‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 27 sur 77 · LtvRE di:lxi>.mf · texte numérisé non relu

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Pai'is , les travaux sont soumis , de plus , à des règlements particuliers.

Les travaux militaires concernent les fortifications, bâtiments et établissements militaires ; ils sont exécutés sous la direction des officiers du génie et par les ordres du ministre de la guerre. Les simples et menues réparations d'entretien sont effectuées innnédiatement par les ordres des chefs du génie , de même que les réparations urgentes; le ministre approuve ensuite et régularise la dépense. Les dégradations des bâtiments militaires , par exemple (tes casernes, sont à la charge de ceux qui les ont occasionnées; le paiement se fait au moyen d'une retenue §ur la solde,retenue contre laquelle les corf)S ont six mois pour se pourvoir devant le ministre de la gueri'e. Les projets de travaux pour les places de guerre et les villes de casernement sont arrêtés pour un an, et exécutés, soit par des entreprises générales adjugées au rabais, soit par une régie sous la direction d'un gérant salarié, désigné par le directeur des fortifications , et nommé par le ministre de la guerre ; ou enfin par rcoiioniie , c'est-à-dire par des ouvriers payés à la journée , et surveillés par des gardes du génie ou autres agents nommés par l'officier en chef.

Les contestations entre le chef du génie et l'entrepreneur, à l'occasion de l'entreprise ou de l'exécution des travaux, sont décidées par le dii'ecteur des fortifications, sauf recours au ministi'e de la gueri'e et ensuite au conseil d'État; les ouvrages sont reçus par les officiers du génie, et la garantie de rentrepi'cncur dure un an. Des payements peuvent avoir lieu juscju'à concurrence des trois quarts des travaux entrepris; le dernier paienuMit ne peut être exig»'» que trois mois après le toisé général. Quand les travaux militaires exigent l'interruption momentanée des connuunications publiques, ou toute autre disposition extraordinaire, les agents militaires tloivent préalablement s'entendre avec les maires.

Les travaux maritimes des ]iorts et rades de Brest , Lorient, Rocheforl, Toulon, Cherbourg et Boulogne,

sont exécutés par les ordres du ministre de la marine; ceux des autres ports rentrent dans les attributions des ponts et chaussées. Les ouvrages sont exécutés, sous les ordres du préfet maritime, par le directeur des travaux hydrauliques et des bâtiments civils , qui a sous ses ordres des ingénieurs et des conducteurs. Les constructions nouvelles et les réparations considérables doivent avoir été approuvées par le ministre ; il en est de même des travaux de défense de la navigation , pour lesquels le ministre doit prendre l'avis du comité des fortifications. Les travaux se font par adjudication au rabais. Un directeur des contributions navales est chargé de tout ce qui concerne les bâtiments flottants, les chantiers et ateliers de construction des vaisseaux.

TROISIÈME SECTION

Marchés de fournitures.

On appelle ainsi les marchés qui ont pour objet la fourniture ou la confection d'effets , tels que ceux nécessaires à l'équipement, à l'armement, à l'habillement, à la nourriture des soldats, aux fourrages des chevaux , ou à d'autres services publics. T^es plus fréquents de ces marchés sont ceux du ministère de la guerre. Ils se font ordinairement par adjudication publicpie au rabais; à Paris, devant des agents désignés par le ministre; ailleurs, par l'intervention de l'autorité civile. Certains marchés peuvent être passés par les administrations des corps militaires, sous la surveillance des intendants militaires et du ministre. Certaines opérations |)euvent se faire par régie ; enfin les moyens extraordinaires , qu'on est obligé quelquefois de prendre pour subvenir aux besoins de l'armée, sont les cclian^cs et les réquisitions (^voyez liv. I", p. 04).

TiCs marchés concernant certains services militaires sont soumis à des règlements particuliers ,à raison de leur importance : ce sont les l'èglcnicnts du service des fonderies, des forges, des manufactures d'armes, du casernement, des lits militaires , des convois parterre

OU par eau, des transports de subsistaiires , de falirieation des étoffes. I/exécntion des marcliésde fournitures est garantie par un cautionnement discuté avec le préfet, et par des peines en cas de fiaude ou négligence {voyezVw.Y, V^ part.). De plus, une disposition générale, applicable à tous les travaux ou marchés faits pour l'Etat, soumet à la contrainte ])ar corps les entrepreneurs , fournisseurs, soumissionnaires et traitants , qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Ktat, les communes, les établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises. 11 en est de même des cautions, préposés et toutes autres personnes déclarées responsables des services.

Les contestations relatives aux marchés se jugent adminislrativement. I.e Conseil d'i'^tat connaît dii'ectement de celles relatives aux marchés passés avec des ministres, avec l'intendant de la maison du roi , ou en leur nom , aux ti'avaux et Iburnilures faits pour le service de leurs départements respectifs , pour le service personnel du roi et de ses maisons. Quand les contestalions s'élèvent sur linterprélation des clauses et conditions des traités i-elalifs aux fouruitures militaires, elles sont décidées d'abord ])ar les intendants militaires, j)uis ])ar le ministre de la gueri'c, mais toujours sauf recours au Conseil d'Ktat. Quand il y a une régie pour des foui'uitures au compte du gouvernemenl, les discussions sont jugées par le préfet; les conseils de prél'eclure ])rononcent quand les fournitures sont pour le compte (les départements. Les tribunaux ordinaires sont seuls conq)élents (juand les contestations qui se forment à l'occasion des marchés , ne concernent pas l'administration.

QUATRIÈME SECTION

Mode dos marches passés an nom de l'État.

Les agents (pii représentent l'État ne sont pas libres de choisir arbitrairement la forme à suivre dans les

DU DROIT ADMINISTRATIF, Q.Gl

marchés qu'ils passent. lia règle générale est que tous les marchés au nom de l'État sont faits avec concurrence et publicité. Ce principe reçoit, de la nature des choses, et des convenances de l'administration publique, les modifications suivantes, il peut être traité de gré à gré ; pour les fournitures, transports et travaux qui n'excèdent pas j 0,000 fr. de dépense totale, ou 3,000 fr.de dépense annuelle; lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; pour les objets dont la fabrication est exclusivtnnent attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou de perfectionnement ; pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; pour les ouvrages qui ne peuvent être exécutés que par des artistes éprouvés; pour les essais; pour les matières et denrées qui ne peuvent être aclietéesetchoisiesqu'auxlieux de production, ou livrées que par les producteurs eux-mêmes ; pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou pour lesquels on aurait proposé des prix inacceptables; en cas d'urgence évidente et imprévue; pour les louages et assurances de navires au taux constaté des places de commerce ; pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène ; pour le transport des fonds du trésor. Les adjudications publiques qui ne sauraient être , sans inconvénients , livrées à une concurrence illimitée , peuvent être soumises à des restrictions qui n'admettent que certaines personnes reconnues capables par l'administration.

L'avis des adjudications à passer est, sauf les cas d'urgence, affiché et publié; un mois d'avance. Les soumissions de ceux qui veulent concourir pour obtenir le marché, doivent être remises cachetées en séance publi(|ue; il en est de même du niaximum du prix, ou du minimuui de rabais, (jui aurait été ari'êté d'avance par l'administration. Si plusienrs soumissionnaires ont offert un même prix, plus bas que ceux portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une nouvelle adjudication entre ces soumissionnaires seulement. 11 est dressé procès-vér'baf' de' chaipie adjiuli-

s>69. r.iVRE dfuxii\me.

cation. Il petit être fixé un délai, de trente jours au plus, pendant lequel des rabais d'au moins dix pour cent peuvent être proposés. 11 est alors procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et ceux qui ont offert des rabais. Les adjudications et réadjudications ne sont valables et définitives qu'après l'approbation du ministre compétent, sauf les exceptions spécialement autorisées.

Quant aux marcliés de gré à gré, ils sont passés par les ministres ou les fonclionnaii'es délégués à cet effet, soit sur un engagement souscrit à la suite des conditions faites par l'administralion, soit sur soumission de celui (jui offre do, traiter, soit par correspondance, et même sur simple note du i)ri\et des objets, pour les choses d'une valeur au-dessous de 500 fr. et qui doivent être livrées immédiatement; à moins de nécessité, de force majeure ou d'autorisation spéciale, ils sont suboi^ donnés à l'appi'obation du ministre.

Ces diverses dispositions ne s'a|)pliquent ni aux marchés passés aux colonies ou hors de France, ni aux travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie ou à la journée.

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