‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 24 sur 77 · DES ROUTES ET CHEMINS · texte numérisé non relu

DES ROUTES ET CHEMINS

L'un des plus grands intérêts du commerce et de l'industrie, c'est la rapidité, la sûreté des communications, tant par terre que par eau. La partie du droit administratif relative aux voies de communication, s'appelle voirie. On donne le nom de grande voirie à tout ce qui concerne les grandes routes, et les cours d'eau navigables ou flottables; celui de petite voirie à ce qui regarde les communications plus restreintes, établies principalement pour le service des communes. Nous consacrerons un chapitre spécial aux eaux , réservant celui-ci exclusivement aux routes et chemins de terre.

PREMIÈRE SECTION

De la grande voirie.

§ l^'. Classification , construction , ouveiture y travaux, propriété des routes.

Il y a trois espèces de grandes routes traversant les campagnes ou l'intérieur des villes, bourgs ou villages: 1° les routes royales , c'est-à-dire celles qui , parcourant des lignes étendues, ouvrent des communications d'un intérêt général : le tableau en est dressé par l'autorité. Elles sont divisées en trois classes selon leur importance; la loi ou l'ordonnance qui crée une route nouvelle indique la classe à laquelle elle appartiendra. Les routes royales sont à la charge de l'État.

2®. Les routes départementales sont celles qui établissent des communications dans l'intérieur d'un département ou avec les départements voisins; elles ne forment qu'une classe et sont à la charge des départements, sauf les secours accordés pai- le gouvernement en vertu d'une loi. 11 faut aussi une loi pour ériger une route départementale en route rojale. La demande d'une nouvelle roule , de la reconstruction ou de l'en-

tretien d'une ancienne, est adressée au conseil général du département ; la délibération du conseil est adressée, avec les avis du préfet et les observations de l'ingénieur en chef, par Tintermédiaire du dii'ccleur général des ponts et chaussées, au ministre, sur le rapport duquel le roi statue. Une ordonnance autorise la création de la route; un règlement d'achiiinislration publique détermine l'époque où elle doit être achevée et plantée, la somme nécessaire pour sa construction et son entretien, et prononce sur les offres faites par des communes , des ])ropriétaires ou des associations pour contribuer au\ travaux.

S*». Les routes stratégiques-, ouvertes seulement dans quelques départements de l'ouest, ont pour but de faciliter l'accès des contrées aux troupes, et de prévenir par là la guerre civile. Elles sont considérées et régies comme des constructions militaires. Les frais d'entretien sont supportés concuiremment par les comnuines, le département et l'État. — Il existe aussi des chemins de halagc {voyez plus bas, cliap. 11, sect. 2, § 1") et des chemins de fer, qui ne sont pas assez nombreux encore pour avoir pris un rang bien marqué dans notre système légal de viabilité.

Les routes royales de i)remière classe ont quarantedeux pieds de largeur, celles de deuxième, trente-six pieds; celles de troisième, trente pieds. I^es routes départementales ont de vingt-quatre à trente pieds, selon les localités et les circonstances. Aux abords des grandes villes, une ordonnance royale i)cut porter la largeur des routes à soixante pieds. Les routes cpii traversent les forêts doivent avoir soixante-douze pieds de largeur, et en outre, les bois, épines et broussailles, doivent être essartés et coupés de chaque côté de la route à une distance de soixante pieds , précaution prise dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs; l'administration a seule le droit d'ordonner ressartement, et elle peut le réduire à moins de soixante pieds. La construction des routes se fait d'après les règles des travaux publics {voyez p. 219 ).

DU DROIT VDMINISTRATIF. 2l'^

L'ouverture d'une route nécessite des achats de terrains, pour lesquels on procède dans les formes de l'expropriation pour utilité publique (t^o; 6':; liv. P% p. 55). Lorsqu'il y a lieu à faire des études pour l'étabrissement d'une route, le préfet prend un arrêté, notifié aux propriétaires qu'il intéresse ; ceux-ci doivent livrer passage sur leurs fonds aux agents des ponts et chaussées , sauf à réclamer une indemnité pour le dommage qu'ils pourraient souffrir; en cas de contestation , l'indemnité est réglée par le conseil de préfecture. — L'administra» tion peut autoriser à extraire les matériaux nécessaires à la confection d'une route dans les propriétés non closes du voisinage {voyez liv. I", p. 62 ). Le propriétaire doit être préalablement averti , afin qu'il puisse débattre ses intérêts. L'indemnité qui lui est due varie suivant que la carrière où l'administration vient fouiller était ou n'était pas en exploitation; elle porte nonseulement sur la valeur des matériaux extraits, mais aussi sur le dommage causé à la culture. Si l'entrepreneur éprouve de la résistance, il doit se retirer devant le maire, l'adjoint, le commissaire de police, l'ingénieur ou conducteur des ponts et chaussées, qui ont droit de dresser procès-verbal; les tribunaux appliquent la peine {voyez liv. V, V^ part. ). L'État peut exproprier un terrain dans lequel il veut prendre des matériaux , comme s'il s'agissait d'un terrain à employer à la confection même de la route.

Lorsque les travaux exigent l'occupation temporaire d'un terrain , les propriétaires doivent être avertis, et l'on traite avec eux, sinon l'occupation est autorisée, et l'indemnité réglée administrativement. Quand, sur une route achevée, un événement imprévu, comme une inondation, intercepte la conmiunicalion, un arrêté du préfet suffit pour autoriser, sauf indemnité, le passage sur les fonds voisins; et même, lorsqu'un chemin est entièrement impraticable , les voyageurs peuvent, sans attendre l'arrêté, s'ouvrir une roule sur les fonds voisins; s'il y a eu du dommage, il est payé sur les sommes affectées à la viabilité. L'administration

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est tenue de faire les travaux nécessaires pour prdvenir les dommages que peut causer la conslruclion d'une route nouvelle, sinon de payer une indemnité. Les questions d'indemnité, en général, sont soumises au conseil de préfecture, qui s'éclaire par une expertise; deux experts sont nommés par les réclamants et par l'administration ; le tiers expert pour l'administration est l'ingénieur en chef, et si c'est à un entrepreneur que l'indemnité est demandée, l'expert est nommé par le préfet. Le contrôleur ou directeur des contributions directes donnent leur avis sur le procès-verbal d'expertise; le préfet peut en demander une seconde. L'indemnité est poursuivie contre l'administration si les travaux sont faits imui* son compte, et contre l'entrepreneur, s'ils ont été donnés à l'entreprise: l'entrepreneur est justiciable des tribunaux et non du conseil de préfecture, s'il a agi sans autorisation de l'administration, ou s'il a excédé l'autorisation qui lui avait été donnée, sauf à sdrseoîr, s'il va lieu, jusqu'à ce que l'administration ait interprété ses actes.

L'usage des routes est public: leur propriété appartient à l'État; la possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut en faire considérer personne comme propriétaire, tant que leur destination publique subsiste.

§ 2. Des fossés et des arbres des routes.

Les fossés servent à faire écouler les eaitx, et à séparer les terrains de la route d'avec les propriétés voisines; ils doivent (Mre de trois pieds de profondeur , de six pieds de largeur dans le haut, et de liois dans le bas. Le curage et l'entretien sont faits par l'admiuLstration , cl payés sui'Ies fonds affectés à la viabilitc»; les riverains sont tenus de supporter le rejet de la terre qui ne pourrait, sans inconvénient, se faire du côté (le la route, (pfelle rélrc'cirait en l'encombi'ant. T. es fossés ajipartiennentà l'Ktat, sauf la preuve eonlraire de la part des pi'opriélaires contigus.

Les propri(''laires riverains des roules royales et départementales sont tenus de faire des plantations d'ar-

DU DROIT ADiVIlNlSTRATlF. iiaS

bi'es , sur leurs propriétés , à un mètre au moins du bord extérieur des fossés, d'après un arrêté du préfet, pris sur l'avis du directeur général des ponts et chaussées, approuvé par le ministre, et déterminant l'essence des arbres, leur distance du bord de la route, leur alignement et le délai de la plantation. A l'expiration du délai, si les plantations ne sont pas faites, le préfet en ordonne l'exécution aux frais des retardataires qui sont, de plus, condamnés à l'amende.

Les arbres plantés sur le sol des riverains leur appartiennent; ceux qui existent actuellement sur le sol des routes ne leur appartiennent qu'autant qu'ils justifient les avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou les avoir plantés à leurs frais en exécution des anciens règlements. Cette dernière propriété est restreinte par la destination même des arbres; ainsi le riverain ne peut les abattre que quand ils donnent des signes de dépérissement, ou qu'ils sont arrivés à leur dernier degré d'accroissement, et sur une permission de l'administration, qui peut imposer la charge de remplacement; il ne peut les élaguer qu'en vertu d'un arrêté du préfet , sur le rapport des ingénieurs en chef, et d'après les instructions qui y sont renfermées. Une amende est prononcée contre celui qui a coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terram; quant aux destructions ou détériorations d'arbres plantés sur le sol des routes , voyez liv. V.

§ 3. De VaUgncinent; de la rcparation ou reconstruction (les édifices qui menacent ruine.

Il ne faut pas que les constructions qui bordent les routes usurpent sur le terrain consacré aux communications, ni qu'elles laissent en arrière des enfoncements qui puissent nuire à la salubrité ou à la sûreté publique. Pour empêcher ces inconvénients, un plan général d'alignement des routes royales et départementales es! dressé, et tout particulier qui veut construire sur le bord d'une grande route , soit dans l'intérieur des villes, bourgs et villages, soit même en pleine campagne, doit obtenir

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un alignement conforme au plan général, sous peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux, et d'amende. En matière de grande voirie, Talignement est donné , sans frais , par les préfets. Lorsqu'il n'e.viste pas de plan général , le préfet peut fixer des alignements partiels.

Lorsqu'il s'agit d'une roule existante, bordée par des constructions trop avancées ou trop reculées, l'alignement ne pourrait recevoir son exécution immédiate qu'au moyen d'expropriations coûteuses. On attend que la vétusté oblige les propriétaires à démolir leurs édifices; ils doivent alors céder une partie de leur terrain, moyennant une indemnité, ou acquérir une portion du sol de la route devenue trop large. S'ils ne reconstruisent pas et laissent le terrain vacant, l'administration peut, au cas où il en résulterait du préjudice, l'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour arriver plus promptement à l'alignement , il est enjoint aux propriétaires qui se trouvent hors des limites, de n'opérer, dans la façade des constructions bordant la grande route, aucune réparation sans eu avoir obtenu l'autorisation du préfet, huiuelle ne doit cire accordée qu'autant que les réj)arations n'ajoutent rien à la solidité. La décision du j)réfet peut être déférée au ministre; et si celui-ci l'approuve, il y a lieu à recourir au Conseil d'État.

Ces restrictions apjmrtées à la propriété n'existent que pour les constructions qui joignent immédiatement la grande route; on peut donc s'y soustraire en laissant un espace libre entre sa maison et la route; mais, pour qu'il n'existe pas d'enfoncements dangereux, on peut être alors obligé de construire sur le l)ord de la route un nuu* de clôture* (jui rest(î exposé aux lois sur la voirie. Alors même que la maison joint la route, aucune autorisation n'est nécessaire |)our faire, dans l'intérieur, des consiructions ou réparations (|ui ne consolideraient pas le mur de face.

L'autorisation de réparer ou reconstruire ne peut Cire ix'fusée iH>ur des muisous indiciuées comme devant

DU DROIT ADMINISTRATIF. ain

être démolies pour ouvrir des rues nouvelles : il ne s'agit plus, dans ce cas, d'un simple alignement, mais d'acquisitious à faire plus tard par l'administration. Jusqu'à ce que la démolition soit effectuée, les propriétaires restent dans toute la plénitude de leurs droits.

Une autorisation est nécessaire à ceux qui veulent faire sur la voie publique des constructions qui pourraient nuire à la sûreté de la circulation : ainsi, il faut une autorisation pour construire ou réparer tout ce qui fait saillie sur la voie publique, comme des marches, balcons, auvents, corniches, gouttières, etc. Les riverains doivent aussi avoir une autorisation pour toucher au sol de la route, même quand il s'agit de l'exercice d'un droit, par exemple pour pratiquer un aqueduc sur la route , pour combler un fossé qui empêche un droit de passage.

Lorsqu'il est constaté par des procès-verbaux qu'un bâtiment ou un mur menace ruine, on doit distinguer s'il est possible ou non de le réparer; par possibilité, on entend la possibilité légale, qui n'existe pas, par exemple, quand le bâtiment ou le mur n'est pas dans l'alignement. Si les réparations sont possibles , le préfet les ordonne , et signifie son arrêté avec désignation d'un expert pour le cas de contestation : le propriétaire peut former opposition à l'arrêté, et désigner un expert : le conseil de préfecture prononce. On suit la même marche quand il s'agit de démolir la maison. S'il y a péril imminent, l'administration fait seulement dresser procèsverbal , et notifie au propriétaire l'arrêté fixant un bref délai pour faire réparer ou démolir; s'il n'obéit pas, l'exécution a lieu administrativement, et il est ensuite cité devant le conseil de préfecture qui prononce l'amende et la condamnation aux dépens.

§ IV. De la police des routes et du roulage.

Il existe un grand nombre de règlements qui ont i)our but de prévenir les accidents sur les roules. Ainsi, il est défendu aux routiers et voituriers de dormir dans leurs voitures, d'en abandonner la surveillance, <\o les ar-

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rêler devant les auberges de manière à embarrasser la voie publique; à toutes personnes d'attacher aux arbres des routes des cordes pour faire sécher du linge, ou autre cause, ces objets pouvant effrayer les chevaux; de déposer du fumier, des matériaux, des immondices; d'endommager les arbres, haies ou autres parties des routes, d'y faire aucune construction; d'ouvrir des carrières, faire des fouilles, pousser des galeries souterraines à moins de cinquante-huit mètres.

Les lois ne pouvant prévoir toutes les mesures que les circonstances rendraient nécessaires, elles ont confié aux préfets, pour la grande voirie, et aux maires pour la petite, le soin de régler tout ce qui concerne le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de rien exposer qui puisse nuii'e par la chute, de rien jeter (jui puisse blesser les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; ils peuvent aussi prendre des arrêtés qui remettent en vigueur les anciens règlements ordonnant des piécaulions locales sur les objets confiés à leur vigilance. Le préfet et le maire sont également compétents à l'égard des rues qui font partie de la grande route, et qui se trouvent ainsi soumises à la police municipale et à celle de la grande voirie ; toulefoisle maire ne peut agir (pie sous la surveillance du préfet qui a ledroit de réformerses actes.

Afin de pi*évenii' la détérioration des routes, divers règlements ont pris des précautions contre l'excès de chargement des voitures, et le peu de largeur des roues; ils ont déterminé la longueur des essieux, la largeur des bandes, la forme des clous, le poids du chargement dans les dilférentes saisons, eu égard à la largeur de la bande. Les voitures de roulage (loivent porter une plaque énonçant le nom et le domicile du pi'o|)riétaire. Des ponts à bascule sont établis sur les grandes routes; les j^réposés ont le droit de soumetti'c les voitures aux vérifications concernant le chargement , et de constater les contraventions. Les chaussées pav(*es étant susceptibles d'enfoncement pendant le dégel, le roulage peut y être momentanément suspendu à cette éj)oque, par

des arrêtés des sous-préfets, adressés aux maires et publiés par eux; la prohibition ne concerne que les voitures de roulage excédant un certain poids : la .circulalion recommence, en vertu d'un ordre du préfet, et avec des précautions prises pour empêcher la détérioration de la route.

§ V. Des contraventions en matière de grande voirie.

Les contraventions sont constatées par les maires et adjoints, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les commissaires de police, la gendarmerie, les préposés des contributions indirectes et octrois, les gardes champêtres, les préposés aux ponts à bascule. Ceux de ces agents qui ne prêtent pas serment en justice le prêtent devant le préfet. Les procès-verbaux doivent être affirmés, dans un court délai , devant le maire ou adjoint, ou devant le juge de paix; ils font foi en justice, mais peuvent être combattus par des preuves contraires.

Comme il peut y avoir souvent nécessité urgente de faire cesser tout ce qui peut occasionner un danger ou un dommage public, le droit de réprimer les contraventions qui apportent des obstacles à la circulation ou entraînent la détérioration des routes, appartient au préfet , mais a été délégué aux sous-préfets dans les cas où il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondicesouautressubstances.L'arrêtéqui réprime une contravention n'eslqu'une mesure provisoirccontre laquelle on peut se pourvoir devant le conseil de préfecture ; le pourvoi suspend l'exécution, à moins qu'il n'y ait urgence extrême: dans tous les cas, le conseil de préfecture est juge des conséquences de l'exécution, si elle a été ordonnée mal à propos. Le conseil prononce les amendes, et la réparation qui consiste dans la destruction de ce qui a été fait, dans la reconstruction de ce qui a été détruit, ou, s'il n'y a pas d'autre nirnen de réparation, dans le paiement d'une somme d'argent. Les arrêtés de ce conseil sont de véritables JugetTieiils. S'ils ne sont pas exécutés ((uant à la rc'paration du douunage dans le délai fixé, le préfet requiert des ouvriers, qui

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exécutent les travaux aux dépens du condamné : le recouvrement de ces frais est poursuivi , comme celui des amendes et autres condamnations, par l'administration des domaines.

Les conseils de préfecture doivent renvoyer devant les tribunaux ordinaires toutes les affaires qui ne leur sont pas expressément attribuées. En général, ils ne connaissent que des actes de détérioration qui attaquent la route elle-même et ses accessoires, ou qui gênent la circulation ; les infractions aux règles de police, même prévues par des règlements de voirie, rentrent, quand il n'y a pas exception formelle, dans le ressort des tribunaux ordinaires, ainsi que les violences , vols ou autres délits de même espèce, commis sur les routes, quand même ils seraient accompagnés de contraventions de voirie. Les conseils de préfecture ne peuvent non plus prononcer sur aucunes questions de propriété: ils doivent les renvoyer aux tribunaux civils , sauf à ordonner provisoirement les mesures nécessaires à la conservation de la route. Il y a certaines contraventions de voirie pour la répression desquelles il semble que la loi ait voulu attribuer également compétence aux conseils de préfecture et aux tribunaux de police.

DEUXIKM?: SECTION.

De la petite voirie.

Elle a pour objets les chemins qui communiquent d'une commune à une autre, ou qui sont établis dans l'intérêt des habitants d'une commune pour son service int('rieur, et les voies de communication intérieure dans une ville, un bourg ou un village.

§ l^^ Des chemins vicinaux.

Si les grandes communications sont utiles au commerce, les chemins d'un lieu rapproché à un autre, surtout dans les campagnes, sont précieux pour Tagri-

culture. Comme ce sont les localités qui sont chargées de la construction et de l'entretien de ces chemins, un intérêt privé malentendu fait trop souvent nég^liger un objet aussi important ; la loi et l'administration sont loin de pouvoir toujours obtenir ce que les besoins du pays réclament.

La loi définit les chemins communaux ceux qui sont reconnus pour être nécessaires à la communication des communes , ce qu'il ne faut pas entendre seulement de la communication des communes entre elles , mais encore de celle qui conduit aux choses d'une utilité générale aux habitants d'une même commune, par exemple les chemins qui mènent à une rivière, à l'église, à une fontaine, à la grande route, etc.

Soit sous le rapport des charges imposées aux communes, soit sous celui de la protection de l'administration contre les usurpations des particuliers, il importe que l'on connaisse les chemins qui ont officiellement le caractère de vicinalité publique , et qu'on les distingue de ceux qui n'ont été établis que dans un intérêt privé. L'administration a été chargée de rechercher les chemins vicinaux et de fixer leur largeur suivant les localités. En conséquence, il a été dressé un tableau des chemins vicinaux pour toutes les communes : et c'est à ces chemins classes que s'appliquent les règles de la vicinalité. Les préfets peuvent, par un arrêté rendu sur une délibération du conseil municipal, déclarer vicinaux des chemins qui ne seraient pas compris sur le tableau général; il peut s'éclairer par tous les moyens d'instruction qu'il juge convenables, tels que visites de lieux, enquêtes, levées de plans, etc. L'arrêté du préfet sur la vicinalité, peut être attaqué devant le ministre de l'intérieur, et la décision du ministre peut l'être devant le Conseil d'Ktat; le préfet peut lui-même rapporter son arrêté, qui, dans tous les cas, ne préjuge rien sur les questions de propriété particulière.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir un nouveau chemin vicinal , ou de redresser la diiection d'un chtMnin existant, les travaux sont autorisés par le préfet. S'il y a lieu , pour

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l'acquisition des terrains nécessaires, de recourir à l'expropriation, les foi'mes sont plus simples et plus expéditives que celles de l'expropriation ordinaire, en ce que le jury, chargé de régler les indemnités, n'est composé que de quatre jurés et trois suppléants, désignés par le tribunal: le juge reçoit les consentements des parties, et son procès-verbal emporte translation définitive de propriété. Les extractions de matériaux, dépôts ou enlèvements de terre, occupations temporaires de terrains, sont autorisés par le préfet; si l'indemnité n'est pas fixée à l'amiable, elle est réglée par le (.'onseil de préfecture, d'après une expertise. Les propriétaires ne peuvent plus, après deux ans de silence, réclamer d'indemnité pour les terrains employés à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal , hvs riverains de la partie qui ne sert plus de voie de connnunication peuvent offrir de s'en rendre accjuéreurs, et d'en payer la valeur, à dire d'experts. Tous les actes , ayant jiour objet exclusif la construction, l'entretien et la ré|)aration des chemins vicinaux sont enregistrés moyennant un droit fixe seulement d'un franc; et tontes les actions civiles relatives à ces chemins sont jugées connne affaires sommaires et urgentes.

Les communes contribuent, soit exclusivement, soit avec une subvention, aux charges de construction et de réparation des chemins; à cet égard, une distinction est faite par la loi entre les cln-mins vicinaux ordinaires et ceux de grande communication.

Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la cliarge des comnHines; si leurs ressources ordinaires ne suffisent pas, le conseil nninicipal, auijucl il n'est pas nécessaire d'adjoindre dans ce cas li's plus imposés de la commune, vote (ju'il y sera pourvu, ou bien à l'aide de pi'cstations en nature, de la valeur de trois journées de travail au |)lus, ou à l'aide de centimes spéciaux dont \e nia.rimuni est decincj, en additiiui au principal des contributions directes; il peut décider aussi que ces

dent moyens seront employés simullanément. Tout ha-» bitant, et chef de famille ou d'établissement, payant des contributions directes, peut être appelé à, fournir chaque année une prestation de trois jours pour chaque personne et pour chaque homme valide, de dix-huit à soixante ans , membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune; pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et chacune de bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. La prestation est appréciée en argent , d'après la valeur donnée annuellement à chaque espèce de journée par le conseil général du département; elle peut être acquittée en argent ou en nature, au choix du contribuable; si elle n'a pas été rachetée en argent, elle peut être convertie en tâches, d'après les évaluations de travaux préalablement fixés par le conseil municipal. Si la commune, mise en demeure, n'a pas voté ou employé les prestations et centimes nécessaires , le préfet peut , d'office, l'imposer dans les limites du maximum, ou faire exécuter les travaux. Lorsqu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désigne les communes qui doivent concourir à la construction ou à l'entretien , et la proportion dans laquelle chacune y contribue.

Les chemins vicinaux les plus importants peuvent être déclarés chemins vicinaux de grande conimutiication , parle conseil général, sur l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement, et sur celui du préfet; il est statué de même sur leur direction , et la désignation des communes qui doivent y contribuer. Le préfet fixe la largeur du chemin, détermine annuellement la proportion de l'entretien pour chafjue commune , statue sur les offres des particuliers , associations ou communes. Ces chemins peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux, ce qui n'est accordé aux auti-es cluniiiis que dans les cas extraordinaires. 11 est pourvu aux subventions par les centimes facultatifs ordinaires et des centimes spéciaux votés chaque année par le conseil gén(?-

rai. La répartition des.subventions est faite par le préfet. Les coininunes acquittent les dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires , et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestation , et des deuY tiers des centimes volés par le conseil municipal , comme il a été dit ci-dessus. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet.

Laloi des finances détermine annuellement le wrt.r//7z«/w des centimes spéciaux que les conseils généraux peuvent voter pour toute espèce de chemins vicinaux. Les communes ne contribuent pas seules aux dépenses des chemins : les propriétés protkictives de l'Ktat et de la couronne y contribuent comme les propriétés privées : les particuliers, les établissements, la couronne ou l'Ktat peuvent être imposés j)ar des subventions spéciales |)our les dégradations habituelles ou temi)orairesdes chemins vicinaux , causées par des exploitations de mines, carrières, forêts ou entreprises industrielles; ces subventions, acquittées en argent ou en prestations , sont exclusivement affectées aux chemins qui y ont donné lieu; elles sont réglées annuellement, sur la demande des communes, par le conseil de préfecture, après expertise; elles i)euvent aussi être déterminées par un abonnement réglé par le préfet en conseil de préfecture.

Pour éviter les contestations sur la pro|)riélé des chemins, la loi porte que les arrêtés du préfet portant reconnaissanciî et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans ses limites; le droit des riverains se résout en une indemniti'^ réglée à l'amiable, ou par le juge de paix, sur ra|)porl d'experts. D'un autre côté, ({uand un chemin a été reconnu et maintenu connue vicinal, il est imprescriptible , c'est-à-dire que la possession n'en peut faire accjuérir la propriété. Le sol des chemins appartient aux conununes.

Les riverains ont été déclarés propriétaires des arbres existants avant la révolution de 1780 sur les bords des chemins vicinau.x , à moins que les communes ne justi-

fient de leur propriété. Il est défendu de faire des plantations sans maintenir entière la largeur des chemins. 11 n'est point nécessaire qu'il existe des fossés : les conseils municipaux peuvent en demander l'établissement, selon les localités.

Tous les détails de surveillance et de conservation des chemins vicinaux sont confiés aux préfets, qui doivent faire des règlements fixant , dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins , les époques des prestations en nature, leur emploi ou leur conversion en tâches, ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements , aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés , à leur curage.

La police des chemins vicinaux est attribuée aux maires, qui peuvent rappeler les dispositions des anciens règlements et faire eux-mêmes les règlements que les circonstances rendent nécessaires ou convenables pour assurer la propreté, la facilité, la sûreté des chemins. Pour veiller à la conservation des chemins vicinaux, le préfet peut nommer des agents voyers, dont le traitement, fixé par le conseil général, est pris sur les fonds affectés aux travaux. Ils prêtent serment, et dressent procès-verbal des contraventions.

Quand il y a infraction à la loi ou aux arrêtés de l'autorité compétente, les tribunaux appliquent les peines légales. Le juge compétent, en cette matière, est, en général, le tribunal de simple police, à l'exception de l'anticipation par plantation d'arbres, qui est réservée à la juridiction des conseils de préfecture. Les contraventions dont il s'agit ne sont réprimées et pu nies comme telles qu'autant que les chemins ont été classés; les anticipations ou dégradations des autres chemins ne sont que des atteintes à la propriété privée, réprimées par les tribunaux civils. Quand le chemin a été déclaré vicinal, les habitants, agissant individuellement, ont le droit de demander la lépression des anticipations, des obstacles apportés à la circulation, etc., devant les tri*

banaux comp(''tonts. Quant aux ([uestions de propriété des chemins, elles ne peuvent être soutenues que par la commune en corps, représentée par ses magistrats.

§ 2. De In voirie urbaine.

C'est surtout dans les réunions d'habitations qu'il importe de maintenir la piopreté, la sûreté, la salul)rité, la liberté de la circulation. Tel est l'objet delà voirie urbaine, qui comprend les lues, places, quais et promenades des villes, bourgs el villages; la propriété de ces choses appartient aux communes, excepté lorsqu'il s'agit des rues, places, quais, promenades servant de continuation aux grandes routes; ce sont alors des parties des grandes routes, à la charge de l'administration des ponts et chaussées , et sous l'empire de la grande voirie. La plupart des règles sur les chemins vicinaux s'appliquent aux rues et places de la voirie urbaine : il y a de plus, à ce sujet, quelques règles spéciales concernant l'ouverture, l'alignement et le pavé.

Les alignements pour l'ouverture d'une rue, pour l'élargissement d'une rue existante, ou pour tout autre objet d'utilité publique, sont donnc'vs par les maires, conformément aux plans dont les j)rojets ont été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et ari'êtés en Conseil d'Ktat. C'est aussi ce Conseil cpii statue en cas de réclamations par des tiers. L'ouverture d'une rue ne peut avoir lieu (ju'après les formalités préalables de la d('claralion d'utilité publique (liv. V^^ p. 5.5). T. es règles de l'alignement sont ap[)licables comme lorsqu'il s'agit de grande voirie, sauf qu'il doit être demandé au maire et non au préfet ; pour attaquer la décision du mnire, on s'adresse d'abord au ])réfet, puis au ministre, enfin au Conseil d'Ktat. Dan.s les endroits oii il n'a pas (mkvu'c ('!(' dressé de |)lan généi'al, les maires peuvent |)rovisoiremenl donner des alignements.

Si un ifidividu , en ('levant un<" construction dans une rue qui ne fait i)as partie de la giande voirie, n'a pas

observé l'alignement, le maire lui signifie l'injonction de démolir dans un temps déterminé, et de se conformer à l'alignement; en cas d'inexécution, Iç contrevenant est traduit devant le tribunal de police, qui prononce la démolition et l'amende. L'autorisation du maire doit être obtenue toutes les lois qu'on veut placer dans la rue un objet qui , faisant saillie , peut embarrasser le passage, ou nuire à la sûreté publique; l'autorisation du maire est toujours précédée de l'examen de \ architecte-voyer. Ordinairement il est perçu pour les autorisations un droit, réglé, soit par les anciennes autorités provinciales, soit par une ordonnance royale, appuyée sur une délibération du conseil municipal.

L'entretien du pavé est une dépense communale pour les parties qui ne sont i)as grande route. Quand les revenus ordinaires d'une commune ne suffisent pas à l'établissement d'un nouveau pavé, et à son entretien , les préfets peuvent en mettre la dépense à la charge des propriétaires riverains, comme étant ceux qui profitent le plus directement du pavé. Le pavage des rues qui font partie de la grande route , est à la charge de l'Etat, ce qui ne s'applique qu'à la chaussée, et" non aux revers; l'autorité municipale peut ordonner le pavage des revers des roules, mais aux frais de la commune.

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