‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 29 sur 77 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

DE l'aDMIMSTRATION D É P ART E ME A T AL E.

Chaque déparlement a son administration, dont le ressort est marqué par les limites du territoire; si la limite estime rivière, les deux départements limitrophes sont bornés par le milieu du lit de la rivière, et les deux préfets concourent à son administration. La délimitation des départements et arrondissements ayant été fixée par une loi , ne peut être changée que par une autre loi , rendue sur la demande des communes intéressées, et de l'avis des sous-préfels et préfets.

PREMIÈRE SECTION

Des biens, charges, ressources, et dépenses des départements.

Les départements sont propriétaires des bâtiments et terrains consacrés à leur administration, aux Cours et tribunaux, h l'instruction publique, qui leur ont été attribués par le gouvernement impérial; des routes départementales , des fonds qu'ils ont acquis ou reçus, du mobilier qui garnit les hôtels des préfectures, les bureaux, etc. Ils peuvent louer ceux de leurs biens susceptibles de donner des produits. Ils perçoivent des droits sur la délivrance des copies d'actes à la préfectui'e ; ils retirent un revenu du produit d'une parlie du travail des prisonniers, de la location de quelques objets, et de la vente de ceux qui sont hors de service dans les prisons; il en est de même des dépôts de mendicité; les départements profitent encore de l'excédant du pi'oduit des droits d'examen et de réception des candidals qm se présentent au jury médical pour obtenir le gi^ade d'officiers de santé ; du produit des rétributions payé«^ par les pharmaciens, droguistes, herboristes, poU)>dà visite de leurs établissements; de la vente d'nrbroi hlJ*etus et de terrains 'Sop* te* roule» dépnrteïri€ftt*iUe*f^de

lG.\ LIVRE DIJUXIKME.

matériaux ou autres ohjels provenant d'un établissement public départemental ; enfin du remboursement d'avances faites par le département pour le compte de riiitat, ou d'autres départements à raison de déj)enses communes.

Outre leurs revenus quand ils en possèdent, les départements trouvent des ressources dans les contributions locales qu'ils s'imposent pour subvenir à leurs dé-' penses. On distingue à cet égard :

1°. Les centimes additionnels au principal des contri- ])utions directes; une partie, appelée centimes ordinnij-es , est versée dans la caisse des i-eceveurs généraux et mise à la disposition des préfets, pour être employée, sur leurs mandats, aux dépenses volées j)ar les conseils généraux ; une autre partie constitue wufonds commun , que le ministre de l'intérieur enij)loie à secourir les départements dont les dépenses excèdent la part attributive dans les centimes oiilinaires.

2". Les centimes facultatif s ^ {|ue les lois de finances autorisent les conseils généraux à voter, jusqu'à concurrence d'un ma.ii/num déterminé.

3°. Les centimes extraordinaires , votés en cas d'insuffisance des centimes facultatifs, et autorisés par une loi , sont consacrés à des dépenses extraordinaires, comme acquisitions de terrains, constructions de routes, etc.

Il y a deux espèces de dépenses départementales :

1". Les dépenses fixes , communes en quelques points à plusieurs déparlements, et arrêtées par ordonnances du roi , sont : les traitements des préfets , sous-préfets , secrétaires généraux et conseillei's de jU'éfeclure; les abonnements pour frais de préfectures et sous-préfectures; les dépenses ordinaires, l'entretien des bâtiments et du mobilier des maisons centrales de détention ; l'entretien des bâtiments des Cours royales; les dépenses •ordinaires du clergé à la charge des déj)arlements composant les diocèses, autres (|ue celles du personnel des aninislrcs deJai^digion; les établissements tlierm;iux et sanitaires, .'h '^\tv^^r \\\ mI)

2". luQS dèperisel^ar'itf.hk)s f volées par le conseil gé-

néral , et définitivemenl approuvées par le ministre de l'intérieur sont : les loyers et contributions des iiôtels de prélecture, l'entretien et le renouvellement du mobilier; les dépenses ordinaires des prisons départementales; les maisons de dépôt, secours et ateliers pour remédiera la mendicité; le caseniemeut de la gendarmerie; les loyers, mobiliers et menues dépenses des Cours et tribunaux; les travaux des bâtiiueuts des prélectures , tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux ; les travaux des routes départementales, et autres d'intérêt local, non compris aux budgets des ponts et chaussées ; les enfants trouvés et enfants abandonnés , sans préjudice du concours des communes; les encouragements et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cours d'instruction médicale ou autres, propagation de la vaccine, institutions de sourds-muets, édifices religieux intéressant le département, courses de chevaux, et autres services ou entreprises que le conseil croi t utile d'encourager; le complément des dépenses faites et non payées sur les services précédents; les dépenses diverses de toute nature. On peut classer à parties dépenses des départements pour l'instruction primaire {vojez p. 149).

DEUXIÈME SECTION

Du préfet, du conseil de préfecture, du secrétaire général.

A la tête de l'administration départementale est placé le préfet, agent du gouvernement, nommé et révocable par le roi, et représentant, organe du pouvoir central qui maintient l'unité dans les innombrables détails de l'administi'alion du vaste territoire français. Les préfets prêtent serment entre les mains du roi ou d'un commissaire délégué à cet effet; ils ne peuvent s'absenter des lieux où ils exercent leurs fonctions sans une permission du ministre de l'intérieur. En cas d'absence, ils délèguent, pour les remplacer, un conseiller de préfecture ou le secrétaire général , sous l'approbalion du mi-

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nistre si le préfet s'absente du département. S'il n'y a pas eu délégation, ou en cas de vacance, le plus ancien conseiller de préfecture prend de droit l'administration du département, s'il n'y a pas eu une délégation antérieure, laquelle subsiste jusqu'à décision contraire du ministre.

Les conseillers de jiréfecture sont nommés par le roi et révocables; ils sont trois ou cinq suivant l'importance du département; ils peuvent remplacer les pi'éfets , en cas d'empêchement ou par délégation, et les suppléent dans certains actes isolés, — Les secrétaires généraux, ayant la garde des papiers , la signature des expéditions, et la faculté de remplacer les préfets, n'existent plus que dans six départements où le grand nombi-e des affaiies les rend indispensables : dans les autres départements, leurs attributions sont déférées à un conseiller de préfecture, désigné par le ministre, et qui reçoit une indemnité égale au quart de son traitement. — Une somme fixe est allouée aux préfets, à titre d'abonnement, pour les frais de préfecture ; les deux tiers sont affectés aux traitements des employés et gens de service, l'autre tiers est consacré aux dépenses de matériel , telles que chauffage, éclairage, etc.

En général , c'est le préfet qui est chargé, sous l'autorité du l'oi et de ses ministres, de toute l'administration du département. Son action s'applique à unv. foule d'objets, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. 11 n'a point d'autorité sm* l'administration de la justice, ni sur l'armée de terre ou de mer; mais tous les chefs des services civils sont sous ses ordres : la garde nationale du d('partem('nt est, dans les circonstances ordinaires, sous son autoi'ité et celle du ministre de Tintérieur. — Comme intermédiaire entre le gouvernement et les administrés, il fait publier et obsei'ver les lois et ordonnances, exécuter les oi'dres des ministres, donne au gouvernement les renseignements locaux, ou fait parvenir aux ministres les r(''clamations des particuliers. Connue agissant directement, il exerce tantôt une simple surveillance, comme pour les routes, les prisons; tantôt des fonctions de tutelle, en réglant des comptes, auto-

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risant des travaux , approuvant des délibérations ; tantôt une autorité de commandement: par exemple en ordonnant de démolir une maison qui menace ruine, en nommant ou destituant ses employés ou agents, ou les fonctionnaires h l'égard desquels ce droit lui a été spécialement conféré. Comme procurant l'action adminhtralive , il donne à ses subordonnés tous les ordres nécessaires et en surveille ou poursuit l'exécution. En général le préfet exerce seul ses attributions; dans certains cas déterminés par les lois, il est obligé de consulter le conseil de préfecture, sans être astreint néanmoins à suivre son avis : on dit alors que le préfet prononce en conseil de préfecture ^ ce qui est bien différent du cas où le conseil de préfecture décide comme tribunal, sous la présidence du préfet, qui est obligé de se conformer à l'avis de la majorité {voyez 3^ part.).

Le pouvoir confié aux préfets se manifeste par des arrêtés. La loi distingue ceux qui ont pour objets des mesures relatives à l'administration générale , à des entreprises nouvelles, à des travaux extraordinaires, et ceux qui ne font qu'expédier des affaires particulières, ou ordonner l'exécution de délibérations déjà approuvées. Les premiers ne peuvent être exécutés qu'après l'approbation du ministre compétent, et, dans certains cas, avec l'autorisation spéciale du roi; il y a exception pour ceux qui prescrivent l'exécution des lois ou ordres du gouvernement, et ceux que peut exiger la sûreté publique, dans les circonstances pressantes et imprévues. liCS préfets doivent relater, dans leurs arrêtés, les lois sur lesquelles ils s'appuient, et mentionner l'approbation quand elle est nécessaire pour l'exécution.

Un arrêté qui a fait acquérir de véritables droits à \n\ particulier, ne peut être réformé par le préfet qui l'a rendu ou par ses successeurs. Quant aux arrêtés purement administratifs, s'ils n'ont pas été revêtus de l'apj)robation d'un miniï^tre, la réformation peut en être demandée au préfet, par une simple j)étilion , (jui ne suspend pas essentiellement Teffct de Tairêlé , le préfet demeurant juge de l'opportunité de la suspension. En

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cas de refus ou de silence du préfet , on se pourvoit devant le ministre compétent, lequel peut annuler l'arrêté attaqué, ou enjoindre au préfet de le réformer; enfin on peut encore recourir contre les décisions du ministre devant le Conseil d'État. Quand il s'agit d'un arrêté revêlu de l'appiobation ministérielle, c'est devant le njinislre qu'il faut d'abord réclamer, ensuite devant le Conseil d'Etat. Le délai du recours devant le préfet ou le ministre n'est pas fixé.

La violation des arrêtés des préfets , compétemment rendus sur des matières d'administration générale, entraine une peine, appliquée par les tribunaux.

TROLSIKIME SECTION.

Dm conseil général du département.

Il est établi auprès du préfet pour délibérer sur les intérêts particuliers du département. Nous allons faire connaître sa composition , puis ses attributions diverses.

§ 1". Organisation et session du conseil général.

Dans chaque département, il y a autant de membres du conseil que de cantons, sans que leur nombre puisse excéder trente ; ils sont choisis, dans chaque canton, par les citoyens portés sur la liste des électeurs et des jurés, auxquels, s'ils ne sont pas cinquante, on ajoute, pour compléter ce nombre, les plus imposés. Si un département a plus de trente cantons, on en réunit plusieurs, de manière (|u'il n'y ait pas, en tout, i)lus de trente circonscriptions électorales. Chaque canton ne peut avoir ({u'uiie seule assenii)]ée électorale. l\)iir pouvoir êti'célu membre; du conseil };én(''i'al, il faut jouir de ses droits civils et politicpies, avoir vingt-cinci ans, et payer depuis un an 200 fr. de conlribulions directes dans le département; toutefois, les plus imposés sont ai)pelés pour former le complément, dans les arrondissements oîi les éligibles ne sont pas six fois j)lus nombreux que les con^ seillers de dé()arteuienl qui doivent y être élus.

DU DROIT ADMINISTRATIF. aGg

Ne peuvent, à cause de leur intérêt ou de leur position , être nommés membres des conseils généraux : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les agents et comptables des contributions , et les payeurs des dépenses publiques; les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes employés par l'administration dans le département ; les agents forestiers du département, et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. Chi considère comme démissionnaire , et on remplace celui qui a manqué à deux sessions consécutives sans motifs légitimes.

Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans , et renouvelés par tiers tous les trois ans, d'après un ordre de séries réglé par le sort entre les cantons du département. Le roi peut dissoudre un conseil général ; il est alors procédé à une nouvelle élection , avant la session annuelle, et dans les trois mois, à dater de la dissolution. Un membre élu dans plusieurs cantons doit déclarer son choix au préfet dans le mois qui suit les élections, sinon le préfet, en conseil de préfecture et publiquement, décide, par la voie du sort, à quel canton ou circonscription il appartiendra. En cas de vacance, par option , décès, démission, perte de droits, l'assemblée qui doit y pourvoir se réunit dans le délai de deux mois.

L'électeur qui, ayant choisi un domicile politique séparé, veut néanmoins coopérera l'élection des membres du conseil général dans le canton de son donûcile réel, doit en faire la déclaration trois mois d'avance. Les citoyens dont la loi déclare hî8 fonctions inconq^atibles avec celles de jurés (vojezVw.W) doivent êti-e inscrits comme pouvant voter pour l'élection des conseillers de département. La liste supplénnentaire contenant ces deux classes de citoyens est dressée comme les listes électorales ordinaires (toj . liv. I", p. 10). S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur les listes, le préfet en dresse une troisième, compi'cnant les citoyens

les plus imposés , domiciliés dans le canton , et la fait af- Ijcher dans toulcs les communes du canton. Toutes les fois que le nombre des citoyens portés sur les listes ne s'élève qu'à cinquante, le préfet fait publier une liste dressée dans la même forme, et contenant les noms de dix citoyens susceptibles d'être appelés pour compléter les cinquante, s'il arrivait ultérieurement des changements sur les listes.

Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-li<'u du canton , ou, s'il y a lieu , au cheflieu des cantons réunis, ou enfin à celui d'une connnune plus centrale ou de communications plus faciles. Il n'y a qu'une assemblée (juand les électeurs ne sont i)as plus de ti'ois cents; au delà de ce nombre, le préfet divise l'assemblée en sections comprenant cent membres au moins, et trois cents au ])lus. Le maire du chef-lieu de canton préside l'assemblée : si elle est fractionnée, les adjoints, ou, à leur défaut, les membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau, président les autres sections. Les présidents ont droit de sulfiage, même quand ils ne sont pas portés sur les listes. INul ne peut se présenter armé dans l'assemblée. La police appartient au président : les assemblées ne peuvent s'occuper que des élections; toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites. Le président appelle au bureau , pour être scrutateurs, les deux plus âgés et les dcxw l)lus jeunes électeurs i)réscnts, sachant lire et écrire; le bureau nomme ensuite le secrétaire : puis ou procède à l'élection.

JNul n'est admis à voter s'il n'est inscrit sur les listes, ce qui est facile à vérifier, les listes étant affichées dans la salle et déposifes sur le bureau du |>résident; toutefois doivent être admis ceu\ ([ui pr(''sentent en leur faveur un arrêt de Cour royale reconnaissant leur droit, et ceux (|ui sont en ri'clamatiou contre une décision qui aurait ordonné de rayer leurs noms. Avant de voter pour la |)rt'mière fois, chaque membre prête le serment de fidélité au roi des Fratiçais et d'obéissance à la Charte, dans les ternu\s prescrits par la loi. Les votes sont se-

crets ; les formes du vote et des bulletins sont les mêmes que pour les élections législatives {voyez liv. I'-'", p. 11). L'élection exige, pour le premier tour de scrutin, la présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité sur tous les votes exprimés; au second tour de scrutin, celui qui a le plus de voix en sa faveur l'emporte, quelque soit le nombre des électeurs ; en cas d'égalité, c'est le plus âgé. Cliaque scrutin doit durer au moins trois heures ^ et se faire en présence de trois membres du bureau, y compris le secrétaire. Le bureau prononce provisoirement sur les dilficuités élevées au sujet des opérations de l'assemblée , qui ne peuvent durer plus de deux jours.

Les procès-verbaux sont remis par les présidents au sous-préfet, et par celui-ci au préfet, qui, s'il croit que les formes légales n'ont pas été observées, doit, dans la quinzaine , déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, qui prononce' dans le mois. Tout membre de l'assemblée peut en attaquer les opérations, en réclamant sur le procès-verbal même, ou, dans les cinq jours, à la sous-préfecture : le conseil de préfecture juge dans le mois. S'il s'élève une question d'incapacité, elle est jugée par les tribunaux d'arrondissement, sauf l'appel, qui doit être notifié dans les dix jours et jugé sommairement. Le recours au Conseil (l'État contre les décisions du conseil de préfecture est jugé publiquement et sans frais. Par faveur pour le droit électoral , le recours formé par le conseiller est suspensif, et, en conséquence lui permet d'exercer ses fonctions nonobstant l'arrêté ou le jugement qui aurait annulé son élection.

Les conseils généraux, régulièrement nommés, ne se réunissent que sur la convocation du préfet, en vertu d'une ordonnance royale, qui détermine réi)0(iue et la durée de la session. Au jour indiqué, le préfet lit l'ordonnance de convocation , reçoit le sei'meut des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du roi, la session ouverte : les nouveaux membres qui n'ont pas assisté à cette séance prêtent serment entre les mains

273^ LIVRE DEUXlKftlE.

(lu président du conseil. Le doyen d'âge préside provisoirenienl, et le plus jeune fait fonetions de seci'étaire : Je conseil nomme au scrutin son président et son secrétaire. Le préfet a entrée au conseil ; il est entendu quand il le demande , et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de ses comptes.

Les séances ne sont pas publiques; la moitié, plus un, des conseillers, est nécessaire aux délibérations: le vole est secret si quatre des conseillers présents le réclament. Une ordonnance du roi prononce la nullité de tout acte ou délibération (jui ne serait pas dans les attributions légales du conseil. Si une délibération a été j)rise hors de la réunion légale du conseil, le préfet la déclare nulle, ainsi que ses actes , prend les mesures nécessaires pour la séparation immédiate de l'assemblée, et transmet son arrêté au procureur général du ressort, pour qu'il intente des poursuites , s'il y a lieu ; les membres du conseil, qui auraient été condamnés, sont exclus du conseil et déclarés non éligibles pendant trois ans. Aucun conseil général ne peut se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils de département ou d'arrondissement; en cas d'infraction, il est suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué. Un conseil général ne peut faire ou publier aucune proclamation ou adresse; en cas d'infraction , le préfet déclare la session suspendue, et une ordonnance royale statue définitivement. Dans ces deux derniers cas, le préfet transmet aussi son arrêté au procureur général , pour qu'il poursuive, s'il y a lieu. Ces différentes mesures de précautions ont pour objet de prévenir les usurpations ou les coalitions qui introduiraient le désordre et l'insubordination dans l'administration. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou antre, qui rend publics les actes interdits au conseil général, est considère' comme complice, et puni des peines poitées contre les coalitions de fonctionnaires (?'o)rrliv.V, 1" part.). L'impressiondes actes réguliers d'un conseil général a été défendue; toutefois , depuis la nouvelle loi rendue sur l'organisation

BU DROIT ADMINISTRATIF. Û'jS

départementale, plusieurs conseils généraux ont publié les procès-verbaux de leurs délibérations.

§ 2. Atlrihutions du conseil général.

Les conseils généraux sont purement délibératifs; l'action est exclusivement réservée au gouvernement ; c'était le seul moyen de conserver l'unité dans l'administration : autrement il aurait pu exister autant de manières d'ai)pliquer la loi aux intérêts particuliers ou de localité, qu'il existe de départements en France; de plus, si les conseils avaient une action libre, un pouvoir d'exécution, ils pourraient être amenés à établir une sorte d'indépendance locale, à se former une espèce d'existence à part, en dehors des lois générales du pays. L'élection des conseillers de département et leurs attributions administratives assurent desgaranties suffisantes aux intérêts de localité, sans faire courir aucun danger au pouvoir central.

Les conseils généraux ne prennent part à l'administration que sous l'autorité du roi et des Chambres, c'està-dire qu'ils ne délibèrent ({ue pour l'exécution des lois ou des mesures prises par le gouvernement. Ils sont tantôt conseils administratifs , tantôt conseils donnant des avis, ou exprimant au gouvernement les vœux et les besoins du département. Ils sont chargés de faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements du département {voyez liv. F*", p. 90); ils statuent sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les bourgs et les villages; ils déterminent, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels dont l'imposition est demandée pour les dépenses du département; ils entendent le compte annuel (juele préfet rend de rem|)l()i des centimes additionnels destinés h ces déj)enses; ils rejettent les dépenses non suffisamment justifiées (les budgets sont imprimés et publiés) ; ils sollicitent l'autorisation de voter des ccnliuK's extraordinaires pour un objet désigné, autorisation qui ne peut être accordée qu'eu vertu d'une loi spéciale {voyez p. 264 ).

274 LIVRE DEUXIEMK.

Quant aux vœux ((u'ils expriment pour la répression des abus ou les améliorations à introduire, ils divisent généralement leur travail en cin([ chapitres, savoir : agriculture et commerce; secours publics et prisons; ])onts et chaussées, navigation; instruction publique; population, administration. Le président du conseil général adresse au ministre de l'intérieur les procèsverbaux de cette partie de ses travaux; le ministre présente au roi le résumé des vœux des conseils généraux ; le roi ordonne le renvoi à chaque ministre de ce (|ui rentre dans ses attributions. Dans le mois qui suit ce renvoi, chaque ministre présente un rapport détaillé sur les demandes et observations (jui lui ont été remises, et propose au roi les projets qu'il croit convenables.

Des attributions spéciales sont, en outre, accordées aux conseils généraux, ou à des commissions dont (pielques-uns de leurs membres l'ont partie, pour la fixation de la redevance proportionnelle des mines {voyez liv. V^^ p. G3); pour les écoles primaires (vo^rc p. 149); pour les chemins vicinaux de grande communication ( voyez j). 233). Ils doivent donner leur avis sur les rectifications des limites de départements ou d'arrondissements, sur les réunions de connnunes; ils délibèrent sur le classement, la construction, la réparation ou l'entretien des routes départementales {voyez p. 221 ) et des édifices départementaux. Lorsqu'il s'agit de créer des travaux d'utilité publique et pas seulement départementale, par exemple d'ouvrir une route royale, un canal de gi'ande navigation, de perfectionne!" la navigation d'un fleuve, de consli'uire un chemin de fer, etc., les conseils généraux, de département et d'arrondissement, sont aj)pelés à exi)rimer leur opinion sur les avantages ou les inconvénients de l'entreprise projetée, avant la fermeture de l'enquête préalable , ou au moins avant la décision du gouvernement, si l'époque de la tenue de leui* session le |)eiMnet.

Ce sont les conseils généraux (jui désignent chaque aimée les membres du jui'y appelés à prononcer sur les indcuinilés dues pour cause d'utilité publicjuc ( vojez

liv. I", |). 57). Ils sont cousullës par le gouvernement sur l'établissement, la suppression, le maintien ou le changement des foires et marchés, bureaux cle postes, brigades de gendarmerie; sur la création des tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.

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