CHAPITRE IX
DES PRGFESSIGXS N0\ I\ni STUIEM.ES SOIMISES A DES CONDITIONS PARTICILIÉHES; DES OFFICES VtNAl \.
Jvocatw La |)rofession d'avocat ne peut être exercée qu'à des conditions de capacité, et sous la surveillance d'un conseil , dont il a été parh* au livre 1"", p. 42.
.Mrdcci/is , etc. L'exercice de la nu'decine et de la chirurgie réclame égalenuMil des garanties, (pii consistent dans les grades obteiuis a|)rès examen. Il y a, pour les médecins, deux deg!'(''s: celui d'nldciei' de santé et celui de (lo(!teur en médecine ou chii'urgie. Le premier de ces degrés peut s'obtenir après \\\\ certain temps d'i'tu-
dos, et lin examen par un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des écoles de médecine. Pour être docteur, il faut avoir fait un cours complet d'études médicales, subi les examens et pris les grades dans une école de médecine en France. Quant aux étrangers gradués dans les universités étrangères, ils ne peuvent exercer en France la médecine ou la chirurgie qu'avec une autorisation accordée par décision royale, révocable. Les ofdciers de santé n'exercent que dans le département où ils ont été examinés; ils doivent se faire préalablement enregistrer au greffe du tribunal d'arrondissement et au secrétariat de la sous-préfecture : ils ne peuvent faire les grandes opérations de chirurgie que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où il y en a, sous peine, s'il arrive un accident, d'être poursuivis en indemnité. Les docteurs exercent indistinctement dans tout le royaume, après avoir présenté leur diplôme au greffe du tribunal et au secrétariat de la sous-préfecture; ils sont seuls appelés par les tribunaux quand il y a lieu; ils peuvent seuls être médecins en chef dans les hospices civils , et chargés par les autorités administratives des objets de la salubrité publique. Tous les ans, chaque préfet dresse et envoie au ministre de l'intérieur la liste des docteurs et officiers de santé de son département. Quoiqu'ils ne soient ni commerçants ni industriels, les médecins sont assujettis au paiement d'une patente , excepté ceux qui font gratuitement le service médical des établissements formés pour les indigents sous le nom de bureaux de bienfaisance. Les sa^cs-feninics, qui donnent leurs soins aux femmes en couche, sont obligées de subir un examen et d'observer les mêmes conditions d'exercice (pie les officiers de santé. — L'exercice illégal d'une partie quelconc(ue de la médecine est un délit passible d'une amende, prononcée par les tribunaux correctionnels. Mais on ne doit point applitpier ces dispositions pénales au\ personnes charitables qui, dans les campagnes surtout où les secours de l'art parviennent souvent avec difficulté
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et lenteur, donnent à des malades des conseils et des soins désintéressés.
Offices. Les professions qui ne sont pas ouvertes à tout le monde, sous la seule obligation de remplir les conditions déterminées , mais qui ne sont permises qu'à des personnes nommées par l'autorité, forment ce (ju'on appelle des charges ^ des offices. Les titulaires desoffi(;es ont des prérogatives et des obligations communes : ils sont nommés par le roi, prêtent serment, obéissent à une discipline particulière, payent un cautionnement, affecté à la réparation de leurs fautes ou erreurs dans l'exercice de leurs fonctions; ces cautionnements sont versés au trésor public, qui pa}e rint(''i'ct des sommes déposées, à quatre pour cent. Le taux des cautionnements ayant été augmenté, en 1810, afin de procurer à l'État des ressources pour faire face aux énormes charges produites par les guerres et les invasions, la loi permit aux titulaires, pour les indemniser du sacrifice qu'on leur imposait , de présenter leur successeur à l'agrément du roi, sauf dans le cas de destitution; par là on a rétabli la vénalité des offices, jiuistiu'on a reconnu la validité des traités passés pour la vente de la charge avec la personne présentée comme successeur dans l'office.
Nous avons parlé ailleurs de plusieurs de ces offices, des avocats à la Cour de cassation , greffiers , avoués , huissiers {voyez liv. l^f, p, 39 et 43). Il nous reste à parler des notaires, agents de change, courtiers, commissaires priseurs.
Notaires. Les notaires sont des officiers ou fonctionnaires publics établis pour l'ccevoir tous les actes et contrats auxcjuels les |)articuliers doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorib' |)ublique , et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en d 'livrer des copies; ils sont, en outre , investis dequeUfues attributions particulières que Ton verj'a quand nous traiterons du di'oit civil et du droit coïmnercial (liv. 111 et liv. \\). Les fonctions de notaire ne peuvent s'allier avec aucuneaulre fonction administrative ou judiciaire.
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11 y a trois classes de notaires : P ceux des villes où siège une Cour ro} aie : ils exercent dans tout le ressort de la Cour; 2" ceux des villes oii il y a un tribunal de première instance : ils exercent dans toute l'étendue de l'arrondissement; 3° ceux des autres communes: ils ont pour limites le ressort de la justice de paix. Aucun notaire ne peut agir hors de son ressort, sous peine de suspension pendant trois mois, de destitution en cas de récidive, et de dédommagements envers les parties dont l'acte se trouve annulé. Le nombre des notaires est fixé par le gouvernement , en proportion avec la population. Les suppressions ou réductions ne peuvent avoir lieu que par mort , démission ou destitution. Avant de prêter serment, le notaire doit justifier du versement de son cautionnement.
Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut être Français et jouir de ses droits de citoyen, avoir satisfait à la loi du recrutement, être âgé de vingt-cinq ans accomplis, justifier d'un stag^e ou temps de travail dans !e notariat; enfin produire un certificat de moralité et de ca|)acité. Le stage, en général, et sauf quelques exceptions, est de six années entières : le gouvernement peut en dispenser ceux qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires. Ce temps est abrégé quand le stage a eu lieu dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à celle où l'on veut exercer. — Ce sont les chambres de discipline des notaires qui délivrent les certificats de moralité; ce sont elles qui attestent la capacité des candidats, après les avoir examinés : elles conmuiniquent leur délibération à ce sujet au procureur du roi, qui peut l'approuver, ou la renvoyer en demandant une nouvelle délibération. Dans le cas où la chambre refuse le certificat , elle donne son avis motivé, et le communique au procureur du roi; ce magistrat l'adresse, avec les pièces et ses observations, au ministre de la justice, qui prononce définitivement en pro[)osant ou non le candidat à la nomination du roi.
Les notaires nommés reçoivent du roi une commis-
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sion qui fixe le lieu de leur résidenee , et est adressée au tribunal de l'arrondissement où résidera le notaire pourvu; celui-ci doit y prêter serment dans les deux mois, à peine de déchéance : le procès-verbal en est enregistré. Le notaire doit, en outre, déposer aux tribunaux d'arrondissement de son département, et du ressort de la Cour s'il s'agit d'un notaire du siège de la Cour royale, ainsi qu'à la mairie de sa résidence , sa signature et son paraphe, pour qu'ils soient connus de tout le monde et facilement vérifiés. Les notaires sont inamovibles.
Ceux qui travaillent habituellement dans l'étude d'un notaire s'appellent clercs. Ils doivent se faire inscrire sur un registre tenu par le secrétaire de la chambre des notaires, laquelle décide quelle scia la manière de constater le grade et le stage des clercs de son ressort.
Les notaires doivent résider aux lieux fixés par leur commission, sous peine d'être remj)lacés comme s'ils étaient démissionnaires, ce qui s'applique aussi à une absence piolongée et sans permission de l'autorité. Les changements de résidence dans le ressort sont accordés, s'il y a lieu, i)ar une ordonnance du roi, rendue sur une pétition adressée à la chambre des notaires, et transmise par le i)rocureur du roi, avec son avis, au garde des sceaux. — Les notaires sont tenus de prêter leur ministère (juand ils en sont requis, à moins d'empêchements légitimes , sous peine de suspension ou même de destitution, selon les circonstances. Ils doivent faire observer, dans les actes et conventions, les lois qui intéressent l'ordre public. Ils ont l'obligation de conser\er avec soin les actes qu'ils passent et ceux qui leur sont dc'posés, et de ne s'en dessaisir (pie conformément à la loi. Ils inscrivent sur un i-egistre ap* pel('' rcpvrtoirc tous les actes (pi'ils reçoivent. Ils doivent l'ai l'e observer les lois sur le timbre et rem'cgislrement. Ils répondent des nullités des actes, lorsqu'elles proviennent de l(Mir fait. Ils ne peuvent recevoir d'acte dans UMpicl eux , ou leurs parents jus(p>"au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont [>arties ou ont un in-
lérêt. Deux notaires, parents au même degré, ne peuvent concourir ensemble au même acte; enfin leurs parents ou alliés, toujours au même degré, ne peuvent y être témoins.
Quand les notaires commettent des fautes ou délits, les chambres de discipline peuvent prononcer contre eux , suivant la gravité des cas , le rappel à l'ordre , la censure simple, la censure avec réprimande par le président au notaire en personne dans la chambre assemblée , la privation de voix délibérative dans l'asserpblée générale des notaires de l'arrondissement , ou enfin l'interdiction de l'entrée de la chambre, pendant un temps qui ne peut excéder trois ans pour la première fois, ni six ans en cas de récidive. Les tribunaux civils peuvent infliger aux notaires l'amende, la suspension et la destitution. Ils prononcent sauf l'appel : la décision sur appel est sujette au recours en cassation.
Il y a une chambre de discipline des notaires au cheflieu du ressort de chaque tribunal d'arrondissement. Elle maintient la discipline; elle prévient ou concilie les différents entre notaires, et les plaintes ou réclamalions des tiers contre les notaires , à raison de leurs fonctions; elle donne son avis sur les difficultés relatives aux honoraires, ou autres, soumises aux tribunaux. La chambre se compose, en plus ou moins grand nombre, de notaires du ressort; elle se forme par l'élection; elle a un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier. C'est le syndic qui poursuit les notaires inculpés , qui fait exécuter les délibérations delà chambre, et agit connue son représentant. Le rapporteur recueille les renseignements sur les notaires inculpés, et en fait le rapport à la chambre. Le secrétaire rédige les délibérations, et en délivi'c les copies. Le trésorier tient la bourse commune , fait les recettes et dépenses autorisées; il en rend comi)le tous les trois mois.
Outre les réunions de la chambre de discij)line, il y a , chaque année, deux assemblées générales, cl plus s'il
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est nécessaire. Tous les notaires du ressort y sont convoqués, soit pour les nominations à faire, soit pour se concerter sur ce qui intéresse le notariat. Cette assemblée nomme les membres de la chambre : la moitié est prise parmi les plus anciens en exercice, formant le tiers de tous les notaires du ressort; la chambre est renouvelée chaque année par tiers. Le président est choisi , pour un an , parmi les plus anciens. 11 est pourvu aux dépenses nécessaires de la chambre sur une bourse commune, consentie par l'assemblée générale : la répartition se fait sur les notaires de l'arrondissement, et elle est rendue exécutoire i^ar le premier président de la Cour royale , sur l'avis du procureur général; s'il y a des réclamations, elles sont jugées par le garde des sceaux.
Les fonctions des notaires cessent par la démission ou destitution. Le notaire qui veut se démettre doit déclarer par écrit au procureur du roi qu'il résigne son office entre les mains du roi , le priant de vouloir bien agréer, pour lui succéder. M.... qui se présente comme candidat, et paraît remplir les coiulilions légales. Le procureur du roi transmet cette déclaration , avec les certificats et pièces nécessaires au garde des sceaux , qui prend les renseignements pour arriver à la nomination du successeur s'il y a lieu. La destitution ne peut être |)rononcéc que j)ar les tribunaux : elle prive le titulaire de la faculté de présenter son successeur. Tout notaire suspendu, destitué ou renq)lacé, doit immédiatement cesser ses fonctions, sous peine d'emprisonnement el d'amende. — Les minutes, actes originaux, des notaires qui ont cessé leurs fonctions, doivent t"tre transmises , par eux ou leurs héritiers, à ui\ notaire convenu ; sinon, le procureur du roi désigne le notaire qui en restera déposilaii'c. Il en est dressé un état dont un double est déposé à la chambre de discipline.
Les notaires reçoivent plusieurs espèces de rétributions : des honoraires proprement dits, dus pour la passation des actes ordinaires; ikb vacations , pour le
temps qu'un notaire a passé à une opération; des droits d'expédition dus pour la délivrance des copies d'actes; àes frais de voyage; des droits divers réglés pour des cas spéciaux. Les honoraires et vacations sont fixés à l'amiable , sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre, et sur simple mémoire, sans frais. Les autres droits sont réglés par un tarif.
Commissaires priscurs. Ces officiers dont les attributions, exposées livre III, consistent, en général, dans la prisée de meubles vendus publiquement, sont nommés par le roi, sur la présentation du ministre de la justice. Ils doivent avoir vingt-cinq ans accomplis, ou obtenir des dispenses d'âge ; ils prêtent serment devant le tribunal civil. Ils paient une patente. Ils ne peuvent être notaires , ni exercer, personnellement ou comme associés, aucun commerce relatif aux choses qu'ils sont chargés d'estimer.
Aiients de change et courtiers. Ce sont des intermédiaires entre les commerçants {voyez liv. IV). Le commerce leur est défendu à eux-mêmes : s'ils contreviennent à la prohibition, ils en sont punis sévèrement, la loi les considérant comme banqueroutiers frauduleux {voyez liv. IV et liv. V ). Les fonctions d'agents de change, et celles de courtiers ne peuvent être cumulées que quand l'ordonnance du roi qui les institue en contient l'autorisation : leur nombre dans chaque ville est fixé par des ordonnances royales. Leurs commissions sont présentées et enregistrées au tribunal de commerce, qui reçoit le serment du pourvu. Pour remplir ces offices, il faut être citoyen français et âgé de plus de vingt-un ans. En sont exclus les commerçants qui ont manqué à leurs engagements et n'ont pas été i*éhabilités , les agents de change et courtiers précédemment destitués pour avoir fait le commerce, les personnes cpii ont, par récidive, cxcrc('^ illégalement ces fonctions sans nomination du roi. Quand il y a lieu à une nomination dans un endroit où il n'existe pas encore d'agent de change ou de courtier, le tribunal de
commerce désigne di\ banquiers ou négociants, et pour Paris huit banquiers et huit négociants; cette assemblée forme une liste double du nombre de personnes à nommer, et l'adresse au préfet, qui peut y ajouter d'autres candidats, jusqu'à concurrence du quart du total; le minisire de l'intérieur a la même faculté; le roi nomme en choisissant sur la liste entière. Pour pouvoir être nommé aux fonctions d'agent de change, il faut justifier qu'on les a exercées antérieurement, ou qu'on a travaillé dans une maison de banque ou de commerce, ou qu'on a été clerc chez un notaire à Paris, pendant quatre ans.
Les agents de change et courtiers forment deux corporations ou compagnies distinctes ; ils |)euvent délibérer pour faire les règlements de leur |)oiice intérieure, sauf l'approbation du roi; ils se choisissent un syndic et six adjoints, dont la nomination est comnmniquée dans les vingt-quatre heures , au préfet de police à Paris, et au commissaire général de police ou au maire dans les autres villes. Le syndic et les adjoints sont nommés poui* un an; ils exercent une j)olice intérieure qui a pour but de rechercher et de faire connaître à l'autorité les contraventions aux lois et i*èglements; d'empêcher l'immixtion des étrangers dans leurs fonctions; de donner leur avis sur les nominations à faire dans leur compagnie ; d'entendre leurs collègues inculpés, de donner leur avis sur la provocation de leur destitution, ainsi que sur les contestations survenues entre les agents de change ou courtiers et des pai'ticuliers , relativement à l'exercice des fonctions. Les contraventions et prévarications de ces officiers donnent lieu , indépendamment de l'indemnité due aux |)ersonnes lésées, à des poursuites judiciaires , si le fait le comporte, à la suspension ou destitution, (les dernières mesures peuvent être prc^posées par le préfet de police à Paris, ailleurs par le couunissaire g('néral de police ou par le maire. Le ministre de l'inlérieur prend les n^solutions (ju'il juge nécessaires, après avoir demandé l'avis des syndics.