CHAPITRE XIÏ
DES TRAVAUX PUBLICS ET MARCHÉS DE FOI R.MTt'RES.
La loi n'a point défini ce qu'il faut entendre par travaux publics. On donne ce nom aux travaux d'un intérêt assez général pour appeler l'intervention du gouvernement, et nécessiter de sa part une adjudication , une concession , une autorisation, un règlement d'administration publique.
2 5o LIVRE DEUXIÈME.
PREMIÈRE SECTION
Travaux confiés à l'admiDistration des ponts et chaussées.
Ces travaux sont les plus importants , et les principes qui les régissent s'appliquent, en général , aux différentes espèces de travaux publics. Nous parlerons d'abord des dépenses, de la jîréparation et du mode de confection des travaux, ensuite de leur exécution , des droits et obligations des entrepreneurs. j\lais , auparavant, nous devons indiquer rapidement la composition de l'administration des ponts et chaussées. Elle a , à sa tête , un directeur général, relevant du ministre des travaux publics et du commerce. Le corps des ingénieurs se recrute parmi les élèves {voyez p. 154), qui à leur sortie de l'école,deviennent ingénieurs ordinaires et aspirants, et résident, aux lieux indicjués par le directeur général ; \\\\ ingénieur en chef réside au chef-lieu ; il y a aussi des ingénieurs en chef pour les services extraordinaires ; leur résidence est fixée par le directeur général. Des inspecteurs divisionnaires sont répartis , selon les besoins , par un règlement d'administration publique. Enfin les inspecteurs généraux résidentà Paris, et peuvent recevoir des missions d'inspection extraordinaire. Les ingénieurs préparent, surveillent, font exécuter et reçoivent les travaux : les insj)ecteurs surveillent les travaux et les agents de l'administration. Les inspecteurs généraux réunisà v\m\ insiiccteurs divisionnaires, appelésà lourde rôle, forment à Paris, le conseil général des ponts et chaussées. 11 examine toutes les parties de l'administration , d'après le renvoi qui lui est fait par le directeur général. Les projets de travaux qui peuvent avoir de rinlluence sur la défense militaire du royaume sont examinés sur les lieux, puis soumis à différents conseils et comités, et enfin discutés pai* une commission mixte des travaux publics, composée de trois conseillers d'état, deux inspecteurs généraux du génie militaii>e, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur
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général, membre du conseil des travaux maritimes, un secrétaire-archiviste. Si le ministre auquel une décision de la commission est adressée n'y adhère pas , Taffaire est réglée définitivement, en conseil des unnistres, parle roi. — Les agents de l'administration, placés sous les ordres des ingénieurs sont : les conducteurs des ponts et chaussées y chargés d'aider les ingénieurs dans leurs opérations, de surveiller et de contrôler, sous leui's ordres, tousles travaux ; \GS,piqueurs, chefs d'ouvriers ; ces agents sont assermentés et peuvent constater les contraventions; ]es, cantonniers, ouvriers stationnaires sur les routes, assujettis à un travail habituel d'entretien. L'administration a encore des gardes-écluses , des gardes-digues, des gardes- marais , des gardes-ponts à bascule.
§ l^'". Des dépenses , de la préparation et du mode de confection des travaux.
En général , les travaux publics ne doivent être ordonnés que lorsque les dépenses en ont été assurées d'avance. Elles sont votées , pour les travaux entièrement à la charge de l'État, par le budget annuel délibéré par les Chambres, ou ])ar des allocations extraordinaires. Afin de donner aux grandes entreprises une impulsion plus vive et une suite plus assurée, il a élé créé , en dehors du budget ordinaire de l'État, un fonds extraordinaire affecté à l'exécution des travaux publics. Les travaux dont la dépense est imputée sur ce fonds, doivent être autorisés par des lois spéciales énonçant la dépense totale des travaux, et les sonnnes qui pourront y être employées. Chaque année, il est annexé au budget général un budget extraordinaire des travaux publics, et il est rendu aux Chambres un compte paiticulier des travaux exécutés en vertu de ces dispositions. Des fonds accordés par les lois des finances ordinaii-es, une partie s'applique aux travaux neufs et de grosses réparations, une autre aux tiavaux d'entretien et de répartitions ordinaires : la répartition et la sous-répai'tition des premiers sont faites par le diiccteur général
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des ponls et chaussées; la sous-répartition des seconds est faite par un conseil local ^ présidé par le préfet et composé de l'inspecteur divisionnaire, de l'ingénieur en chef, et de deux membres du conseil général du département, désignés par le ministre : les ingénieurs ordinaires n'y sont admis qu'avec voix consultative.
Lorsque les départements et les communes entrent en partage de la dépense des travaux qui doivent leur profiter, les sommes sont votées par les conseils généraux et municipaux. Leur coopération n'est pas purement volontaire : la mauvaise volonté, des rivalités, des intérêts malentendus pourraient paralyser, par l'insuffisance des ressources , des entreprises utiles. Quand l'ouverture d'un canal de navigation , le perfectionnement de la navigation d'une rivière, l'ouverture d'une grande route, la construction d'un pont doivent donner plus de valeur au territoire d'un ou plusieurs départements, ceux-ci doivent contribuer aux dépenses, par des votes de centimes additionnels, déterminés par des lois spéciales, mais sans pouvoir excéder la moitié des dépenses : le reste est fourni par l'État. S'il s'agit de canaux , routes ou ponts d'un intérêt local ; les départements , les arrondissements, les communes contribuent, selon les degrés d'utilité respective , dans des proportions déterminées par une loi spéciale : le gouvernement n'est pas tenu de donner des fonds.
Les particuliers eux-mêmes peuvent être obligés de contribuer aux dépenses des travaux dont ils profitent. Ainsi la dépense des digues contre la mer, contre les ileuves, rivières ou torrents, est supportée par les propriétés protégées , dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les secours que le gouvenuMuent peut accorder; de mênu' , si des liavaux donnent à des propriétés une augmentation notable de valeur, les particuliers peuvei\l êln; obligés à payer une indemnité ((ui peut s'élever à la moitié des avantages procui'és; ces mesures sont laissées à la prudeiuu^ du gouvernement.
La voie des concessions j)ermet à l'Klat de faire de grands travaux sans dcbourbcr des a\anccs considc-
rables; elle consiste à accorder, à perpétuité ou pour un temps, à l'entrepreneur des travaux, une indemnité, un droit que lui paient ceux ((ui en profitent. Ce système est suivi j)our les ponts et les canaux; il ne l'est pas pour les routes, les péages et barrières ayant été jugés trop incommodes pour la circulation. 11 l'est aussi pour les chemins de fer; toutefois les grandes lignes de communication de ce genre paraissent, dans la pensée de Fadministration, devoir être établies par l'État luimême, et non abandonnées à la spéculation particulière. Les concessions de travaux publics se font, soit de gré à gré entre le gouvernement et le concessionnaire, soit par voie d'adjudication publique au rabais; le tarif des droits à percevoir par le concessionnaire est établi par ordonnance royale. La concession doit être approuvée en forme de loi , quand elle rentre dans l'un des cas où l'utilité publique est déclarée législativenient. Les concessionnaires sont obligés d'exécuter les travaux conformément à ce qui a élé convenu , de les entretenir et de les livrer en bon état; les ingénieurs des ponts et chaussées en foîit la réception , après les avoir éprouvés. Les contestations entre l'administration et les concessionnaires sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
Lorsque la dépense des travaux à exécuter par l'État est assurée , le ministre arrête la création de ces travaux , après une enquête, et détermine le mode d'exécution. Si l'estimation des travaux à faire n'excède pas 5,000 fr., ils peuvent être immédiatement approuvés par le préfet; au-dessus, l'approbation est donnée par le conseil général des ponts et chaussées. Les préfets approuvent cha(pie année les projets et passent les adjudications des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires.
L'exécution se fait j)ar rriric ou par des marches : nous traiterons plus loin du nuxie des marchés faits par le gouvernement. Quand l'exécution est par régie , les travaux se font au moyen d'agents de l'adnnnislration , opérant pour son compte ; tantôt <les régisseurs spéciau.\ sont mis à la tête des travau.x : laotôl les ingé^
nieiirs eux-mêmes organisent les ouvriers et les transports , passent les inarehés, paient les salaires.
§ 2. De l'exécution des travaux y des droits et obligatiotis des eiitrepreii c u rs.
L'entrepreneur de travaux publies est obligé de faire exéeuter par lui-même, sous peine de résiliation de son contrat. 11 doit, en conséquence, avoir des préposés I)robes et intelligents , placer et entretenir constamment sur les lieux des ouvriers en nombre suffisant ; obtenir une autorisation quand il veut s'éloigner pour affaires relatives à son marché , et, dans ce cas, se faire remplacer par un représentant capable, muni de pouvoirs suffisants, pour que le travail ne souffre pas; avertir les ingénieurs des usurpations ou contraventions qui se connnettent sur les travaux. L'ingénieur a la haute surveillance sur les agents et ouvriers de l'entrepreneur; il peut en exiger le changement ou le renvoi pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
L'administration supérieure, en approuvant une adjudication, peut y ordonner des changements, et l'adjudicataire est obligé de s'y soumettre, à moins (ju'il n'en l'ésulte une différence de plus d'un sixième, en plus ou en moins. En cas de réduction , il ne peut réclamer aucune indenmité pour les bénéfices qu'il aurait pu faire. Les changements qui seraient ordonnés pendant le cours des travaux, doivent l'être par écrit, et se font sous la responsabilité de l'ingénieur. Si des travaux non prévus sont jugés nécessaires, au moment de l'exécution, les prix sont réglés d'après ceux de l'adjudication et conq)aralivement aux ouvrages les plus analogues , sinon par expertise. Si l'entrepreneur n'accepte pas les nouveaux travaux, cl il peut les refuser s'ils excèdent le sixième du prix total, il en est fait une adjudication pa^ticulièie.
L'entrepreneur fait faire , par ses ouvriers et agents , la pose et remi)loi des matériaux : il paie ceux qu'il emploie; il su]»porte les parles, et ne peut réclamer
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aucune indemnité, à moins qu'il n'y ait eu force majeure constatée dans les dix jours. Lorsqu'il y a lieu à l'exercice d'une servitude sur les propriétés particulières, pour extraction de matériaux, établissements de chantiers, de chemins, etc. (liv. P% p. 64) , c'est Fentrcpreneur qui paie l'indenmité due aux propriétaires lésés. Quand il y a nécessité d'extraire des matériaux ailleurs qu'aux endroits indiqués d'avance, les ingénieurs établissent les nouveaux prix d'extraction et de transport; si l'entrepreneur n'accepte pas, l'administration peut faire de cette extraction l'objet d'un marché à part. C'est le conseil de préfectuie qui prononce sur les indemnités dues aux particuliers pour la confection d'ouvrages , quand les dommages procèdent du fait de l'entrepreneur. Si l'acte émane de l'administration, il faut demander la réparation à l'administrateur qui l'a ordonné, sinon, s'adresser à son supérieur. — Les matériaux fournis par l'entrepreneur doivent être de bonne qualité, de la dimension requise par le projet, travaillés et placés d'après les règles de l'art; les dimensions, toutefois, peuvent être changées, avec l'autorisation del'ingénieur, sans changement de prix à l'égard de l'entrepreneur.
Le contrat passé avec l'entrepreneur peut être résilié dans plusieurs cas. L'administration se réserve le droit de faire cesser le marché en ordonnant la cessation ou la suspension indéfinie des travaux; l'adjudicataire ne peut alors réclamer autre chose ([ue le prix des ouvrages exécutés. Lorsque l'ouvrage languit de manière à faire craindre des retards préjudiciables, le préfet ordonne l'établissement d'une régie aux frais de rentrcproneui' , si , à une épocpie fixée, il n'a pas satisfait à ce qui lui a été prescrit; il en est rendu compte au directeur général, qui peut, selon les circonstances, ordonner la continuation de la régie, ou prononcer la résiliation et oidoimer une nouvelle adjudication. Si, dans le cours des travaux, le prix des matériaux ou de la main d'œuvi'e diminue notablement, Tadministration peut proposer à l'entrepreneur une réduction de i)ri.\, et résilier en cas
de refus ; l'entrepreneur a la même faculté pour le cas d'augmentation. La mort de l'entrepreneur fait résilier le marché; l'administration paie à ses héritiers la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés, s'ils peuvent être utiles ; elle acquiert aussi les outils et ustensiles.
L'ingénieur en chef peut faire, sans aggraver les charges de l'entrepreneur , des règlements pour le bon ordre et l'exécution des travaux. L'ingénieur ordinaire intervient pour recevoir les matériaux; s'il les refuse, l'entrepreneur doit les remplacer. En cas de contestation, le conseil de préfecture prononce ; quand les travaux sont terminés, l'ingénieur fait la réception provisoire : ils ne sont reçus définitivement qu'après un délai de garantie; le tout se fait en ])résence de l'entrepreneur, ou après qu'il a été appelé. Le délai de garantie, pendant lequel les entrepreneurs répondent de leurs ouvrages, et sont obligés de les entretenir, est de trois mois pour les travaux d'entretien , de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, d'un ou de deux ans pour les ouvrages d'art, selon ce cjui a été convenu. Si Tingénieur présume qu'il y a des vices de construction, il fait démolir et reconstruire, et les dépenses de ces nouveaux travaux ne i-estent à la charge de l'entrepreneur qu'autant que les vices des ouvrages ont été reconnus. Toutes les difficultés entre les entrepreneurs et l'administration, concernant le sens et l'exécution des clauses du marché, sont portées devant le conseil de préfecture, qui prononce sauf recours au Conseil d'Étal.
Il peut être fait aux entrepreneurs des paiements à compte , soit sur le prix des matériaux ,jus(iu'aux quatre cinquièmes de h'ur valeur, soit sur celui des ouvrages terminés, jusqu'aux neuf dixièmes de la dépense totale, déduction faite des avances sur les matériaux : la retenue d'un dixième sert à la garantie définitive des travaux, et peut être modifiée par les conventions du marché. Les paiemens se font au moyen de mandats délivrés par les préfets et acquittés par le payeur. Les à-comptes payés
à renlreproneiir élant destinés à rachèvement des travaux, ne sont pas susceptibles de saisie de la part de ses créanciers étrangers au.v travaux ; mais ils peuvent être employés forcément à payer les ouvriers, les matériaux, ou d'autres créances motivées sur la confection des ouvrages.
DEUXIÈME SECTION
Travaux des bâtimeuts civils ; travaux militaires et de la marine.
Les travaux des bâtiments civils sont adjugés à des entrepreneurs ; ils ne sont pas dirigés par un corps d'ingénieurs, mais par des architectes, qui reçoivent un traitement annuel et une indemnité proportionnée aux travaux. Les plans sont approuvés par un coîiseil des hâtinicnts civils , composé de quatre membres titulaires, d'un secrétaire j de membres honoraires en nombre illimité, et de quatre architectes rapporteurs. Le conseil examine toutes les questions relatives aux bâtiments civils : aucunes constructions, réparations ou distributions ne peuvent avoir lieu sans son avis et l'approbation du ministre des travaux publics, excepté les simples réparations dites locativos, et les réparations urgentes au-dessous de 150 fr.
C'est le préfet qui donne aux architectes le programme détaillé des constructions dont ils rédigeront les projets. Les plans doivent être développés : les détails doivent en être circonstanciés, surtout si les travaux excèdent 15,000 fr. Les devis, ou états estimatifs des dépenses, doivent être tellement exacts, qu'on les suive sans s'en écarter dans l'exécution des travaux. Aucun changement ne peut être fait sans la proposition du préfet, l'avis du conseil des bâtiments civils et la décision du ministre. Les travaux sont adjugés au rabais, exécutés sous la surveillance et la res|)onsabililé des architectes, et reçus par eux. Des à-comptes peuvent être payés sur des certificats du préfet. — Lorsqu'il s'agit de monuments ou de grands édifices, notamment à