‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 30 sur 77 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DE l' ADMINISTRATIOA DES ARRONDISSEMENTS.

Bien que la remise des bâtiments destinés au service public dans les arrondissements, ait été faite aux souspréfets, néanmoins, les arrondissements ne sont pas , ainsi que les départements, considérés comme des personnes possédant une existence séparée, ayant les charges et les avantages de la propriété. Leurs biens se confondent avec ceux du département; ils n'ont pas de ressources qui leur soient propres : ils ne peuvent s'imposer eux-mêmes; c'est à la caisse du déparlement que se versent le prix de leurs biens vendus et le montant des contributions qu'ils payent ; c'est le budget du dél^arlement qui pourvoit à leurs dépenses, même pour un intérêt tout local.

PREMIÈRE SECTION

Du sous-préfet.

Les sous-préfets sont nommés par le roi et révocables; ils prêtent serment entre les mains du préfet; ils ne peuvent s'absenter sans congé. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet les remplace par un fonctionnaire administratif de l'arrondissement, ou, à défaut, l)ar un conseiller de préfecture. Le sous-préfet exerce rai-ement une autorité (pii luisoiti)ropre; il agitprescpie dans tous les cas connne intermédiaire enti-e le préfet et les maires de son arrondissement , où il remplit , sous l'autorité du préfet, les fondions ([ue celui-ci remplit dans le département. 11 rend compte au préfet , une lois

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par mois, de rcxéculion des diverses parties du service confiées à ses soins.

DEUXIÈME SECTION

Du conseil d'arrondissement; son organisation, ses allributions.

Il y a dans chaque arrondissement un conseil , composé d'autant de membres qu'il existe de cantons dans rarrondissement; ce nombre ne peut être au-dessous de neuf-, s'il y a moins de neuf cantons, une ordonnance royale repartit entre les plus peuplés le nonilji'c de conseillers d'arrondissement à élire poui* complément. Les conseillers sont élus, dans chaque canton, par l'assemblée électorale, com|>osée, connue pour l'élection des conseillers de déparlement. Ils doivent avoir vingt-cinq ans, jouir des droits civils et politi(|ues, j)ayer dans le département, depuis un an au moins, 1;30 fr. de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et être domiciliés dans l'arrondissemimt. Si le nombre des élit^ijjles n'est pas sextuple du nombre des membres du conseil d'arrondissement, le complément est formé par les plus imposés. Ees personnes qui ne peuvent être membres des conseils de département ne peuvent l'être non plus des conseils d'arrondissement. On ne peut faire partie de plusieurs conseils d'arrondissement, ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général.

T. es conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans, et renouvelés })ar moitié tous les trois ans. T^c conseil général divise les cantons en deux séries, entre lescpielles le piM'fet tire au sort, en conseil de préfecture et pul)li(iuement , jiour régler l'ordre de renouvellement. Les autres dispositions, relatives h la formation et à l'élection des conseils généraux, s'applicpient aux conseils d'arrondissement', il en est de même des prescriptions et prohibitions relatives à la tenue des séances et aux actes cpii {peuvent s'y faire.

Les conseils d'arroudisbvmciil ne peuvent bc réunir

DU DROIT ADiMINISTRATIF. IJ'J

que sur la convocation du préfet , en vertu d'une ordonnance du roi qui fixe réi)oque et la durée de la session ; au jour indiqué, le sous-préfet donne lecture de l'ordonnance du roi , reçoit le serment des conseillers nouveaux, et déclare, au nom du roi, la session ouvcrle. Les dispositions, concernant les sessions des conseils généraux, et les rapports du préfet avec ces conseils, s'appliquent aux conseils d'arrondissement et aux souspréfets.

Le conseil d'arrondissement fait la répartition des contributions directes entre les villes , bourgs et villages de l'arrondissement; donne son avis motivé sur les demandes en décharge formées par les villes et villages; entend le compte annuel que le sous-préfet rend de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement; exprime son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissoment, et l'adresse au préfet. D'un côté, il faut qu'il se réunisse avant le conseil général , auquel il donne son avis sur les demandes en réduction, et qui seul peut transmettre ses vœux au gouvernement; d'un autre côté, il faut aussi qu'il se réunisse après, puisque la répartition qu'il est chargé de faire entre les communes ne peut avoir lieu qu'autant que le conseil général a fixé le contingent de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit donc deux fois chaque année; d'abord pendant dix jours, avant l'ouverture de la session du conseil général , pour lui transmettre ses avis et ses vœux, et recevoir le conipte du sous-préfet; ensuite, après la session , pendant cinq jours, pour faire hi répartition.

liCs avis du conseil (Karrondissement doivent nécessairement être pris, avant toute délibération sur le même sujet, i)ar les conseils généraux, lorsqu'il s'agit de demandes en réduction de contributions , formées par les communes ; de changements aux limites de l'arrondissement, des cantons ou des communes, et d(î la désignation des chefs-lieux; des créations, séparations et réunions de communes; de l'établissement, la suppression ou le changement des foires cl marchés; de

Ct'jS LIVRE BEUXIKME.

l'établissement ou la suppression des tribunaux de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes. Dans beaucoup d'autres circonstances, l'avis des conseils d'arrondissement n'est pas indispensable ; tel est celui qu'ils peuvent donner sur les travaux d'utilité publique intéressant l'arrondissement; sur la part des communes dans les dépenses de ces travaux : sur Touverture, la supj)ression, le classement des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; et, en général , sur tous les objets concernant l'arrondissement et sur lesquels le conseil général doit délibérer.

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