DES EAUX
L'eau, considérée comme servant aux besoins ordinaires de la vie, appartient à tout le monde; chacun peut puiser de l'eau dans une rivière, y laver son linge, s'y baigner. Elle ne devient propriété parliculièreque par le fait de celui qui la délient actuellement, ou par les li-avauxdestinésà l'obtenir ou iaconserver,pare.\('niph'une citerne, un étang, une fontaine jaillissante. La jouissance de l'eau est surtout imporlanle si on la considère comme servant à l'agricnllure, à fintluslrie, au transport des personnes ou des marchandises; c'est à raison
de ces grands intérêts que l'administration publique intervient dans le règlement de l'usage des eaux.
L'administration est chargée delà police des eaux, et investie du soin de dii'iger, autant qu'il est possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale. Ce princii)e s'applique aux eaux non courantes comme aux cours d'eau.
PREMIÈRE SECTION
Des eaux non courantes.
Les étangs sont des propriétés privées : l'administration n'y intervient que pour fixer la hauteur des chaussées , de manière à prévenir les inondations; cette fixation est faite par le préfet, (pii prononce aussi sur les réclamations des propriélairesqui deniandenirélévation ou l'abaissement de la chaussée. Si, par suite de l'exhaussement du déversoir au-dessus du point fixé, une grande route a été inondée , c'est une contravention de grande voirie, réprimée par le conseil de préfecture. Lorsque les étangs peuvent occasionner des maladies épidéïniques ou épizootiques, ((u'ils sont sujets à des inondations qui envahissent les propriétés inférieures, et cjue ces faits sont prouvés par dos procès-verbaux, l'administration peut ordonner la suppression des étangs.
Les grands lacs sont ordinairement du domaine public et servent à la navigation. La pêche y est adjugée au profit de l'État; les particuliers ne peuvent y faire aucune prise d'eau, ni élever aucune usine sans autorisation. Quant aux marais, l'administration intervient pour en faire effectuer le dessèchement {voyez p. 61 ).
La mer fait pai'lie du domaine publie poui* les parties qui, à une certaine distance, avoisinent les côtes. Est réputé bord ou rivag<* de la nier tout ce (|u'elle couvre et découvre i)en(lant les nouvelles et |)leines lunes, et jusc(u'oii le grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves. Il est défendu d'y faire aucune construction,
aucun ouvrage qui puisse préjudiciel' à la navigation, sous peine de démolition, de confiscation et d'amende. Les terrains que la mer envahit et ceux qu'elle laisse à découvert sont appelés lais et relais de la mer; le gouvernement peut les concéder, aux conditions qu'il juge convenables, ainsi que le (\vo\\Ùl eudigeage , c'est-à-dire celui qu'a un particulier d'acquérir les parties du rivage qu'il peut soustraire aux eaux de la mer, au moyen de digues ou autres travaux entrepris ou maintenus à ses frais. — Les plantes maritimes connues sous le nom de varech ou de goesmon , sont utiles à l'agriculture , à l'industrie et à la conservation du poisson. Les préfets sont chargés de déterminer, par des règlements , tout ce qui est relatif à leur récolte [voyez liv. !«'', p. 86).
DEUXIÈME SECTION
Des cours d'eau.
Les cours d'eau naturels sont les sources , ruisseaux , rivières , fleuves : ceux qui proviennent du travail de l'homme sont les canaux. — Les cours d'eau naturels se divisent en deux grandes classes, ceux qui sont propres à la navigation des bateaux, ou seulement au transport des bois, rivières navigables on flottables , ils appartiennent essentiellement au domaine public; et ceux qui ne sont ni navigables ni flottables: ces derniers n'appartiennent pas, à proprement parler, aux particuliers,qui en ont plutôt la jouissance, sous des conditions fixées par les règlements, et sous la direction de l'administration; ils restent dans une espèce de communauté publique, résultant de leur nature et des services qu'ils rendent à la société. Les simples ruisseaux sont considérés comme un accessoire du terrain, et appartiennent au propriétaire du fonds. Les canaux, qui romprennent non-seulement le volume d'eau, mais le lit et les bords, appartiennent à l'État ou auv |)nrticu]iers, selon qu'ils ont été créés dans l'intérêt publie, ou dans un intérêt privé, pour servir à l'irrigation ou au dessèche-
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ment, ou pour conduire vers une usine un cours d'eau qui doit en être le moleur. Les canaux construits pour Ja navigation peuvent appartenir à des particuliers s'ils leur ont été concédés, à perpétuité, ou pour un temps, par l'État; mais cette concession ne doit être considérée que connue celle des profits à relirci* du canal : les concessionnaires ne sont j)as autorisés à disposer du canal , à en changer la destination; le canal luimême demeure voie publique ; et toutes les questions de grande voirie qui s'élèvent à son occasion sont jugées par le conseil de prélecture.
§ l*^"". Des cours d'eau nmi^ahles ou flottables ; des chemins de halage et des ports.
Une rivière est navigable quand elle peut servir au transport des personnes ou des marchandises, quand elle peut être parcourue par des bateaux, dansun espace assez considérable pour faire roHice de chemin, et servir de véhicule de transport. Une rivière est flottable (juand elle a assez d'eau pour transporter des morceaux de bois conHés ii son courant; si ces bois sont réunis, et liés ensemble, ils lorment des trains ou radeaux, montés et conduits par des mariniers : s'ils sont jetés isolément dans le courant, et seulement surveillés, du bord , pour qu'ils n'encombrent pas le cours de l'eau et ne soient pas soustraits par la malveillance, ils constituent le //o//<^/^'t' à bûciies j)erdues. Quand il s'élève du doute, c'est le pouvoir administratif qui décide si une rivière est navigable et flottable, ou (piel est le point où la navigabilité commence; cette fixation se lait par une ordonnance royale précédée d'une enquête. 11 faut aussi une ordonnance pour rendre, à l'aide de certains travaux, une rivière navigable, et la faire passer dans le doniaine public : dans ce cas, il y a lieu d'indemniser, en suivant les formes de l'indeumilé en cas d'expropriation , les riverains pour la peile de leur droit de pêche, pour l'établissement du chemin de hallage, enfin pour la dépossession de tout ce qui constituait à leur profit de véritables droits
BU DROIT ADMINISTRATIF. l/[\
Les travaux nécessaires à l'établissement de la navigabilité sont adjugés par l'administration des ponts et chaussées, et les dépenses supportées par l'État. Quant aux dépenses d'entretien , il y est pourvu au moyen d'un droit de navigation. Si les travaux servent à la fois à la navigation et au roulement d'une usine , ils sont payés, dans une proportion fixée adminislrativement, par le trésor public et par les propriétaires; cela s'entend des levées, barrages, digues, écluses, et même du curage des cours d'eau. Lorsqu'une rivière est flottable seulement à bûches perdues, le droit de pêche reste aux riverains , qui , en échange, sont chargés de l'entretien de la rivière.
La loi défend tout ce qui pourrait diminuer la masse d'eau nécessaire à la navigation, ou gêner le passage des bateaux; ainsi elle défend de détourner l'eau, d'en affaiblir le cours par des ti'anchées, fossés ou canaux, de construire sans autorisation aucun moulin, batardeau, écluse, etc. Ceux qui ont obtenu l'autorisation, doivent tenir en bon état les digues, chaussées, épanchoirs ou perluis servant au passage des bateaux, radeaux et bois mis à flot ; les personnes qui dirigent les usines , ou leurs l)réposés , doivent déboucher les pertuis dès que les bateaux ou bois se présentent au passage, et aussi faciliter la remonte des bateaux. Le passage a lieu gratuitement; mais quand il en résulte la nécessité de suspendre les travaux de l'usine pour manque d'eau, il est dû aux propriétaires de l'usine une indemnité de chômage. 11 est défendu, sous peine de poursuites devant le conseil de préfecture , de jeter dans les cours d'eau aucune ordure et immondice, aux riverains mariniers et autres de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris et autres empêchements , étant de leur fait et à leur charge, dans le lit des rivières, aux riverains de faire aucuns travaux, même défensifs, sans autorisation.
Les cours d'eau navigables et flottables faisant partie de la grande voirie, les contraventions connnises dans leur courant, sur leurs rives ou sur le chemin de halage, sont jugées par le conseil de préfecture, et consla-
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técs par ks agents de la grande voirie, y compris les inspecteurs de la navigation. Tontes les questions de propriété et d'indemnité élevées entre particuliers, sont de la compétence des tribunaux.
Le trésor public perçoit deux espèces de droits sur les cours d'eau navigables; d'abord le droil àc navigation y dont le tarif varie pour chaque fleuve , rivière ou canal; puis le droit de passage d'eau , qui frapj)e sur tous les bacs et bateaux établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux navigables. T. a loi détermine, quant aux droits de navigation, les marchandises qui y sont sujettes, les bateaux qui en sont exemptés , le mode de constater la charge des bateaux et de percevoir le droit selon les distances parcourues , les formes à suivre par ceux qui veulent ne payer les droits qu'à l'arrivée. Le droit est perçu par l'achninistralion des coïitributions indirectes; les contraventions sont punies d'amendes dont les |)ropriétaires de bateaux répondent; s'il y a contestation sur le fond du droit de navigation, elle est jugée comme les affaires ordinaires des contributions indirectes {voyczVw. P'^,p. 109).
L'établissement des chemins de halage et des ports a pour but de laisser sur Icî) rives un espace libre pour le passage des hommes et des bêtes de somme (jui tirent les bateaux, et des endroits propres à déposer les marchandises lors du débarquement et de rembarquement. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables doivent laisser, le Jong des bords, vingtquatre pieds au moins de place en largeur pour le trait des chevaux. Ils ne peuvent planter d'arbre, ni tenii* de clôture ou de haie à moins de trente i)ieds du côté que les bateaux se tirent et d(; dix pieds de l'aulre bord; l'administration ptnit restreindre la largeur quand il y aurait dommage trop giand i)our les riverains, et pourvu que la navigation n'en souffi'e j>as.
Quand il s'agit de l'établissement de la navigabilité dans une rivière jusqu'alors non navigalile, il est payé aux riverains une indemnité proportionnée au dommage, et estimée par le conseil de préfecture. Quand il
s'élève une difficulté sur le point, de savoir où est le point de départ pour calculer la largeur du chemin de iialage, c'est une question de délimitation et de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux : elle est jugée après expertise. — Le chemin de lialage doit exister même sur les rivières seulement flottables : il n'est que de quatre pieds sur les rivières qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. Il a été déclaré dû par les lies qui se trouvent dans les rivières navigables ou flottables ; il n'est pas certain qu'il le soit par les canaux de navigation.
La détermination des rives, la largeur et les modifications ou déplacements des chemins de halage, sont réglés par les préfets, dont les arrêtés, à ce sujet, peuvent être attaqués devant le ministre.
Le passage devant rester libre , le propriétaire ne peut faire aucune construction, plantation , etc. , dans les limites du chemin, ni sans demander l'alignement : on suit , dans ce cas , les règles de la grande voirie. Les bateliers seuls ont droit de passer et de conduire des bêtes de somme sur le chemin de halage pour le service de la navigation. Les pêcheurs ne peuvent se servir du marche-pied que comme les autres navigateurs, et seulement pour tirer, mais non pour déposer et faire sécher leurs filets, ou les retirer et préparer, ce qu'ils ne peuvent exécuter qu'en traitant avec les propriétaires.
Le terrain soumis à la servitude de halage appartient toujours au propriétaire : celui-ci profite des accroissements de terre apportés par les eaux; mais d'un autre côté, si les eaux lui enlèvent du terrain, la servitude s'étend sur ce qui reste , la largeur fixée devant toujours demeurer libre pour la navigation , (juel que soit le changement survenu aux rives. La servitude cesseavec la navigabilité de la rivière. Les réparations du chemin de halage sont à la charge de l'État.
Les ports sont des lieux destinés à l'embarquement , au débarquement et au déi)ôl des marcliandise>; ils appartiennent au domaine public, et sont régis par les lois de la grande voirie et par des règlements locaux.
Les sources d'eaux salées sont soumises à un régime exceptionnel; elles ne peuvent être exploitées (jifen \erlu d'une permission de l'admitiistration.
§ 2. Des cours cVcau non navigables.
Ils sont sj)écialement consacrés à l'usage des riverains , qui doivent se conformer aux règles du droit civil (liv. m, l'^part.). Quand il ne s'agit que de l'intérêt privé des parties, et non de ce qui peut toucher aux intérêts généraux de l'agriculture, de l'industrie, le mode d'usage des eaux est réglé par les tribunaux qui doivent, dans tous les cas, observer les règlements particuliers et locaux. Indépendamment du règlement des eaux entre les particuliers, l'administration a le droit et le devoir de prescrire les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux, à prévenir les inondations, en fixant la hauteur des barrages , en élevant des digues, en curant ou creusant le lit.
Les dépenses de curage et d'entretien des ouvrages existants sont supportées par les riverains, d'après les usages locaux ou les règlements administratifs appliqués par les préfets. Si l'usage ou l'application des règlements éprouvent des difficultés, ou si des dispositions nouvelles sont nécessaires, il y est pourvu par le roi au moyen d'un règlement d'administration publique, de manière (|uc la part de chaque imposé soit proportionnée à l'intérêt qu'il a dans les travaux. On doit procéder de même si, au lieu de répai'er ou entretenir, il s'agit de construire des ouvrages nouveaux.
Les fonds nécessaires aux réparations, entretiens ou constructions, sont répartis au moyen de rôles rendus exécutoires par les préfets, et recouvrés comme les contributions directes; les réclamations sont j)orlées au conseil de préfeclure,qui juge sauf recours au Conseil d'tlal.
§ 3. Des usines sur les cours d'eau.
L'établissement des usines mises en mouvement par les cours d'eau ne peut être abandonné à la volonté des |)arliculiers ; car la concurrence aurait bientôt appau-
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vri les eaux et détruit les services qu'elles rendent à l'industrie. 11 faut que l'autorité intervienne, et qu'elle combine l'existence des usines avec les besoins de la navigation, et avec les besoins , les droits et les intérêts des riverains.
Les autorisations de construire des usines, sur un cours d'eau quelconque, doivent être accordées par une ordonnance du roi , précédée d'une information administrative sur les avantages et les inconvénients de l'établissement projeté , c'est-à-dire de l'avis motivé des ingénieurs des ponts et chaussées et d'une enquête de commodo et incommodo. Les tiers qui souffriraient un préjudice d'un établissement même autorisé, pourraient, devant les tribunaux, réclamer une indemnité : mais le pouvoir judiciaire ne peut ordonner aucune modification dans les travaux autorisés; ce droit n'appartient qu'à l'administration. L'autorisation royale est nécessaire pour apporter des modifications à une usine existante. L'opposition à une ordonnance autorisant l'établissement ou la modification d'une usine, est reçue devant le Conseil d'État.
Une usine construite sans autorisation, peut être supprimée. L'administration doit visiter les rivières et canaux, et ordonner, dans le mois, la destruction des usines, moulins ou chaussées qui ne reposeraient pas sui' un titre légal; on comprend que l'administration peut ne pas agir immédiatement : elle ne doit même user de la rigueur de son droit que lorsque l'existence <les usines présente de graves inconvénients; les propriétaires, avertis, doivent se hâter de demander une autorisation. — Le préfet dresse un état des usines autorisées qui deviennent nuisil)les à la navigation ; Tadministration supérieure peut en ordonner la démolition, sauf indemnité, à moins que l'autorisation n'ait contenu la réserve de ce cas, comme cela se fait oi-dinairement. 11 y a encore lieu à la suppression lorsque l'usine cause aux voisins des débats considérables, auxquels on ne peut remédier, soit par des modifications à l'usine, soit par des travaux définitifs.
Quand une usine est établie sur un cours d'eau navigable f.n flottable , sa suppression pour défaut de titre ou pjar défaut de conformité aux conditions de l'autorisation, peut être prononcée par le conseil de préfecture; si le cours d'eau n'est pas navigable, la suppression est ordonnée par le préfet. Hors de ces cas, l'usine construite en vertu d'une ordonnance du roi ne peut être supprimée que par une autre ordonnance, rendue après requête, et susceptible d'opposition devant le Conseil d'État.
§ 4. Des canaux y ponts et bacs.
Les canaux destinés à la navigation sont assimilés aux grandes routes, pour leur construction, entretien et police. Ils ne peuvent être construits qu'en vertu d'une loi ou d'une ordonnance royale , et d'après toutes les formalités de l'expropriation, appliquées à tout ce (jui est nécessaire à la confection et au service du canal. Les canaux donnent lieu à un droit de péage qui devient une source de revenu i)ublic; le gouvernement peut aussi, pour ne pas faire les avances des sommes nécessaires à la construction, appeler des capitalistes qui se chargent de tous les achats et travaux, moyennant la perception de droits à eux abandonnés pendant un certain temps, à l'expiration duquel l'Ktat entre en possession du canal et de ses produits. Ces concessions se font ou par des traités à l'amiable, ou par des adjudications au rabais, avec publicité et concurrence, et à charge par les soumissionnaires de déposer , entre les mains du receveur général , une somme fixée par l'administration et servant de cautionnement. L'adjudication n'est définitive pour l'administration (jue (juand elle a été approuvée par une loi ou par une ordonnance, selon la distinction tracée j)()ur les travaux d'utilité publique {voyez p.55).L'exproprialion des terrains nécessaires est poursuivie , et le péage est perçu j^ar les concessionnaires, connue étant subrogés aux droits de l'État. Les ingénieurs des ponts et chaussées sent chargés des tra-
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vaux préparatoires, de la surveillance de rexéculion de ceux qui se font au compte de l'État, et de la réception des ouvrages terminés. Les règles relatives à la grande voirie s'applitpient aux canaux de navigation : les contraventions qui s'y commettent sont constatées, poursuivies et jugées de la même manière.
Les canaux d'arrosement ou d'irrigation apportant une modification importante à l'usage de l'eau, ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation. Si le canal doit être fait par des particuliers qui concèdent ensuite l'eau , moyennant un droit , aux propriétaires qui en ont besoin, l'autorisation doit être accordée par une ordonnance du roi. Si c'est l'administration qui veut construire le canal comme objet d'utilité publique , les dépenses de construction et d'entretien devant être sup^ portées par les propriétaires intéressés , une pareille charge ne peut être imposée qu'en vertu d'une loi. L'administration a la haute police de tous les canaux d'irrigation; elle peut ordonner les mesures réglementaires qui y sont relatives, telles que le curage.
L'autorisation administrative est nécessaire aux canaux ou prises d'eau pratiqués pour l'usage des usines : elle n'est accordée qu'après une enquête. Un canal de cette nature, creusé latéralement à la rivière dont il emprunte l'eau , est soumis à la police de l'administration : l'autorisation ne rend pas propriétaire du terrain qu'il occupe depuis la prise d'eau jusqu'à l'endroit où il rend les eaux à la rivière; le maître de l'usine doit donc traiter avec les propriétaires du terrain à occuper par le canal : mais ensuite il est maître du canal et de ses bords, et y exerce exclusivement tous les droits de propriété, pêche, prise d'eau, etc.
C'est à l'aide de canaux que s'opère le dessèchement des marais (liv. \^% p. 61). Les canaux de dessèchement , quand l'Étal ne demeure pas propriétaire des terrains, appartiennent aux propriétaires intéressés, qui seuls en jouissent et peuvent s'opposer à ce que d'autres y établissent aucun ouvrage. En compensation de ces avantages , il y a des charges , imposées duns des vues d'iolc-
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i'êt général. Un règlement , arrêté en Conseil d'État , sur le rapport du ministre, la proposition du préfet, et l'avis des syndics, des propriétaires et de la commission de dessèchement , fixe les contributions nécessaires aux dépenses d'entretien , et nomme une commission de propriétaires pour les faire exécuter. Les conseils de préfecture connaissent de la réparation des dommages causés, et des difficultés relatives au mode de répartition de la cotisation. Les contraventions sont réprimées par les tribunaux.
Ponts et bacs. — Les ponts, exécutés comme les autres travaux publics , sont à la charge de l'État ou des communes , selon qu'ils sont destinés au service des grandes routes ou des chemins vicinaux. Les frais de construction peuvent se couvrir au moyen d'un péage que le gouvernement peut concéder temjmrairenu'ut , à la condition qu'à l'expiration du temps fixé, l'État sera propriétaire du pont. Les ponts sont soumis aux règles de la voirie comme les routes dont ils font partie.
Les bacs et bateaux servant à transporter les personnes et les marchandises d'un borda l'autre d'une rivière navigable ou non, sont régis par les agenlsdel'administration publique, comme servante la viabilité, et intéressant la sûreté générale. Quand un passage d'eau n'est pas nécessaire au service public , il peut être abandonné aux communes si elles consentent à s'en charger ; l'Etat ne doit pas le garder à son com|)te si les j)roduits sont insuKisants j)our subvenir ii l'entretien. — Un particulier peut avoir des bacs et bateaux destinés à son usage ou à l'exploitation de sa propriété; mais une autorisation lui est nécessaire et ne doit lui être accordée qu'après que la destination des bateaux a été vérifiée, et qu'il a été prouvé ipTils ne peuvent luiire à la navigation. Les bateliers pêcheurs peuvent aussi conduire euxmêmes leurs barques ou balelets destinés au service de la marine ou de la pêche, mais à condition de ne pas les employer à établir un passage à h(Uire <'t lieu fixes.
L'exploitation des bacs est mise en adjudication publique, qui contient les conditions, et un tarif des droits
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de passage arrêtés par une ordonnance royale; lesconteslalions sur son interprétation sont jugées par les conseils de préfecture. Les adjudicataires et leurs préposés sont obligés de passer tous ceux qui se présentent, au prix du tarif; s'ils demandent plus, le juge de paix les condamne à la restitution et à une amende : ils sont même traduits devant les tribunaux correctionnels , quand l'exaction a été accompagnée de violences ou injures. Les adjudicataires répondent des condamnations de leurs employés; en cas de récidive , il y a lieu à destitution par le préfet , et à résiliation du marché , sans indemnité. Le refus des droits dus est puni de la même manière que l'exigence de ce qui n'est pas dû. Si le condamné ne paie pas les condamnations pécuniaires prononcées contre lui , ou ne donne pas une caution solvable, sa voiture, ses marchandises et ses chevaux sont saisis. Les fonctionnaires publics , désignés par les lois, ou dans les conditions de l'adjudication, sont dispensés du paiement des droits , quand ils voyagent pour l'exercice de leurs fonctions. Les règles du péage des bacs s'appliquent à celui des ponts. Les préfets ont sous leur direction, sans préjudice de la surveillance municipale, les opérations relatives à l'administration , à la police, à la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux.