‹ Eléments du droit français, ou, Analyse raisonnée de la législation politique, administrative, civile, commerciale et criminelle de la FranceChapitre 37 sur 77 · CHAPITRE HT · texte numérisé non relu

CHAPITRE HT

DL" CONSEIL d'état, CONSIDÉRÉ COMME TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUPÉRIEUR.

I.e Conseil d'Ktat esta la fois le conseil du gouvernement du roi, et le tribunal supérieur du contentieux administratif; même en cetle dernière qualité, il agit comme coiiseil ; ses arrêts sont des avis, que le roi adopte en y apposant sa signature, et en les revêtant de la forme d'ordonnance.

PREMIÈRE SECTION

Organisation et compétence du Conseil d'Ktat.

11 ne s'agit pas ici de l'organisation générale du Conseil; il en a été parlé ailleurs (p. 19); il n'est plus ques lion que de sa constitution comme tribunal. Un de ses comités est chargé, sous le nom de comité de Justice administrative, de l'examen des affaires contentieuses; il est divisé en deux sections , chacune composée de cinq conseillers d'État en service ordinaire, et d'un certain nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Un maître des requêtes ou auditeur fait son rapport des affaires à une assemblée générale du (Conseil q\\ séance publique ; les avocats des parties plaident; un maître des requêtes rrinplit les fonctions du ministère public ; le conseil délibère; l'ordonnance, signée par le roi et ])ar un ministre responsable, est lue en séance publique.

Quanta ses attributions, le Conseil d'État les exerce de différentes manières. Il prononce en premier et dernier ressort sur les contestations relatives au\ marchés faits pour le roi ou les ministres {voyez p. 2G0); sur les prises maritimes (p. 212), sur les recours connue d'abus (p. 133), sur les demandes en autorisation de poursuivre des fonctionnaires publics devant les tribunaux ^'p. *J0 ). Il statue comme juge d'appel sur Icb décisions conlcri-

lieuses des conseils de préfectu re OU des commissions spécialesqui en tiennent lieu , des préfets etdesministres.il juge comme tribunal de cassation, en annulant pour vice de forme les décisions des tribunaux administralils inférieurs , et même celles de la Cour des comptes, et en pi'ononçant sur toutes les (piestions de compétence administrative. Les décisions contentieuses du Conseil d'État , revêtues de la forme d'ordonnances, ont l'effet de jugements; elles doivent être notifiées, et le soin d'en assurerTexécution est confié au pouvoir judiciaire.

DEUXIÈME SECTION

Procédure devant le Conseil d'Etat.

Il y a deux manières de recourir au roi dans son Conseil d'État : ou bien l'on ne méconnaît pas le droit, on ne critique pas la forme d'un aclc adnnnistratil , on ne l'attatjue pas comme avant violé une loi ou une ordonnance, mais on demande seulement au pouvoir supérieur de régler l'intérêt dont il s'agit, d'une autre manière plus convenable ou moins dommageable à celui qui réclame: c'est ce (ju'on appelle former un recours pur voie gracieuse ; ou bien on attaque un acte comme ayant été fait sans droit, ayant violé ou mal ajipli(|ué une loi ou une ordonnance, n'ayant j)a.s observé des formes prescrites; aloi's on réclame un droit, on de- \nande justice, on agit par voie contentieiise. Cette distinction est importante, i^ar la voie gracieuse, ou remonte depuis le fonctionnaire qui a rendu la dt'cision jus(|u'au l'oi dans son conseil , mais sans suivre de formalités obligatoires : il suffit d'une simple pétition; l'autorité à laquelle on l'adresse n'est astreinte non plus à aucune formalité dans sa décision. Pour la voie contentieuse, au conliaire, tout est de rigueur dans les formes de la procédure et du jugement.

T.e recours au Conseil d'I'.tat, par voie contentieuse, doit être formé dans les trois mois du jour où la décision R ctr notifiée. La notification se fait par huissier

pour les décisions entre pariiculiers, ou corporations telles que les communes, fabriques, hospices , établissements publics ; elle se fait par lettres administratives pour les décisions rendues par les ministres au profit de l'État. La célérité que réclame la marche de Tadministration exige que le l'ocours au Conseil d'État ne suspende pas l'exécution de l'acteadministratif: cependant, si l'exécution entraînait un préjudice irréparable, le Conseil d'État pourrait accorder un sursis.

Les parties doivent se faire représenter au Conseil d'État par des avocats au Conseil (liv. 1, p. 43). Les significations sont faites par des huissiers au Conseil. Le ])ourvoi est formé par une requête signée d'un avocat, et contenant l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, renonciation des pièces jointes. La requête et toutes les pièces produites à l'appui se déposent au secrétariat du Conseil , et sont inscrites sur un registre suivant leur ordre de date. Le garde des sceaux désigne, pour chaque affaire, un maître des requêtes, chargé d'examiner s'il y a lieu de rejeter la requête, ou d'en ordonner la communication à la partie adverse ; le rejet est prononcé à l'audience.

Lorsqu'il y a lieu à l'admission, le garde des sceaux ou le vice-président ordonne la connnunication delà requête à la partie adverse : elle doit se faire dans les trois mois, et les adversaires répondre dans un délai plus ou moins long, suivant les distances. I.c donandeur peut donner une seconde requête, et le défendeur y répondre; la j)r()cé(lure n'admet pas d'autres écritures. Si les mémoires des |)arties n'instruisent pas suffisamment l'affaire, et (prune opération ])réparatoij*c paraisse nécessaire, le gni'de des sceaux ou le vicr-président délègue un maître des requêtes, ou commet, sur les lieux, un préfet, un sous-préfet, un ingénieur, etc., ou demande des rciîseigncmenls à tel ministre,;» tel préfet, à toi maire; le gai'de des sceaux fixe le délai de ces diverses opérations.

Plusieurs incidents peuvent se présenter dans la pro-

cëdiire. Ainsi, les demandes incidentes se forment par une requête déposée au secrétariat; le garde des sceaux en ordonne, s'il y a lieu , la communication ; il y est répondu dans un bref délai , et prononcé en même tem|)s (juc sur la demande principale, à moins (pril n'y ait quelque disposition provisoire et urgente à prendre. On ne peut s'inscrire en faux devant le Conseil d'Ëtat; si cet incident se présente, le Conseil surseoit et renvoie devant le tribunal compétent (tox-s liv. III).

Lorsqu'il y a lieu à l'intervention d'un tiers dans une affaire portée devant le Conseil , elle se fait par une re- (juête communiquée, sans cpu' le jugement de l'affaire ])rincipale, si elle est instruite, puisse être retardé. Quand une affaire n'est pas encore en état d'être jugée, la procédure est suspendue par la notification du décès de Tune des parties, ou par le fait du décès, de la démission , de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ; quant à la révocation d'un avocat par une partie, elle est sans effet à l'égard de l'autre j)artie, si elle n'a pas été accompagnée de la constitution d'un autieavocat.

Un avocat au Conseil d'Ktat ])eut être désavoué : le désaveu est jugé sommairement, dans le délai fixé |)ar le garde des sceaux , s'il a lieu pour des actes faits au Conseil : s'il s'agit d'actes faits ailleurs, il faut d'abord examiner si l'acte désavoué peut influer sur la décision du Conseil; dans le cas de l'affirmative, le Conseil renvoie devant les juges compétents, et accorde un dc-lai après le(|uel il prononce sur l'affaire' i)rincipale.

Les audiences du comité de justice adminislraliNC sont pnblicpies, et l;i défense orale y est ailniise, indé- })eudaunnent de la défense par écrit.

Les d(''cisions contentieuses du Conseil d'Ktat ont la forme d'ordonnances royales; en même temps elles doivent , comuu^ les ai'rêts des Cours , contenir les noms et qualités des parlies ; pour pouvoir être exécutées, il faut qu'elles ai(Mit été signifiées à l'avocat de la partie adverse. On ne peut recoui'ir contre ces di'cisions (jue dans deux cas, lorsqu'elles ont été rendues sur une j)ièce fausse (|ui leui* a servi de foiuhMKeut , <'l lorscpie

la partie condamnée l'a été faute de représenter une pièce décisive, retenue par son adversaire.

Celui qui , ayant été appelé devant le Conseil d'État, n'y a point défendu , peut se pourvoir par voie d'opposition; celui qui n'y a pas été appelé , devant l'être, peut se pourvoir par tierce-opposition ; ces voies sont ouvertes pendant trois mois. — La partie qui succombe devant le Conseil d'État est condamnée aux dépens , si l'autre partie l'a demandé ; les dépens sont réglés par un maître des requêtes, d'après un tarif, et sauf révision par le garde des sceaux.

Lorsque le Conseil d'État a prononcé sur un recours formé seulement par voie gracieuse, la loi permet à la personne lésée de se pourvoir par une requête au roi , qui , sur le rapport d'un ministre, ordonne le renvoi de l'affaire, soit à un comité du Conseil d'État, soit à une commission. Elle peut aussi demander par une simple pétition, et le roi ordonner directement ou refuser la réformation d'un acte administratif, ou le rapport d'une ordonnance préjudiciable à des intérêts particuliers.

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