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TROISIÈME SECTION
Iijslilutions créées pour l'avantage des manufactures.
Afin d'encourager rindiislrie nationale, ses produits de toute espèce soiU exposés publicpiement à Paris, à des époques périodiques, assez rapprochées l'une de l'autre. A la suite de ces expositions, et sur le rapport d'un jury, le gouvernement décerne des récompenses aux industriels dont les produits ont été les plus remarquables. C'est aussi pourfavoriser les progrès (le l'industriequ'ont été fondées les écoles d'arts et métiers (voyez p. 15ô), ainsi que le Conservatoire des arts et métiers , de Paris , vaste établissement oii est réunie une collection considérable de machines, modèles, dessins, etc., relatifs aux arts industriels, et où se professent des cours de sciences appliquées aux arts mécaniques.
Il existe près du ministre du commerce un comité consultatif des arts et manufactui'es , chai'gé de donner son avis sui' la partie technique des mesures (jue l'administration peut avoir à prendre relativemeni aux manufactures. Il y a, en outre, un conseil généi'al des manufactures, et un conseil supérieur dont il sera parlé dans la section suivante.
Les chambres consultatives des manufactures, fabriques, arts et métiers sont établies dans les villes de fabriques où le gouvernement juge leur existence nécessaire. Klles sont présidées par le maire, et composées de six manufacturiers exerçant depuis cinq ans au moins; ils sont nonnnés pour trois ans, et se renouvellent par l'élection. A défaut de (>h;\ml)res consultatives, leurs fonctions sont remplies par les chambres de commerce. Dans tous les cas, elles sont uniquement chargi'cs de donner leur avis sur les besoins et les moyens d'amélioration des fabricpies, arts et miniers. Enfin, les prud'hommes forment aussi une institution destinée à proléger l'industrie {voyez liv. 1, p. 2(5). Sous le nom de manufactures v^yales, il existe de
grands établissements, dépendants du gouvernement, où se fabriquent des objels précieux ou de luxe, destinés principalement aux habitations royales, ou aux présents diplomatiques faits aux souverains ou aux ambassadeurs : telles sont les manuiactures des Gobelins pour les tapis , de Sèvres pour les porcelaines. Il ne faut pas confondre ces établissements avec ceux qui obtiennent la permission d'ajouter à leur nom le titre de royal , titre qui ne leur confère aucun caractère public ni aucun privilège industriel.
QUATRIÈME SECTION
InstiUttions commerciales.
§ 1. Jnstitiitioîis qui mettent le gouvernement en rapport avec le commerce.
Les affaires commerciales et industrielles sont dirigées par un ministre spécial. Le système des douanes, considéré comme branche du revenu public, est dans les attributions du ministère des finances. Le ministre de la marine est chargé du mouvement des ports , de la distribution des secours accordés pour accidents maritimes, des relations de la colonie avec la métropole. Le ministre des affaires étrangères a une grande action sur le commerce par les conventions diplomatiques qu'il soumet au roi, par la protection qu'il doit accorder aux commerçants français établis à l'étranger, par la nomination des ambassadeurs ou autres ministres publics et des consuls.
11 existe auprès du ministre du commerce deux conseils chargés de représenter les intérêts industriels. Le conseil général de commerce est composé de membi'es nommés par les chambres de commerce, savoir, un pour chaque chambre, excepté celle de Paris (|ui en a huit, et Lyon, Marseille, Bordeaux. Nantes, Pvoueu , Le Havre, qui en nomment chacun deux. Le conseil général des manufactures se compose de soixante membres, nommés d'abord par les chambres consultatives,
puis, pour le surplus , par le ministre parmi les manufacturiers des industries s|)éciales non représentées par les choix des chambres consultatives. Les fonctions des deux conseils sont gratuites et durent trois ans; ils tiennent une session annuelle , sans préjudice des convocations extraordinaires que peut ordonner le ministre. Ils délibèrent et émettent des vœux sur les propositions faites ou |)résenlées pai- leurs membres. Si le conseil décide qu'une proposition est prise en considération, un procès-verbal constate la discussion, les opinions émises, et le vœu de la majorité. Ils donnent leur avis sur les questions que le ministre du commei'ce leur adresse. Des employés du ministère y remplissent les fonctions de secrétaires; des commissaires du roi y exposent les questions, y fournissent les explications et communications nécessaires , cl font au conseil supérieur un rapport des délibérations qui ont eu lieu.
Le conseil supcricui- dti commerce se compose d'un président et de onze membres nommés par le roi, d'im membre nommé par le ministre des finances avec l'agrément du roi, des présidents des conseils généraux du commerce, des manufactures et de l'agriculture. Ses fonctions sont gratuites. Il peut être entendu sur les projets de lois et ordonnances concernant le tarif des douanes et leur régime quant aux intérêts du commerce, sur les projets de traités de commerce ou de navigation , sur les lois de commerce pour les colonies, sur le système des encoui'agemenls |)our les grandes pêches maritimes, sur les vœux des trois conseils généraux; il donne des avis sur les questions que le ministre lui soumet; il jjeut, sur PauloiMsation du ministre, procéder à des enquêtes orales lorsqu'elles sont nécessaires.
Les r]i(uu})rcs de con}inerce se composent de neuf ou de quinze membres , selon qu'elles sont établies dans les villes au-dessous ou au-dessus de cinquante mille âmes. Llles sont nommées par l'élection de la même manière que les chambres consultatives. Leiu's attributions sont de donner au gouvernement les avis et renseignements qu'il leur fait demander, de présenter leurs vues sur l'é-
tal de l'industrie et du commerce , sur les moyens d'en augmenter la prospérité, sur l'amélioration des lois de commerce et de douanes; elles correspondent, relativement à ces objets, avec les chambres consultatives du ressort, et avec le ministre du commerce. On les consulte spécialement sur les changements projetés dans les lois commerciales, sur la création et les règlements des chambres de commerce, ondes bourses, les établissements d'agents de change ou de courtiers {voyez liv. IV), les tarifs des services ou émoluments relatifs au commerce, les créations et circonscriptions de tribunaux de commerce , les établissements de banques locales , les projets et l'exécution des travaux publics concernant le commerce. S'il existe dans une même ville une chambre de commerce et une bourse, l'administration de la bourse appartient à cette chambre; il en est de même des établissements créés pour l'usage du commerce, tels que des entrepôts, des leçons publiques sur le commerce ou l'industrie, quand ils sont formés au moyen de contributions spéciales imposées sur les commerçants.
§ 2. Institutions destinées à faciliter aux particuliers les affaires commerciales,
I. — Poids et mesures. Le commerce n'est qu'un échange d'objets utiles ou d'agrément; pour que l'échange s'effectue, il faut fixer la quantité et la valeur des choses échangées : c'est à ce double besoin que répond l'établissement des poids et mesures et celui des monnaies uniformes.
L'unité des poids et mesures est établie en France, par les lois, d'après le système décimal. L'emploi des nouvelles mesures décimales est obligatoire, sous peine d'amende contre les officiers publics, et même contre les particuliers; seulement (juelques concessions ont été faites pour le commerce en détail ; il a été antor'isé à employer des instruments de pesage et mesurage qui se rapprochent des anciens , mais qui sont des fractions ou
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des multiples de runilé légale, par exemple le pied, le pouce, la livre, l'once : on ne peut en faire usage que lorsqu'ils indiquent leurs rapports avec les poids et mesures décimaux. Cette tolérance doit cesser entièrement en 1840 ; à partir de cette époque il ne pourra non plus être employé dans les actes privés produits en justice, et à plus forte raison, dans les actes publics, aucune dénomination de poids et mesures anciens.
L'observation du nouveau système donne lieu à une surveillance exercée par les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, commissaires de police. On ne peut se servir que de poids et mesures vérifiés; à cet effet, il existe dans chaque arrondissement un ou plusieurs bureaux de vérification , pourvus (Vctalo/is ou modèles vérifiés eux-mêmes au bureau des prototypes établi près le ministère de l'intérieur; la vérification s'opère dans chaque département par des vérificateurs nommés par le préfet : il s'en fait une chez le fabricant ; puis une seconde a lieu périodiquement tous les ans dans les communes considérables , tous les deux ans dans les autres, d'api'ès la distinction faite j)ar le préfet, qui dresse l'état des personnes obligées par leur |)rofession à se servir de poids et mesures. Le vérificateur doit, sous sa responsabilité, faire sa tournée chez ces personnes, à moins que le ministre de l'intérieur n'ait décidé, sur la proposition du préfet, que la vérification pourra être faite aux chefs-lieux et aux mairies. Le vérificateur est accompagné du maire, adjoint ou commissaire de police; il poinçonne tous les instruments, et mentionne ses opérations sur un registre signé; la révision a lieu chaque année avant le l"^"^ août; passé ce terme, les marchands qui feraient usage de poids et mesures non poinçonnés sciaient passibles de poursuites. Ils doivent s'empresser de porter leurs instruments à la vérification. Aucun salaire n'est dû au vérificateur par les particuliers : mais un droit est perçu d'après un tarif, et recouvré par les percepteurs dos contributions.
Les maires, adjoints et officiers de police municipale sont chargés de taire, dans leurs arrondissements res-
pectifs , et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques et magasins, places publiques, foires et marchés, pour s'assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures , examiner si les poids et mesures sont poinçonnés; si, depuis la vérification, ils n'ont point souffert de variations accidentelles ou frauduleuses; si les marchands ne font usage d'aucun autre poids ou mesure. Ils vérifient les balances et autres instruments. Les arrêtés des préfets, et les ordonnances de police rendues par les maires en matière de poids et mesures , ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'intérieur. Les contraventions sont constatées par les vérificateurs et poursuivies devant les tribunaux. Les vérificateurs prêtent serment devant le tribunal d'arrondissement; leurs procès-verbaux font foi en justice jusqu'à preuve contraire.
Des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics sont établis dans les communes les plus impoi-tantes , déterminées par le gouvernement, pour faciliter la conclusion des différends élevés entre un vendeur et un acheteur sur l'exactitude du poids et du mesurage. Dans les lieux où il n'y en a pas , leurs fonctions sont confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues. Les droits sont perçus d'après un tarif local approuvé par le gouvernement. Les peseurs, mesureurs et jaugeurs publics prêtent serment; ils exercent exclusivement dans les marchés, halles et ports : ailleurs le pesage est libre. Ils doivent avoir toujours les instruments et les employés nécessaires, et délivrer aux citoyens qui le réclament un bulletin constatant le résultat de leurs opérations. Leur intervention est obliga'oire en justice quand il y a contestation sur le poids ou la mesure des marchandises.
Les bureaux qui existent dans plusieurs villes du midi de la France, seulement pour le pesage public de la soie, s'appellent conditions. Le pesage y est précédé d'une opération dont le but est de réduire la soie à un degré fixe de siccité qui , étant le même pour toutes les {soies, permet d'en coniKiitrc le \éritablc poids. L'usage
des conditions est très-fréquent , mais non obligatoire ; elles sont établies et organisées par des ordonnances royales.
II. — Monnaies. La loi détermine la composition des différentes monnaies , la proportion des métaux qui y entrent, ce (jui s'appelle le titre d'une pièce; l'alliage ne pouvant pas se faire avec une entière exactitude, la loi accorde une certaine latitude appelée tolérance. La valeur nominale des pièces de monnaie est fixée à celle du métal augmentée des frais de fabrication : c'est sur ce taux que sont payées les matières d'or et d'argent portées aux établissements publics et nonnnés hôtels dès- Monnaies ; si la matière présentée était au-dessous du titre monétaire, il faudrait déduire de son prix et des frais de fabrication Xaf/inage ou départ , opération nouvelle nécessaire pour enlever l'excédant d'alliage.
Le système monétaire actuel est décimal. Ses différentes divisions sont représentées par des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, frappées d'une empreinte différente, selon les divers gouvernements qui se sont succédés depuis quarante ans. li'emploi des nouvelles dénominations monétaires est seul permis dans les actes publics et ceux produits en justice; elles ont un cours forcé {voy. liv.V, t"^*^ part.). Afin de ramener les anciennes monnaies à runit<'' du système nouveau, leur valeur a été dépréciée successivement, et plusieurs lois leur ont enlevé le cours forcé, j)uis ont défendu de les présenter ailleurs ((u'aux hôtels des monnaies, où elles sont fondues; les pièces de quinze et trente sous ont seules cours, parce qu'elles sont des fractions du système décimal.
Une administration spéciale, dirigée par une commission, est chargée d'exécuter la fabrication des monnaies, d'en payer le poids et le titre, de surveiller les employés, de vérifier la comptabilité des ateliers monétaires,de vérifier le titre des espèces ('trangères, et de proposer la modification des tarifs (|ui règlent leur admission au change; de juger les difficultés entre Icspor-
DU DROIT ADMINISTRATIF. 3o3
teurs de matières et les caissiers; de surveiller la fabrication des poinçons, matrices, carrés, et leur emploi; de faire l'épreuve des carrés nécessaires aux monnaies avant de les envoyer, et généralement de maintenir l'exécution des lois sur les monnaies et sur la garantie des matières d'or et d'argent. L'administration des monnaies est dans les attributions du ministre des finances. Quant à la contrefaçon des monnaies, vorcz liv. V.
Afin de prévenir la fabrication delà fausse monnaie, les entrepreneurs de manufactures , les artistes et ouvriers qui font usage de presses , moutons , laminoirs ou coupoirs, doivent, sous peine d'amende, en avoir obtenu la permission , à Paris , du préfet de police , dans les autres communes, des commissaires généraux de police, sinon des maires. Enfin , il est défendu à toute personne de frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or ou d'autre métal, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie , à moins d'avoir une autorisation spéciale.
Après la révolution de 1789, on substitua, pendant peu d'années, à la monnaie métallique , du papier-monnaie , dont la valeur, purement fictive, avait pour gage les propriétés du domaine national; mais plus on créait de cette espèce de monnaie, moins son gage avait de prix ; et elle finit par tomber dans une dépréciation telle, qu'il fallut en abandonner complètement l'usage pour revenir à la monnaie métallique.
111. — Foires et marchés, hcs/oircs ont perdu de leur importance depuis que le commerce a pris de l'accroissement dans toutes les localités , et que les communications sont devenues promptes et faciles. Toutefois elles ont encore de l'utilité pour de grands approvisionnements, et pour les objets dont la production apparti<*nt plus spécialement à tel ou tel pays. Les /;/«7/-r/f("v diffèrent des foires en ce qu'ils se tiennent à des é|)oques plus rap|)rocliées, qu'ils ont plusparlicnlièremcnl pour objet des denrées ou des choses de consonnnalion habituelle. Les foires et marchés ne peuvent être établis.
rétablis OU changés qu'avec l'aiitorisation du gouvernement. Lorsqu'il y a une chrniande d'une commune à ce sujet, le préfet doit faire délibérer les communes voisines ou qui ont des relations suivies avec celle qui demande; ces délibérations sont mises, avec l'avis du sous-préfet et du préfet , sous les yeux du conseil d'arrondissement et du conseil de département, pour qu'ils donnent leur opinion. Les foires sont autorisées par le roi; les marchés , par le ministre de l'intérieur. L'enceinte des marchés , halles et champs de foires, est déterminée par l'autorité locale, qui peut établir des préposés , des garde-port ou autres , dont les fonctions , pour la garde des objets entreposés et la responsabilité, sont déterminés par les actes qui les constituent, (^est d'après les marchés que se dressent les mcrcuriaics ; on appelle ainsi l'évaluation du prix commun d'une denrée. Les municipalités sont chai-gées de (aire constater, à chaque foire ou marché, le piix courant des deiu'ées de première nécessité, et de l'insciire, date par date, sur un registre spécial. Les nuM'curiales sont ai rèlées immédiatement après la clôture des ventes; les résultats , offrant le prix moyen, sont adressés , le 1.'» et le 30 de cha(|ue mois, par les maires, aux sous-préfets , qui les font parvenir, sansdélai , avec leur visa, aux i)rélets.
\\. — Bourses (le cunimcrcc. Les foires obligent à des déplacements, ne reviennent qu'à de longs intervalles, et ne conq)i'ennent ordinairement qu'une seule espèce ou un petit nombre de marchandises. Des lieux de réunion plus Irécjuents, destinés à rapprocher les producteurs des acheteurs, et à faciliter la conclusion des négociations commerciah'S , sont donc ni'cessaires. Ils existent sous le nom de bourses de eointner( c. (a'S réunions doivent être auloi'isi'es par le roi. L'entrée en est publique, nu'me jxnir les non conunercants : elle est interdite aux faillis non réhabiiiti's. Ou s'y occupe delà vente et de l'achat des marchandises en gros, des assurances, des alfaiies du couunerce n)arilime,du pi'ix des Irausporlb de marchandises , de la cession des effets
publics, delà négociation des billets de commerce : ces opérations se font par des intermédiaires dont les fonctions sont exposées au livre IV, ou par les marchands , pourvu qu'ils négocient entre eux et pour eux. Les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation des bourses sont pa;yées au moyen d'une contribution qui porte sur certaines classes de commerçants , et qui est proportionnée à la patente : la quotité en est fixée annuellement par des ordonnances rendues sur la proposition des chambres de commei'ce , ou des conseils municipaux dans les lieux où il n'y a pas de chambres de commerce. Les règlements sur la police intérieure des bourses sont faits par les maires , sauf l'approbation du préfet, et à Paris , par le préfet de police , sauf l'approbation du ministre de l'intérieur. A Paris , c'est le préfet de police, de concert avec quatre banquiers, quatre adjoints , quatre agents de change , désignés par le tribunal de commerce , qui règle les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse; dans les autres villes, ce droit appartient au commissaire général de police, et, s'il n'y en a pas, au maire, de concert avec le tribunal de commerce. Un commissaire de police spécial est attaché à la Bourse de Paris.
CINQUIÈME SECTION
Du commerce maritime ; de la pcche ; des prises.
§ l^'". Police des por-ts de commerce.
Dans les principaux ports maritimes , il a été créé des capitaines et des lieutenants de port ^ et dans ceux d'un ordre inférieur, des maîtres de part. Ils doivent avoir servi dans la marine; ils sont divisés en plusieurs classes pour le grade des officiers entre eux. Les maîtres de port sont nommés par le ministre du connnerre, les capitaines et lieutenants par le roi ; ils dépendent de l'administration des ponts et chaussées. Us sont chargés d'entretenir la sûreté et la" propreté dans les ports et rades, de maintenir Toidre dans rentrée, la slatitui et
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la sortie des bâtiments de commerce, de veiller an lestage et an délestage, de diriger les seconrs à porter anx bâtiments nanfragés ou en danger; d'entretenir la propreté et d'assurer la liberté de circulation dans les lieux aboutissants ou attenants aux ports, de veiller à la conservation des quais, bassins, jetées, écluses et autres établissements maritimes; ils assistent au lancement des bâtiments de commerce, ils font sonder l'embouchure des rivières navigables, maintiennent la police parmi les pilotes et autres dont le service serait nécessaire, et assignent entre eux les tours de service; ils constatent et font poursuivre les contraventions et délits, en ce qui concerne leurs diverses attributions. T.eur ti'aifement a été l'occasion d'un di'oit j)articulier perçu à l'entrée des navires sous le nom de demi-droit de tonnage.
Pour les bâtiments en péril ou naufragés, on organise, autant qu'il est possible, dans tous les ports, des secours, et particulièi'ement des magasins de sauvetage, ou dépôt d'instrunuMits rassemblés sous la direction des officiers du port pour être portés aux navires en danger; pour couvrir les dépenses du magasin de ce genre établi au Havre , une imposition séparée a été autorisée sur les navires entrant dans le i)ort.
ILespilotes lamaneiirs sont aussi institués pour porter des secours , et même poui* prévenir les accidents. Leur intervention est imposée à tous les capitaines pour l'entrée et la sortie des ports : si ceux-ci refusent, ils n'en doivent pas moins le salaire des pilotes : il n'y a que quelques exceptions à cette règle de prudetu-e. Le ministre de la marine fixe le nombre des pilotes lamalUMirs pour chaque port; ils doivent avoii* navigué et subi un examen. Ils |)euvent être disposés en plusieurs stations; à l'entrée des rivières ils se relèvent d'une place h l'antre. ï iie lois à bord, ce sont eux qui dirigent la manœuvre, sous leur responsabilit('', et subissent un jug("nienl si le bâtiment fait naufrage. Lorsqu'un bâtiment <*st en danger, le pilote doit lui porter secoui's sans atleiulrc le signal , sous peine d'interdiction et d'emprisonnement, cl même, au besoin, de peine
plus grave, s'il avait omis ou refusé de remplir ce devoir. Le salaire des pilotes se paye d'après un tarif réglé, pour chaque port, par l'administration maritime et le tribunal de commerce, et approuvé par le gouvernement; le pilote ne peut rien recevoir au delà : dans les cas de tempête et de service extraordinaire, le tribunal de commerce a droit d'allouer au pilote une indemnité proportionnée au travail et aux dangers courus.
§ 2. Police et droits de navigation.
Les bâtiments construits en France ou dans les colonies françaises, et dont les officiers et les trois quarts de l'équipage sont Français , peuvent seuls porter le pavillon français : on excepte les navires confisqués ou déclarés de bonne prise , ceux destinés à la pèche de la baleine, les bâtiments étrangers jetés sur la côte de France, relevés et vendus, si l'acheteur français justifie y avoir ajouté en réparations une somme quadruple du prix d'achat. — Le propriétaire français qui fait sortir sou navire doit passer une soumission de le représenter; l'exportation des navires est permise moyennant un droit, de sorte que si le navire est vendu pendant le voyage, la soumission se borne à l'obligation de payer le droit.
Une loi imitée, même dans son intitulé, de l'acte de navigation passé en Angleterre sous (Iromwell, a réglé, comme on vient de le voir, le droit de porter i)avillon français, et défendu aux navires étrangers le transport, d'un port de France à l'autre, des denrées ou marchandises des crus, produits ou manufactures de France, des colonies et possessions françaises; la prohibition a été étendue même au transport des marchandises non françaises.
On peut considérer comme appartenant à la police de la navigation les règles concernant le grade de capitaine dans la mai'ine marchande. (Quant à ses tiroits et obligations, voyez liv. IV). Les capitaines seuls peuvent commander dans les voyages au long cours' ou au grand
cabotage. On appelle rabotage , en général , le voyage tViin lieu à un autre sans s'éloigner dos terres : selon les distances, et d'après les règlements ou usages, on distingue le grand et le petit cabotage. Pour être capitaine, il faut avoir vingt-(juatre ans accomplis et soixante mois de navigation, y compris une campagne sur les bâtiments de l'État, et subir un examen sur la prati(jue et la tbéorie de la navigation. Les maîtres au petit cabotage doivent avoir vingt-quatre ans et soixante mois de navigation, dont douze sur les vaisseaux de l'État, subir un examen sur la manœuvre, l'usage de la boussole et des cartes, la connaissance des marées, courants, fonds, côtes et entrées des principaux ports de France. Le ministre de la marine délivre aux caj)itaines des lettres de commandement, et aux maîtres au |)etit cabotage des lettres d'admission. Les maîtres au cabotage sont autorisés, concurrenmient avec les capitaines, à commander les navires employés à la pêche de la morue. Différentes contributions sont mises sur l'entrée ou le stationnement des navires. Indépendannnent du demi-tonnage dont il a été parlé, la loi a établi le droit de navigation ou de tonnage perçu sur les navires étrangers et sur les navires français; en sont affranchis les l)àtiments français venant de l'étranger, revenant de la pêche ou de la course , et ceux qui ne passent pas trente tonneaux. Plus favorisés que ceux de l'étranger, les navires français, dans leurs voyages sujets aux droits, en sont exempts à leurs i-elàches volontaires ou forcées, s'ils ne font aucune opération de chargement, déchar gement ou radoub; s'ils passent d'un port à un autre dans une même rivière , ils ne payent pas non plus le droit : ils le doivent s'ils vont par mer d'une rivière à une autre.
Une charge est imposée aux navires de commerce français; ils doivent recevoir à leur bord, moyennant une in(l(Mîmité réglée par des oi'donnances royales, les marins IVaiu;ais naufragés ou abandoimés en pays <'li*ang(M*.
DU DROIT ADMIÎ>nSTRATir. aOC)
§ 3. Pêche maritime.
Bien que la pèche maritime forme une branche d'industrie et de commerce , les pécheurs ne sont pas soumis à la patente : mais ils sont classés pour le service de la marine royale (liv. pf, p. 73). On distingue \?i grande péc/ie et \îx petite pèche. La première est celle de la baleine, du cachalot, ou autres poissons à lard , et de la morue : elle se fait en pleine mer ou sur des côtes éloignées. La petite pêche, ou pèche à la côte, est libre, sauf l'observation des règlements , et sauf une exception : la ])èche du thon à la madrague ne peut avoir lieu sans une permission du ministre de la marine. Les marins pêcheurs, leurs veuves et orphelins , ont droit à une pension, après un certain temps de service.
Dans la Méditerranée, les pêcheurs ont une juridiction spéciale , celle des prud'hommes pécheurs , chargés de surveiller la conduite des pécheurs dans l'exercice de leur profession , de leur faire connaître les ordres auxquels ils doÎNent obéir, de prévenir les contestations, d'informer l'administration de la marine des faits et abus contraires au bo\i ordre, à la sûreté publique et à l'intérêt de la pêche. Ils peuvent se réunir tous les dimanches sous la présidence du maître du port, pour aviser aux améliorations de la i)éche , concerter les moyens de prévenir les fautes et délits, se désigner les pêcheurs qui leur paraissent mériter une surveillance particulière; ils peuvent appeler et consulter les pêcheui's, les avertir, s'ils en ont besoin, et même admonester ceux dont la conduite paraîtrait répréhensible.
La loi défend plusieurs modes de pêche connue étant nuisibles à la navigation ou au poisson. Différents règlements ont prescrit l'époque d'ouverture et celle de clôturede la pèche du hareng; d'autresontdéterminéen détail tout ce qui regarde la salaison de ces poissons (qui se préparent avec d-i sel exempt d'impôt) , la manière d'enfermer et de livrer au commerce le poisson salé; deux syndics, nonunés par les chambres ou tribunaux
:iio iivRF. df.ixii.mt:.
(!f* t'ommfivo, ot, à leur défaut, ))ar les maires, et assermentés, surveillent ces diiïérentes opérations : ils peuvent s'assurei* des poids, marques et apprêts, faire défoncer les barils dont l'ouverture est demandée , constater les contraventions, et, provisoirement, iaire arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir. Pour que les étrangers n'usurpent pas la francliise du sel accordée aux pêcheries françaises, il est défendu aux pê« cheurs d'acheter en mer du hareng de pêche étrangère, sous peine de confiscation et d'amende.
La franchise du sel, et des encouragements pécuniaires ou primes sont accordés à la pêche de la morue : le sel est délivré des entrepôts aux armateurs qui en demandent ; ils peuvent disposer de ce (pi'ils n'emploient pas : ce qu'ils rapportent est placé à l'entrepôt. Pour la pêche de la morue, les places se tirent au port de Saint- Malo, et pour cincj ans. Le temps du déjiart pour la ptv che est fixé; des bâtiments de l'Ktat sont envoyés pour veiller sur les pêcheurs. Des |)rimes sont distribuées aux pêcheurs pour le transport de la morue aux Antilles, pour les exportations de moi'ue française, pour les huiles et les onifs de morue préparés pour servir d'appât à nos i)êches de sai'dines ; enfin des primes sont accordées à raison de tant par homme d'équipage , et pour chaque vovage.
Des primes encouragent aussi la pêche de la baleine; on a permis provisoirement aux pêcheurs d'employer des étrangers dans l'équipage, et des vaisseaux étrangers. ])es précautions sont prises pour que les primes avancées au départ ne soient pas usurpées par des armements sinmh's, (jui ne rempliraient |>as leur destination ou ne rapporteraieni pas leurs pioduits en France; une caution doit être fournie, et, en cas de violation des conditions imposées , une double prime est due.
§ 4. Ktdt de guerre ; prises muritimes,
I/élal de guerre porte de graves atteintes au commerce
maritime; les hoslilités sur mer ne s'exercent pas seulement contre la nation ennemie représentée par ses forces militaires, mais même sur les propriétés particulières et les individus inoffensifs. Cette espèce de pillage légal s'appelle la course; le gouvernement y attache le sceau d'un caractère officiel, en délivrant des permissions sous le nom de lettres de marque ; celui qui ferait la course sans une semblable commission serait puni comme pirate. L'armateur qui a obtenu des lettres de marque doit fournir un cautionnement pour répondre de la bonne conduite du capitaine et de l'équipage; il prend le nom de corsaire , et peut exercer le droit de prise maritime en se conformant à ses lettres. L'État accorde à l'équipage une gratification pour chaque prisonnier de guerre et pour chaque canon pris sur un bâtiment ennemi. Des précautions sont prises pour que l'appât du gain ne peuple pas les navires corsaires au détriment des vaisseaux de l'État.
La prise s'exerce légitimement sur les bâtiments de guerre ou de commerce d'une puissance avec laquelle la France est en état de guerre ; elle s'exerce même sur les bâtiments d'une puissance neutre quand ils n'ont pas de papiers de bord, constatant leur nationalité, leur destination et leur contenu, ou que leurs papiers sont irréguliers; quand ils ne répondent pas à la semonce , avertissement, par le canon chargea poudre, ou par la voix, de se laisser approcher poui' donner les renseignements qu'on leur demande; (piand ils contiennent des objets de contrebande ou des marchandises ou munitions ennemies chargées sur bâtiments même d'une puissance amie. — Un corsaire ne peut arbitrairement disposer de sa prise; il doit la conduire dans un port, la faire déclarer valable, faire procéder à la vente, à la liquidation et au partage. La vente des pi'ises se fait sous rinspection de l'administration maritime, aux enchères et par lots, après affiches à la Bourse de Paris et dans les principales villes de commerce de France. Une liquidation faite par le tribunal de conuuer(;e du lieu de la vente établit le montant de la prise, sauf la (huluction des
droits des douanes et de ceux attribués spécialement dUK invalides do la marine. Ensuite on procède au partage du produit, suivant le grade, le mérite et les services de chacun des hommes de l'équipage; la répartition se fait par un conseil composé des sept principaux officiers, et en présence du tribunal de commerce, avec l'assistance du commissaire à l'inscription maritime ; un tarif porte le nombre de parts attribuées aux officiers. Quaiul la prise est faite par un armateur, et non par un bâtiment de l'État, il a droit aux deux tiers; l'équipage prend le tiers du produit net : du reste , les parties peuvent régler à l'amiable le partage des prises.
Lorsque, darrs le port où une prise a été conduite, il n'y a pas eu de réclamation dans les dix jours par le capturé, la connnission du port prononce d'abord sur la validité de la prise : la décision devient définitive et s'exécute par la vente du navire, s'il n'y a pas de recours formé dans les dix jours de la notificatioii. Les contestations sur la validité des prises sont portées au Conseil d'Ktat; ce conseil doit même connaître imuu'diatement de l'affaire chaque fois (|ue la connnission du port s'est prononcée pour la nullité de la prise, ou que la prise n'a pas été faite sous un pavillon ennemi, ou qu'elle n'est pas trouvée évidennnent ennemie.