parlerons d'abord de celles-ci.
§ V^. Des droits des inventeurs; des brevets d' invention ; de la propriété des dessins, et de la marque des fabricants.
Brevets d'invention. Pour concilier la justice, qui veut que celui qui a fait une découverte industrielle retire les fruits de son travail et de sa conception , avec l'intérêt de la société, qui exige qu'une idée utile, mise en circulation, ne soit ])as indéfiniment la propriété d'un seul au détriment de tous, la loi donne à l'inventeur le droit exclusif d'exploiter sa découverte, mais seulement pour un temps limité; après ce temps, la concurrence est ouverte à tout le monde pour l'exploitation qui jusque-là était privilégiée.
L'inventeur qui veut s'assurer le droit exclusif sur sa découverte , doit obtenir de l'autorité un brevet. La loi en reconnaît de trois espèces : le brevet d'invention, celui de perfectionnement , et celui d'importation. L'un ou l'autre ne peut s'obtenir que pour une industrie licite et réellement nouvelle, ou ajoutant quehpie chose de nouveau à une industrie existante. Tout moyen d'ajouter à une fabrication un nouveau genre de perfection, est regardé connue une invention ; ne sont point mis nu rang des perfectionnements industriels les changements de formes ou de pro|)orlions, non plus (jue les ornements. Le perfectionnement constitue une propriété distincte de l'invention. Le premier inventeur breveté a toujours le droit exclusif d'exploiter son invention, mais il ne peut y applicpier le perfectionnement sans le
consentement du second inventeur; celui-ci ne peut appliquer le perfectionnement qui lui est propre qu'à des objets sortant des mains du premier inventeur. Quiconque ai)porte en France une invention privilégiée à l'étranger, jouit des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.
Les brevets sont délivrés au nom du roi , après le payement d'un droit fixé par un tarif : pour éviter qu'on n'élude le payement des droits , la loi défend de cumuler plusieurs objets principaux dans une même demande. Celui qui requiert un brevet doit faii*e connaître et décrire avec détail son invention : cette description s'appelle spécification. Si elle est obscure ou incomplète, si elle ne comprend |)as tous les moyens employés par l'inventeur, il y a lieu à la déchéance du brevet. Les spécifications peuvent toujours être communiquées au j)ublic : cela est nécessaire à ceu\ qui, voulant demander un brevet , doivent s'assurer s'ils n'ont pas été devancés par d'autres; le secret absolu de la découverte ne peut être autorisé que par une loi. Quand la durée du brevet est expirée, la description devient publique et chacun peut fabriquer les choses brevetées, s'il n'y a eu prorogation, ou si le seci'ct n'a été autorisé.
Celui qui demande un brevet s'adresse au secrétariat de la préfecture de sou déparlement, et y déclare, par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention , de perfectionnement ou d'importation : il dépose, sous cachet, la spécification, ainsi que les plans, modèles et dessins nécessaires. Le paquet ne doit être ouvert (ju'au moment où l'inventeur recevra son brevet. Après ce dépôt, le ministre de l'intérieur délivre un certificat de demande ; en cas de contestation entre deux brevets, la propriété appartient à celui qui, le premier, a fait le dépôt des pièces au secrc'lai'iat de la ju'éfeeture. — Quand les foi'malités ont été remplies, le gouvernement doit délivrer le brevet; de ce qu'il ne se livre à aucun examen préalable, il suit qu'il ne garantit en aucune manière ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention.
Le privilège résultant d'un brevet est une propriété
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qui se transmet par héritage, et peut se vendre ou se donner. Pour éviter que le breveté ne commette la fraude de traiter avec plusieurs personnes successivement pour la même découverte, la loi veut que la cession ne puisse être opposée à des tiers qu'autant qu'elle aurait été faite devant notaire; de plus, les préfets en donnent avis au ministre, lequel en instruit tous les autres préfets; de cette manière on peut s'assurer partout si un brevet a déjà été cédé.
S'il a été porté atteinte à son privilège, l'inventeur se pourvoit devant le juge de paix pour faire condamner les contrefacteurs. Le juge de paix peut saisir les objets argués de contrefaçon , ou rédiger un procès-verbal , ou prendre telle autre mesure de vérification qu'il juge nécessaire. Celui dont la plainte en contrefaçon a été rejetée, doit être condamné à des dédommagements et à une amende au profit des pauvres.
Les brevets sont accordés pour cinq, dix ou quinze ans, au choix du requérant. Celui-ci peut demander et obtenir une prolongation. Si la prolongation ne porte pas la durée totale du brevet à plus de quinze ans, elle peut être accordée par une ordonnance royale; au delà de cette limite il faut une loi. La prolongation d'un brevet ne doit être accordée que pour des raisons graves.
Le brevet peut cesser avant l'expiration de sa durée , en cas de déchéance ou de nullité. C'est ce qui arrive, s'il a été obtenu pour une industrie contraire aux lois et aux mœurs , pour une industrie déjà pratiquée ou une découverte déjà consignée et décrite dans des ouvrages imprimés et publiés; si l'inventeur n'a pas fait une spécification complète; s'il est resté sans exploiter pendant deux ans à dater de son brevet; si , après avoir pris un brevet en France, il en a pris un autre à l'étranger pour le même objet; si, après les six mois accordés pour payer la moitié du droit, qui n'a pas (Mé pa}é coujplant , il ne remplit pas cette obligation ; enfin, s'il s'agit d'un brevet d'importation et que l'invention cesse d'être pri' vilégiée dans le pays d'où elle vient. On dé'cide assez
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généralement que ce sont les tribunaux qui prononcent sur les nullités ou déchéances des brevets.
Dessins. Un privilège analogue à celui des brevets résulte de la propriété exclusive que la loi garantit aux fabricants pour les dessins dont ils sont inventeurs. Le fabricant qui veut s'assurer cette propriété et acquérir le droit de la réclamer en justice, doit déposer aux archives du conseil des prud'hommes, ou, s'il n'y en a pas , au greffe du tribunal de commerce , un échantillon plié, sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle est également le cachet du conseil ou du tribunal. Le déj)osant déclare pour quel temps il veut se réserver la propriété exclusive; il paye au receveur de la commune un droit proportionné à cette durée. Ceux que l'inventeur poursuit sont admis à prouver que le dessin était déjà connu avant le dépôt de l'échantillon, qu'ainsi il appartenait au public. Quand le privilège n'est que temporaire, à l'expiration de sa durée l'échantillon est joint à la collection de dessins qui existe dans la ville, et dont chacun peut faire usage.
Marques. Un fabricant a le droit exclusif d'employer les marques qui font reconnaître ses manufactures ou ateliers. A cet effet, il dépose un modèle de sa marque au greffe du tribunal de conunerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes; il est dressé procès-verbal du dépôt sur un registre particulier. Le fabricant peut j)oursuivre les contrefacteurs. En outre, la loi punit d'un emprisonnement et d'une amende quiconciue a , soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou altération (juelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre (jue celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que cell(M)ii les objets ont ('té fal)ri(jU('s, ou enfin, le , nom d'un lieu autre ([ue celui de la fabrication; il en est de même des marchands ou commissionnaires qui ont sciennnent vendu ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.
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§ 2. Professions industrielles assujetties à des formalités ou conditions particulières.
Les contributions indirectes imposent des restrictions nombreuses à l'exercice des industries qu'elles atteignent; il en est même qu'elles défendent entièrement , par un monopole réservé- au gouvernement {voyez liv. 1, p. 106). Les lois de douanes modifient aussi les droits de l'industrie particulière (2>o/ez liv. I,p. Ii6). 11 en est de même de la posteaux chevaux (liv. I, p. 115). Des conditions d'apprentissage et d'autres, toutes spéciales, sont imposées , d'après certains règlements locaux, aux boulangers et aux bouchers : on va même jusqu'à en limiter le nombre. Les professions d'imprimeur et de libraire exigent la délivrance de brevets; dans beaucoup de villes, le nombre des imprimeurs est limité {voyez liv. V). Pour les fabricants d'armes, voyez liv. V, et pour les ouvriers travaillant aux médailles, voyez ci-après^, p. 203; quant aux crieurs, afficheurs, colporteurs d'écrits, voyez liv. V.
Pharmaciens, herboristes. Les pharmaciens sont assujettis à la patente ; ils ne peuvent l'obtenir pour exercer la pharmacie, ouvrir une officine, vendre des médicaments, s'ils n'ont été reçus dans une école de pharmacie ou par un jury. Ceux qui ont été reçus dans une école peuvent exercer dans tout le royaume : les autres n'ont ce droit que dans le département où ils ont été reçus. Ils ne peuvent livrer ou débiter de préparations médicales que d'après la prescription ou ordonnance et la signature d'un docteur en médecine ou chirurgie, ou d'un officier de santé. Ils sont obligés de tenir les poisons dans un endroit séparé et fermé, d'inscrire sur un registre les noms des personnes qui en demandent, et de n'en délivrer qu'à des personnes connues et avec une extrême prudence. Il leur est défendu de vendre aucun remède secret, et de s'écarter, dans leurs préparations ou compositions, des formules insérées et décrites dans un livre intitulé Codex, rédigé par les écoles de méde-
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ci ne. Us ne peuvent faire, dans les niènies lieux ou officines, (Vautre connnerce (jue celui des dro.^ues ou préparations médicales. Par une exception que l'humanité commande, les sœurs de charité des iiospices ou établissements de secours à domicile sont autoiisées à préparer elles-mêmes les médicaments simples, mais non les compositions (ju'on appelle ofhcinales, et qui exigent des connaissances pharmaceuti(pies ap[)ror(>ndies. Pour devenir herboriste , il faut subir, devant une école de pharmacie ou un jury, un examen sur la connaissance des plantes médicinales. — I^es é])iciers sont autorisés à vendre des sirops ou autres prépai'ations semblables : mais la préparation et la vente des nu'dicamcnts |)roprement dits leur sont défendues.
Maîtres et ouvriers. Dans le livre 1\, on verra ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les conventions qui interviennent entre le maitre et l'ouvrier. Dans le livre V, on trouvera ce qui est relatif aux coalitions. Ici nous avons à parler spécialement de l'institution du livret, ('haque ouvrier doit avoir un li\retcolé et paraplu' à Paris, à ÎMarseille et à Lyon i)ar un commissaire de police; ailleurs, par le maire ou adjoint. I.e premier feuillet contient le nom, le prénom, l'âge, le lieu de naissance, le signalement de l'ouvrier, la désignation de sa profession et le nom de son maître. Le premier livret est délivré à l'ouvrier sur la présentation de son accpiit d'apprentissage, ou sur la demande de la personne chez qui il a travaillé, ou sur l'affirmation de deux citoyens patentés, de sa profession, et domiciliés, portant (jue l'ouvrier est libre de tout engagement, soit pour apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler, contractée j)ar lui. Le livret sert à faciliter la surveillance de la police; un ouvrier qui voyage, même avec un passe-i)0!'t , est obligé de faire viser son livret par le maire , et de faire in(li(|uer le lieu où il va, faute de quoi il peut être ai'rêlé et puni comme vagabond. Le livi'ot sei'l ensuite à constater la situation (;t les obligations de l'ouvrier envers son maître. L'ouvrier fait inscrire le jour de son entrée par son mïiître, ou.
à son refus, par l'autorité locale : le maître a le droit d'exiger le dépôt du livret entre ses mains; il est tenu, quand l'ouvrier veut le quitter et a rempli ses obligations, de lui rendre le livret et d'y inscrire un congé qui le mentionne; en cas de refus du maître, la diUicullé est jugée par le préfet de police à Paris, par les commissaires généraux de police , s'il y en a , sinon par les maires. Si un ouvrier se retire parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, on doit lui remettre son livret avec son congé, même quand il l'esterait débiteur de son maître pour des avances qui lui auraient été laites; mais, dans ce cas, le livret contient la mention de la dette, et le nouveau maître exerce une retenue sur le salaire : lorsque la dette est acquittée, il en fait mention sur le livret, et prévient le maître à qui elle est due qu'il la tient à sa disi)osition. Si un livret est rempli ou hors de service, l'ouvrier doit le représenter pour en obtenir un nouveau. Celui dont le liv ret ne contient pas un congé, ne peut se présenter dans un autre atelier, et le maître qui le recevrait s'exposerait à payer des dommages-intéi'êts à celui dont Touvrier serait resté débiteur. Le livret ne doit contenir aucune mention défavorable à l'ouvrier. En cas de contestation sur les termes du congé, il en est référé à l'aulorité administrative.
§3 Etablissements industriels , commerciaux et jlnancieis , soumis ii des formalités ou conditions particulières.
11 n'est pas question ici des manufactures et ateliers, qui forment une classe à pai't tl'établissements {voyez section 2^); ni des associations connues sous le nom de sociétés anonymes, dont nous pai'lei'ous au livre IV*^, ni des sources d'eaux salées, ou minérales et ihei'inales {voyez p. 1C3); ni des usines sur les cours d'eau {voyez chap. 1 1 ).
Banques publiques et caisses d'escompte. x>()us n'avons pas à nous occuper des banques partieulièi'es : les banquiers sont des commerçants soumis, comme tels, aux
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lois générales du commerce; leur profession, entièrement libre, consiste, en générai , h luire trouver, à la disposition des autres commerçants , ou des pai'ticuliers, des sommes d'argent dans le lieu où ils en ont besoin, ou d'en retirer celles qu'ils ont à y recouvrer. Lorsqu'un établissement ou une association se forme pour se charger, moyennant un bénéfice, de payer, avant que le payement en soit exigible, des billets ou engagements de commerce, ce qui s'appelle cscoinj)ter\ l'influence que ces éiablissemenls pcîuvent avoii* sur le crédit public a fait exiger pour eux l'autorisation du gouvernement.
La plus grande institution de ce genre qui existe parmi nous est la Banque de France : elle a été fondée avecî les capitaux des particuliers, organisée en vertu d'une loi, qui lui a donne'' des privilèges exclusifs. Elle est dirigée par un gouverneur, deux sous-gouverneurs et un conseil de (piin/e régents. File escompte les billets de conmiej'ce, fait des avances au gouvernement , émet des billets de banque, de 500 ou de 1,000 fr, qui, h Paris, sont reçus comme de la monnaie. Le capital de la ban- (pie, la réserve (pii devait èti'c conservée, le partage des bénéfices, ont été réglés par des actes du gouvernement. Les comptes de la Banque de France sont rendus officiellement publics, l'allé peut iccevoir en dépôt des matières d'or et d'argent, moyennant un droit de garde, et faire des avances sur leur valeur, l^lle ouvre des crédits aux conuncrçants de J*aris, dont la solvabilité lui offre des garanties, et se charge d'opérer pour eux des recouvrements; mais si les billelsne sont pas payés, elle les remet innnédiatement au piopriélaire, (\u\ demeure seul obligé à faire les poursuites. Le Conseil d'État juge les contestations entre elle v\ ses administrateurs ou employés. La I)an(jue de France ju'ut ouvrir, avec l'autorisation du roi, des comptoirs d'escompte dans des places de conmierce des d('pai-tements. Des ordonnances royales ont autorisé des bancjues publicjues dans plusieurs grandes villes de connnerce, telles que Rouen, Bordeaux , etc.
Tontines. La sûreté des citoyens a fait décider qu'une autorisation du gouvernement serait toujours nécessaire pour les établissements qui ont pour objet des stipulations sur la vie des hommes. Telles sont les tontines , dans lesquelles l'argent placé est reparti entre plusieurs séries ou classes de personnes, de telle sorte que les fonds de ceux qui meurent dans chaque série accroissent le capital de ceux qui survivent.il en est de même des compagnies d'assurances sur la vie {voyez liv. III , i^^ part.).
Caisses d'épargne. L'autorisation du gouvernement est exigée pour les caisses d'épargne , institutions qui, en effet, ne pouvaient être abandonnées aux chances de la spéculation commerciale. Ces établissements, qui tendent à se multiplier dans une progression rapide, ont pour objet de recevoir en dépôt les sommes peu considérables et limitées qu'on y place, d'en servir l'intérêt, et de les restituer, en tout ou en partie, à la première demande des déposants. Elles sont administrées par l'établissement connu sous le nom de caisse des dépôts et consignations.
Assurances. Les compagnies d'assurance contre la grêle, l'incendie, et autres risques auxquels les propriétés sont sujettes, n'ont besoin d'une autorisation que lorsqu'elles sont organisées dans les formes qui rendent cette autorisation nécessaire pour toutes les sociétés, quel qu'en soit l'objet {voyez liv. ÏV).
Monts-de-piété. Afin d'empêcher qu'on n'abuse des y)esoins du pauvre pour lui prêter de faibles sommes sur le dépôt d'effets d'une valeur de beaucoup supérieure, la loi a défendu les maisons de prêts sur gage ; elle permet seulement l'établissement, moyennant l'autorisation du gouvernement, de maisons apj)elées jiionts-de-piété , où les pauvres et les personnes qui se trouvent placées dans un besoin urgent peuvent emprunter en déposant des effets dont il leur est délivré des reconnaissances. Les effets sont dégagés lorsque l'emprunteur a payé la somme prêtée et les intérêts. Les bénéfices des monts de piété sont attribués au\ hospices: leurs comptes sont rendus publics, et définitivement
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arrêtés par ia Cour des comptes. Leur organisation et leurs règlements sont déterminés par des ordonnances r 03 aies.
EtahLissemcnts dans le Lciant. Une restriction toute spéciale avait été imposée à l'industrie et au commerce de la France en Orient. Les établissements français cjui y sont depuis plusieurs siècles |)ortent le nom & Echelles du Levant. Il était défendu aux Français d'établir des maisons de conmierce dans les l^chelles du Levant sans autorisation préalable du i'(u , obtenue par Tintermédiaire de la cliambre de commerce de [Marseille, qui recevait des l'equérants un cautionnement; ujais cette disposition a été récemment abrog('*e, connue une entrave, sans utilité, apportée à l'industrie Irançaise. Les ouvriers et artisans cpii veulent aller exercer leur état dans les Fchellesdu Levant doivent obtenir de la même cliandire de commerce un certificat de moralité.
Tiiêdires. L'influence que les théâtres peuxent avoir sur la tran(|uillité publique I(\s lait considérer connue des entreprises essentiellement soumises à l'action du gouvernement. A Paris, une ortionnance du roi est nécessaire pour l'établissement d'un théâtre, autorisation qui n'est délivrée (jue sur la justification , laite par l'entrepreneur, de moyens sulTisants pour l'exploitation; la construction d'une nouvelle salle, le déplacenu'ut d'une trouj)e, ont également besoin d'autorisation. Le ministi'c de l'intérieur peut assigner un genre à chaque Ihéâli'e, et interdire la re|)résentali()n d'une pièce qu'il juge dangereuse. La concession d'une permission et la nomination d'un dii'ecteur ne constituent pas un privilège, et ne donnent aucun droit de s'opposera Tt-tablissement de nouveaux théâtres. Dans les déparlements, lestlu'âtres sont anloris('s par le |)i*éret , (|ui rend compte de leur situation au ministre <!<' rintcrieur. Il y a un certain nombre de Ailles tpii n'ont point de troupes fix(vs , mais seuleuK nt des ti'oupes de comédiens ambulants qui ne peuvent jouer cjuavec l'autorisation du ministre de l'intérieur, lequel désigne leurs arrondissements. En général, les théâtres sont des entreprises
industrielles; à Paris, les plus importants reçoivent, (les fonds de l'État, des subventions dont l'emploi est surveillé, ainsi (jue les différentes parties du service, par des commissaires du roi, nommés par le ministre de l'intérieur. Les théâtres sont sous la surveillance de l'autoi'ilé municipale. Aucune jjièce ne peut être représentée sans avoir été approuvée, après un examen fait par une commission placée, à Paris , auprès du ministre de l'intérieur, et dans les départements, auprès du préfet,
DEUXIÈME SECTION
Des manufactures et ateliers.
§!«'". Des manufactures et ateliej's dangereux, insalubres ou incommodes.
li'industrie est limitée par l'intérêt de la sûreté générale, de la salubrité publique, et de la propriété, lorsqu'il s'agit de manufactures ou ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Sous ce rapport, les établissements industriels ont été divisés en trois classes : ceux qui doivent être éloignés des habitations paiticulières , ceux qui peuvent ne pas être éloignés, mais qui ne doivent être autorisés que lorsqu'il est prouvé (ju'ils ne sont ni dangereux ni ineonmiodes pour le voisinage; ceux qui ont seulement besoin d'être surveillés par la police. Les différents établissements ont été rangés dans ces trois catégories; niais comme les progrès de rindustri(; amènent sans cesse de nouvelles espèces de fabrication, des ordonnances royales peuvent modifier le classement ou y ajouter. Ce changement per[)étuel met le gouvernement dans la nécessité d'arrêter et de publier, après une période de quelques années , un nouveau tableau desmanufacturesetateiiersclassés. Ces précautions n'ont pas encore paru suffisantes; les pr(''fets sont donc autorisés à suspendre la formation ou Texercice des établissements nouveaux (jui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature, sont cependant de nature à y être placés; ils peuvent aussi autoriser, moyen-
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nant les formes prescrites, et sauf à rendre compte aux ministres, les établissements qu'ils pensent devoir appartenir aux deux dernières classes.
Les formalités de l'aulorisation varient suivant les classes de l'établissement. Pour les manufactures et fabriquas de première classe, la demande est présentée au préfet et affichée dans toutes les communes à 6 kilomètres de dislance; il est procédé à une enquête de commndo et ificnitnnodo , c'est-à-dire à des informations sur les avantages et les inconvénients ou les dangers de l'établissement projeté. Les particuliers et les maires des communes peuvent présenter leurs observations, et former opposition : le eonseil de préfecture donne son avis, et le Conseil d'Klat décide; s'il n'y a pas d'opposition, le préfet donne son avis, et le roi prononce sur le rapport du ministre du connnerce. L'autorité locale indique le lieu où l'établissement peut être formé, et la distance qui doit le séparer des habitations pa rticulières. Pour les établissements de seconde classe, la demande est adressée au sous-préfet, qui la transmet au maire pour faire procédera une enquête de comiuado et incommodo : puis le sous-préfet pi'end un arrêté qu'il adresse au préfet; celui-ci prononce, sauf recours au Conseil d'État. Enfm , jiour un établissement de troisième classe, il faut la permission du sous-préfet, accordée après l'avis des maires et de la police locale : à l^aris la permission est donnée par le préfet de police. Les réclamations sont jugées par le conseil de préfecture. — L'autorisation accordée à un établissement n'empêche pas les partii'ulieis (|ui ont souffert du donunage, de réclamer, devant les tribunaux, une indcnniilé pour le |)n'ju(lice qu'ils ont éprouv(''.
§ 2. Règteineiils divers et police des Dianiiftirtures et
nte/iers.
A celle matière se rattachent les dispositions concernant les livrets des ouvriers (7)0}y?z p. 1H8), les contrats d'apprentissage (liv. IV), les peines portées contre les
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coalitions et autres atteintes au comtnerce et à l'industrie (liv. V).
Autrefois la fabrication elle-même était assujettie à des règlements rigoureux; aujourd'hui la liberté est rendue à l'industrie, sous la sauvegarde de son propre intérêt. Dans le but ou sous le prétexte de garantir au dehors l'honneur des fabriques françaises, certaines marchandises ont été soumises à des règlements particuliers quant au mode de fabrication ; tels ont été spécialement les draps destinés au commerce du Levant. Les soieries de Lyon , les velours, les écheveaux de fils de coton, de chanvre et de laine, les savons, ont été aussi réglementés avec une minutieuse sévérité.
Non-seulement les particuliers, mais des villes peuvent obtenir de distinguer leurs produits par une marque particulière. Quand cette autorisation est donnée, tous les fabricants de la ville sont obligés de se servir de la lisière prescrite (s'il s'agit de draps) , sous peine d'amende. Les marchandises françaises de certaines fabrications doivent être revêtues d'une marque pour les distinguer des produits étrangers introduits en fraude.
§ 3. Ateliers établis dans les prisons.
Les individus enfermés, en vertu de condamnations judiciaires, dans des maisons de réclusion ou de correction , ou dans les maisons centrales qui réunissent les condamnés des deux classes dans plusieurs départements, sont astreints au travail ( voyez liv. V). De là, la nécessité d'établir des ateliers dans les prisons. Pour pouvoir varier les travaux et occuper les prisonniers, l'entrepreneur de la subsistance , du vêtement , des (burnitures et services de toute espèce s'oblige, par son marché, de fournir de l'ouvrage à tous les condamnés des deux sexes en état de travailler, d'établir des métiers à cet effet; l'administration lui paye ce que coûtent les fournitures quelconques i)our chaque (hitenu, et lui relient le salaire du tiavail de chacun d'eux.